La cession de fonds de commerce : conditions, formalités et garanties
Le fonds de commerce constitue l’une des formes les plus courantes de transmission d’activité en France. Universalité de fait, et non de droit, il rassemble un ensemble de biens affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou artisanale : la clientèle et l’achalandage, le nom commercial et l’enseigne, le droit au bail, le matériel et les marchandises, ainsi que les droits de propriété intellectuelle qui s’y rattachent. Il ne possède pas de personnalité juridique propre : il est simplement la somme des éléments qui le composent, ce qui explique que sa cession obéisse à un régime particulier, distinct de la vente d’un bien isolé.
La cession d’un fonds de commerce est une opération dense, qui ne met pas seulement en présence un vendeur et un acquéreur. Elle intéresse également les créanciers du vendeur, le bailleur des locaux dans lesquels le fonds est exploité, les salariés qui y sont affectés et l’administration fiscale. Acheter ou vendre un fonds de commerce suppose donc de concilier deux exigences : conclure un contrat valable et équilibré, d’une part, et rendre l’opération opposable aux tiers, d’autre part. L’oubli d’une formalité, une mention inexacte ou un paiement trop hâtif peuvent, on le verra, coûter très cher à celui qui croit avoir bien fait.
Cette présentation examine successivement les conditions de validité et d’opposabilité de la cession de fonds de commerce (I), puis les effets de la cession, s’agissant des garanties dues au cessionnaire et des droits des créanciers du vendeur (II).
I. Les conditions de validité et d’opposabilité de la cession de fonds de commerce
La cession de fonds de commerce relève du droit commun de la vente, tel qu’il est fixé par les articles 1582 et suivants du code civil, mais elle est complétée par des règles spéciales du code de commerce destinées à protéger l’acquéreur (information, garantie) et les créanciers du vendeur (publicité, opposition). Deux séries de conditions doivent être réunies : celles relatives à la formation de l’acte (A), et celles relatives à sa publicité et à l’opposabilité du paiement du prix (B).
A. La formation de l’acte : objet de la cession, forme et mentions
La première condition tient à l’objet de la cession. La clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce : c’est elle qui donne au fonds sa valeur et sa substance. Un fonds n’existe, juridiquement, que s’il est susceptible de transmettre une clientèle réelle et identifiable. Les tribunaux sont ainsi amenés à vérifier, dans les litiges relatifs à la vente de fonds de commerce, que la clientèle était bien présente à la date de l’opération. Dans une affaire jugée en 2025 par la cour d’appel de Poitiers, des acquéreurs d’un fonds de restauration dont l’activité avait cessé depuis huit mois contestaient la cession en soutenant que la clientèle était inexistante, « tout au plus simplement potentielle », et qu’aucun transfert de clientèle n’était donc possible (CA Poitiers, 17 juin 2025, n° 24/01307). Si la cour a rejeté leur demande, c’est au terme d’un contrôle précis des éléments vendus : la discussion montre que la réalité et la consistance de la clientèle constituent un enjeu central de la validité même de l’opération. Un cessionnaire averti fera donc vérifier, par un audit, que le fonds dispose d’une clientèle effective, avant de s’engager.
La deuxième condition tient au consentement. Comme dans toute vente, le consentement de l’acquéreur et du vendeur doit être libre et éclairé. Le dol, c’est-à-dire les manoeuvres pratiquées par l’une des parties pour obtenir le consentement de l’autre, vicie la vente et ouvre une action en nullité. La Cour de cassation rappelle cependant que la victime de manoeuvres dolosives ne doit pas être enfermée dans le seul droit des contrats : elle peut, outre l’action en nullité, exercer une action en responsabilité délictuelle contre l’auteur du dol pour obtenir réparation de son préjudice. Il a ainsi été jugé, à propos de la cession d’un fonds de pharmacie, que les dispositions spéciales du code de commerce relatives aux énonciations de l’acte n’interdisaient pas à l’acquéreur de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées porteraient sur l’inexactitude des mentions portées à l’acte (Com., 15 janv. 2002, n° 99-18.774, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3ee9ba5988459c59c5d). Cette dualité de fondements est précieuse pour l’acquéreur, car l’action en responsabilité échappe au délai d’un an qui encadre l’action en nullité fondée sur les mentions de l’acte.
