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Décret SRU 2026 : Sallanches et Brie-Comte-Robert sortent de la liste à 20 % de logements sociaux — l’objectif disparaît-il ?

Le décret n° 2026-749 du 5 août 2026 vient de modifier, pour la période triennale 2026-2028, la liste des communes auxquelles pouvait être appliqué un objectif de production de logements sociaux fixé à 20 %. Sallanches et Brie-Comte-Robert sont retirées de l’annexe II du décret précédent. Le texte officiel précise que ces communes connaissent une croissance démographique inférieure à 5 % entre les données publiées au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2026 et qu’elles ne se voient donc plus appliquer un objectif de production de logements sociaux à hauteur de 20 %.

Cette annonce ne signifie pas, à elle seule, que toute règle SRU disparaît, ni que le taux de 25 % s’applique automatiquement. Il faut distinguer trois situations : la commune isolée soumise au taux de 20 % en raison de sa croissance démographique, la commune intégrée dans un établissement public de coopération intercommunale ou une agglomération relevant du dispositif général, et la commune véritablement exemptée de la section SRU. Le résultat dépend de la population, du périmètre intercommunal, du taux de logements sociaux et de la liste réglementaire applicable au 1er janvier 2026.

Ce changement concerne les maires, les intercommunalités, les bailleurs sociaux et les personnes qui contestent un prélèvement ou un arrêté de carence. Il peut modifier l’objectif triennal, le prélèvement et le bilan de production, mais il ne remet pas automatiquement en cause un permis de construire, un plan local d’urbanisme, un bail ou une demande individuelle de logement social. Le cadre plus large du droit immobilier du cabinet replace ce contentieux dans les règles du foncier et de l’habitat. La démarche consiste à qualifier la décision, réunir les données utilisées par le préfet et surveiller les délais.

I. Décret SRU 2026 : que change le retrait de Sallanches et Brie-Comte-Robert de la liste à 20 % de logements sociaux ?

A. Pourquoi le décret du 5 août 2026 modifie-t-il le taux applicable ?

Le décret n° 2026-749 du 5 août 2026 ne réforme pas toute la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Son objet est plus ciblé : il remplace l’annexe II du décret n° 2026-43 du 29 janvier 2026, qui fixe les seuils de tension sur la demande de logement social pour la période 2026-2028. Cette annexe vise les communes de plus de 15 000 habitants qui ne sont pas dans un territoire intercommunal de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, mais qui peuvent néanmoins être regardées comme devant produire davantage de logements sociaux.

L’avis publié avec le décret indique expressément : « Le présent décret retire de la liste les communes de Sallanches et de Brie-Comte-Robert ». Il ajoute que ces deux communes présentent un dynamisme démographique inférieur à 5 % entre les données publiées au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2026 et qu’elles « ne se voyant par conséquent plus appliquer un objectif de production de logements sociaux à hauteur de 20 % ». Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 8 août 2026.

La base légale du changement se trouve à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Son I vise notamment les communes d’au moins 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et d’au moins 3 500 habitants sur le reste du territoire, lorsqu’elles appartiennent à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, et lorsque leur parc social représente moins de 25 % des résidences principales. La règle de départ est donc un objectif de 25 % pour les communes entrant dans ce périmètre.

Le II du même article prévoit une exception lorsque le parc existant du territoire ne justifie pas un effort de production supplémentaire. Le texte dispose : « Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire ». Cette première hypothèse concerne le territoire intercommunal ou l’agglomération. Elle ne doit pas être confondue avec la situation de la commune isolée figurant dans l’annexe II modifiée par le décret du 5 août.

Le troisième alinéa du II traite en effet des communes de plus de 15 000 habitants qui ne sont pas intégrées dans le périmètre intercommunal décrit au I et dont la population a suffisamment augmenté. Pour ces communes, le taux de 20 % peut s’appliquer lorsque le parc existant justifie un effort de production supplémentaire. La liste est déterminée par décret en fonction du ratio entre les demandes de logements sociaux et les emménagements annuels, hors mutations internes. L’article R. 302-14 du code de la construction et de l’habitation précise le mode de calcul et le seuil. Son III indique notamment que « les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, établie au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population établie cinq années auparavant ».

