L’apport constitue la clé de voûte du contrat de société, puisqu’il détermine à la fois la formation du capital social et la mesure des droits de chaque associé. Une évaluation inexacte fausse la répartition des pouvoirs, des bénéfices et des pertes entre les associés, tout en trompant les créanciers sur la consistance du gage social. Le contentieux rendu entre 2023 et 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, prolongé par celui des cours d’appel, en précise le régime avec une constance remarquable.
Deux questions structurent ce contentieux. La première porte sur la garantie dont bénéficie la société lorsque la valeur promise ne correspond pas à la valeur réelle du bien apporté, garantie que l’article 1843-3 du code civil organise en renvoyant aux règles de la vente ou du bail. La seconde porte sur la sanction des évaluations inexactes, qu’elles procèdent d’une surévaluation délibérée, d’une fictivité de l’apport ou d’un défaut d’indépendance du commissaire aux apports.
Par ailleurs, la matière a été renouvelée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. En conséquence, le régime des prescriptions applicables aux contestations des augmentations de capital se trouve aujourd’hui unifié par l’article L. 225-149-4 du code de commerce. L’examen des solutions dégagées entre 2023 et 2026 fournit dès lors une grille de lecture utile tant à la constitution des sociétés qu’à la résolution de leurs différends.
I. La garantie de la valeur de l’apport : un engagement légal dont la jurisprudence précise le contenu
A. La dette d’apport et la garantie légale de valeur
La détermination des droits attachés aux apports repose d’abord sur l’article 1843-2 du code civil (legifrance.gouv.fr), aux termes duquel « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci ». Le même texte ajoute que « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes ». Cette proportionnalité fait de la valeur de l’apport le fondement exact de la position de chaque associé dans la société. En cela, la valeur de l’apport n’est pas une question de pure technique comptable : elle commande l’équilibre entier du pacte social, des assemblées jusqu’au partage final.
La garantie de cette valeur est organisée par l’article 1843-3 du code civil (legifrance.gouv.fr), qui dispose que « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Le texte précise ensuite que « Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens ». Il organise enfin une garantie dont la nature dépend de la modalité de l’apport : « Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. » L’apporteur répond donc de la valeur promise selon le modèle de la garantie des vices cachés ou de la garantie du bailleur.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-7 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) impose que les parts « représentant des apports en nature » soient « intégralement libérées » dès leur souscription, la libération échelonnée étant réservée aux apports en numéraire. L’article L. 223-9 du même code (legifrance.gouv.fr) organise quant à lui l’évaluation : « Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. »
La responsabilité des associés est à la mesure de l’enjeu. L’article L. 223-9 du code de commerce prévoit en effet que, « lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société ». Cette solidarité légale convertit l’évaluation en engagement personnel des associés : la valeur inscrite dans les statuts engage chacun d’eux envers les tiers pendant cinq années.
Le recours au commissaire aux apports peut être écarté dans des conditions strictes, que le même texte énonce ainsi : « les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital ». La dispense ne vaut donc que pour des apports d’une valeur mesurée, et elle laisse subsister la garantie solidaire des associés.
La société par actions simplifiée connaît un dispositif comparable, porté par l’article L. 227-1 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui reprend la même solidarité quinquennale à l’égard des tiers et la même dispense d’évaluation pour les apports de faible valeur. Ce texte ajoute une spécificité propre à cette forme sociale : « La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. » Or l’apport en industrie, qui ne participe pas au capital, obéit à des règles de valeur particulières.
La valeur de la part d’industrie est en effet fixée par l’article 1844-1 du code civil (legifrance.gouv.fr), selon lequel « la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». La cour d’appel de Grenoble en a fait application dans un arrêt du 11 décembre 2025 (n° 25/01143 — courdecassation.fr), à propos d’un associé d’une société civile qui prétendait avoir apporté son industrie par la construction de quatre maisons. Elle relève que l’apport en industrie « présente le caractère d’un apport futur et successif » et qu’il « ne se réalise que progressivement, au fur et à mesure de la vie sociale ».
