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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Cession d’entreprise après le 27 juillet 2026 : que risque le dirigeant si le CSE n’a pas été consulté ?

Depuis le 27 juillet 2026, la préparation d’une cession d’entreprise ne se limite plus à la négociation du prix, à l’audit et à la signature du protocole. Pour les sociétés et les entreprises qui sont soumises à l’obligation de mettre en place un comité social et économique disposant des attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés, le comité doit être informé et consulté sur le projet de vente. La règle concerne aussi bien la vente d’un fonds de commerce que la vente d’une participation donnant la majorité du capital.

La conséquence la plus souvent redoutée appelle toutefois une réponse nuancée : l’absence de consultation du CSE ne rend pas automatiquement la cession nulle. Elle peut en revanche exposer le cédant et, selon les circonstances, la société, à une action en responsabilité, à une demande de suspension ou de remise en état avant la réalisation de l’opération, à l’indemnisation d’un préjudice et à une amende civile pouvant atteindre 0,5 % du montant de la vente lorsque les conditions légales sont réunies. Une consultation tardive, incomplète ou purement formelle peut produire le même risque qu’une absence totale de consultation.

La méthode consiste donc à qualifier la vente, à vérifier le seuil et les attributions du CSE, à reconstituer le calendrier exact, puis à préserver les preuves avant toute mise en demeure ou saisine. Les règles ne sont pas identiques selon que la société dispose d’un CSE ou qu’elle en est dispensée. Cette distinction est déterminante pour le dirigeant qui prépare la vente comme pour le CSE ou le salarié qui découvre une signature déjà intervenue.

Cette analyse s’inscrit dans le cadre plus large de la page de référence consacrée au droit des affaires à Paris, qui présente les principaux risques de gouvernance, de cession et de contentieux rencontrés par les entreprises.

I. Cession d’entreprise : quand le CSE doit-il être informé et consulté après le 27 juillet 2026 ?

A. Quelles ventes déclenchent la consultation du CSE et quelles ventes restent soumises à l’information des salariés ?

Le premier réflexe consiste à regarder la nature juridique de l’opération et non le vocabulaire utilisé dans les échanges. Une « reprise », une « prise de contrôle », une « vente de société » ou une « cession d’activité » peuvent recouvrir des opérations différentes. La consultation du CSE doit être appréciée à partir de l’acte projeté, de la décision prise et des conséquences de l’opération sur l’organisation de l’entreprise.

Pour une vente de parts sociales, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, le régime spécial vise la vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Dans une entreprise soumise à l’obligation de mettre en place un CSE avec les attributions de la section 3 du Code du travail, l’article L. 23-10-7 du Code de commerce prévoit que ce comité est informé et consulté sur tout projet de vente d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions. Le texte officiel peut être consulté dans son intégralité sur l’article L. 23-10-7 du Code de commerce.

Pour la vente d’un fonds de commerce, le texte est parallèle. L’article L. 141-28 du Code de commerce dispose que, dans les entreprises assujetties, le CSE est informé et consulté sur tout projet de vente d’un fonds de commerce par son propriétaire. Le renvoi aux conditions de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code du travail signifie que la consultation doit être menée comme une véritable consultation du CSE, avec une information permettant un avis utile. La rédaction en vigueur figure sur l’article L. 141-28 du Code de commerce.

Le seuil ne se résume pas à compter les personnes présentes le jour de la signature. L’article L. 2312-1 du Code du travail distingue les attributions du CSE selon l’effectif : Les attributions du comité social et économique des entreprises d’au moins cinquante salariés sont définies par la section 3 du présent chapitre. Il faut donc vérifier l’effectif juridiquement retenu, la présence ou l’absence d’un procès-verbal de carence, la date de mise en place du comité et la répartition entre CSE d’entreprise et CSE d’établissement. Cette vérification doit être faite avant de conclure que l’information individuelle des salariés suffit. Le texte est disponible sur l’article L. 2312-1 du Code du travail.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a réorganisé les anciennes dispositions de l’information préalable. Son article 22 abroge notamment les anciens articles L. 141-29 à L. 141-32 et L. 23-10-8 à L. 23-10-11, modifie les sections du Code de commerce et précise que Le I s’applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi. Ce délai conduit, en pratique, à appliquer le nouveau régime aux ventes conclues à compter du 27 juillet 2026. La disposition transitoire peut être vérifiée sur l’article 22 de la loi n° 2026-403.

