Le décret n° 2026-805 du 20 août 2026, publié au Journal officiel le 21 août et entré en vigueur le 22 août, ajoute au Code de l’énergie un cadre détaillé pour le plan de développement du réseau public de distribution d’électricité. Le gestionnaire doit désormais présenter, sur cinq et dix ans, les scénarios d’évolution du système électrique, les besoins de raccordement, les investissements prévisibles, les solutions de flexibilité, le stockage, les bornes de recharge et l’adaptation aux aléas climatiques. Le texte organise aussi une consultation, la transmission des contributions à la Commission de régulation de l’énergie et au comité du système de distribution publique d’électricité, puis un calendrier de publication ou de modification du plan. La question pratique est donc double : ce plan donne-t-il un droit immédiat à être raccordé, et quel recours peut engager une entreprise, une collectivité, un producteur d’énergie ou un utilisateur qui conteste une priorité, un retard ou un refus ? La réponse est négative sur le premier point et nuancée sur le second. Le plan rend la stratégie du réseau plus contrôlable, mais il ne remplace ni la procédure individuelle de raccordement ni les autorisations nécessaires à un ouvrage. Pour agir utilement, il faut distinguer le plan, la consultation, la décision de la CRE, le contrat de raccordement, le refus d’accès et les actes d’urbanisme ou d’utilité publique qui entourent le projet.
I. Que change le décret n° 2026-805 pour les raccordements et les investissements du réseau électrique ?
A. Le plan à cinq et dix ans crée-t-il un droit au raccordement ?
Le décret n° 2026-805 ne crée pas un droit automatique à obtenir une capacité de raccordement parce qu’un projet apparaît dans un scénario. Il impose d’abord une méthode de programmation et de transparence. L’article 1er du décret n° 2026-805 du 20 août 2026 ajoute une section 6 au chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du Code de l’énergie. Le nouvel article D. 322-21 prévoit que « le plan de développement de réseau décrit les évolutions du système électrique attendues via des scénarios et des trajectoires annuelles sur cinq et dix ans ». Le plan quantifie aussi les investissements prévisibles, expose les critères de décision du gestionnaire et se rattache à sa zone de desserte exclusive.
Ce changement est important pour les porteurs de projet parce qu’un raccordement ne dépend plus seulement d’un échange bilatéral entre un demandeur et un gestionnaire. Les arbitrages de réseau doivent être replacés dans une trajectoire lisible : croissance de la consommation, nouveaux producteurs, autoconsommation, bornes de recharge, stockage, effacement, sécurisation et adaptation aux événements climatiques. Un projet qui subit un refus ou un délai ne pourra pas se contenter d’affirmer que le réseau doit accueillir toute nouvelle demande. Il devra comparer la décision individuelle avec les hypothèses, les investissements annoncés et les critères de priorisation publiés.
L’article L. 322-11 du Code de l’énergie constitue le socle législatif. Il impose au gestionnaire de réseau de distribution de publier au moins tous les deux ans un plan de développement, d’y faire apparaître les investissements nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques, et d’examiner les solutions d’effacement, d’efficacité énergétique et de stockage. Le même article prévoit la consultation des utilisateurs concernés, des autorités concédantes et des gestionnaires de transport, ainsi que la publication du plan et des résultats de la consultation. Il précise également que la CRE peut demander une modification du plan et que l’obligation ne s’applique pas aux réseaux desservant moins de 100 000 clients connectés.
Le plan doit donc être lu comme un document de programmation opposable dans le débat, mais pas comme une promesse contractuelle faite à chaque investisseur. Une ligne inscrite dans une trajectoire d’investissement ne remplace pas une demande complète de raccordement. À l’inverse, un refus individuel qui contredit sans explication les données publiées, qui ignore une capacité annoncée ou qui applique un critère différent de celui présenté dans le plan pourra fournir un indice d’erreur, de rupture d’égalité ou de mauvaise appréciation. La force contentieuse du document dépendra de la précision de l’incohérence et du lien entre cette incohérence et la décision qui cause le préjudice.
