Créer une société à Dubaï, placer une holding au Luxembourg et conserver une filiale française peut donner l’impression d’un circuit simple pour faire remonter les bénéfices. La question réellement posée au moment du premier dividende est pourtant française : la filiale établie en France peut-elle payer la holding luxembourgeoise sans retenir l’impôt à la source, et quelles pièces permettront de le démontrer lorsque l’administration contrôle le groupe ? L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris le 27 janvier 2026, n° 24PA02158, apporte une précision utile sur le domicile fiscal de la société bénéficiaire. Il ne transforme pas une holding de pure domiciliation en structure sécurisée. Il oblige au contraire à distinguer le domicile fiscal dans l’Union européenne, le siège de direction effective, la qualité de bénéficiaire effectif et la réalité économique de l’ensemble Dubaï–Luxembourg–France.
Le régime applicable n’est donc pas une promesse automatique de retenue à la source à zéro. Le versement doit être examiné à la date de paiement, avec le niveau de participation, la durée de détention, la forme de la holding, son assujettissement à l’impôt, les flux ultérieurs et les décisions réellement prises. Voici la méthode à appliquer avant de faire voter la distribution, puis la réponse à préparer si la filiale reçoit une demande de renseignements ou une proposition de rectification.
I. Filiale française et holding luxembourgeoise : quand l’exonération de retenue à la source est-elle possible ?
A. Quels textes encadrent le dividende versé depuis la France ?
Le point de départ est défavorable au groupe : un dividende payé par une société française à une personne morale dont le siège n’est pas en France relève, en principe, de la retenue à la source. L’article 119 bis du Code général des impôts prévoit que « les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source » lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte officiel doit être lu dans sa version applicable à la date de mise en paiement : article 119 bis du CGI. Le taux est renvoyé à l’article 187 du CGI, dont la version en vigueur distingue la nature du bénéficiaire et le type de revenu : article 187 du CGI.
La sortie du droit commun vient de l’article 119 ter du CGI, qui transpose le régime européen mère-fille pour les distributions à certaines sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Son paragraphe 1 indique : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale ». Cette exonération suppose que la société luxembourgeoise remplisse cumulativement les conditions du paragraphe 2 et qu’elle puisse les justifier auprès de la filiale française. La disposition centrale impose notamment qu’elle soit « le bénéficiaire effectif des dividendes », qu’elle ait son siège de direction effective dans l’espace requis, qu’elle revête une forme éligible, qu’elle soit soumise à un impôt comparable et qu’elle détienne directement la participation exigée. Le texte officiel consulté pendant ce run est l’article 119 ter du CGI.
Pour une holding luxembourgeoise qui détient directement la filiale française, le seuil de référence du texte actuellement applicable est une détention directe de 10 % au moins, en pleine propriété ou en nue-propriété, maintenue pendant deux ans, ou un engagement de conservation assorti des formalités nécessaires. La durée ne se remplace pas par une simple intention de conserver les titres. La filiale doit donc réunir le registre des mouvements de titres, les statuts, l’organigramme de détention et les décisions d’acquisition. La date de mise en paiement du dividende doit être reliée à ces documents : une participation acquise quelques jours avant la distribution ne produit pas le même dossier qu’une participation conservée depuis plusieurs exercices.
Il faut aussi séparer deux mécanismes souvent mélangés dans les présentations commerciales. Les conditions de l’article 145 du CGI concernent le régime fiscal des sociétés mères et filiales lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés détient une participation ouvrant droit à ce régime. Le texte précise que « les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ». L’article 216 du CGI organise ensuite la neutralisation des produits de participation, avec une quote-part de frais et charges : « La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations ».
Ces articles 145 et 216 peuvent devenir pertinents si une société française reçoit elle-même des dividendes d’une filiale étrangère, ou si le groupe réorganise sa tête de chaîne en France. Ils ne remplacent pas, pour le versement d’une filiale française à une société mère luxembourgeoise, l’analyse de l’article 119 ter. Dans ce second cas, le risque immédiat porte sur la retenue à la source française et sur la preuve du statut de la mère étrangère. Une holding au Luxembourg ne bénéficie pas mécaniquement du régime d’une holding française : le lieu de la société distributrice et le lieu de la société bénéficiaire commandent la lecture des textes.