Dès lors, la cour énonce que « le point de départ de la date de prescription est glissant et doit être fixé au fur et à mesure de la réalisation des travaux allégués ». Elle en déduit que la valeur de l’apport en industrie est déterminable sans expertise, puisqu’elle correspond légalement à la part de l’associé qui a le moins apporté. À cet égard, l’article 1843-3 du code civil ajoute une obligation comptable particulière : « L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. » Cette reddition de comptes garantit que la société recueille le profit exact de l’activité apportée.
B. La délivrance effective des biens et la protection des créanciers
La garantie légale ne se borne pas à la valeur : elle porte aussi sur la remise effective des biens apportés. La cour d’appel de Montpellier l’a rappelé dans un arrêt du 1er juillet 2025 (n° 23/04719 — courdecassation.fr), rendu à propos d’un apport partiel d’actifs dont la société bénéficiaire contestait l’absence de plusieurs actifs inscrits au bilan de l’apporteuse. Elle énonce qu’il « ne résulte pas du rapport du commissaire aux apports qui est chargé de contrôler la réalité des actifs dans les comptes de la société apporteuse, que celui-ci aurait procédé à un examen physique des éléments d’actif apportés ».
Par ailleurs, la cour retient que la charge de prouver la remise effective des biens pèse sur l’apporteuse, laquelle ne peut s’abriter derrière le rapport d’évaluation pour se dispenser de livrer les actifs promis. Elle la condamne en conséquence au paiement d’une somme de 324 913 euros de dommages et intérêts, correspondant à la valeur nette comptable des actifs manquants. L’obligation de délivrance demeure ainsi une dette propre de l’apporteur, distincte de l’appréciation portée par le commissaire aux apports.
La protection des créanciers complète celle de la société. L’apport d’un bien à une société fait sortir ce bien du patrimoine de l’apporteur, où le créancier pouvait le saisir, pour y substituer des droits sociaux dont la valeur de gage est incertaine. La chambre commerciale a précisé l’étendue du contrôle du juge dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 22-20.308, publié au Bulletin — courdecassation.fr), qui censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur ».
La contrevaleur nominale des parts reçues en rémunération de l’apport ne suffit donc pas à écarter la fraude. Le juge doit vérifier la valeur réelle du gage substitué au bien apporté, en tenant compte de la liquidité des droits sociaux et des sûretés susceptibles de grever le bien au sein de la société. La substitution d’un bien saisissable par des droits sociaux difficilement négociables peut ainsi caractériser l’appauvrissement du débiteur que l’action en inopposabilité suppose.
II. La sanction de la valeur inexacte : nullités, prescriptions et indépendance du commissaire aux apports
A. La surévaluation et la fictivité de l’apport au risque de la nullité
Lorsque la valeur retenue ne correspond pas à la consistance réelle de l’apport, le débat se porte sur la fictivité. La cour d’appel de Versailles en offre une illustration dans un arrêt du 23 janvier 2024 (n° 21/04566 — courdecassation.fr), relatif à un apport partiel d’actif portant sur une branche d’activité industrielle. Elle rappelle d’abord qu’« une branche d’activité s’entend de l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
Elle constate ensuite que l’exclusion du risque environnemental de l’apport avait conduit à une sous-évaluation du passif : « Le passif de l’activité apportée a donc été nécessairement sous-évalué à 6 083 932 euros à mettre en rapport avec l’actif apporté estimé à 6 186 726 euros, soit une valeur nette de l’apport de 102 794 euros ». La cour rejette néanmoins la demande de nullité, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d’un apport fictif : la démonstration d’une valeur inexacte n’entraîne pas, par elle-même, l’annulation de l’opération.
La chambre commerciale contrôle quant à elle les conditions de validité des opérations sur le capital qui accompagnent les apports. Dans un arrêt du 4 janvier 2023 (n° 21-10.609, publié au Bulletin — courdecassation.fr), elle énonce qu’« il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». L’augmentation de capital décidée en rémunération de l’apport devait être effective pour que la réduction à zéro produise effet ; dès lors, l’actionnaire avait conservé sa qualité pour agir en nullité de l’apport partiel d’actifs, si bien que « la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
La valeur des avantages particuliers obéit à une procédure dédiée, prévue à l’article L. 225-14 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) : « Les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. » La chambre commerciale a tranché la question de son application aux sociétés par actions simplifiées dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-12.205, publié au Bulletin — courdecassation.fr), en énonçant que « la procédure des avantages particuliers prévue à ce texte n’est donc pas incompatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par actions simplifiées ».
