I. La caractérisation de l’atteinte à la vie privée résultant de la vidéosurveillance privée
La généralisation des dispositifs de vidéosurveillance individuels a considérablement renouvelé le contentieux de voisinage. L’installation d’une caméra sur un fonds privé soulève une question juridique délicate lorsqu’elle appréhende le fonds voisin. Or, la jurisprudence des trois dernières années offre des repères désormais stabilisés. A cet égard, deux interrogations successives se posent. La première concerne la violation du droit au respect de la vie privée. La seconde porte sur la démonstration du trouble qui en résulte.
Le fondement textuel de la protection réside dans l’article 9 du code civil. Sa portée dépasse la seule sphère familiale pour englober la captation de l’image des personnes. Par ailleurs, l’article 544 du même code garantit au propriétaire la jouissance de son fonds. La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage complète ce dispositif. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, par un arrêt de section du 10 avril 2025, la portée de cette protection. La seule captation des images des personnes empruntant un chemin voisin suffit en effet. Un trouble manifestement illicite est alors caractérisé. Des lors, la frontière entre la surveillance légitime de son propre fonds et l’atteinte à la vie privée d’autrui constitue l’enjeu central des litiges récents.
A. Le droit au respect de la vie privée et la captation d’images du fonds voisin
L’article 9, alinéa 1er, du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée » (article 9 du code civil). Le même texte autorise les juges à prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent être ordonnées en référé en cas d’urgence. La captation de l’image d’une personne, même sur un passage commun, constitue une ingérence dans sa vie privée. Cette ingérence n’est légitime que si elle se rattache à un intérêt légitime du propriétaire du dispositif, tel que la sécurité de son fonds.
La Cour de cassation a consacré cette exigence par un arrêt de formation de section du 10 avril 2025, publié au Bulletin. L’affaire concernait un propriétaire ayant installé une vidéosurveillance dirigée vers un chemin voisin. La haute juridiction a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande de dépose. La cour d’appel exigeait en effet la démonstration d’une atteinte effective à la vie privée. Or, la Cour de cassation a relevé qu’« elle avait constaté que la caméra installée permettait la captation de l’image des personnes empruntant le chemin litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait l’existence d’un trouble manifestement illicite, a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 10 avr. 2025, n° 23-19.702, FS-B). La seule possibilité de capter l’image des usagers du chemin suffit donc. Aucune intrusion avérée dans l’intimité n’est exigée.
Les cours d’appel ont décliné ce principe dans des configurations variées. La cour d’appel de Versailles a énoncé, par un arrêt du 2 juillet 2026, que « tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra, à la condition qu’elle soit exclusivement destinée à filmer son propre fonds » (CA Versailles, 2 juill. 2026, n° 25/05998). Elle a ajouté que « si la caméra est orientée en direction du fonds voisin permettant de le filmer, alors un trouble manifestement illicite est susceptible d’être caractérisé compte tenu de l’atteinte à la vie privée des occupants du fonds voisin qui en résulte ». En l’espèce, la demande avait néanmoins été rejetée. Le constat d’huissier établissait que la caméra, fixe et non orientable, ne filmait que le jardin de son propriétaire.
La situation des servitudes de passage retient particulièrement l’attention. La cour d’appel de Douai a jugé, par un arrêt du 30 janvier 2025, que « si tout propriétaire peut installer sur sa propriété une caméra sans solliciter d’autorisation préalable à la condition qu’elle ne filme pas la voie publique, en revanche, l’installation d’une telle caméra sur un droit de passage desservant un fonds dominant requiert l’accord des bénéficiaires de la servitude, sauf à commettre une atteinte à leur vie privée » (CA Douai, 30 janv. 2025, n° 23/03053). La cour a en outre relevé que le dispositif litigieux, dirigé sur la totalité de l’assiette du passage, « permet d’exercer une surveillance sur les allées et venues des époux [Y] ». Cette circonstance a été retenue contre le propriétaire de la caméra.