Le décret n° 2026-749 applique cette condition. Son annexe II ne comporte plus que Pamiers et Biscarrosse, avec les taux retenus pour leurs établissements publics de coopération intercommunale pour la période 2026-2028. Sallanches et Brie-Comte-Robert ne sont donc plus retenues comme communes isolées justifiant, sur ce fondement précis, un objectif de production à 20 %. Le changement ne repose pas sur une décision individuelle du maire ou sur une délibération municipale : il vient d’un acte réglementaire national pris après l’actualisation des données démographiques et de la demande de logement social.

La date des données doit être contrôlée avec soin. Une commune ne peut pas utilement se limiter à une estimation récente publiée par un observatoire local. Il faut identifier la population municipale retenue par l’administration, la date de référence, la série statistique utilisée et le périmètre géographique comparé. L’article R. 302-14 renvoie à la population municipale définie par le code général des collectivités territoriales et prévoit une moyenne arithmétique des rapports entre demandes et emménagements annuels. Une différence de périmètre ou d’année peut modifier le classement.

Les inventaires de logements sociaux sont également déterminants. L’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation impose aux personnes morales propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux de fournir au représentant de l’État un inventaire par commune. Le préfet communique ensuite à la commune les inventaires et le nombre de logements sociaux retenus. La commune peut présenter ses observations : le texte prévoit que « La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations ». Il faut comparer l’inventaire transmis avec les logements réellement conventionnés, les logements-foyers, l’intermédiation locative, les logements vendus et les catégories assimilées qui peuvent être décomptées.

Le retrait de l’annexe II ne suffit donc pas à calculer immédiatement un nouveau taux. Il faut d’abord répondre à quatre questions : la commune relève-t-elle encore du I de l’article L. 302-5 par son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale ou à une agglomération ? L’établissement concerné figure-t-il dans la liste ouvrant droit au taux de 20 % ou en est-il absent, ce qui peut conduire au taux de 25 % ? La commune remplit-elle encore la condition de croissance démographique propre aux communes isolées ? Enfin, le taux social retenu au 1er janvier de l’année précédente a-t-il été correctement calculé ?

Cette méthode évite une lecture trop rapide du titre du décret. Le texte ne dit pas que Sallanches et Brie-Comte-Robert deviennent définitivement étrangères à toute politique de logement social. Il dit qu’elles ne sont plus placées, pour la période triennale concernée et sur le fondement de cette annexe, dans la catégorie des communes auxquelles un objectif de 20 % était appliqué. La conséquence précise doit être confirmée par la notification préfectorale et par la situation intercommunale de chaque commune.

B. La sortie de l’annexe II supprime-t-elle toute obligation SRU ?

La réponse est non, pas automatiquement. L’annexe II du décret du 29 janvier 2026, telle que remplacée, désigne les communes « visées au troisième alinéa du II de l’article L. 302-5 » et justifiant un effort de production supplémentaire. Elle concerne donc une voie particulière d’assujettissement au taux de 20 %. Elle ne se confond pas avec la liste des communes exemptées de la section SRU prévue au III de l’article L. 302-5. Une commune peut sortir de l’annexe II sans bénéficier pour autant d’une exemption générale, si elle reste comprise dans un établissement public de coopération intercommunale ou une agglomération répondant aux critères du I.

Le I de l’article L. 302-5 commande de vérifier l’appartenance territoriale et le seuil de logements sociaux. Si la commune est dans un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, et si le parc social est inférieur au taux légal, le dispositif peut continuer à s’appliquer. Le II fixe alors le taux à 20 % lorsque le territoire apparaît dans la liste réglementaire correspondant à une faible tension, tandis que le taux de 25 % s’applique par dérogation lorsque le territoire ne figure pas dans cette liste. La suppression du nom d’une commune isolée ne permet pas de choisir librement entre ces deux taux.

La troisième hypothèse est celle d’une exemption véritable. Le III de l’article L. 302-5 prévoit qu’un décret fixe « la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable ». Cette liste est préparée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale, après avis des représentants de l’État et de la commission nationale compétente. Elle obéit à des conditions distinctes : faible attractivité ou isolement, faible tension de la demande ou impossibilité de construire sur une partie importante du territoire urbanisé.

L’article R. 302-14 distingue lui aussi les deux mécanismes. Son III décrit les communes isolées pour lesquelles un effort supplémentaire est justifié. Son IV décrit la liste des communes exemptées de l’application de la section. La même expression de « liste » ne doit pas masquer la différence de régime. Sortir de la liste des communes isolées à 20 % n’est pas la même chose que figurer dans le décret qui rend la section SRU inapplicable.

