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DigiSchool Group en liquidation : abonnements numériques, données d’élèves et créances, les réflexes juridiques

Le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le 21 août 2026 l’annonce A202601592078 concernant SAS DigiSchool Group, immatriculée sous le numéro SIREN 452 124 365 et établie à Lyon. Cette annonce indique qu’un jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon, rendu le 4 août 2026 pour rectifier celui du 29 juillet 2026, a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire. L’annonce officielle du BODACC doit être consultée pour connaître les organes de la procédure et les modalités actualisées.

Pour un élève, un parent, un abonné, un formateur, un employeur ou un fournisseur, la difficulté est immédiate : accès interrompu, échéances déjà réglées, contenus pédagogiques téléchargés, données personnelles, facture impayée ou contrat de prestation encore en cours. La mention « plan de cession » ne signifie pas que tous les abonnements suivent automatiquement un repreneur. La mention « liquidation judiciaire » ne fait pas disparaître les preuves ni les créances. Elle modifie le destinataire des demandes et les délais à respecter.

La bonne démarche consiste à distinguer la date du contrat, la date de la prestation, le jugement d’ouverture, le jugement de cession et la conversion en liquidation. Il faut ensuite identifier précisément ce qui a été acheté ou fourni, conserver les documents et demander une position écrite au mandataire, au liquidateur ou au repreneur désigné. Cette analyse explique les conséquences concrètes pour les abonnements numériques, les données d’élèves, les salariés et les créanciers, avec un point particulier pour les personnes installées à Paris ou en Île-de-France.

I. DigiSchool Group en liquidation : que deviennent les abonnements numériques et les contrats ?

A. Le plan de cession transfère-t-il automatiquement l’abonnement DigiSchool ?

La réponse courte est non. Un plan de cession organise le transfert d’une entreprise ou d’un périmètre d’activité vers un repreneur. Il ne transforme pas chaque relation contractuelle en engagement automatique du cessionnaire. Pour savoir si un abonnement, une formation ou un accès numérique est poursuivi, il faut lire le jugement, le plan, les actes de cession et les informations adressées aux cocontractants. L’intitulé commercial d’une plateforme ne suffit pas à déterminer l’identité du débiteur ou du nouveau prestataire.

Le point de départ est l’article L. 631-1 du code de commerce. Le texte décrit le redressement judiciaire comme une procédure destinée à la poursuite de l’activité, au maintien de l’emploi et à l’apurement du passif lorsque l’entreprise est en cessation des paiements. Le passage vérifié pendant ce run dispose : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Cette finalité explique la période de recherche d’une solution, mais elle ne garantit pas la continuité de chaque abonnement individuel.

Le redressement obéit aussi à un régime de contrats en cours. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables à la procédure de redressement plusieurs dispositions du livre VI, dont l’article L. 622-13. Le texte contrôlé indique notamment : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Un contrat peut donc être maintenu, interrompu dans les conditions légales ou repris dans le cadre arrêté par le tribunal ; ces questions doivent être séparées de la seule existence de la marque DigiSchool.

L’article L. 622-13 du code de commerce protège le contrat en cours contre une résiliation fondée uniquement sur l’ouverture de la procédure. Il prévoit : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Cette règle intervient dans la phase de sauvegarde ou de redressement, avec les pouvoirs de l’administrateur et les conditions de paiement applicables. Elle ne signifie pas qu’un service non fourni après une liquidation doit être payé sans examen, ni qu’un repreneur est tenu de reprendre tout le portefeuille client.

La cession répond à un objectif distinct. L’article L. 642-1 du code de commerce dispose : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le tribunal peut ainsi retenir un périmètre viable : plateforme, nom commercial, logiciel, contenus, contrats nécessaires, équipes, fichiers ou autres éléments incorporels. Le périmètre retenu dépend de l’offre et du jugement, pas d’une présomption générale favorable à tous les clients.