Par ailleurs, la qualité de l’emplacement de l’appareil n’est pas indifférente. En copropriété, la fixation d’une caméra sur le mur d’un lot privatif relève de la jouissance du copropriétaire. Encore faut-il que l’angle de prise de vue demeure cantonné aux parties privatives. Une caméra qui embrasse les parties communes ou les lots voisins expose son auteur à une action du syndicat des copropriétaires. A cet égard, la jurisprudence récente confirme que la licéité de l’installation se mesure à l’aune de son périmètre de captation. L’intention déclarée de l’auteur est en revanche indifférente.
B. Le trouble manifestement illicite et la charge de la preuve de l’atteinte
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (article 835 du code de procédure civile). La notion de trouble manifestement illicite recouvre toute perturbation résultant d’une violation évidente de la règle de droit. La vidéosurveillance dirigée vers le fonds voisin entre précisément dans ce champ. L’atteinte à la vie privée ne se discute alors pas sérieusement.
La Cour de cassation a rappelé cette articulation par un arrêt du 14 novembre 2024. L’affaire opposait des propriétaires à un voisin ayant installé des caméras dirigées vers l’assiette d’une servitude de passage. Les portails d’accès au passage avaient également été verrouillés. La haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu qu’« en décidant, à partir du 23 novembre 2021, d’interdire aux consorts [K] tout passage sur sa propriété, et en installant des caméras surveillant l’assiette du passage, M. [V] avait commis une voie de fait et porté atteinte à la vie privée des consorts [K], ce qui constituait un trouble manifestement illicite » (Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-15.267). L’arrêt illustre la combinaison de la protection de la vie privée et du respect de l’exercice des servitudes.
La démonstration du trouble obéit toutefois à un régime probatoire strict. La charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé par un arrêt du 22 mai 2025. Elle a infirmé l’ordonnance qui avait ordonné la dépose d’une caméra fixée sur le mur d’un lot de copropriété. La cour a relevé qu’« au vu du seul constat d’huissier du 22 mars 2024, il n’est pas établi l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de cette installation au jour où le premier juge a statué, contrairement à ce qu’a retenu ce dernier qui ne fait d’ailleurs référence à aucune pièce produite à ce titre par le syndicat des copropriétaires » (CA Montpellier, 22 mai 2025, n° 24/03634). Le demandeur à la dépose doit donc produire des éléments objectifs. Un constat de commissaire de justice démontrant le périmètre de captation s’impose généralement.
La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, caractérisé le trouble manifestement illicite par un arrêt du 16 septembre 2025. Elle a relevé que la caméra litigieuse, « placée à une hauteur suffisante et à proximité immédiate de leur propriété », filmait « la totalité de leur propriété » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 24/06024). L’atteinte à la vie privée a été jugée établie. La cour a ordonné l’enlèvement du dispositif sous astreinte. Or, la charge de la preuve joue ici un rôle décisif. Le propriétaire de la caméra ne peut utilement se prévaloir de sa propre intention de protéger son fonds.
En définitive, le trouble manifestement illicite se distingue du trouble anormal de voisinage par son exigence de violation évidente de la règle de droit. Des lors, la voie du référé offre à la victime un moyen rapide et efficace. La cessation de l’atteinte peut être obtenue sans attendre l’issue d’une action au fond. En conséquence, le choix de la qualification commande la stratégie procédurale de la partie lésée. L’étude des décisions rendues au fond le démontre avec netteté.
II. La cessation de l’atteinte et la réparation du préjudice
La victime d’une vidéosurveillance illicite dispose de deux voies de droit complémentaires. La première, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, tend à la cessation immédiate de l’atteinte. Elle se présente devant le juge des référés. La seconde, fondée sur les articles 544, 1240 et 1241 du code civil, tend à la réparation du préjudice subi. Or, ces deux voies obéissent à des conditions distinctes. La jurisprudence récente en a précisé les contours avec précision.