Le nouvel article D. 322-21 du Code de l’énergie impose une cohérence avec plusieurs instruments. Le plan doit tenir compte des conférences départementales relatives aux investissements de distribution, des schémas régionaux de raccordement aux réseaux des énergies renouvelables, des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et de la stratégie nationale bas-carbone. En métropole interconnectée, il doit aussi être cohérent avec le schéma décennal de développement du réseau de transport. Un demandeur peut donc analyser la décision qui le concerne à plusieurs niveaux : zone de desserte, programme départemental, schéma régional, plan de distribution et schéma de transport.
Cette architecture évite une confusion fréquente. Le plan de développement du réseau décrit la capacité et la stratégie du gestionnaire. Le contrat de raccordement fixe les engagements techniques et financiers d’un projet identifié. Le schéma régional de raccordement réserve et mutualise des capacités pour les producteurs renouvelables sur une période spécifique. L’article L. 342-3 du Code de l’énergie organise ce schéma régional sur une période allant de dix à quinze ans et prévoit que les capacités d’accueil de la production y sont réservées pendant dix ans. Le demandeur doit donc savoir quel document il invoque et quel effet juridique il lui attribue.
Le Conseil d’État a déjà rappelé, dans sa décision n° 403970 du 19 mars 2018, que la réglementation du raccordement peut fixer les délais, leurs points de départ et les hypothèses de suspension lorsqu’elles reposent sur des contraintes techniques ou administratives particulières. La décision est disponible sur Légifrance. Le juge y a relevé que le législateur avait renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de préciser les catégories d’installations et les conditions d’une dérogation, à la condition que les contraintes soient établies. Cette solution reste utile pour lire le décret de 2026 : un gestionnaire peut expliquer un choix technique, mais il doit rattacher ce choix à une règle, à un scénario ou à une contrainte objectivée.
B. Qui peut participer à la consultation et contrôler les priorités annoncées ?
Le décret donne une place plus structurée à la consultation. Le nouvel article D. 322-22 précise qu’après les consultations prévues par l’article L. 322-11, le gestionnaire transmet à la CRE et au comité du système de distribution publique d’électricité le plan, la synthèse de la consultation et les contributions écrites reçues. Le ministre chargé de l’énergie peut formuler des observations dans un délai de deux mois. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois. La CRE peut demander une modification dans un délai de quatre mois à compter de la soumission du plan. Sans demande de modification, le gestionnaire publie le plan et la synthèse. Lorsque la CRE demande une modification, le gestionnaire dispose de trois mois pour transmettre et publier le plan modifié ; si la modification transforme significativement les prévisions, une nouvelle consultation doit être organisée.
La consultation n’est pas une simple formalité de communication. Elle donne aux utilisateurs et aux autorités concédantes un accès à la logique qui ordonne les investissements. Une entreprise industrielle peut vérifier si les besoins de consommation de son site sont intégrés dans les scénarios. Un producteur renouvelable peut comparer les prévisions d’injection et les ouvrages de renforcement. Une collectivité peut rapprocher la trajectoire nationale de son programme local de voirie, de ses bornes de recharge et de ses objectifs d’aménagement. Une association d’utilisateurs peut demander que soient expliquées les hypothèses de flexibilité ou de stockage retenues à la place d’un renforcement.
Le rôle des autorités concédantes ne doit pas être oublié. L’article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales leur confie la négociation et le suivi des contrats de concession de distribution publique, le contrôle des réseaux et l’accès aux informations économiques, commerciales, industrielles, financières et techniques nécessaires à cette mission. Le même texte prévoit un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux ainsi qu’un programme prévisionnel élaboré lors d’une conférence départementale sous l’égide du préfet. Pour une collectivité, contester un choix de réseau ne consiste donc pas seulement à écrire au gestionnaire : il faut aussi mobiliser les documents de concession, le compte rendu annuel et le programme départemental.