Par ailleurs, la Cour précise que la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés « ne peut valoir régularisation de l’irrégularité tenant au non-respect de la procédure prévue à l’article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce, alors applicable aux sociétés par actions simplifiées ». À cet égard, elle rappelle aussi que « seules les actions privées de tout droit de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond de la moitié du capital social », au sens de l’article L. 228-11, alinéa 3, du code de commerce. Ces solutions dessinent un régime où l’évaluation des avantages particuliers ne souffre aucune approximation procédurale.
B. L’indépendance du commissaire aux apports et le régime des prescriptions
La fiabilité de la valeur repose, pour une large part, sur la qualité de celui qui l’atteste. L’article L. 225-147 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que « un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice », et qu’ils « apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers ». Le même texte précise que « les titres de capital émis en rémunération d’un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission ». La désignation à l’unanimité, ou à défaut par le juge, garantit par ailleurs que nul ne s’impose comme l’évaluateur de son propre apport.
L’indépendance de ce professionnel conditionne la validité de l’opération entière. Dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-13.211, publié au Bulletin — courdecassation.fr), la chambre commerciale énonce que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle ».
Elle ajoute qu’il « en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société », et conclut que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». Cette solution s’adosse aux incompatibilités de l’article L. 821-31 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui prohibe la prise, la réception ou la conservation d’un intérêt « auprès de la personne ou de l’entité pour laquelle il exerce une mission ou une prestation, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 ».
Le temps de l’action obéit ensuite à des délais courts. La chambre commerciale, dans un arrêt du 1er avril 2026 (n° 24-20.707, publié au Bulletin — courdecassation.fr), a dissocié les régimes : « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Or le vice de valeur d’un apport relève souvent des causes de nullité des contrats, comme le dol ou la réticence, de sorte que le délai triennal s’appliquait sous l’empire des textes anciens.
La cour d’appel de Versailles a prolongé cette analyse dans un arrêt du 3 juin 2025 (n° 24/00442 — courdecassation.fr), en retenant que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital ». Elle en déduit que « l’action en nullité d’une opération de réduction de capital doit être soumise au délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce lorsque cette réduction a été décidée à l’occasion d’un « coup d’accordéon », c’est-à-dire qu’elle était subordonnée à une augmentation de capital ».
En conséquence, le droit actuel, issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, unifie désormais ces délais. L’article L. 225-149-4 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose que « dans tous les autres cas, l’action en nullité de la décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date à laquelle la décision dont la régularité est contestée a été prise », le point de départ étant décalé au jour de l’assemblée générale lorsque l’augmentation a fait l’objet d’une délégation de pouvoirs ou de compétence. La contestation de la valeur d’un apport rémunéré par une augmentation de capital doit donc désormais être engagée sans délai.
Conclusion
Le contentieux de la valeur des apports en nature dessine, entre 2023 et 2026, un régime à trois étages. La valeur promise est d’abord garantie par la loi, selon le modèle de la vente ou du bail, et les associés répondent solidairement envers les tiers pendant cinq ans de la valeur attribuée aux apports en nature. La remise effective des biens demeure ensuite une obligation autonome, que le rapport du commissaire aux apports ne couvre pas. La sanction des valeurs inexactes, enfin, emprunte des voies étroites : la nullité exige la preuve d’une fictivité ou d’une irrégularité procédurale, et l’action se prescrit par des délais ramenés à trois mois pour les décisions d’augmentation de capital.
Ces solutions commandent trois réflexes de rédaction et de prudence. L’évaluation doit être documentée par un rapport indépendant, dont le rédacteur ne peut avoir travaillé pour l’une des parties à l’opération ; l’exclusion d’un passif de l’apport doit être expressément stipulée et mesurée, sous peine d’alimenter le grief de fictivité ; la contestation d’une augmentation de capital consécutive à un apport doit être engagée dans les trois mois. La solidité du capital social, et la paix des associés, se jouent au moment précis où la valeur est arrêtée. C’est dire que l’attention portée à l’évaluation n’est pas un luxe de rédacteur d’actes, mais la première garantie de la société elle-même.
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