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Coentreprise CMA CGM–TotalEnergies : gouvernance 50/50, blocage et sortie, que faire ?

Le 21 août 2026, le feu vert de Bruxelles annoncé pour la coentreprise entre CMA CGM et TotalEnergies a remis en lumière une question très concrète pour les associés : que se passe-t-il lorsqu’une entreprise commune est détenue à 50/50 et qu’aucun partenaire ne peut imposer seul sa décision ? L’opération porte sur une société commune destinée à exploiter un navire de soutage de gaz naturel liquéfié à Rotterdam et à développer une activité logistique de soutage entre Amsterdam, Rotterdam et Anvers. La notification officielle publiée dans l’affaire M.12406 CMA CGM / TotalEnergies / JV décrit une prise de contrôle conjoint d’une entreprise commune nouvellement créée. La presse professionnelle a annoncé l’autorisation européenne le 21 août 2026, mais cette autorisation de concurrence ne règle ni la répartition des pouvoirs, ni les conditions de financement, ni le mécanisme de sortie entre associés.

Pour une coentreprise industrielle, le risque ne se limite pas à un désaccord sur une décision isolée. Il peut porter sur le budget, le recrutement du dirigeant, les contrats conclus avec les maisons mères, l’utilisation d’une marque, la propriété des données, les investissements futurs ou le choix d’un nouveau marché. Un blocage mal documenté peut empêcher la société de fonctionner ; une sortie mal rédigée peut déclencher une bataille sur le prix, la valorisation et la validité de la cession. L’objectif est donc de distinguer l’autorisation administrative de l’opération, la gouvernance interne de la société et les recours disponibles lorsque le partenariat se dégrade.

I. Comment sécuriser la gouvernance d’une coentreprise 50/50 après son autorisation ?

A. Quels pouvoirs, votes et documents organiser avant le premier blocage ?

Une coentreprise à parité ne fonctionne pas grâce au seul équilibre économique du projet. Elle fonctionne lorsque les associés ont transformé cet équilibre en règles lisibles. L’article 1832 du code civil définit la société comme le contrat par lequel plusieurs personnes affectent des biens ou leur industrie à une entreprise commune afin de partager un bénéfice ou de profiter d’une économie ; il rappelle aussi que les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Le texte est accessible sur Légifrance, article 1832 du code civil. Dans une coentreprise industrielle, cette entreprise commune doit être traduite en apports, engagements de financement, objectifs, droits sur les actifs et règles de décision.

Le premier document à examiner est le choix de la forme sociale. Une société par actions simplifiée permet une grande liberté statutaire, à condition de rédiger avec précision les conditions d’adoption des décisions, les pouvoirs du président, les décisions réservées et les règles de transfert des actions. Une société anonyme impose une architecture plus encadrée. Une société à responsabilité limitée répond à d’autres règles de cession et de décision. Le contrat de joint-venture ou le pacte d’associés ne peut pas corriger toutes les fragilités des statuts : la hiérarchie des normes, l’opposabilité des clauses et le risque de sanction doivent être étudiés avant la signature.

Le socle légal est également formé par l’article 1833 du code civil. Toute société doit avoir un objet licite, être constituée dans l’intérêt commun des associés et être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le texte complet figure sur Légifrance, article 1833 du code civil. Dans une coentreprise de transport maritime et de fourniture d’énergie, l’intérêt social ne se confond pas automatiquement avec l’intérêt commercial de l’une des maisons mères. Une décision qui favorise le groupe d’un associé au détriment de la société commune peut donc être contestée selon les circonstances, même si elle répond à une stratégie de groupe.

Le pacte et les statuts doivent ensuite définir les décisions qui exigent un accord des deux associés. Une liste utile peut comprendre :

  • l’adoption et la modification du budget annuel ;
  • les investissements dépassant un seuil déterminé et les emprunts significatifs ;
  • la conclusion, la modification ou la rupture des contrats avec une maison mère ;
  • la nomination et la révocation du dirigeant, ainsi que sa rémunération ;
  • l’acquisition ou la cession d’un actif essentiel, d’une licence, d’une marque ou d’un logiciel ;
  • l’entrée sur un nouveau territoire, l’arrêt d’une activité ou la création d’une filiale ;
  • les opérations sur le capital, les garanties données et les conventions avec les associés.