La troisième condition concerne le contenu de l’acte. Longtemps, l’article L. 141-1 du code de commerce a imposé au vendeur d’énoncer dans l’acte de cession un certain nombre de mentions : le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois exercices comptables précédant la vente, les résultats d’exploitation sur la même période, ainsi que les références du bail. L’omission de ces mentions était sanctionnée, sur demande de l’acquéreur formée dans l’année, par la nullité de l’acte. Cet article a été abrogé en 2019, mais le régime protecteur n’a pas disparu pour autant : l’article L. 141-3 du code de commerce dispose aujourd’hui que le vendeur est tenu, nonobstant toute stipulation contraire, de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations, dans les conditions des articles 1644 et 1645 du code civil, et que les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés sont tenus solidairement avec lui s’ils connaissaient l’inexactitude des énonciations faites. Autrement dit, plus un acte de cession contient d’informations, plus celles-ci doivent être exactes ; un acte « silencieux » expose moins le vendeur, mais un acte mal rempli peut engager sa responsabilité, et celle de son conseil. L’acquéreur conservera, en toute hypothèse, tout intérêt à obtenir communication des comptes, du chiffre d’affaires et des documents du vendeur avant de signer, par une démarche d’audit que le cabinet recommande systématiquement.
Enfin, la forme de l’acte présente une importance particulière au regard du privilège du vendeur. Si la cession peut être constatée par acte authentique ou sous seing privé, le vendeur ne bénéficie du privilège qui garantit le paiement du prix qu’à la condition que l’acte soit dûment enregistré, et que des prix distincts soient établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises (article L. 141-5 du code de commerce). Cette ventilation du prix, souvent négligée, conditionne également l’assiette des droits d’enregistrement et l’exercice du privilège en cas de revente. Elle doit donc être arrêtée avec soin dès la négociation.
B. La publicité légale et l’opposabilité du paiement du prix
La publicité de la cession est la clé de voûte du dispositif. L’article L. 141-12 du code de commerce dispose que toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d’un autre contrat, est publiée, dans la quinzaine de sa date, à la diligence de l’acquéreur, sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité, et sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Cette publicité doit être précédée de l’enregistrement de l’acte : l’article L. 141-13 prévoit, à peine de nullité de la publication, que celle-ci ne peut intervenir qu’après l’enregistrement de l’acte contenant mutation, et l’extrait publié doit rapporter les date, volume et numéro de la perception, ainsi que l’indication du bureau où ces opérations ont été réalisées. La publication elle-même énonce la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé et l’indication du délai ouvert pour les oppositions. La Cour de cassation a précisé que la publication faite selon les formes prescrites fait valablement courir le délai d’opposition, quand bien même elle serait intervenue après l’expiration du délai légal de quinzaine : le retard de publication ne prive pas la publicité de son effet, il expose seulement les parties aux risques qui s’attachent à la période intermédiaire (Com., 24 mai 2005, n° 01-15.337, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d3b69ba5988459c598c5).
La publication ouvre aux créanciers du vendeur un délai d’opposition de dix jours. Selon l’article L. 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former opposition au paiement du prix, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au domicile élu à l’acte. L’opposition doit, à peine de nullité, énoncer le chiffre et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut, quant à lui, former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, et ce nonobstant toutes stipulations contraires. Les créanciers de l’administration fiscale et des organismes sociaux utilisent couramment cette voie pour garantir le recouvrement de leurs créances : il n’est pas rare, en pratique, que la Direction générale des finances publiques ou l’URSSAF forment opposition sur le prix d’une cession. Le vendeur et l’acquéreur doivent donc anticiper cette hypothèse dans le calendrier de l’opération.
La sanction du paiement prématuré du prix est redoutable. L’article L. 141-17 du code de commerce dispose que l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers. La jurisprudence en tire des conséquences fermes. Dans l’arrêt rendu le 24 mai 2005 (n° 01-15.337), l’acquéreur avait payé comptant le prix le jour même de la signature, alors que la vente n’avait été publiée qu’un mois plus tard ; la Cour de cassation a jugé le paiement inopposable aux créanciers du vendeur, peu important qu’aucun d’eux n’ait formé opposition, et a admis que le liquidateur de la société venderesse, placée en liquidation judiciaire, réclame à l’acquéreur les sommes versées prématurément. Plus récemment, dans un arrêt du 8 mars 2023 (n° 21-18.677, https://www.courdecassation.fr/decision/64085bc466b1bafb02f11fa6), la Cour de cassation a confirmé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers, les créanciers du vendeur étant des tiers au sens de l’article L. 141-17, qu’ils aient ou non formé opposition. En l’espèce, le solde du prix, d’un montant de plus de 1,3 million d’euros, avait été versé directement au vendeur au lieu d’être consigné entre les mains du séquestre désigné à l’acte ; la société cédante ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur a obtenu du cessionnaire le règlement d’une somme correspondant au passif, et le cessionnaire, contraint de payer deux fois, a dû appeler son avocat, rédacteur de l’acte, en garantie.