Le régime doit enfin être confronté à la clause anti-abus propre à l’impôt sur les sociétés. L’article 205 A du CGI dispose que, pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, « il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages » mis en place principalement pour obtenir un avantage fiscal contraire à l’objet du droit applicable lorsqu’il n’est pas authentique. Le même article exige des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Le fait que le Luxembourg soit membre de l’Union européenne ne fait donc pas disparaître l’examen de la chaîne : une structure européenne peut être éligible en droit et néanmoins exposée si les décisions, les moyens et les flux révèlent une société relais créée pour capter un avantage.
B. Que change l’arrêt CAA Paris 24PA02158 sur le domicile fiscal et la direction effective ?
L’arrêt CAA Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158, porte sur une société luxembourgeoise bénéficiaire de dividendes versés par une société française. La cour interprète l’article 119 ter à la lumière de la directive mère-fille. Elle juge que la société bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne selon la législation de cet État et ne pas être regardée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union au regard d’une convention conclue avec un État tiers. La formulation exacte de la cour est la suivante : « sans qu’il soit besoin, dès lors qu’elle n’a pas son siège de direction effective hors de l’Union européenne, d’identifier l’Etat membre de l’Union où se situe ce siège ».
Cette phrase ne signifie pas qu’un certificat luxembourgeois suffit dans tous les dossiers. Elle signifie que le refus ne peut pas être fondé seulement sur l’incapacité de l’administration à établir que le siège de direction effective se trouvait au Luxembourg plutôt qu’en Belgique ou dans un autre État de l’Union, lorsque la société est fiscalement domiciliée dans l’Union et qu’aucun élément ne situe son siège effectif hors de l’Union. Dans l’affaire jugée, la cour a relevé que la société était regardée par les autorités luxembourgeoises comme ayant son domicile fiscal au Luxembourg et que l’administration ne soutenait pas qu’elle eût son domicile fiscal dans un État tiers. Elle a également constaté que les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites.
Pour un groupe qui comprend Dubaï, la nuance est importante. Une société luxembourgeoise peut être placée entre la filiale française et l’activité située aux Émirats. Mais la présence d’un dirigeant ou d’un actionnaire à Dubaï, l’existence d’une convention de services entre les sociétés et la circulation de la trésorerie ne permettent pas de conclure seuls que la holding est résidente hors de l’Union. Le dossier doit identifier la société qui reçoit juridiquement le dividende, son domicile fiscal, les personnes qui ont le pouvoir de décision et le bénéficiaire économique du revenu. L’analyse ne doit pas confondre le pays de l’investisseur final, le pays de la société opérationnelle et le pays de la société mère bénéficiaire.
L’arrêt est aussi une limite aux raccourcis de l’administration. Si la filiale française produit un certificat de résidence luxembourgeois et un dossier cohérent, l’administration doit établir le motif légal de la remise en cause : absence d’une condition de l’article 119 ter, défaut de bénéficiaire effectif, siège effectif hors de l’Union, participation insuffisante ou montage non authentique. En revanche, l’arrêt ne valide pas une adresse de domiciliation sans activité. Il ne retire pas à l’administration le pouvoir de vérifier la réalité des organes, des décisions et des flux.
La décision CAA Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725, montre la limite inverse. La holding luxembourgeoise n’était locataire que d’un bureau dans les locaux d’une société de domiciliation, n’employait aucun salarié et ne supportait pratiquement aucune charge de fonctionnement. La cour en a déduit que, malgré la tenue des conseils et assemblées au Luxembourg, « son centre de direction effective ne peut être regardé comme étant situé dans cet Etat ». Cette décision ne dit pas qu’une holding doit nécessairement employer une équipe nombreuse ou posséder un immeuble. Elle montre que les formalités de réunion ne compensent pas une absence totale de moyens, de fonctions et de décisions autonomes.
La preuve du bénéficiaire effectif doit être traitée séparément. Une holding peut être fiscalement domiciliée au Luxembourg mais ne pas être regardée comme le bénéficiaire effectif si elle reçoit le dividende pour le reverser immédiatement, sans pouvoir en disposer ni exercer une activité propre. La filiale française doit donc connaître la chaîne de détention jusqu’à la société qui contrôle le groupe, les accords de financement, les obligations de remontée de trésorerie et les conventions qui imposent un transfert automatique des dividendes. Un reversement ultérieur n’est pas interdit par principe ; il devient un indice à expliquer lorsqu’il est automatique, intégral, rapproché de la date de paiement et dépourvu de justification économique.