Par ailleurs, l’exécution des décisions ordonnant la dépose d’une caméra soulève des difficultés propres. Elles tiennent à l’interprétation des obligations de faire et au recouvrement des astreintes. A cet égard, les cours d’appel ont développé une pratique exigeante, attentive à la proportionnalité des mesures ordonnées. La cessation de l’atteinte constitue ainsi un contentieux à part entière. Ses modalités méritent une présentation systématique.
A. L’office du juge des référés : l’enlèvement de la caméra sous astreinte
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, peut ordonner l’enlèvement d’une caméra. La captation de l’appareil doit toutefois s’étendre au fonds voisin. La mesure s’accompagne le plus souvent d’une astreinte destinée à garantir son exécution. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, dans son arrêt du 16 septembre 2025, que « l’installation de caméra de vidéosurveillance constitue une atteinte à la vie privée de M. [U] [S] et Mme [W] [T] épouse [S] et un trouble manifestement illicite ». Elle a ordonné « sous astreinte de 100 € par jour de retard, qui commencera à courir le lendemain de la signification de la présente décision, l’enlèvement de la caméra de surveillance installée par M. [C] [R] et Mme [B] [I] épouse [R] sur leur maison » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 24/06024). Le montant de l’astreinte et son point de départ témoignent d’une volonté d’inciter à une exécution rapide.
La cour d’appel de Douai a adopté une démarche comparable dans son arrêt du 30 janvier 2025. Elle a ordonné à un propriétaire de « supprimer le dispositif de caméra surveillance installé sur sa propriété dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et se poursuivant pendant une durée de deux mois » (CA Douai, 30 janv. 2025, n° 23/03053). La limitation de l’astreinte dans le temps illustre la souplesse du mécanisme. Elle vise à provoquer une nouvelle saisine du juge en cas de résistance.
La proportionnalité de la mesure de cessation fait l’objet d’un contrôle attentif. La cour d’appel de Besançon a rappelé, par un arrêt du 6 janvier 2026, qu’il « appartient au juge de l’exécution d’interpréter la portée des obligations de faire mises à la charge du débiteur en fonction de la finalité assignée à celles-ci » (CA Besançon, 6 janv. 2026, n° 25/00769). En l’espèce, l’obligation de « démonter la caméra de surveillance 360° et tout autre système comparable dirigée vers la propriété de Mme [F] » a été interprétée à la lumière de l’impératif de protection de la vie privée. Le voisin exposé à des troubles de jouissance bénéficie ainsi d’une protection effective.
Or, le juge des référés doit également vérifier le caractère manifeste du trouble allégué. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 2 juillet 2026, a confirmé le rejet d’une demande de retrait de caméras. Les constatations du commissaire de justice établissaient que l’appareil « ne permet de filmer aucune partie de la propriété de Mme [P] et M. [R], de sorte qu’aucune atteinte à la vie privée n’est démontrée » (CA Versailles, 2 juill. 2026, n° 25/05998). La seule présence d’une caméra sur un fonds ne suffit donc pas à fonder la mesure. La démonstration du périmètre de captation demeure indispensable.
En outre, la cessation de l’atteinte peut être demandée par le syndicat des copropriétaires lorsque la captation s’étend aux parties communes. La qualité pour agir du syndicat est alors appréciée au regard de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Des lors, la pluralité des titulaires de l’action en cessation confère à la procédure de référé une efficacité particulière. Les conflits entre copropriétaires se multiplient dans les immeubles collectifs. La voie du référé offre alors une réponse rapide et proportionnée.
La célérité de la procédure de référé conditionne la protection du voisin exposé à une captation continue de son image. Le demandeur doit néanmoins agir avec diligence, la démonstration du trouble s’appréciant au jour où le juge statue. A cet égard, la mise en demeure préalable adressée au propriétaire de la caméra présente un double intérêt. Elle cristallise la preuve de la persistance du trouble. Elle facilite également la négociation d’une solution amiable, dont les constats d’huissier établiront l’issue. En conséquence, la stratégie probatoire s’organise dès la constatation de l’atteinte.