Le choix de l’offre est encadré par l’article L. 642-5 du code de commerce. Le passage officiel vérifié énonce que le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Il arrête ensuite un ou plusieurs plans de cession et le jugement rend leurs dispositions applicables à tous. Cette décision collective ne répond pas, à elle seule, à la question de savoir si une formule annuelle, un accès premium, une préparation d’examen ou un parcours de formation a été intégré au périmètre.

Le cas des contrats de fourniture et de services est spécialement encadré par l’article L. 642-7 du code de commerce. Le texte indique : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité. » Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats et ceux-ci doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure. Pour une société numérique, cette règle peut concerner un hébergeur, une licence logicielle, un prestataire de paiement, un outil d’apprentissage ou un service technique indispensable. Elle ne transforme pas toute souscription d’un particulier en contrat nécessaire au maintien de l’activité.

La Cour de cassation a récemment rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026, chambre commerciale, pourvoi n° 24-22.183, que le juge-commissaire peut apprécier la manière d’identifier les contrats cédés. La décision officielle peut être consultée sur Cour de cassation, 13 mai 2026, n° 24-22.183. Le passage vérifié précise que « les contrats de la société en liquidation qui sont cédés » peuvent être identifiés selon des modalités définies par la procédure. Pour l’abonné, cette solution impose une vérification documentaire : il faut rechercher si le contrat ou sa catégorie apparaît dans le jugement, l’offre retenue, l’annexe contractuelle ou la notification du repreneur.

Le raisonnement doit être appliqué à chaque produit. Une souscription mensuelle donnant accès à des vidéos peut être maintenue avec un nouvel opérateur. Une formation commencée mais non achevée peut donner lieu à une reprise partielle ou à une créance portant sur le solde non exécuté. Un contenu téléchargeable déjà livré ne produit pas la même obligation qu’un accompagnement prévu sur douze mois. Une certification promise par une entité qui n’existe plus juridiquement pose une question différente de la conservation d’un accès technique. Une facture émise par une autre société du groupe doit aussi être rattachée au bon cocontractant.

Il faut donc relever quatre éléments avant d’écrire au repreneur ou au liquidateur : le nom exact figurant sur la facture, la date de formation du contrat, la durée et le prix de la prestation, puis le service réellement reçu. Les conditions générales, courriels de confirmation, captures de l’espace personnel, relevés bancaires, attestations de paiement et échanges avec le support forment un dossier beaucoup plus utile qu’une simple affirmation selon laquelle « DigiSchool doit rembourser ». Cette méthode permet de déterminer si l’on réclame l’exécution, la poursuite d’un service, la restitution d’un trop-perçu ou l’admission d’une créance.

Le repreneur n’est pas nécessairement le débiteur historique. Le prix de cession est versé dans la procédure et sert à réaliser l’objectif du plan ; il ne crée pas une reprise universelle des dettes antérieures. Le client doit donc demander qui encaisse désormais les mensualités, quelle société émet les factures, quelle entité exploite la plateforme et quelle adresse reçoit les réclamations. Une réponse commerciale affichant le logo ou le nom d’un service ne suffit pas à identifier la personne morale engagée.

B. Que faire si l’accès, la formation ou le service acheté est interrompu ?

La première réaction doit être probatoire. Avant de résilier, contester un prélèvement ou supprimer un compte, l’utilisateur doit télécharger les factures, les attestations, les échanges et les éléments pédagogiques auxquels il a légalement accès. Il peut faire une capture datée de la page indiquant une erreur, de l’absence d’accès à un cours, d’un changement de conditions ou d’une demande de paiement adressée par un nouvel opérateur. Une capture ne remplace pas un constat complet, mais elle fixe l’état du service au moment du litige.

La deuxième réaction consiste à faire une demande écrite courte et exploitable. Elle doit rappeler le contrat, le montant versé, la période non exécutée, le service attendu et la solution recherchée : maintien de l’accès, transfert du parcours, délivrance d’un justificatif, remboursement du solde ou indication de la procédure de déclaration. Il faut demander l’identité de l’interlocuteur compétent, le numéro de la procédure et le nom de l’organe destinataire. Une demande envoyée au seul support commercial peut rester sans effet si la société est dessaisie ou si le liquidateur est désormais chargé d’exercer les droits du débiteur.