Cet exemple procédural illustre l’importance du séquestre du prix. La pratique consiste à consigner le prix, ou une partie de celui-ci, entre les mains d’un séquestre (avocat, notaire ou tiers conventionnellement désigné), qui ne le libérera qu’après l’expiration du délai d’opposition et la purge des oppositions éventuelles. Lorsque des oppositions ont été formées, le vendeur peut, après l’expiration du délai de dix jours, saisir le juge des référés afin d’être autorisé à toucher son prix, à charge de laisser entre les mains du séquestre une somme suffisante pour répondre des causes des oppositions (article L. 141-15 du code de commerce) ; si l’opposition a été faite sans titre ni cause, ou est nulle en la forme, le vendeur peut également obtenir du juge des référés l’autorisation de toucher son prix (article L. 141-16). La consignation offre ainsi une sécurité à l’acquéreur, qui est déchargé à compter de l’exécution de l’ordonnance de référé, et un moyen au vendeur de récupérer son prix sans attendre la fin des contestations. Le recours au séquestre est aujourd’hui le réflexe de toute cession correctement conseillée, et le montant à consigner doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des créances susceptibles d’être opposées, les créanciers n’étant pas tenus de se limiter aux sommes visées par leur opposition.
II. Les effets de la cession : garanties dues au cessionnaire et droits des tiers
Une fois la cession valablement formée et publiée, elle produit ses effets entre les parties et à l’égard des tiers. Le cédant demeure, pendant une période qui peut être longue, débiteur de garanties au profit de l’acquéreur (A), tandis que le cessionnaire doit composer avec les droits des créanciers du vendeur et les contrats transmis avec le fonds (B).
A. Les garanties dues par le cédant
Le vendeur d’un fonds de commerce est, en premier lieu, tenu d’une obligation de délivrance. Selon les articles 1604 et suivants du code civil, la délivrance consiste à mettre la chose vendue en la puissance et en la possession de l’acheteur ; elle comprend les accessoires et tout ce qui a été destiné à l’usage perpétuel de la chose (article 1615 du code civil). Pour un fonds de commerce, la délivrance exige la remise effective de l’ensemble des éléments vendus : la clientèle, le droit au bail, le matériel, les marchandises et les documents d’exploitation. Lorsque le vendeur manque à la délivrance, l’acquéreur peut demander, à son choix, la résolution de la vente ou sa mise en possession. Les tribunaux appliquent cette règle avec rigueur. La cour d’appel de Rennes a ainsi prononcé, par un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/02281, https://www.courdecassation.fr/decision/683fd659e79c32380cc4c01a), la résolution de la cession d’un fonds de restauration aux motifs que le droit au bail cédé ne permettait pas l’exercice de l’activité de restauration, que la hotte d’extraction n’était pas conforme à la réglementation et que le bailleur n’avait pu obtenir l’autorisation de la copropriété pour y remédier. La leçon est claire : le cédant doit vérifier, avant la cession, que les éléments cédés — et au premier chef le droit au bail — permettent réellement la poursuite de l’activité, et l’acquéreur doit exiger les documents afférents dès les négociations.
Le vendeur est, en second lieu, tenu d’une garantie d’éviction. L’article 1626 du code civil dispose que, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente. Appliquée au fonds de commerce, la garantie d’éviction impose au vendeur de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle cédée. La Cour de cassation a jugé, dès 2001, que le vendeur d’un fonds de commerce a l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, qu’il s’agisse d’un acte direct ou indirect, même s’il n’avait pas conscience du risque d’éviction qu’il faisait courir à son acquéreur (Com., 9 oct. 2001, n° 99-15.253, https://www.courdecassation.fr/decision/613723c8cd5801467740e0fd). Dans cette affaire, le vendeur avait vendu le matériel d’exploitation à un tiers qui s’était installé dans les locaux pour capter la clientèle ; la Cour a rappelé le principe, tout en relevant que le vendeur ne connaissait pas l’intention du propriétaire des murs et avait, au contraire, tenté d’entraver la concurrence.