Cette liste doit être articulée avec les seuils de quorum et de majorité. Une clause qui exige l’unanimité pour toutes les décisions peut créer un verrou permanent. Une clause qui laisse la majorité simple décider de tout vide la parité de sa substance. Il faut distinguer les décisions ordinaires, les décisions stratégiques et les décisions qui touchent à l’identité même de la société. Le pacte peut prévoir une réunion obligatoire des dirigeants, puis une réunion des organes sociaux, puis une médiation. Il peut aussi organiser un vote prépondérant dans un domaine limité, à condition que cette solution respecte les statuts, l’intérêt social et l’équilibre économique négocié.

La procédure est aussi importante que le résultat du vote. Les convocations doivent indiquer précisément les résolutions proposées, les documents doivent être communiqués dans un délai défini et le procès-verbal doit reprendre les votes, les réserves et les demandes d’information. L’article 1844 du code civil affirme que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; ses règles relatives au vote et à la représentation des droits sociaux sont consultables sur Légifrance, article 1844 du code civil. Dans une société par actions simplifiée, les statuts précisent largement les modalités, mais ils ne dispensent pas la société de respecter les droits essentiels des associés.

La rédaction doit enfin prévoir les situations dans lesquelles un associé n’est plus en mesure de financer le projet, souhaite changer de stratégie ou veut céder ses titres. Une clause de sortie n’est utile que si elle répond à cinq questions : quel événement la déclenche, qui peut l’invoquer, quelle procédure suit la notification, comment le prix est déterminé et que se passe-t-il si l’autre partie refuse de signer ? Sans réponse, la clause donne une impression de sécurité mais laisse le litige entier à résoudre.

Pour replacer la coentreprise dans l’ensemble des opérations de l’entreprise, le cabinet présente aussi sa pratique du droit des affaires et des sociétés à Paris, qui couvre la rédaction des statuts, les pactes, les opérations sur le capital et les contentieux entre associés.

Les statuts peuvent être modifiés selon la règle prévue par la loi ou par les statuts eux-mêmes. À défaut de clause contraire, l’article 1836 du code civil exige l’accord unanime des associés et interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement ; cette règle est reproduite sur Légifrance, article 1836 du code civil. Une modification qui ajoute une obligation de financement, étend une garantie ou réduit un droit de sortie doit donc faire l’objet d’un examen spécifique. Le partenaire qui a signé une opération économique ne doit pas découvrir, après le feu vert réglementaire, que les statuts lui imposent un effort non prévu.

B. Le feu vert européen autorise-t-il l’opération sans régler les conflits entre associés ?

La réponse est non. Le contrôle des concentrations répond à une question de concurrence : l’opération peut-elle modifier durablement la structure du marché au point de porter atteinte à la concurrence ? Il ne remplace pas le pacte d’associés et ne décide pas qui nommera le directeur général de la coentreprise. Dans l’affaire M.12406, la notification européenne indique que CMA CGM et TotalEnergies doivent exercer un contrôle conjoint sur une entreprise commune nouvellement créée. Le document officiel de l’Union européenne présente l’activité projetée et la procédure de notification ; il ne constitue pas un règlement complet des relations civiles entre les deux groupes.

En droit français, l’article L. 430-1 du code de commerce qualifie de concentration la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Il précise aussi que le contrôle peut découler de droits, contrats ou autres moyens permettant d’exercer une influence déterminante, seule ou conjointement, sur l’activité d’une entreprise. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 430-1 du code de commerce. La qualification de coentreprise de plein exercice peut donc entraîner des obligations de notification, alors que le fonctionnement quotidien reste soumis aux règles de la forme sociale choisie.

L’article L. 430-3 prévoit que l’opération doit être notifiée avant sa réalisation et, en cas de création d’une entreprise commune, par toutes les parties concernées qui notifient conjointement. Cette obligation figure sur Légifrance, article L. 430-3 du code de commerce. Les associés doivent ainsi séparer deux calendriers : le calendrier réglementaire, lié à la notification et à l’autorisation, et le calendrier sociétaire, lié à la constitution, aux apports, aux nominations, aux contrats et aux décisions de la nouvelle entité. Une autorisation obtenue ne permet pas, à elle seule, de passer outre une condition suspensive ou une formalité interne encore en cours.

Cette séparation est essentielle en présence d’échanges d’informations sensibles. Les maisons mères peuvent préparer le projet, mais elles doivent limiter les données partagées à ce qui est nécessaire et encadrer les échanges par des règles de confidentialité, de concurrence et de gouvernance. Une opération réalisée sans notification peut être sanctionnée. L’article L. 430-8 du code de commerce prévoit notamment des injonctions et des sanctions financières ; sa rédaction est consultable sur Légifrance, article L. 430-8 du code de commerce. Les dirigeants doivent donc documenter la date de réalisation de l’opération et les actes autorisés avant cette date.