La troisième réaction concerne les prélèvements futurs. Lorsque la prestation n’est plus fournie, l’utilisateur peut demander à sa banque les mesures adaptées pour empêcher de nouveaux débits, tout en conservant le relevé et en signalant par écrit le motif de la contestation. Il ne faut pas confondre l’arrêt d’un prélèvement à venir avec l’obtention d’un remboursement. La banque peut appliquer ses propres règles de contestation, alors que la restitution d’une somme déjà versée relève de la relation contractuelle et de la procédure collective. Une opposition indiscriminée peut aussi compliquer la preuve d’un impayé réciproque si un service a effectivement continué.

Le droit de rétractation doit être placé au bon moment. L’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance. » Le délai concerne la conclusion du contrat et comporte des règles particulières, notamment pour les services commencés ou certains contenus numériques. Il ne constitue pas un délai général de quatorze jours ouvert à chaque panne apparue après la liquidation. Pour un abonnement ancien, la question principale sera souvent celle de la créance correspondant à la période non fournie, et non celle de la rétractation.

La quatrième réaction est procédurale. Une somme versée avant le jugement d’ouverture et correspondant à une prestation non achevée peut constituer une créance à déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le même texte précise que la déclaration reste possible même si la créance n’est pas encore établie par un titre et que son montant peut être évalué lorsqu’il n’est pas définitivement fixé.

Pour le délai de droit commun, l’article R. 622-24 du code de commerce fixe deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Il ajoute deux mois pour les créanciers qui ne résident pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la juridiction a son siège en métropole. La date à retenir dépend toutefois du jugement concerné et de la place de la créance dans la succession sauvegarde, redressement, cession et liquidation. Un abonné ne doit pas attendre une nouvelle panne pour examiner le premier jugement d’ouverture et le contenu de l’annonce.

Les contrats à exécution successive demandent une présentation précise. Le créancier doit expliquer la période couverte, les échéances déjà prélevées, la part exécutée et la part restant due. Si une formule annuelle a été réglée le 1er janvier et que l’accès s’est arrêté le 10 août, le montant demandé ne se résume pas au prix annuel : il faut déterminer le service reçu, la date de l’interruption et l’identité du débiteur. Les frais annexes, les options et les paiements effectués auprès d’un intermédiaire doivent être isolés.

Les sommes nées régulièrement après le jugement obéissent à un autre régime. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure sont payées à leur échéance. » En liquidation, l’article L. 641-13 du même code vise les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation, notamment en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidé. Il faut démontrer la date et la cause de la créance, sans appliquer mécaniquement le régime des créances antérieures à toutes les mensualités.

L’utilisateur doit également sauvegarder ses données utiles : historique de progression, certificats, factures, copies de travaux, résultats, échanges avec un formateur et preuve de l’identité déclarée. La mise en liquidation d’une société ne donne pas un droit de conserver indéfiniment une plateforme, mais l’absence d’accès ne doit pas faire perdre les éléments nécessaires à la poursuite d’un parcours ou à la contestation d’un paiement. Il faut demander, par écrit, quelle entité traite désormais les données, pour quelle finalité, pendant quelle durée et selon quel canal exercer les droits. Cette demande doit rester distincte de la déclaration financière, même si les deux dossiers sont adressés dans le cadre de la même procédure.

Si le client a acheté par l’intermédiaire d’un financeur, d’un employeur, d’une école ou d’une plateforme de paiement, il faut analyser les contrats séparément. Le vendeur du contenu, le financeur et l’intermédiaire peuvent avoir des obligations différentes. La preuve du paiement ne suffit pas toujours à établir qui doit poursuivre la formation. La facture, la confirmation de commande et les conditions applicables au jour du contrat sont déterminantes.