La décision CAA Versailles, 10 novembre 2020, n° 18VE03090, rappelle que l’analyse du siège effectif porte sur les faits de la société luxembourgeoise : composition de la gérance, pouvoirs de veto, lieu des conseils, déclarations fiscales, comptes, banque, réception du courrier et signature des contrats. La cour a écarté le moyen tiré de la clause anti-abus dans les circonstances de cette affaire, mais elle n’a pas institué une liste automatique de pièces. Chaque élément doit répondre à une question concrète : qui décide, où, avec quels moyens et pour quel intérêt social ?
II. Quels justificatifs réunir et comment répondre à un contrôle français ?
A. Quel dossier probatoire préparer avant le premier dividende ?
Le dossier doit être constitué avant la décision de distribution, pas après la demande de l’administration. La filiale française qui applique l’exonération doit pouvoir montrer pourquoi elle n’a pas prélevé la retenue à la source. La holding luxembourgeoise doit, de son côté, être capable de produire les pièces qui établissent sa situation au jour du paiement. Une attestation isolée obtenue auprès d’un prestataire ne répond pas à l’ensemble des conditions du texte.
Premier bloc : l’identité et la résidence fiscale de la holding. Il faut conserver le certificat de résidence émis par l’autorité luxembourgeoise, les déclarations d’impôt sur les sociétés, les avis ou courriers fiscaux utiles, l’extrait du registre luxembourgeois, les statuts à jour, l’adresse effective et les décisions de nomination. Le certificat ne doit pas contredire les autres documents. Une société qui demande un certificat au Luxembourg mais fait signer toutes ses décisions en France, utilise une adresse sans accès réel et ne possède aucun pouvoir local devra expliquer cette incohérence. Le dossier doit aussi préciser si une convention fiscale avec un État tiers est susceptible de considérer la société comme résidente hors de l’Union.
Deuxième bloc : les organes et la direction. La holding doit conserver les procès-verbaux des conseils et assemblées, les convocations, les feuilles de présence, les documents préparatoires, les votes, les délégations de signature et les échanges qui montrent que les décisions ont été prises par les organes compétents. Le lieu ne suffit pas : un conseil tenu au Luxembourg mais entièrement dicté depuis Paris ou Dubaï ne donne pas la même image qu’une décision préparée, discutée et exécutée par une gérance disposant de pouvoirs réels. Les pouvoirs bancaires, les contrats conclus par la holding, les factures de ses prestataires et les responsabilités de chacun doivent correspondre aux statuts et à la réalité observée.
Troisième bloc : les moyens matériels et humains. Une holding passive peut avoir une activité légitime de détention de participations, mais elle doit démontrer la réalité de sa fonction. Le bail, la convention de mise à disposition, les factures de télécommunication, l’accès aux locaux, les contrats de comptabilité, les prestations juridiques et les moyens informatiques doivent être conservés avec leurs preuves de paiement. Si un administrateur ou un prestataire prend en charge une fonction, la convention doit décrire la mission, le temps consacré, les livrables et la rémunération. Une simple adresse auprès d’un agent de domiciliation, sans moyen propre ni fonction identifiable, expose la structure au raisonnement suivi dans l’arrêt 24PA00725.
Quatrième bloc : la chaîne de détention et le bénéficiaire effectif. Il faut réunir l’organigramme daté, les registres d’actionnaires, les actes d’acquisition des titres, les justificatifs de paiement, les comptes annuels et les conventions entre actionnaires. La filiale française doit savoir quelle société luxembourgeoise reçoit le dividende, qui peut en disposer, si elle a l’obligation de le transférer et dans quel délai. Une remontée vers une société de Dubaï, un remboursement de prêt, une convention de trésorerie ou une distribution immédiate à une société grand-mère doivent être expliqués par les fonctions et le financement du groupe. Le mot « bénéficiaire effectif » n’est pas une case à cocher : il décrit la personne morale qui reçoit et contrôle réellement le revenu selon les faits.
Cinquième bloc : la participation et la mise en paiement. L’engagement de conservation, le seuil de détention, la forme de la participation et l’assujettissement à l’impôt doivent être vérifiés au moment pertinent. La résolution de l’assemblée de la filiale française doit indiquer le montant, la date de mise en paiement et l’identité complète de la bénéficiaire. La décision du conseil ou de l’organe de la holding qui accepte le dividende doit être conservée. Les formulaires, attestations et échanges avec la banque doivent correspondre à la date de la distribution. Si un engagement de conservation de deux ans a été donné, le groupe doit suivre la participation pendant cette période et documenter toute réorganisation.