Le contenu technique minimal du plan est lui aussi déterminant. Le nouvel article D. 322-23 vise l’état des lieux du réseau par niveau de tension, le nombre et la consommation des points de livraison, le niveau de production des points d’injection, les installations en autoconsommation, la longueur des réseaux aériens et souterrains et le nombre de postes. Il demande ensuite plusieurs scénarios d’évolution, un scénario compatible avec les objectifs énergétiques, l’identification des nouvelles installations à raccorder, les besoins de consommation, les besoins de flexibilité et les aléas climatiques. Il prévoit enfin une présentation de la politique d’investissement, des raccordements, du numérique, de l’efficacité énergétique, de la flexibilité et de la stratégie environnementale. Le texte officiel de l’article D. 322-23 du Code de l’énergie permet de vérifier la liste complète des éléments attendus.
Le demandeur doit transformer cette transparence en dossier de preuve. Une contribution utile identifie la zone de desserte, le projet, la puissance, la date de la demande, le niveau de tension, le besoin de raccordement et le passage du plan qui devrait être corrigé. Elle ne se limite pas à défendre le projet au regard de l’intérêt économique local. Elle explique pourquoi une hypothèse est incomplète, pourquoi un investissement est mal classé, pourquoi une solution de flexibilité est irréaliste ou pourquoi un calendrier annoncé ne correspond pas aux réponses individuelles du gestionnaire.
La CRE dispose de pouvoirs qui dépassent la publication du document. L’article L. 341-3 du Code de l’énergie lui permet de fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux et d’encadrer l’évolution de ces tarifs, avec des mesures incitatives destinées à améliorer la performance, la qualité, l’efficacité et la sécurité de l’approvisionnement. Le Conseil d’État l’a rappelé dans sa décision n° 490485 du 29 octobre 2024, publiée sur Légifrance. Il a jugé que la CRE pouvait traiter différemment des usagers placés dans des situations différentes, à condition que la différence de tarification reste en rapport direct avec l’objet de la norme et ne soit pas manifestement disproportionnée.
Cette jurisprudence donne une grille pour les futurs contentieux. Une priorité d’investissement ou une méthode tarifaire n’est pas illégale parce qu’elle produit des effets différents selon les utilisateurs. Le requérant doit montrer que la différence n’a pas de rapport avec la mission du réseau, qu’elle repose sur des données inexactes, qu’elle est disproportionnée ou qu’elle contredit une garantie procédurale. La contestation sera plus forte si elle relie le choix contesté à une catégorie précise du plan, à une donnée chiffrée vérifiable et à un préjudice daté.
II. Comment contester un refus de raccordement, un plan ou une consultation insuffisante ?
A. Quel recours choisir entre le gestionnaire, la CRE et le juge administratif ?
La première étape consiste à qualifier l’acte qui bloque le projet. Une réponse négative à une demande de raccordement, une proposition technique et financière contestée, un refus d’accès au réseau, une décision de la CRE, un plan publié, une autorisation environnementale, une déclaration d’utilité publique ou un permis de construire ne relèvent pas nécessairement du même recours. La date de réception de chaque document doit être conservée, ainsi que les réserves, les délais annoncés et les pièces qui ont servi à la décision.
Lorsque le litige porte sur l’accès ou l’utilisation du réseau, le Comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE peut être saisi. L’article L. 134-19 du Code de l’énergie ouvre cette voie aux différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Le texte vise notamment le refus d’accès et les désaccords sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution de certains contrats. Cette procédure n’a pas le même objet qu’un recours contre une autorisation d’urbanisme ou contre un acte de programmation du réseau. Elle devient pertinente lorsque le cœur du dossier est l’accès technique ou contractuel au réseau.
Le pouvoir du comité est concret. Selon l’article L. 134-20 du Code de l’énergie, sa décision peut préciser les conditions techniques et financières de règlement du différend, fixer les modalités d’accès de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, et imposer un calendrier d’exécution. Le demandeur doit donc formuler une demande qui peut être exécutée : transmission d’une proposition complète, réexamen d’un raccordement, clarification d’une capacité, application d’une clause ou calendrier de travaux. Une demande générale visant à faire refaire toute la stratégie du réseau risque de dépasser l’objet du règlement de différend.