La garantie d’éviction s’étend aux personnes interposées. Le vendeur personne morale n’est pas seul concerné : son dirigeant, ou toute personne qu’il interposerait pour échapper à ses obligations, peut être recherché. La Cour de cassation a ainsi censuré, par un arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.212, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23f7743e3330ccf07b4), l’arrêt d’appel qui avait écarté la garantie d’éviction d’un ancien gérant de la société venderesse d’un fonds de traiteur sans rechercher si l’implication de celui-ci dans l’activité concurrente, installée dans les anciens locaux, ne ressortait pas de sa déclaration d’embauche, de son bulletin de paie, de sa présence régulière dans les locaux ou de la mention de son nom dans les communications commerciales, « de nature à établir le détournement de clientèle par personne interposée ». L’acquéreur qui constate la réapparition du vendeur, ou de son dirigeant, dans une activité concurrente dispose donc d’armes sérieuses, à condition de réunir les preuves de l’implication personnelle.
La clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession complète utilement ce dispositif, mais elle doit respecter des exigences strictes. Comme la garantie d’éviction dont elle constitue le prolongement conventionnel, elle limite la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre du cédant : une telle limitation n’est admise que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. La Cour de cassation a posé ce principe en 2021, à propos de la cession de droits sociaux, en précisant que l’interdiction faite au vendeur de se rétablir doit être appréciée concrètement, au regard de l’activité de l’entreprise cédée et du marché concerné, et qu’elle ne se justifie plus nécessairement des années après la cession (Com., 10 nov. 2021, n° 21-11.975, https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5096). Pour être efficace, une clause de non-concurrence doit définir précisément l’activité interdite, son périmètre géographique et sa durée, en cohérence avec la réalité du fonds et de sa clientèle ; une clause trop étendue risque d’être réputée non écrite, tandis qu’une clause trop limitée laisse le vendeur libre de se rétablir au détriment de la clientèle cédée.
Enfin, le vendeur est tenu d’une garantie des vices cachés et d’une garantie spéciale de l’exactitude de ses énonciations. L’article 1641 du code civil met à la charge du vendeur la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. L’article L. 141-3 du code de commerce y ajoute, on l’a vu, une garantie d’ordre public, puisque toute stipulation contraire est inopérante : le vendeur répond de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions des articles 1644 et 1645 du code civil, c’est-à-dire que l’acquéreur peut, à son choix, rendre la chose et se faire restituer le prix, ou la garder et se faire restituer une partie du prix ; si le vendeur connaissait l’inexactitude, il est en outre tenu de tous les dommages-intérêts. L’action doit être intentée dans le délai d’un an à compter de la prise de possession (article L. 141-4 du code de commerce), délai qui, on l’a vu, ne fait pas obstacle à une action en responsabilité de droit commun. Les intermédiaires et rédacteurs d’actes qui connaissaient l’inexactitude sont tenus solidairement avec le vendeur : le conseil qui rédige l’acte engage donc sa propre responsabilité, ce qui justifie un travail d’audit rigoureux en amont.
B. La situation du cessionnaire et les droits des créanciers du vendeur
Le cessionnaire d’un fonds de commerce recueille, avec les éléments du fonds, un ensemble de contrats dont la transmission obéit à des règles spécifiques. S’agissant du bail commercial, l’article L. 145-16 du code de commerce dispose que sont réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce : le bailleur ne peut donc pas s’opposer à la cession du bail dès lors qu’elle est accessoire à celle du fonds, et les stipulations contraires sont privées d’effet. Cette règle ne dispense toutefois pas le cessionnaire de vérifier la situation locative : le bail peut contenir des clauses de destination, des obligations de garantie solidaire ou des clauses de non-cession d’une partie des locaux, et un bail résilié ou menacé de résiliation pour loyers impayés prive le fonds d’une partie de sa substance. S’agissant des contrats de travail, l’article L. 1224-1 du code du travail emporte transfert de plein droit des contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l’employeur : le cessionnaire devient automatiquement employeur du personnel attaché au fonds, avec toutes les conséquences en matière d’ancienneté, de rémunération et de droits sociaux. L’acquéreur doit donc intégrer la masse salariale et les contraintes afférentes dans son étude de rentabilité et solliciter, avant la signature, la liste du personnel, les contrats de travail et les conventions collectives applicables.