Sixième bloc : la comptabilité et les flux. Les comptes de la holding doivent retracer le dividende reçu, les frais de participation, les financements, les éventuels intérêts et l’affectation du résultat. Une société luxembourgeoise qui ne fait que recevoir puis reverser le même montant peut être interrogée sur sa liberté de décision et sa substance. Une société qui conserve, réinvestit, finance une filiale, supporte des risques et prend des décisions doit pouvoir relier ces fonctions aux écritures comptables. Les relevés bancaires, rapprochements, factures, contrats de prêt et procès-verbaux forment un ensemble : une pièce parfaite mais isolée ne suffit pas.
La doctrine administrative confirme le lien entre le régime et les conditions de participation. Le BOFiP consacré aux sociétés mères explique que le régime est applicable aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions de l’article 145. Il rappelle aussi que les dividendes reçus sont neutralisés à l’exception d’une quote-part. Cette doctrine est disponible dans le BOI-IS-BASE-10-10-10-10. Elle ne remplace pas le texte légal ni l’analyse de la retenue à la source, mais elle aide à vérifier que la société a identifié le bon mécanisme et les bonnes pièces.
B. Que faire si l’administration française réclame la retenue à la source ?
La première réponse consiste à qualifier précisément le grief. Une demande peut porter sur l’absence de certificat, le domicile fiscal, le siège de direction effective, le bénéficiaire effectif, la participation, la durée de détention, la forme de la holding, l’assujettissement à l’impôt ou le caractère artificiel du montage. Il faut répondre point par point avec une chronologie et un tableau des pièces, au lieu d’envoyer un dossier non indexé. La filiale française doit aussi identifier les dividendes concernés, les dates de paiement, les montants et la retenue qui aurait été prélevée si l’exonération n’avait pas été appliquée.
L’arrêt CAA Nantes, 3 juin 2022, n° 20NT01848, est utile lorsque l’administration reproche à la société de ne pas avoir produit les justificatifs dès le premier jour. La cour a jugé : « il ne résulte des textes applicables ni que, hors le cas d’un contrôle a posteriori par l’administration fiscale, ces justificatifs devraient être fournis à une autre personne que la société de droit français distributrice des dividendes, ni que leur production auprès de cette dernière serait soumise à une condition de délai ». La décision ne dispense pas la société de disposer des preuves. Elle évite qu’un retard de production, à lui seul, remplace l’examen des conditions légales lorsque les justificatifs sont finalement complets.
Si le service soutient que la holding n’est pas le bénéficiaire effectif, il faut reconstituer la liberté de décision sur le dividende. Les statuts, les comptes bancaires, les procès-verbaux, les conventions de financement et la politique de réinvestissement doivent montrer ce que la holding peut décider et ce qu’elle a effectivement décidé. Un reversement à Dubaï ou à un actionnaire n’est pas automatiquement prohibé, mais il doit avoir une cause, un calendrier et une traduction comptable. La société doit expliquer pourquoi la holding existe, quelle fonction elle remplit et quel risque elle assume, sans présenter une simple domiciliation comme une substance opérationnelle complète.
Si le service conteste le domicile fiscal en se fondant sur la localisation du dirigeant, la réponse doit distinguer le domicile de la société et celui de la personne physique. Le dirigeant peut vivre ou travailler dans un autre pays ; cela ne règle pas à lui seul la résidence fiscale de la holding. Il faut comparer les règles luxembourgeoises, la convention pertinente et les faits de direction. L’arrêt 24PA02158 est favorable à une société dont le domicile fiscal dans l’Union est établi et dont le siège effectif n’est pas démontré hors de l’Union. Il ne protège pas une holding dont les décisions et les moyens sont établis en France ou à Dubaï.
Si la demande vise le montage dans son ensemble, la filiale doit isoler les flux qui relèvent d’autres règles. Les management fees, intérêts, garanties, licences de marque ou prestations facturées par Dubaï à la France ne sont pas des dividendes. Leur déductibilité et leur prix peuvent relever de l’article 57 du CGI, qui prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Il faut donc séparer dans la réponse la retenue à la source du dividende, la rémunération des services et la rémunération des financements.
La question des charges françaises doit aussi être documentée. L’article 39 du CGI pose que « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges », mais l’admission d’une charge suppose qu’elle corresponde à une opération réelle, qu’elle soit engagée dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle soit correctement comptabilisée. Une facture de la holding luxembourgeoise ou de la société de Dubaï ne justifie pas, à elle seule, la réalité d’un service. Les livrables, feuilles de temps, contrats, correspondances et preuves de paiement doivent permettre de rattacher la dépense à la filiale qui la déduit.