Le contrat de coentreprise doit aussi répartir les relations entre la société commune et ses actionnaires. Un contrat de fourniture de carburant, de maintenance, d’affrètement, de location de navire ou de mise à disposition de personnel peut donner à une maison mère une influence économique déterminante. Les conventions doivent être conclues à des conditions vérifiables, avec une méthode de prix, une durée, des engagements de qualité et des clauses de sortie. Les comptes rendus des organes sociaux doivent faire apparaître les conflits d’intérêts et le sens des votes.

Le droit commun des contrats s’applique à ces engagements. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; la règle est accessible sur Légifrance, article 1103 du code civil. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public ; voir Légifrance, article 1104 du code civil. Ces textes ne donnent pas un droit de veto général, mais ils imposent de ne pas détourner une clause pour priver l’autre associé de la substance de ses droits.

La bonne gouvernance suppose donc un tableau de bord juridique distinct du tableau de bord industriel. Il faut y suivre les autorisations, les conditions de réalisation, les délégations, les échéances du pacte, les conventions réglementées, les assurances, les licences, les engagements environnementaux et les décisions réservées. Lorsqu’un désaccord apparaît, l’équipe doit pouvoir déterminer en quelques heures s’il s’agit d’une décision relevant du dirigeant, du conseil, de l’assemblée ou d’un accord préalable des deux associés. Cette qualification conditionne la suite du recours et évite de transformer une divergence commerciale en crise institutionnelle.

II. Que faire si la coentreprise est bloquée ou si un associé veut sortir ?

A. Comment prouver le blocage et obtenir une décision utile avant la dissolution ?

Un associé qui se plaint d’un blocage doit d’abord établir des faits précis. Une mauvaise entente, des échanges tendus ou une divergence de stratégie ne suffisent pas nécessairement. Il faut identifier les décisions qui n’ont pas pu être prises, le nombre de réunions infructueuses, les votes à égalité, les documents restés sans réponse, les contrats suspendus et les conséquences sur l’activité. Le dossier doit réunir les convocations, les projets de résolutions, les procès-verbaux, les courriels, les rapports financiers, les mises en demeure et les preuves de l’urgence. Une phrase générale sur la perte de confiance a moins de portée qu’une chronologie montrant que la société ne peut plus payer, investir, contracter ou exploiter son actif.

Il faut ensuite vérifier que le refus d’une décision n’est pas simplement l’exercice d’un droit prévu par le pacte. Une clause d’unanimité peut avoir été négociée précisément pour protéger un associé sur les investissements, la propriété intellectuelle ou l’évolution du périmètre d’activité. À l’inverse, un veto utilisé pour obtenir un avantage personnel, empêcher toute décision sans motif lié à l’intérêt de la société ou forcer un rachat à prix réduit peut engager la responsabilité de son auteur. L’analyse porte sur la décision concernée, le texte applicable, les intérêts en présence, les alternatives proposées et les effets concrets pour la société.

La dissolution judiciaire n’est pas la première réponse automatique. L’article 1844-7 du code civil prévoit notamment la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, en particulier l’inexécution de ses obligations par un associé ou la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La disposition complète peut être consultée sur Légifrance, article 1844-7 du code civil. Le mot important est « paralysant ». Une relation dégradée mais compatible avec la poursuite des décisions ne produit pas le même effet qu’une société qui ne peut plus approuver son budget, renouveler une assurance, signer un contrat indispensable ou maintenir son activité.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 mars 2021, pourvoi n° 19-10.692. Elle a retenu que « la mésentente entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société ». La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Un arrêt de la troisième chambre civile du 16 mars 2011, pourvoi n° 10-15.459, accessible sur cette décision officielle, s’inscrit dans la même logique : la mésentente et la disparition de l’affectio societatis ne suffisent que si elles se traduisent par une paralysie du fonctionnement social.

Avant de demander la dissolution, plusieurs solutions peuvent être étudiées. Le pacte peut imposer une réunion de dirigeants ou une médiation. Les statuts peuvent prévoir une procédure de consultation écrite ou de nouvelle délibération. Les associés peuvent négocier une délégation temporaire limitée à une urgence, un budget transitoire, un administrateur indépendant ou une réorganisation des pouvoirs. Lorsque le fonctionnement de la société est menacé, une demande en justice peut aussi viser une mesure provisoire adaptée à la conservation des droits, à la production d’un document ou à la cessation d’un comportement précis. La demande doit être proportionnée : le juge saisit plus facilement la réalité du risque lorsqu’elle tend à rétablir une décision déterminée plutôt qu’à régler tout le conflit économique en une seule procédure.