La conséquence sur la trajectoire triennale dépend ensuite de la date à laquelle le nouveau classement est pris en compte. L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le représentant de l’État notifie à la commune un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Le texte fixe en principe cet objectif à 33 % du nombre de logements nécessaires pour atteindre le taux applicable, avec des taux plus élevés lorsque l’écart au taux légal est réduit. Il indique : « L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné » aux I ou II de l’article L. 302-5.

Si une commune demeure soumise au dispositif, son obligation de production, son prélèvement et le bilan triennal doivent être calculés avec le taux correspondant à sa nouvelle situation. L’article L. 302-7 prévoit qu’un prélèvement est effectué chaque année sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, selon l’écart entre le taux légal et le nombre de logements sociaux retenu. Un changement de taux peut donc avoir un effet financier important, mais seulement après vérification du champ d’application et des déductions autorisées. Une commune qui n’est plus assujettie sur le fondement de la liste des isolées ne doit pas continuer à être traitée comme si son ancien taux de 20 % était inchangé ; inversement, elle ne peut pas déduire de ce seul retrait qu’aucun prélèvement ne peut être dû.

Le décret n’annule pas non plus les actes d’urbanisme. Un permis de construire, une déclaration préalable, un plan local d’urbanisme, une convention foncière ou un contrat de mixité sociale répondent à leur propre régime. La circonstance que la commune ne soit plus dans l’annexe II ne prive pas automatiquement de base légale une autorisation déjà délivrée et ne crée pas, pour un propriétaire privé, un droit immédiat à construire. De même, un bailleur social ne peut pas déduire du changement réglementaire la résiliation d’une convention ou la disparition d’une opération déjà engagée sans examiner les contrats et décisions concernés.

Le changement peut en revanche être déterminant dans une procédure de carence. L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsqu’une commune soumise aux obligations de l’article L. 302-5 n’a pas atteint l’objectif triennal, le représentant de l’État l’informe de son intention d’engager une procédure et « l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois ». Le préfet doit tenir compte de l’écart entre objectifs et réalisations, des difficultés rencontrées et des projets de logements sociaux en cours. Un arrêté de carence fondé sur un taux ou un objectif qui ne correspond plus au classement applicable peut être contesté, mais le moyen doit être rattaché à l’arrêté et aux données précises du bilan.

La jurisprudence administrative confirme que le débat porte sur les circonstances concrètes. Dans l’arrêt CAA Versailles, 29 janvier 2026, n° 24VE00772, relatif à la commune de Soisy-sur-Seine, la cour rappelle qu’« il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce ». Elle a maintenu le constat de carence mais réduit le taux de majoration du prélèvement de 360 % à 100 %, après avoir apprécié la proportionnalité de la sanction.

Dans l’arrêt CAA Nancy, 16 octobre 2025, n° 23NC01151, la cour énonce que le préfet doit apprécier, après les observations de la commune, « l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation ». Dans l’arrêt CAA Marseille, 3 octobre 2023, n° 21MA01438, la même logique conduit le juge à vérifier la carence et la proportion de la majoration au regard des contraintes établies. Ces décisions ne dispensent pas une commune de produire des logements, mais elles montrent que la sanction ne peut pas être détachée du taux applicable, des objectifs notifiés et des preuves produites.

Enfin, il faut distinguer l’intérêt collectif de la commune et la situation des habitants. Le décret du 5 août 2026 ne refuse pas une demande de logement social, ne retire pas un demandeur de la liste d’attente et ne règle pas les conditions d’attribution. Un demandeur doit utiliser les voies propres au droit au logement opposable ou au contentieux de l’attribution. Une association ou un propriétaire qui souhaite contester la décision SRU doit, de son côté, justifier d’un intérêt à agir et viser l’acte qui lui fait grief. Le simple débat public sur le nombre de logements sociaux ne suffit pas à ouvrir n’importe quel recours.

II. Quels recours et quelles vérifications après le changement de classement SRU ?

A. Comment contester le taux, le prélèvement ou la carence de la commune ?

La première étape consiste à identifier le document réellement contesté. Il peut s’agir du décret national lui-même, de la notification préfectorale du nombre de logements sociaux, d’un courrier arrêtant le taux applicable, d’un avis de prélèvement, d’un objectif triennal, d’un arrêté de carence ou d’une décision rejetant un recours gracieux. Ces actes n’ont pas le même auteur, le même objet ni la même voie de recours. Une requête qui critique seulement l’annonce du décret alors que le grief porte sur un prélèvement communal risque de viser le mauvais acte.