II. Quelles démarches pour les salariés, créanciers et repreneurs de DigiSchool ?

A. Quels droits pour les salariés et les fournisseurs après la liquidation ?

Le plan de cession ne concerne pas uniquement les logiciels et les abonnements. Il peut viser une activité, une équipe, des contrats commerciaux et des éléments incorporels. Pour les salariés, l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Cette règle ne dispense pas d’identifier le périmètre réellement transféré et les mesures arrêtées par le jugement.

Dans une cession judiciaire, le texte du plan et la décision du tribunal sont centraux. L’article L. 642-5 impose au tribunal de rechercher l’offre assurant le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le jugement peut prévoir des licenciements économiques selon les conditions propres à la liquidation. Un salarié doit donc conserver son contrat, ses bulletins de paie, ses objectifs, les courriels de réorganisation, les convocations et les éléments relatifs au transfert d’activité. Une réponse informelle du repreneur ne remplace pas l’examen du jugement ni la notification faite par le liquidateur.

La situation d’un salarié ne se confond pas avec celle d’un prestataire indépendant. Le formateur qui facture des sessions, le rédacteur de contenus, le développeur ou l’agence marketing doit qualifier chaque mission. Les sommes dues au titre de prestations antérieures au jugement relèvent en principe de la déclaration de créance, tandis qu’une prestation commandée et fournie régulièrement après le jugement peut être examinée selon le régime des créances postérieures. Une facture qui regroupe plusieurs mois doit être ventilée par période et accompagnée des bons de commande, livrables et échanges.

La jurisprudence fournit une protection importante sur les engagements pris par le repreneur. Dans son arrêt du 2 février 2022, chambre commerciale, pourvoi n° 19-19.525, la Cour de cassation a rappelé que « l’auteur de l’offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits dans sa proposition de reprise ». L’arrêt officiel est disponible sur Cour de cassation, 2 février 2022, n° 19-19.525. La portée de cette garantie dépend des engagements de l’offre et du plan ; elle ne transforme pas toutes les dettes de l’entreprise liquidée en dettes personnelles du repreneur.

L’article L. 642-9 du code de commerce énonce lui aussi que « L’auteur de l’offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits. » Le salarié doit donc comparer le contrat de travail, le plan, l’offre et les notifications. Si un engagement de maintien d’emploi ou de reprise d’une activité est invoqué, il faut en relever la formulation exacte, la durée, le périmètre et les conditions. Les contestations générales fondées seulement sur l’existence d’une liquidation ont moins de force qu’une demande appuyée sur le jugement et les documents de reprise.

Pour les fournisseurs, le raisonnement est proche mais la qualification est différente. Une facture de licence, d’hébergement, de conseil ou de sous-traitance doit être rattachée à la personne morale ayant commandé la prestation. Si le contrat est nécessaire à l’activité reprise et qu’il figure dans le périmètre cédé, l’article L. 642-7 peut imposer sa continuation aux conditions prévues. Si le contrat n’est pas repris, la créance antérieure doit être déclarée et la prestation postérieure ne doit pas être engagée sans connaître le pouvoir de la personne qui commande et les conditions de paiement.

La Cour de cassation a limité la notion de contrat en cours dans son arrêt du 2 juillet 2025, chambre commerciale, pourvoi n° 24-13.481, publié au Bulletin. La décision officielle se trouve sur Cour de cassation, 2 juillet 2025, n° 24-13.481. Elle énonce : « Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. » Cette solution rappelle qu’un financement, une licence, un abonnement professionnel ou un contrat de service ne doit pas être présenté comme automatiquement transférable sans examen de sa nature et du texte applicable.

Les fournisseurs doivent éviter deux erreurs. La première consiste à continuer une prestation coûteuse sur la foi d’une promesse orale, sans connaître le budget du maintien provisoire de l’activité. La seconde consiste à résilier immédiatement un outil potentiellement repris, sans vérifier la clause de continuation et les instructions de l’administrateur ou du liquidateur. Une mise en demeure doit identifier la prestation, le prix, les échéances, les incidents, le délai demandé et la position attendue sur la poursuite ou l’arrêt du contrat.