La preuve doit aussi distinguer la société commune du groupe auquel appartiennent les associés. Les pièces produites doivent montrer ce que la coentreprise a décidé, ce que son dirigeant a refusé, ce que l’organe compétent pouvait faire et ce que les maisons mères ont imposé ou demandé. Les instructions internes d’un groupe ne remplacent pas une délibération sociale. Les échanges confidentiels ne doivent pas être diffusés au-delà de ce qui est nécessaire au conseil juridique, à l’audit ou à la procédure. Une violation de confidentialité peut aggraver le litige et compromettre la continuité du projet.

La nullité d’une décision sociale est une voie étroite. L’article 1844-10 du code civil indique que la violation des statuts ne constitue pas, sauf disposition contraire, une cause de nullité et encadre les causes de nullité des décisions sociales ; le texte est disponible sur Légifrance, article 1844-10 du code civil. L’article 1844-12-1 ajoute trois conditions cumulatives : le demandeur doit justifier d’un grief lié à l’atteinte à l’intérêt protégé, l’irrégularité doit avoir influencé le sens de la décision et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives. Ces exigences figurent sur Légifrance, article 1844-12-1 du code civil.

Le dossier doit donc relier l’irrégularité à une conséquence concrète. Une convocation incomplète, un refus d’accès à une information ou un vote organisé par un organe incompétent ne produisent pas automatiquement l’annulation. Il faut expliquer quel droit a été atteint, quelle décision aurait pu être différente, et pourquoi une sanction moins lourde ne suffit pas. Cette méthode permet aussi de choisir entre une action en nullité, une demande de réparation, une mesure provisoire ou une négociation de sortie.

B. Comment exercer une clause de sortie, un rachat ou un recours en cas de faute ?

La sortie d’une coentreprise à 50/50 peut prendre plusieurs formes : cession volontaire, promesse d’achat ou de vente, option d’achat, option de vente, mécanisme d’offre alternative, droit de préemption, sortie conjointe, exclusion statutaire ou dissolution. Le choix dépend de la forme sociale et du contenu exact des documents. Une clause de type « buy or sell » peut obliger l’un des associés à choisir entre acheter les titres de l’autre à un prix donné et vendre ses propres titres au même prix. Un mécanisme de valorisation par expert peut éviter un prix imposé, mais il doit préciser la date de référence, la méthode, la dette, la trésorerie, les synergies, les contrats intragroupe et le traitement des investissements futurs.

La clause doit également régler le calendrier. La notification doit-elle être envoyée au président, à la société ou à l’autre associé ? Le prix est-il proposé dans le délai de trente jours, de soixante jours ou selon une formule ? Le transfert est-il soumis à un agrément ? Que devient le financement promis mais non versé ? Les salariés, les licences, les contrats clients, la propriété intellectuelle et les garanties données par les maisons mères doivent-ils être transférés ou résiliés ? Une clause silencieuse sur ces points peut faire naître un second contentieux au moment où le premier associé pense avoir déjà obtenu sa sortie.

Dans une société par actions simplifiée, la violation d’une clause statutaire de cession est expressément sanctionnée : l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Le texte peut être vérifié sur Légifrance, article L. 227-15 du code de commerce. Cette règle ne signifie pas que toute clause d’un pacte produit le même effet à l’égard de la société ou des tiers. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2023, pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045, a jugé : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation.

Cette distinction entre statuts et pacte est décisive. Une clause d’exclusion prévue seulement dans un pacte peut engager contractuellement les signataires sans produire la même sanction sociétaire qu’une clause statutaire. Une cession forcée ne se déduit pas d’une formule générale sur le « changement de contrôle » ou la « perte de confiance ». Il faut vérifier le texte, les conditions de déclenchement, le consentement donné lors de la constitution et les conséquences de l’inexécution. Le pacte doit aussi être opposable au nouvel acquéreur si l’arrivée d’un tiers est possible. Une transmission de titres peut faire perdre au mécanisme une partie de son efficacité si le cessionnaire n’a pas adhéré aux engagements nécessaires.