Le juge administratif intervient lorsque la décision contestée est un acte administratif relevant de son office ou lorsqu’une mesure urgente doit préserver l’effectivité du recours. L’article L. 521-1 du Code de justice administrative permet de demander la suspension d’une décision si l’urgence le justifie et si un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. La suspension ne sera pas accordée parce qu’un projet est économiquement intéressant. Il faut démontrer un risque immédiat : perte d’un financement, expiration d’une autorisation, engagement contractuel impossible à tenir, réservation de capacité qui disparaît ou travaux qui rendent le recours sans objet.
Le référé-liberté de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative est plus exceptionnel. Il suppose une urgence très forte, une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale. Le seul désaccord sur l’ordre des investissements ou sur le délai d’un raccordement ne suffit généralement pas. Cette voie peut devenir pertinente lorsqu’une décision de réseau porte directement et immédiatement atteinte à une liberté protégée ou lorsque l’urgence rend impossible l’attente du jugement au fond, mais le recours doit rester relié à des faits précis et actuels.
Le délai de droit commun doit être vérifié à partir de la nature de l’acte. L’article R. 421-1 du Code de justice administrative prévoit que la juridiction est saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour certains contentieux d’installations énergétiques, l’article R. 311-6 du même code prévoit une organisation spéciale. Il vise notamment des ouvrages de production renouvelable, certains ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution et les actes préalables nécessaires à certaines décisions. La version applicable doit être contrôlée à la date de l’acte et au regard de la catégorie exacte du projet : le plan de développement n’entre pas automatiquement dans toutes les hypothèses du texte.
La décision n° 470092 du Conseil d’État du 12 avril 2024 est essentielle pour éviter une erreur de délai. Dans cette affaire, la Haute juridiction a examiné le régime temporaire de l’article R. 311-6 et a retenu que la procédure « se borne à aménager les délais de jugement sans priver les justiciables de l’accès à un juge ». Elle a aussi rappelé que le délai de recours contre les décisions concernées est de deux mois et qu’un recours administratif ne le proroge pas dans le régime spécial. La décision complète est accessible sur Légifrance. Le demandeur doit donc déposer son recours conservatoire à temps, même si une discussion avec le gestionnaire ou la CRE est encore en cours.
Les autorisations liées aux ouvrages peuvent former une seconde ligne contentieuse. L’article L. 323-3 du Code de l’énergie prévoit que les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de transport ou de distribution peuvent être déclarés d’utilité publique. Selon le projet, une étude d’impact, une enquête publique ou une consultation du public peut être exigée. Une personne qui conteste le passage d’une ligne, l’expropriation, une autorisation environnementale ou une décision d’urbanisme ne doit pas se contenter de viser le plan de développement. Elle doit identifier l’acte qui produit l’atteinte à sa propriété, à son exploitation ou à son environnement.
L’article L. 323-11 du Code de l’énergie ajoute que l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique est précédée d’une notification directe et d’un affichage dans chaque commune, et qu’elle ne peut commencer avant l’approbation du projet de détail des tracés par l’autorité administrative. Cette précision permet de distinguer le débat sur la stratégie générale du réseau du débat sur le tracé précis d’un ouvrage. Les deux peuvent être liés, mais la preuve, le délai et la demande au juge ne sont pas les mêmes.
B. Quelles preuves réunir pour démontrer une incohérence ou un préjudice ?
Un dossier de raccordement doit être reconstruit comme une chronologie technique et juridique. Il faut réunir la demande complète, les plans, la puissance demandée, les études, les échanges avec le gestionnaire, la proposition technique et financière, les conventions, les acomptes, les réserves et chaque réponse motivée. Il faut ensuite rattacher ces documents au plan publié : zone de desserte, scénario, capacité, calendrier, ouvrage annoncé, solution de flexibilité et critère de priorisation. L’objectif est de faire apparaître un écart démontrable, pas seulement une frustration liée à un délai.