Lorsque l’administration invoque un montage principalement fiscal, deux terrains doivent être distingués. Le premier est l’article 205 A du CGI, applicable à la détermination de l’impôt sur les sociétés et centré sur l’authenticité et les motifs commerciaux. Le second est l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales, selon lequel « l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes » dont le motif principal est d’éluder ou d’atténuer des charges fiscales en contrariété avec les objectifs des textes. La réponse doit identifier le fondement exact de la proposition, les garanties procédurales correspondantes et les faits que le service prétend démontrer.
La jurisprudence récente montre qu’une argumentation générale sur la liberté d’établissement ne suffit pas toujours. Dans l’arrêt CAA Versailles, 10 novembre 2020, n° 18VE03090, la cour a examiné concrètement la gérance, les réunions, les déclarations, les comptes et le compte bancaire de la société luxembourgeoise. Dans l’arrêt 24PA00725, la domiciliation et l’absence de moyens ont emporté une appréciation défavorable du centre de direction effective. Dans l’arrêt 24PA02158, au contraire, la cour a refusé d’exiger l’identification d’un État membre précis lorsque le domicile fiscal dans l’Union était établi et que le siège effectif hors Union n’était pas démontré. Ces décisions doivent être lues ensemble : le droit n’impose pas une photographie unique de la substance, mais il exige une cohérence vérifiable.
Si la retenue à la source est finalement mise en recouvrement, la société doit chiffrer la demande, conserver la proposition de rectification, analyser les pénalités et respecter les délais de réclamation. Une contestation peut porter sur la qualification de la société bénéficiaire, le taux conventionnel subsidiaire, l’application de l’article 119 ter, la preuve du domicile fiscal, la réalité du bénéficiaire effectif ou la motivation de la pénalité. La stratégie dépend de la période, de la convention applicable et des pièces existantes. Une régularisation spontanée ou une correction de la prochaine distribution peut parfois réduire le risque, mais elle ne doit pas conduire à reconnaître sans examen un redressement qui mélange dividendes, prix de transfert et direction effective.
Pour une structure Dubaï–Luxembourg–France, la check-list opérationnelle doit être close avant le vote : organigramme daté, certificats fiscaux, preuve de la participation, engagement de conservation, statuts, procès-verbaux, moyens locaux, contrats, comptes, relevés bancaires, analyse du bénéficiaire effectif, justification des flux ultérieurs, attestations de la filiale française et note de cohérence sur le rôle de Dubaï. La filiale peut ensuite appliquer l’article 119 ter avec un dossier traçable ou décider de prélever la retenue et d’examiner une demande de restitution. Le choix ne doit pas être laissé à une agence de création, car la pièce manquante sera recherchée par l’administration française après le paiement.
Cette analyse est distincte de la question d’une société à Dubaï qui reçoit directement des dividendes ou facture des services à la France. Pour approfondir le flux Dubaï–Luxembourg déjà traité dans le corpus, la filiale peut consulter l’article consacré au bénéficiaire effectif des dividendes versés par une société à Dubaï à une holding luxembourgeoise. Le présent angle porte sur la preuve exigée lorsque la distributrice est française et que la holding luxembourgeoise invoque l’exonération européenne de retenue à la source.
Conclusion
Une holding luxembourgeoise peut, sous conditions, recevoir les dividendes d’une filiale française sans retenue à la source. L’arrêt CAA Paris n° 24PA02158 renforce la nécessité de regarder le domicile fiscal dans l’Union et interdit de transformer l’incertitude sur l’État précis du siège effectif en refus automatique. Il ne neutralise ni l’exigence de bénéficiaire effectif, ni les seuils de participation et de conservation, ni la clause anti-abus.
Le risque français apparaît lorsque le Luxembourg n’est qu’une adresse, lorsque les décisions sont prises ailleurs, lorsque la société ne dispose d’aucun moyen identifiable ou lorsque les dividendes sont transférés mécaniquement vers Dubaï. La sécurité du montage dépend alors moins du pays choisi que de la cohérence entre les statuts, les décisions, les moyens, les comptes, les flux et la fonction économique. Avant la première distribution, le dossier de preuve doit être constitué comme si la filiale devait expliquer le paiement à un vérificateur : c’est cette discipline qui distingue une structuration défendable d’une promesse d’expatriation fragile.
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