Lorsque l’autre associé ne respecte pas la clause, le droit commun offre plusieurs sanctions. L’article 1217 du code civil énumère le refus d’exécuter ou la suspension de sa propre obligation, l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution et la réparation des conséquences de l’inexécution ; son texte figure sur Légifrance, article 1217 du code civil. L’exécution en nature après mise en demeure est encadrée par l’article 1221 du code civil, accessible sur Légifrance. Le demandeur doit démontrer que l’obligation est déterminée, exigible et compatible avec les limites posées par le texte, notamment l’impossibilité ou la disproportion manifeste.

Une faute distincte peut justifier une action en responsabilité. L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage oblige son auteur à le réparer ; voir Légifrance, article 1240 du code civil. Dans une coentreprise, il faut identifier la victime du dommage : la société commune, l’autre associé ou un tiers. Il faut ensuite distinguer la faute de l’associé, la faute du dirigeant, la violation du pacte et la décision sociale. Une stratégie de groupe agressive ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute ; les preuves doivent montrer l’acte, le préjudice et le lien de causalité.

La contestation d’une décision peut aussi se placer sur le terrain de l’abus de majorité, de l’abus de minorité ou du détournement de l’intérêt social. Dans une structure à 50/50, la majorité classique n’existe pas toujours : le conflit porte souvent sur l’usage d’un veto ou sur la répétition de décisions impossibles. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851, qu’« Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Cette décision, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, montre l’importance de qualifier précisément le vote et la position de chaque associé avant d’invoquer un abus.

À l’inverse, une décision imposée par un associé dominant peut être attaquée si elle est contraire à l’intérêt social et adoptée dans le seul but de favoriser cet associé au détriment de l’autre. Un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 août 2025, RG n° 22/00483, disponible dans la base officielle des décisions, illustre l’attention portée à la rupture d’égalité entre associés, à l’affectio societatis et à l’intérêt social. L’analyse dépend du contenu de la résolution, du contexte, des alternatives et de la preuve de l’avantage recherché. Une simple défaite dans un vote ne suffit pas.

Pour un associé établi à Paris ou en Île-de-France, la préparation du dossier doit intégrer la juridiction compétente, l’adresse du siège social, la forme de la société et la nature de la demande. Les documents à réunir sont notamment l’extrait Kbis, les statuts à jour, le pacte d’associés et ses avenants, les actes de nomination, les procès-verbaux, les comptes, les contrats intragroupe, les notifications de sortie, les évaluations et les échanges démontrant le blocage. Un audit des clauses de compétence, d’arbitrage, de médiation et de confidentialité doit intervenir avant l’envoi d’une mise en demeure. Une clause d’arbitrage peut modifier la voie procédurale ; une clause de médiation peut rendre prématurée une action ; une clause de confidentialité peut encadrer les pièces produites.

Dans tous les cas, l’associé doit choisir une demande cohérente avec son objectif. S’il veut poursuivre le projet, il recherchera une décision temporaire, une gouvernance rééquilibrée et un calendrier d’exécution. S’il veut partir, il documentera le déclenchement de la clause, la valorisation et la capacité de l’autre partie à payer. S’il veut obtenir réparation, il isolera la faute et le dommage. S’il n’existe plus de fonctionnement possible, il préparera une demande de dissolution en établissant la paralysie, tout en mesurant les conséquences de la liquidation sur les contrats, les salariés, les créanciers et les actifs communs. La même chronologie ne répond pas à ces trois objectifs.

Conclusion

L’autorisation européenne d’une coentreprise ne constitue que le passage d’un contrôle réglementaire. Elle ne remplace ni les statuts, ni le pacte d’associés, ni les règles de décision de la société commune. Dans une structure détenue à 50/50, la sécurité repose sur une liste limitée et précise de décisions réservées, une procédure de vote documentée, des contrats intragroupe transparents, un mécanisme de désaccord et une clause de sortie dont le prix, le calendrier et les effets sont réellement déterminés.

Lorsque le conflit est déjà né, la priorité est de qualifier les décisions manquées, d’établir la paralysie éventuelle, de préserver les preuves et de choisir entre rétablissement du fonctionnement, exécution d’un engagement, sortie ou dissolution. Les articles 1844-7, 1844-10 et 1844-12-1 du code civil, les règles de concurrence et les principes contractuels ne produisent pas la même sanction. Une analyse des statuts, du pacte, des procès-verbaux et des contrats de la coentreprise permet de construire une demande proportionnée et de réduire le risque d’une action irrecevable ou trop large.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».