Les délais de raccordement nécessitent une attention particulière. Pour les installations de production renouvelable, l’article L. 342-8 du Code de l’énergie fixe des délais et prévoit une indemnisation possible en cas de non-respect. Pour les infrastructures collectives destinées à permettre l’installation ultérieure de bornes de recharge, l’article L. 342-9 prévoit un délai maximal de six mois, sauf travaux d’extension, de renforcement ou de génie civil importants, ainsi qu’une indemnisation dans certaines hypothèses. Le demandeur doit distinguer le délai légal, le délai de la convention et le délai suspendu ou prorogé par une cause réellement établie.
La jurisprudence montre que la date d’acceptation peut devenir décisive. Dans sa décision n° 420753 du 5 février 2020, le Conseil d’État a examiné un projet photovoltaïque et a retenu, pour l’application du dispositif alors en vigueur, que la date à laquelle le producteur notifiait son acceptation pouvait correspondre, en cas d’envoi postal, à la date d’expédition des documents. La décision est disponible sur Légifrance. Cette solution ne doit pas être transposée mécaniquement à chaque convention actuelle, mais elle rappelle une règle pratique : conserver l’enveloppe, le bordereau de dépôt, les accusés de réception, les signatures électroniques, les chèques d’acompte et les versions successives des documents.
Le dossier doit aussi identifier la personne qui a décidé. Un gestionnaire de réseau peut répondre comme cocontractant, exercer une mission de service public, appliquer une délibération tarifaire de la CRE ou mettre en œuvre un acte préfectoral. Ces qualités commandent la voie de droit. Une demande de réexamen adressée au mauvais interlocuteur ne suspend pas forcément le délai de recours. Un échange technique ne vaut pas toujours recours administratif. Une saisine du CoRDiS sur un différend d’accès ne remplace pas nécessairement l’action contre un permis, une déclaration d’utilité publique ou une décision de refus distincte.
La preuve d’une discrimination doit être construite par comparaison. Il faut rechercher des projets placés dans une situation comparable : même zone de desserte, puissance proche, même niveau de tension, même catégorie de production ou de consommation, mêmes contraintes de sécurité et même état du réseau. L’arrêt n° 490485 du Conseil d’État rappelle que le principe d’égalité n’interdit pas toutes les différences de traitement. Il exige que les catégories soient objectivement différentes ou que la différence soit justifiée par un intérêt général en rapport direct avec la norme et qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée. Une simple différence de calendrier entre deux projets ne suffit donc pas sans comparaison technique et juridique sérieuse.
La preuve d’une consultation insuffisante est également précise. Une contribution reçue mais absente de la synthèse, une donnée demandée qui n’a pas été communiquée, un utilisateur directement concerné qui n’a pas été identifié, une nouvelle hypothèse ajoutée après la consultation ou une modification substantielle non suivie d’une nouvelle consultation peuvent nourrir un moyen. Il faut conserver la page de consultation, la date de publication, la version du plan, le formulaire utilisé, l’accusé de réception, le texte de la contribution et la synthèse finale. La contestation porte alors sur la procédure et ses effets : le vice a-t-il privé les intéressés d’une garantie ou pu exercer une influence sur le contenu final ?
Les collectivités doivent réunir leurs propres pièces. Le programme prévisionnel de la conférence départementale, le compte rendu annuel du concessionnaire, les délibérations de l’autorité concédante, les conventions de concession, les demandes de travaux et les échanges relatifs aux voiries permettent de comparer le plan national ou régional avec les besoins locaux. Lorsqu’un investissement relève de la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante, le dossier doit expliquer la répartition des responsabilités et le calendrier de chaque intervenant. Une contestation qui attribue au seul gestionnaire une décision relevant en partie de la collectivité ou de l’État risque de viser le mauvais auteur.