Dans une société soumise au régime du CSE, le dirigeant ne peut donc pas remplacer la consultation par un simple courriel adressé à tout le personnel, par une réunion d’information générale ou par une présentation faite à quelques élus sans convocation du comité. La loi a précisément séparé les deux mécanismes : la consultation collective du CSE pour les entreprises qui disposent des attributions correspondantes, et l’information des salariés pour les structures qui ne sont pas soumises à cette obligation.

Dans une entreprise qui n’a pas l’obligation de mettre en place un CSE exerçant les attributions des entreprises d’au moins cinquante salariés, l’information individuelle demeure le régime applicable aux opérations visées par les textes. Pour une participation majoritaire, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce exige que les salariés soient informés au plus tard un mois avant la vente. Le texte vise la participation représentant plus de 50 % des parts sociales ou les titres donnant accès à la majorité du capital. Pour un fonds, l’article L. 141-23 du Code de commerce impose également l’information des salariés au plus tard un mois avant la vente.

Cette information individuelle n’est pas une consultation du CSE et ne donne pas aux salariés un droit de veto. Elle leur permet de présenter une offre d’achat. Le dirigeant doit être capable de prouver la date de réception de l’information. Les articles L. 23-10-3 et L. 141-25 du Code de commerce autorisent tout moyen prévu par voie réglementaire qui rend cette date certaine ; ils précisent, pour la lettre recommandée, que la date retenue est celle de la première présentation. La formulation exacte de l’article L. 23-10-3 est de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers et se trouve sur Légifrance.

Enfin, certaines opérations sont exclues du régime d’information individuelle. La vente à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, certaines procédures collectives et une information déjà réalisée dans les douze mois peuvent relever des exclusions de l’article L. 23-10-6 du Code de commerce ou de l’article L. 141-27 du même code. Ces exclusions doivent être contrôlées dans la situation concrète ; elles ne permettent pas d’écarter la consultation du CSE lorsqu’elle est directement prévue par les articles L. 23-10-7 et L. 141-28.

B. Quels documents, quel délai et quelle marge de manœuvre pour le CSE avant la signature ?

La consultation du CSE intervient avant que la décision de vendre soit irréversiblement arrêtée et avant que l’opération ne soit mise en œuvre. La date de la signature définitive n’est donc pas le seul repère. Il faut rechercher le moment où le vendeur a arrêté le principe de la cession, choisi un acquéreur ou conclu un accord suffisamment avancé pour engager l’organisation et la marche de l’entreprise. Une lettre d’intention peut rester exploratoire, mais elle ne neutralise pas une décision déjà prise lorsque le projet est documenté, financé et présenté comme certain.

Le contenu de la consultation doit permettre au CSE de comprendre la vente et ses effets. Le dossier doit présenter l’identité et la qualité de l’acquéreur, le périmètre exact de la cession, les titres ou actifs concernés, le calendrier, les conditions suspensives, le financement lorsqu’il influence la réalisation, les conséquences sur la gouvernance, l’emploi, les établissements, les contrats et les conditions de travail. Lorsque des informations confidentielles sont nécessaires, elles doivent être identifiées comme telles et communiquées selon les règles de discrétion applicables. Une absence de prix définitif ne justifie pas nécessairement l’absence d’information : les hypothèses connues et le degré d’incertitude doivent être expliqués.