Les données d’élèves et les contenus pédagogiques peuvent aussi représenter un actif incorporel. Leur transfert ne dispense pas le repreneur de préciser son identité, la finalité d’utilisation et les modalités d’exercice des droits. Pour l’ancien opérateur, la conservation des données peut être nécessaire à la procédure, à la défense des droits ou à une obligation légale ; pour le repreneur, la réutilisation commerciale doit être expliquée dans les informations remises aux personnes concernées. Un salarié, un formateur ou un abonné qui découvre une réutilisation inattendue doit conserver la notification reçue et adresser une demande documentée à l’entité qui se présente comme responsable du traitement.

B. Comment agir face au liquidateur, au repreneur et aux associés ?

La liquidation modifie la représentation de la société. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. » Le même article attribue au liquidateur l’exercice des droits et actions du débiteur dans les limites du texte. Cette règle explique pourquoi une réclamation adressée uniquement à l’ancien service client peut ne pas produire l’effet recherché.

Le premier interlocuteur procédural doit être identifié dans l’annonce BODACC et les actes publiés. Pour DigiSchool Group, l’annonce A202601592078 rend compte de la correction du jugement du 29 juillet par une décision datée du 4 août 2026. Le lecteur doit vérifier le nom, l’adresse et les pouvoirs de l’organe mentionné dans l’annonce avant l’envoi. Il faut éviter d’utiliser une adresse trouvée dans un ancien courriel si l’annonce actuelle prévoit un autre canal. Une déclaration ou une demande envoyée au mauvais destinataire peut être difficile à rattraper.

Le dossier doit être organisé en cinq rubriques : identité du créancier ou de l’abonné, identité du cocontractant, chronologie, montant, demande. La chronologie doit comporter la commande, le paiement, le début de la prestation, les incidents d’accès, les réclamations et les réponses. Le montant doit distinguer principal, taxes, échéances, avoirs et éventuels frais. La demande doit être formulée en termes vérifiables : admission d’une créance de tel montant, confirmation de la poursuite d’un accès jusqu’à telle date, restitution d’un paiement, remise d’une attestation ou communication de l’identité du repreneur.

Pour une créance d’abonnement, il faut expliquer la part non exécutée sans exiger une somme globale non justifiée. Pour une créance de formation, il faut décrire les modules suivis, les modules manquants et la valeur du solde. Pour une créance de fournisseur, il faut joindre le contrat, les bons de commande, les factures, les preuves de livraison et les échanges sur la poursuite. Pour un salarié, le dossier doit rester orienté vers le contrat de travail, la reprise d’activité, les salaires, les congés, la notification reçue et les mesures annoncées.

La date du jugement est un élément déterminant. L’article L. 622-24 traite des créances nées avant le jugement d’ouverture et l’article R. 622-24 fixe le délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au BODACC. Lorsqu’une société a connu une sauvegarde, un redressement, un plan de cession puis une conversion en liquidation, plusieurs dates peuvent apparaître. La conversion ne doit pas être utilisée pour ignorer une déclaration qui aurait dû être faite au stade du jugement d’ouverture. Une revue de l’annonce, du numéro de procédure et des actes successifs est nécessaire avant de calculer un délai.

Les créances postérieures nécessitent une vigilance particulière. L’article L. 641-13 vise les sommes nées régulièrement après la liquidation et prévoit qu’elles sont payées à l’échéance dans les catégories prévues par le texte. Il indique aussi que les créances impayées perdent le privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire, de l’administrateur ou du liquidateur dans les délais qu’il fixe, notamment six mois à compter de la publication du jugement de liquidation ou, à défaut, un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession. La prudence impose de signaler rapidement une créance postérieure, même lorsque son régime exact doit encore être discuté.

Le repreneur doit, de son côté, communiquer clairement sur le périmètre qu’il exploite. Une réponse utile indique la société signataire, les services maintenus, les dates de continuité, le traitement des abonnements prépayés, la conservation des comptes et les coordonnées du support. Si une nouvelle commande est proposée, elle doit être conclue avec l’entité qui la facturera. L’ancien abonnement et la nouvelle offre ne doivent pas être confondus, surtout lorsque le prix, la durée ou le contenu change.