Les producteurs d’énergies renouvelables doivent rapprocher le plan de développement du schéma régional de raccordement. L’article L. 321-6 du Code de l’énergie organise de son côté le schéma décennal du réseau public de transport, qui doit permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs et des installations de stockage. Le décret n° 2026-805 exige que le plan de distribution soit cohérent avec ce schéma. Une incohérence entre les niveaux peut donc être un élément utile, mais elle ne suffit pas à prouver que le gestionnaire doit réaliser immédiatement un ouvrage. Il faut encore démontrer l’impact sur la demande individuelle et la règle qui rend le choix illégal.
Les entreprises qui dépendent d’un raccordement pour signer un bail, mettre en service un équipement ou respecter un contrat doivent chiffrer le risque. Le dossier peut inclure les échéances de financement, les pénalités contractuelles, les commandes déjà passées, les autorisations qui expirent, les coûts de stockage, la perte d’un tarif ou d’une prime et les engagements envers des clients. Cette preuve sert à établir l’urgence d’un référé, mais aussi le préjudice d’un retard fautif. Elle doit rester distincte du débat de légalité : un investissement économiquement lourd ne rend pas automatiquement illégale une contrainte technique, mais il peut imposer au juge d’examiner rapidement la demande de suspension ou la demande de règlement de différend.
La stratégie la plus sûre consiste à agir sur plusieurs plans sans les confondre. Une réserve doit être adressée au gestionnaire pour obtenir la motivation, les données manquantes et la proposition technique. Si le désaccord porte sur l’accès ou l’utilisation du réseau, le CoRDiS peut être envisagé selon les conditions de l’article L. 134-19. Si une décision administrative produit un effet immédiat, un recours au juge administratif et, lorsque les conditions sont réunies, un référé-suspension doivent préserver les droits. Si l’ouvrage exige une autorisation environnementale, une déclaration d’utilité publique ou un permis, l’acte correspondant doit être attaqué dans son propre délai. Le plan de développement devient alors une pièce de contexte et de contrôle, non un substitut à tous les recours.
Le décret n° 2026-805 ouvre enfin un nouveau terrain pour les échanges entre opérateurs, collectivités et utilisateurs. Les prochains plans devront rendre visibles des choix qui restaient souvent dispersés dans des réponses techniques, des programmes de concession et des documents de raccordement. Cette visibilité donnera des arguments aux demandeurs qui veulent vérifier la cohérence d’un refus, la justification d’un retard ou la réalité d’une consultation. Elle augmentera aussi la responsabilité des requérants : un moyen utile doit viser le bon acte, respecter le bon délai, s’appuyer sur une comparaison technique fiable et demander une mesure que la CRE ou le juge peut effectivement ordonner.
Lorsqu’un raccordement conditionne un investissement, une activité industrielle ou un contrat commercial, cette analyse peut être rapprochée de l’expertise en droit des affaires du cabinet afin de coordonner les aspects réglementaires, contractuels et contentieux.
Conclusion
Le décret n° 2026-805 transforme le plan de développement du réseau public de distribution en document de programmation détaillé, périodique et contrôlable. Il impose des scénarios à cinq et dix ans, des trajectoires d’investissement, une analyse des raccordements, de la flexibilité et du stockage, ainsi qu’une consultation suivie d’un examen par la CRE. Il ne garantit pas pour autant le raccordement immédiat d’un projet et ne dispense pas des autorisations propres aux ouvrages. La réaction dépend de l’obstacle rencontré. Un refus d’accès ou un désaccord contractuel peut relever du CoRDiS ; une décision administrative urgente peut justifier un référé-suspension ; un ouvrage ou son tracé peut appeler un recours contre l’autorisation, la déclaration d’utilité publique ou l’approbation correspondante. Dans chaque cas, la chronologie, la version du plan, la preuve des contributions, les délais de raccordement et le préjudice doivent être conservés. La publication du plan crée une base de comparaison solide, mais la réussite du recours repose sur l’articulation entre cette base et l’acte précis qui bloque le projet.
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