L’article L. 2312-8 du Code du travail donne le cadre général. Il prévoit que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur La modification de son organisation économique ou juridique. Cette disposition est accessible sur l’article L. 2312-8 du Code du travail. Une cession majoritaire peut maintenir le même employeur, mais elle modifie la gouvernance, le contrôle et les décisions économiques ; le changement de personnalité de l’employeur n’est donc pas une condition préalable à la consultation.

Le CSE doit recevoir une convocation régulière, une note d’information exploitable et les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission. Les questions posées par les élus doivent recevoir des réponses précises ou être identifiées comme nécessitant un complément. Si le comité demande un document qui conditionne l’analyse du projet, le dirigeant doit expliquer son refus ou son impossibilité, proposer un calendrier et conserver la trace des échanges. Une réunion tenue rapidement, avec des documents remis quelques heures avant, peut être contestée si le comité démontre qu’il n’a pas pu former un avis utile.

La Cour de cassation a déjà rappelé, dans un contentieux relatif à une opération de cession et à l’information-consultation des représentants du personnel, que l’information ne se réduit pas à une formalité de convocation. Dans son arrêt du 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-26.338, elle a retenu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice, lorsque son action reste liée à sa mission. L’arrêt est consultable sur Cour de cassation, chambre sociale, 15 novembre 2017, pourvoi n° 15-26.338. Cette décision concernait l’ancien comité d’entreprise et le CHSCT ; elle conserve un intérêt pratique pour la capacité d’un organe représentatif à défendre ses prérogatives, sans transposer mécaniquement toutes les règles procédurales anciennes au CSE actuel.

Le CSE rend un avis, mais la consultation ne constitue pas, en principe, une autorisation de vendre. Le vendeur peut poursuivre un projet malgré un avis défavorable, à condition d’avoir respecté la procédure et d’avoir réellement examiné les observations du comité. Cette absence de droit de veto ne dispense pas de consulter. Elle signifie seulement que le désaccord du CSE et l’irrégularité de la procédure sont deux questions différentes.

Il faut distinguer quatre situations qui sont souvent confondues :

  • l’absence totale de consultation : aucune convocation, aucun dossier et aucune réunion ne permettent au CSE d’exercer sa mission ;
  • l’information sans consultation : le comité reçoit un document mais ne peut pas poser de questions, délibérer et rendre un avis dans le cadre légal ;
  • la consultation incomplète : des pièces essentielles, l’identité de l’acquéreur, le périmètre de l’opération ou ses effets sont dissimulés ou communiqués trop tard ;
  • la consultation après la décision ou après la réalisation : la réunion est organisée alors que le vendeur a déjà signé un engagement irréversible ou que l’acquéreur a pris le contrôle.

Le procès-verbal de réunion, les courriels d’envoi des documents, les dates de dépôt dans la BDESE, les demandes d’expertise, les réponses de la direction et les conditions du protocole permettent de qualifier la situation. Un dirigeant qui découvre une contestation doit éviter de réécrire le calendrier après coup. Une note rectificative datée, un complément d’information et une nouvelle réunion peuvent parfois régulariser une procédure en cours, mais ils ne font pas disparaître automatiquement le préjudice déjà subi si la vente a été signée sans consultation.

II. CSE non consulté : la cession est-elle annulée et quel recours engager ?

A. La vente est-elle nulle ou faut-il demander des dommages-intérêts et une suspension ?

La réponse dépend du moment de l’action et du fondement invoqué. Les articles L. 23-10-7 et L. 141-28 organisent l’information-consultation du CSE, mais ils ne prévoient pas, dans leur rédaction applicable aux ventes concernées, une nullité automatique de toute cession conclue sans consultation. Le risque principal est d’abord contentieux : faire constater l’irrégularité, empêcher temporairement la mise en œuvre, obtenir une reprise de la procédure lorsque cela reste possible, puis demander réparation du préjudice démontré.