Le dossier doit commencer par la notification préfectorale. Il faut demander ou retrouver l’inventaire des logements sociaux, la fiche de calcul du taux, les données démographiques, le périmètre intercommunal retenu, le ratio de demandes et d’emménagements, le décret-liste appliqué et l’objectif triennal. La commune dispose du délai prévu par l’article L. 302-6 pour présenter ses observations sur l’inventaire. Les observations doivent être précises : logement décompté à tort ou omis, convention arrivée à échéance, logement-foyer, intermédiation locative, résidence principale mal évaluée, changement de périmètre ou erreur sur la population municipale.

Si la décision administrative est déjà notifiée ou publiée, le délai de droit commun doit être surveillé. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Le point de départ varie donc selon l’acte. Une demande de correction adressée au préfet ne doit pas être utilisée pour laisser expirer le délai contentieux sans vérifier si elle le suspend ou le proroge dans le cas concret.

La contestation directe du décret n° 2026-749 relève d’une question différente de la contestation d’un arrêté de carence. Pour le décret, il faut examiner la compétence de l’auteur, la procédure de préparation, la base légale, les données démographiques, la méthode de calcul et l’erreur manifeste dans le retrait des communes. La requête doit aussi démontrer l’intérêt à agir du demandeur. Pour l’arrêté préfectoral, le juge examine la procédure de bilan, le respect du contradictoire, les objectifs notifiés, les difficultés établies, les projets en cours et la proportion du prélèvement majoré.

L’article L. 302-9-1 qualifie expressément le recours contre l’arrêté du représentant de l’État de recours de pleine juridiction. Cela permet de demander non seulement l’annulation, mais aussi la réformation de la sanction lorsque le constat de carence est maintenu et que la majoration est excessive. La décision de la CAA Versailles n° 24VE00772 est utile sur ce point : le juge peut conserver la carence tout en réduisant le taux de majoration. Une commune doit donc présenter subsidiairement un argument chiffré sur le montant, au lieu de limiter ses conclusions à l’annulation totale.

Le contrôle doit porter sur la période triennale concernée. Il faut comparer l’objectif total notifié, le nombre de logements produits, la typologie des financements, les permis délivrés, les opérations abandonnées, les acquisitions foncières, les conventions signées et les logements dont la livraison était réellement possible. L’article L. 302-9-1 oblige le préfet à tenir compte des projets en cours et des difficultés rencontrées. Une simple affirmation de manque de foncier est faible ; un tableau des parcelles, des contraintes d’urbanisme, des recours de tiers, des refus de bailleurs et des dates de négociation est beaucoup plus utile.

La jurisprudence n’accorde pas une immunité à une commune qui n’a pas atteint son objectif. Dans l’arrêt CAA Nancy n° 23NC01151, la cour a retenu la nécessité d’examiner l’écart entre la cible et les réalisations, les difficultés et les projets, mais elle a aussi vérifié la réalité du bilan. L’arrêt CAA Marseille n° 21MA01438 rappelle de même que les contraintes invoquées doivent être établies et qu’une majoration peut rester proportionnée malgré l’existence de difficultés. Le recours doit donc mettre en évidence une erreur sur le taux ou les données, puis expliquer concrètement pourquoi la sanction ne correspond pas à la situation.

Un référé peut être envisagé lorsque l’exécution immédiate de la décision cause une atteinte urgente et difficilement réversible. L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre une décision lorsque « l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il ne suffit pas d’invoquer le coût politique ou financier du prélèvement. Il faut établir l’urgence, le montant, l’impact sur le budget, la date de recouvrement et un moyen sérieux, par exemple une erreur manifeste dans le classement ou une procédure contradictoire incomplète.

Lorsque le juge annule une décision ou constate qu’une nouvelle instruction est nécessaire, des conclusions à fin d’injonction peuvent être utiles. L’article L. 911-1 du code de justice administrative prévoit que, lorsque la décision du juge implique une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction peut « prescrire, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Dans un contentieux SRU, la demande doit rester adaptée : réexaminer le classement, recalculer le prélèvement, reprendre la procédure contradictoire ou retirer la majoration, selon ce que le juge peut ordonner.