Un client peut accepter une solution de continuité sans abandonner sa créance antérieure. Il doit alors écrire que son accord porte seulement sur la prestation future, qu’il conserve ses droits concernant les sommes déjà payées ou les services non exécutés, et qu’il demande la confirmation de l’identité du nouveau cocontractant. À l’inverse, s’il souhaite un remboursement plutôt qu’une poursuite, il doit le formuler avant de conclure une nouvelle offre qui pourrait modifier la preuve du préjudice ou de la prestation reçue.

La situation des associés et dirigeants doit être séparée de celle de la société. La liquidation de DigiSchool Group ne rend pas automatiquement les associés débiteurs des abonnements ou des factures. Une action personnelle suppose un fondement propre : garantie, faute distincte, engagement individuel ou régime particulier. Une caution, un paiement effectué par une autre société ou un échange signé par un dirigeant peut toutefois modifier l’analyse. Le dossier doit donc identifier le signataire, la société facturante et toute garantie écrite, sans attribuer à une personne physique une dette qui relève uniquement de la personne morale.

Les personnes situées à Paris ou en Île-de-France peuvent agir sans déplacer la procédure devant une juridiction parisienne. Le tribunal compétent est celui indiqué dans l’annonce, ici le Tribunal des activités économiques de Lyon pour l’annonce examinée. Une demande au liquidateur, une déclaration de créance ou une contestation peut être préparée depuis Paris, mais elle doit respecter le canal et les délais de la procédure lyonnaise. Un avocat à Paris ou en Île-de-France peut analyser le contrat, reconstituer le montant et sécuriser l’envoi sans présenter la résidence du client comme un motif de transfert automatique du dossier.

Lorsque l’enjeu dépasse le prix d’un abonnement, une action coordonnée peut être pertinente : plusieurs parents ou étudiants ayant la même formule, un groupe de salariés, des prestataires impayés ou des partenaires dont les contrats sont essentiels. Chaque personne conserve toutefois une créance et une preuve propres. Un tableau commun peut faciliter la chronologie, mais chaque déclaration doit permettre d’identifier le créancier, le contrat et le montant qui lui correspondent.

Enfin, il faut vérifier les annonces et communications avant chaque étape. Un plan de cession peut être précisé, un repreneur peut être substitué dans les conditions prévues par le jugement et une nouvelle adresse peut être publiée. L’article L. 642-9 encadre la substitution et maintient la garantie de l’auteur de l’offre pour les engagements souscrits. L’arrêt du 13 mai 2026 sur l’identification des contrats montre également que le périmètre peut être déterminé par des documents procéduraux qu’il faut lire ensemble. Le bon réflexe n’est donc pas de deviner le sort de l’abonnement, mais de demander la pièce qui permet de le démontrer.

Conclusion

La liquidation judiciaire de DigiSchool Group, publiée au BODACC le 21 août 2026 après la décision rectificative du 4 août, crée une urgence documentaire et procédurale. Un abonnement, une formation, un accès numérique ou une prestation ne suit pas automatiquement le repreneur. Le client doit identifier la société contractante, conserver les preuves, déterminer la période exécutée et non exécutée, puis adresser sa demande au bon organe.

Les salariés doivent comparer leur contrat et les engagements du plan. Les fournisseurs doivent qualifier chaque facture et sécuriser toute prestation postérieure. Les abonnés doivent distinguer rétractation, continuité du service, opposition aux prélèvements et déclaration de créance. Les délais courent à partir des publications et des jugements pertinents : une analyse tardive peut faire perdre un droit ou un privilège.

La page consacrée au plan de redressement judiciaire, à la continuation et à la liquidation du dirigeant présente le cadre général des procédures collectives. Pour un dossier DigiSchool, elle doit être complétée par l’examen de l’annonce BODACC, du jugement de cession, des contrats et des justificatifs individuels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».