Pour les opérations relevant de l’information individuelle, les textes sont explicites sur la responsabilité. L’article L. 23-10-1 prévoit que, lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile ne dépassant pas 0,5 % du montant de la vente. L’article L. 141-23 reprend la même règle pour la vente d’un fonds. Il faut lire la sanction avec ses conditions : le pourcentage n’est pas une pénalité automatique déclenchée par une erreur de calendrier ; il s’inscrit dans une action en responsabilité et suppose une appréciation judiciaire du dossier.

Le fondement général de la réparation peut être recherché dans l’article 1240 du Code civil, selon lequel Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le texte officiel se trouve sur l’article 1240 du Code civil. La partie qui agit doit alors démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. Le simple constat d’une réunion manquante ne suffit pas toujours à établir le montant d’une indemnité ; il faut expliquer ce que la privation d’information ou de consultation a concrètement empêché ou aggravé.

Le préjudice peut prendre plusieurs formes : perte d’une chance de présenter une offre, coût d’une expertise rendue inutile par la signature, frais engagés pour obtenir les documents, atteinte aux prérogatives du CSE, impossibilité de discuter une mesure d’organisation, conséquences sur les emplois ou perte d’une chance d’éviter une décision dommageable. Le juge distingue le préjudice certain de l’hypothèse spéculative. Un CSE qui réclame une provision doit donc documenter les démarches déjà engagées et la réalité de l’atteinte, tandis qu’un salarié doit démontrer son intérêt propre à agir.

Il faut aussi éviter de confondre une action visant les prérogatives du CSE avec une demande d’annulation de l’acte de cession. L’article 1844-12-1 du Code civil encadre la nullité des décisions sociales et exige notamment que le demandeur justifie d’un grief, que l’irrégularité ait influencé le sens de la décision et que les conséquences de la nullité ne soient pas excessives pour l’intérêt social. Le texte prévoit : La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Il est consultable sur l’article 1844-12-1 du Code civil. Cette disposition concerne les décisions sociales ; elle ne permet pas, à elle seule, de transformer toute omission de consultation en nullité automatique d’un contrat de cession.

La jurisprudence montre que la personne qui sollicite une nullité doit être protégée par la règle invoquée et entrer dans son champ. Dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-13.520, la chambre commerciale a jugé : Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation. L’arrêt est publié au Bulletin et accessible sur Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2025, pourvoi n° 23-13.520. Cette solution portait sur la notification du projet aux associés d’une SARL, non sur la consultation d’un CSE. Elle rappelle néanmoins qu’il ne faut pas déduire un droit général à la nullité du seul constat d’un formalisme inexécuté.

Avant la signature définitive ou avant la prise de contrôle, la stratégie peut être plus efficace qu’une action postérieure en indemnisation. Le CSE peut demander la suspension du projet lorsque l’absence de consultation constitue un trouble manifestement illicite, et solliciter la communication des informations nécessaires. Dans un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 mars 2026, RG n° 24/04369, relatif à une réorganisation et à la consultation d’un CSE d’établissement, la juridiction a retenu que La méconnaissance de cette procédure obligatoire constituant un trouble manifestement illicite, puis a ordonné la suspension du projet dans l’attente de la procédure complète. La décision est accessible sur Cour d’appel de Rouen, 12 mars 2026, RG n° 24/04369. La situation n’était pas une cession ; elle illustre toutefois la différence entre une mesure d’urgence destinée à faire respecter la consultation et une demande de nullité de la vente.

Après la réalisation, la suspension peut devenir matériellement difficile, surtout si l’acquéreur a financé l’opération, intégré les équipes ou revendu certains actifs. Le demandeur doit alors cibler les demandes : communication de pièces, réparation d’un préjudice prouvé, mesure d’expertise, astreinte pour faire cesser une mise en œuvre particulière ou contestation d’une décision sociale distincte. Une nullité globale peut être recherchée seulement si un autre fondement l’autorise réellement : fraude, défaut de pouvoir, violation d’une clause statutaire, vice du consentement ou règle spéciale applicable à l’opération. L’omission de consultation ne dispense pas de démontrer ce fondement supplémentaire.