Les frais de procédure doivent être demandés de manière motivée. L’article L. 761-1 du code de justice administrative permet au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Cette demande n’est pas automatique. Elle doit être chiffrée, justifiée et présentée avec les pièces utiles, notamment lorsque le recours exige une analyse statistique ou foncière importante.

Enfin, un recours gracieux ou hiérarchique ne remplace pas l’analyse du délai contentieux. Il peut permettre de faire corriger rapidement un inventaire ou de demander au préfet de revoir un calcul, mais il faut conserver la preuve de son envoi et de sa réception. Une commune ou une association doit aussi vérifier les règles de représentation, la délibération autorisant l’action, les pouvoirs du signataire et l’identité de l’acte attaqué. Ces points formels ne doivent pas prendre la place du débat principal, mais leur omission peut fragiliser une requête pourtant bien documentée sur le fond.

B. Quelles pièces réunir à Paris et en Île-de-France ?

Pour Brie-Comte-Robert, l’analyse doit être menée à l’échelle de la commune, de son établissement public de coopération intercommunale et du département de Seine-et-Marne. Le fait que la commune soit située en Île-de-France est important pour le seuil de population prévu par l’article L. 302-5, mais il ne suffit pas à déterminer le taux. Il faut reconstituer le rattachement intercommunal applicable à la période 2026-2028, la liste des communes composant l’établissement, la présence éventuelle d’une commune de plus de 15 000 habitants et la liste nationale dans laquelle le territoire est inscrit ou non.

Le premier dossier à réunir est statistique. Il doit comprendre les populations municipales utilisées au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2026, les données de recensement ou de publication officielle, le calcul du pourcentage de variation et les éventuelles corrections demandées à l’administration. Il faut conserver la version des tableaux au moment où le décret a été pris. Une commune qui soutient que sa croissance dépassait 5 % doit expliquer la série retenue, la population comparée et la règle qui permet de l’utiliser. Une commune qui accepte le retrait mais conteste ses conséquences doit démontrer qu’elle relève d’un autre régime, par exemple celui d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au I de l’article L. 302-5.

Le deuxième dossier est celui de la demande de logement social. L’article R. 302-14 renvoie au ratio entre les demandes de logements locatifs sociaux et les emménagements annuels, hors mutations internes. Il faut donc demander la source des demandes, la période de trois ans retenue, le nombre d’emménagements, la méthode d’extraction du système national d’enregistrement et le périmètre géographique. Une donnée calculée au niveau de l’EPCI ne peut pas être substituée sans explication à une donnée calculée au niveau de la commune isolée. Cette distinction peut être déterminante pour contester une notification.

Le troisième dossier porte sur les logements comptabilisés. La commune ou le bailleur doit classer les conventions, décisions d’agrément, procès-verbaux de livraison, baux, logements-foyers, résidences sociales, logements en intermédiation locative, logements vendus aux locataires et logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire. Il faut distinguer les logements achevés de ceux qui ne sont encore qu’autorisés, les logements sociaux réellement décomptables de ceux qui sont seulement destinés à le devenir et les résidences principales servant de dénominateur. Une erreur de quelques dizaines de logements peut influer sur le taux, le prélèvement et l’objectif triennal.

Le quatrième dossier est foncier et urbanistique. Pour répondre à un arrêté de carence ou expliquer une difficulté de production, il faut verser les plans locaux d’urbanisme, les servitudes, les plans de prévention des risques, les zones inconstructibles, les délibérations foncières, les promesses de vente, les refus de financement, les échanges avec les bailleurs sociaux et les décisions de justice ayant retardé une opération. La CAA Versailles, dans l’affaire n° 24VE00772, a examiné les contraintes invoquées par la commune de Soisy-sur-Seine avant de décider de maintenir la carence et de diminuer la majoration. Une contrainte non datée ou non reliée à un programme précis a moins de portée qu’une chronologie complète.

Le cinquième dossier est procédural. Il faut conserver la notification de l’inventaire, les observations déposées dans le délai de deux mois, la réponse du préfet, la notification de l’objectif triennal, le bilan de la période, la lettre annonçant la procédure de carence, l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, l’avis éventuel de la commission nationale SRU, l’arrêté de carence et les décisions rejetant les recours administratifs. L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation organise la commission nationale appelée à examiner les projets d’arrêtés de carence et les demandes d’exemption. Le dossier doit permettre de vérifier si les avis requis ont été recueillis et si les documents utiles ont été communiqués.