B. Le trouble anormal de voisinage et l’indemnisation du préjudice
L’action au fond en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage complète la voie du référé. Elle suppose la démonstration d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. L’appréciation s’opère in concreto selon la gravité et la persistance des nuisances. Cette action n’est pas enfermée dans des conditions de recevabilité particulières. La cour d’appel de Douai a rappelé, dans son arrêt du 30 janvier 2025, que « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ». Elle a ajouté que « l’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant » (CA Douai, 30 janv. 2025, n° 23/03053). La vidéosurveillance permanente des allées et venues d’un voisin répond à ces critères.
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (article 544 du code civil). Or, l’exercice du droit de propriété ne saurait autoriser une surveillance systématique du fonds voisin. A cet égard, le trouble anormal de voisinage constitue un régime de responsabilité objectif. Il est indépendant de toute faute, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Douai dans la même décision. Le constat d’un dommage en lien certain avec le trouble suffit à fonder la réparation.
L’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à la vie privée suppose néanmoins la démonstration d’un dommage certain. La cour d’appel de Rennes a ainsi écarté la demande de dommages-intérêts formée par les victimes d’une caméra braquée sur leur domicile. Elle a relevé que « bien qu’une atteinte à la vie privée soit reconnue au bénéfice des appelants du seul fait de la présence d’une caméra braquée sur leur domicile, il n’est pas établi en quoi cette atteinte a pu générer un préjudice quelconque en l’espèce » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 24/06024). La cessation de l’atteinte et la réparation du préjudice obéissent donc à des logiques distinctes. La première ne présuppose pas la seconde.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). L’article 1241 du même code ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » (article 1241 du code civil). La victime d’une vidéosurveillance illicite peut ainsi agir sur le fondement de la faute. Cette action s’avère utile lorsque le trouble anormal n’est pas caractérisé. Le préjudice moral peut alors être réparé sur le fondement du droit commun.
En conséquence, la réparation du préjudice moral lié à l’atteinte à la vie privée demeure subordonnée à une démonstration rigoureuse du dommage. La jurisprudence invite les juges du fond à une appréciation concrète de la situation. La durée de l’exposition, la sensibilité des lieux et les répercussions psychologiques de la surveillance sont ainsi prises en compte. Des lors, la constitution d’un dossier probatoire solide s’avère déterminante pour l’issue du litige. Les constats d’huissier et les captures d’écran en constituent les pièces maîtresses.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime cohérent de la vidéosurveillance privée. Ce régime s’articule autour de l’article 9 du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile. La captation d’images du fonds voisin ou des personnes qui l’empruntent constitue, dès lors qu’elle est établie, un trouble manifestement illicite. La cessation de ce trouble peut être obtenue en référé sous astreinte. En revanche, la démonstration de l’atteinte incombe à celui qui s’en prétend victime. La production d’éléments objectifs de preuve s’impose à cet égard.
Le développement des dispositifs de surveillance individuels appelle une vigilance particulière des propriétaires. Cette vigilance s’impose en milieu urbain comme en milieu rural, isolément comme en copropriété. Or, l’équilibre entre la protection légitime de son fonds et le respect de la vie privée du voisin demeure la clé de lecture des décisions analysées. En conséquence, la consultation d’un avocat en droit des servitudes à Paris permet d’anticiper les risques juridiques liés à l’installation d’une caméra. Elle permet également de définir la stratégie contentieuse la plus adaptée.
Par ailleurs, la distinction entre le trouble manifestement illicite et le trouble anormal de voisinage conserve une portée pratique essentielle. Le premier ouvre la voie du référé. Le second fonde l’indemnisation au fond. A cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile et des cours d’appel, désormais abondante, offre aux praticiens des repères fiables. Des lors, la maîtrise de ces mécanismes s’impose à tous les acteurs du droit immobilier. Les conflits de voisinage contemporains en révèlent chaque jour l’actualité.
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