Le dirigeant peut réduire le risque en reprenant volontairement la procédure avant la clôture lorsque la cession n’est pas encore irréversible. Il doit alors informer loyalement le CSE de la signature intervenue, de l’état des conditions suspensives, des actes déjà accomplis et des marges de décision restantes. Présenter la nouvelle réunion comme si la vente n’avait jamais été engagée crée un risque de crédibilité. La transparence sur le calendrier est souvent plus protectrice qu’un dossier formel mais contradictoire.

B. Quelles preuves réunir et quelle procédure lancer à Paris ou en Île-de-France ?

La première urgence est probatoire. Une contestation se gagne rarement avec la seule affirmation « le CSE n’a pas été consulté ». Il faut établir la date de la décision, la date de la connaissance du projet, le contenu de l’information remise, les demandes restées sans réponse, la date de signature et les conséquences de la vente. Le dossier doit être figé avant que les boîtes électroniques, la BDESE, les espaces de données ou les procès-verbaux ne soient modifiés.

Les pièces utiles comprennent notamment :

  • les statuts, l’organigramme, la preuve de l’effectif et le procès-verbal de carence éventuel ;
  • la lettre d’intention, l’offre ferme, le protocole, les conditions suspensives, le calendrier et l’acte définitif ;
  • les convocations du CSE, l’ordre du jour, la note d’information, les annexes, les documents déposés dans la BDESE et les procès-verbaux ;
  • les courriels et lettres faisant apparaître la date de remise des informations, les questions des élus et les réponses de la direction ;
  • les demandes d’expertise, les devis, les rapports, les attestations et les frais engagés par le CSE ou les salariés ;
  • les documents montrant les effets de la cession sur la gouvernance, les postes, les établissements, les contrats, les horaires ou les conditions de travail ;
  • les preuves d’une signature, d’un transfert de contrôle, d’une prise de possession ou d’une mise en œuvre avant l’avis du comité.

Le respect de la confidentialité ne justifie pas la disparition des preuves. Les personnes qui reçoivent des informations sensibles doivent respecter leur obligation de discrétion, mais le dirigeant doit conserver la version des documents communiqués, leur date et la liste des destinataires. Les fichiers peuvent être transmis sous accès contrôlé, avec une liste d’annexes et un accusé de réception. Une demande orale non suivie d’un écrit fragilise la preuve ; après chaque réunion, il faut formaliser les points restés ouverts.

Lorsque la preuve risque de disparaître ou de rester inaccessible, l’article 145 du Code de procédure civile permet de demander, avant tout procès, une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve. Le texte indique : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La règle figure sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cette procédure ne remplace pas l’action au fond et ne donne pas un droit automatique à une mesure générale de recherche ; la demande doit être ciblée et proportionnée.

La juridiction dépend de l’objet de la demande. Une action portant sur les prérogatives du CSE, la suspension de la mise en œuvre d’un projet ou un trouble manifestement illicite relève en principe du président du tribunal judiciaire statuant en référé. Une contestation de l’acte de cession, de la garantie d’actif et de passif, du paiement du prix ou de la responsabilité entre sociétés et dirigeants relève souvent du tribunal de commerce, ou du tribunal des activités économiques lorsque cette juridiction est compétente. La qualité du demandeur, la nature de l’acte et les clauses contractuelles peuvent modifier cette analyse. Il faut éviter de saisir une juridiction sur la seule base du mot « cession ».

À Paris et en Île-de-France, la même distinction doit être appliquée avant tout dépôt. Le tribunal judiciaire de Paris peut être concerné par une demande liée aux attributions d’un CSE lorsque les règles de compétence territoriale le justifient ; le tribunal de commerce de Paris peut être saisi d’un litige commercial relevant de son ressort. Pour une société dont le siège, l’établissement concerné ou le lieu d’exécution se situe dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne ou un autre département francilien, le ressort territorial et la qualité des parties doivent être vérifiés séparément. Une demande en référé mal orientée fait perdre du temps alors que la signature ou le transfert peut continuer.