À Paris et en Île-de-France, la proximité géographique ne dispense pas de viser le bon interlocuteur. Pour Brie-Comte-Robert, les échanges administratifs concernent notamment la préfecture de Seine-et-Marne, l’intercommunalité et les services compétents en matière d’habitat. Pour Paris, le seuil de 1 500 habitants applicable dans l’unité urbaine de Paris s’inscrit dans le cadre général de l’article L. 302-5, mais le décret n° 2026-749 ne retire pas Paris de l’annexe II : il vise expressément Sallanches et Brie-Comte-Robert. Une page ou une présentation générale du droit immobilier à Paris ne remplace pas l’examen du décret, de la notification individuelle et du périmètre territorial réel.

Les habitants doivent aussi éviter une confusion entre le classement SRU d’une commune et leur propre demande de logement. Le retrait de Brie-Comte-Robert de l’annexe II ne fait pas disparaître une demande enregistrée, ne modifie pas un numéro unique et ne transforme pas automatiquement une demande en droit au logement opposable. En cas de refus ou d’absence de proposition, il faut examiner séparément la recevabilité d’un recours devant la commission de médiation, les délais de saisine, les conditions de priorité et les décisions d’attribution. Le contentieux SRU de la commune peut fournir un contexte, mais il ne remplace pas le recours individuel du demandeur.

Les propriétaires et promoteurs doivent, eux aussi, identifier le lien direct avec le changement. Un projet qui dépendait d’un objectif de production sociale peut être affecté dans sa convention, son montage financier ou son contrat de mixité sociale. Un projet simplement situé dans la commune n’est pas automatiquement libéré de ses règles d’urbanisme ou de ses engagements contractuels. Il faut réunir le permis, la convention, la délibération, le contrat de mixité sociale, les courriers du bailleur et les clauses prévoyant ce qui se passe en cas de modification du classement réglementaire. Lorsque le litige concerne une autorisation d’urbanisme, il faut préserver les délais propres à cette autorisation et ne pas attendre le résultat d’un débat général sur le décret.

Une association qui souhaite agir doit vérifier ses statuts, la date de leur dépôt, la zone géographique couverte et l’objet exact de la décision contestée. Un habitant isolé ne peut pas toujours demander l’annulation d’un acte réglementaire qui ne modifie pas directement sa situation. À l’inverse, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un organisme dont les obligations financières sont directement modifiées peut présenter un intérêt à agir plus évident, sous réserve des conditions de recevabilité. Cette analyse doit être faite avant la rédaction des conclusions, avec la décision attaquée et les pièces établissant le lien avec le demandeur.

Enfin, la chronologie doit être résumée sur une page : publication du décret le 7 août 2026, entrée en vigueur le 8 août, date de la notification préfectorale, date de l’inventaire, expiration du délai d’observations, date de l’objectif triennal, date du prélèvement ou de l’arrêté de carence et date d’un éventuel recours gracieux. À Paris comme en Île-de-France, cette page permet de distinguer un recours contre le décret d’un recours contre la décision locale. Elle évite aussi de laisser croire que le nouveau classement règle à lui seul une difficulté de production, de foncier, d’attribution ou de financement.

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Conclusion

Le décret n° 2026-749 ne doit pas être lu comme une exemption générale accordée à Sallanches et Brie-Comte-Robert. Il retire ces communes de l’annexe II des communes isolées auxquelles un objectif de production de logements sociaux à 20 % pouvait être appliqué pour 2026-2028. La suite dépend de leur rattachement intercommunal, de la liste applicable au territoire, du taux de logements sociaux retenu et de la distinction entre l’assujettissement général, le taux réduit et l’exemption véritable.

La démarche utile est documentaire et chronologique : obtenir les données démographiques, contrôler le ratio de demandes et d’emménagements, vérifier l’inventaire des logements sociaux, demander la notification préfectorale, présenter des observations dans le délai prévu et contester l’acte qui produit réellement le grief. En cas de prélèvement ou de carence, le juge administratif peut contrôler l’erreur d’appréciation et la proportion de la sanction. Un recours bien préparé doit donc articuler le nouveau classement réglementaire, les objectifs notifiés, les réalisations mesurables et les difficultés établies, sans confondre le contentieux d’une commune avec les droits propres d’un demandeur de logement social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».