Le cessionnaire doit également composer avec les droits du bailleur lorsque l’opération s’accompagne de la vente des murs. L’article L. 145-46-1 du code de commerce institue, au profit du locataire d’un local commercial ou artisanal, un droit de préemption lorsque le propriétaire envisage de vendre ce local : le bailleur doit informer le locataire, à peine de nullité de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre, en indiquant le prix et les conditions de la vente envisagée ; cette notification vaut offre de vente au profit du locataire, qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer. Le texte prévoit des exceptions, notamment en cas de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial. La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 29 juin 2022 (n° 21-16.452, https://www.courdecassation.fr/decision/62bbec77cce2f878c0f394d3), que la cession unique de locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, peu important qu’ils soient situés dans le même immeuble et que la vente porte également sur des lots d’habitation, exclut le droit de préemption du locataire. L’acquéreur du fonds qui souhaite acquérir les murs, ou l’acquéreur des murs qui entend louer le fonds, doit donc vérifier avec soin si le droit de préemption peut être exercé et sécuriser la notification préalable.
La position des créanciers du vendeur constitue le troisième angle des effets de la cession. Le dispositif d’opposition étudié plus haut leur garantit une affectation du prix de cession : les créanciers opposants sont payés par préférence sur le prix, et le paiement fait au vendeur avant l’expiration du délai leur est inopposable, le cessionnaire pouvant alors être poursuivi entre les mains de qui de droit. Le cessionnaire n’est, en revanche, en principe pas tenu des dettes du vendeur : l’obligation de payer le prix, correctement exécutée selon les formes et délais légaux, le libère à l’égard des tiers. Cette règle connaît des exceptions qu’il convient de connaître : la solidarité peut naître de l’apport du fonds en société, l’article L. 141-22 du code de commerce disposant que la société bénéficiaire de l’apport est tenue, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du passif déclaré dans le délai de dix jours suivant la publication par les créanciers non inscrits de l’associé apporteur ; elle peut naître, à titre conventionnel, de la garantie de passif stipulée dans l’acte, dont l’étendue et la durée doivent être précisément négociées ; elle peut enfin résulter, en matière fiscale, de la solidarité que certaines dispositions instituent au profit de l’administration. L’audit préalable (extraits d’immatriculation, inscriptions et nantissements, oppositions antérieures, procédures collectives en cours) permet de cartographier ces risques et de calibrer la garantie de passif.
La cession de fonds de commerce s’inscrit enfin, fréquemment, dans le cadre d’une procédure collective. Lorsque le débiteur est en redressement ou en liquidation judiciaire, la cession des actifs, dont le fonds de commerce, est soumise au contrôle du juge-commissaire, qui autorise la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine ou ordonne la vente aux enchères publiques (article L. 642-19 du code de commerce). Le régime est alors dérogatoire au droit commun : l’ordonnance d’autorisation ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la cession est parfaite et irrévocable, et le cessionnaire ne peut en contester la validité au motif qu’il n’aurait pas été d’accord sur la chose vendue. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé dans l’arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/01307, https://www.courdecassation.fr/decision/685249df65028a9899f03d29) : les acquéreurs, qui avaient formulé une offre retenue par le juge-commissaire, ont été contraints d’exécuter la cession et de régler le prix, puis les loyers courus depuis la date d’entrée en jouissance, malgré leurs contestations tirées de l’absence de clientèle ou du défaut d’accord sur l’objet. L’acquéreur d’un fonds en procédure collective doit donc s’engager en connaissance de cause : la vente est rapide, définitive, et les vérifications d’usage (comptes, clientèle, état du bail) doivent être conduites avant le dépôt de l’offre, non après.
Au terme de cette présentation, il apparaît que la cession d’un fonds de commerce, si courante soit-elle, est une opération juridiquement exigeante. Les conditions de validité de l’acte, la rigueur des formalités de publicité, la discipline du paiement du prix et l’étendue des garanties du cédant conditionnent la sécurité juridique de l’opération et, à terme, la réussite de l’exploitation du fonds cédé. Aucune de ces étapes ne doit être traitée comme une simple formalité : c’est précisément lorsqu’elle est négligée qu’elle produit les contentieux les plus coûteux.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les cédants et les acquéreurs de fonds de commerce à chaque étape de leur opération : audit juridique, comptable et social préalable, rédaction et négociation de l’acte de cession et de la clause de non-concurrence, mise en place du séquestre du prix, gestion des formalités de publicité et des oppositions, négociation de la garantie de passif, ainsi que conseil et défense dans les contentieux relatifs à la délivrance, à la garantie d’éviction ou à la garantie des vices cachés. Si vous envisagez d’acheter ou de vendre un fonds de commerce, ou si vous êtes confronté à un litige né d’une cession, l’équipe du cabinet se tient à votre disposition pour examiner votre situation et définir avec vous la stratégie la plus adaptée.
Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre général et ne constituent pas un avis juridique. Chaque situation étant particulière, il est recommandé de consulter un avocat avant d’entreprendre toute démarche.