La chronologie des actions peut être organisée en quatre temps :

  1. le jour de la découverte : conserver les pages, courriels, convocations et versions de documents ; demander par écrit l’acte concerné et la date à laquelle la décision de vendre a été prise ;
  2. avant la réalisation : adresser une mise en demeure précise, demander la suspension de la signature ou de la prise de contrôle et proposer une réunion régulière avec un dossier complet ;
  3. en cas d’urgence : saisir le juge des référés pour obtenir une mesure de suspension, de communication ou d’instruction, en démontrant le trouble, l’urgence et l’utilité de la mesure ;
  4. après la vente : distinguer la demande d’indemnisation, la mesure d’expertise, la contestation d’une décision sociale et la demande de nullité d’un acte particulier, sans demander l’annulation globale par principe.

Le dirigeant, de son côté, doit effectuer un audit interne immédiat. Il faut identifier le signataire de la décision, la date du premier échange avec l’acquéreur, le moment où le prix et le périmètre ont été arrêtés, les documents remis au CSE et les actes accomplis avant l’avis. Si l’information était incomplète, une réunion complémentaire ne doit pas être présentée comme une simple formalité de confirmation. Elle doit reprendre les questions essentielles, laisser un délai adapté et mentionner clairement l’état des négociations.

Le CSE peut également consigner dans son procès-verbal les demandes d’informations, l’absence de réponse, la remise tardive d’un document ou le refus d’une expertise. Les élus doivent éviter d’exagérer une irrégularité qui n’est pas documentée, car une demande disproportionnée peut détourner le débat de l’essentiel. À l’inverse, l’employeur ne doit pas qualifier de dilatoire toute demande de pièce qui permet de comprendre l’opération ou ses effets sur l’emploi.

Enfin, la question de la responsabilité personnelle du dirigeant doit être traitée avec précision. La société est souvent l’auteur de la décision et le débiteur de l’obligation procédurale. Une mise en cause individuelle suppose une faute personnelle détachable des fonctions, une violation intentionnelle ou un comportement qui dépasse la simple erreur de procédure, selon le fondement retenu. La personne qui dirige doit donc éviter les instructions écrites visant à contourner le CSE, à antidater la décision ou à dissimuler le choix de l’acquéreur. Ces éléments peuvent aggraver le risque probatoire et financier.

La démarche utile n’est pas de promettre une nullité immédiate ni de minimiser l’absence de consultation. Elle consiste à qualifier l’opération, à fixer la date de la décision, à rechercher la procédure applicable et à choisir une demande proportionnée : régularisation avant la réalisation, suspension, communication de pièces, expertise, dommages-intérêts ou contestation d’un acte distinct. C’est cette qualification qui permet de protéger les intérêts du CSE, des salariés, du cédant et de l’acquéreur.

Conclusion

Pour une cession conclue à compter du 27 juillet 2026, le dirigeant d’une entreprise assujettie doit intégrer le CSE dans le calendrier de vente dès que le projet porte sur une participation majoritaire ou sur un fonds de commerce. Un courriel collectif ou une réunion d’information ne remplace pas l’information-consultation du comité. L’avis du CSE ne vaut pas autorisation de vendre, mais son absence peut justifier une action urgente et une demande d’indemnisation.

La vérification finale doit porter sur cinq éléments : l’effectif et les attributions du CSE, la nature exacte de la cession, la date de la décision et de la signature, la complétude des informations remises et les preuves de chaque étape. Pour les entreprises sans CSE doté des attributions de 50 salariés, le délai d’un mois et la preuve de l’information individuelle des salariés restent centraux. Dans tous les cas, la nullité ne doit pas être présumée : elle doit reposer sur un texte ou un vice distinct, tandis que la responsabilité et la suspension sont souvent les voies immédiates à examiner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».