I. La consécration du principe majoritaire comme seuil minimal d’adoption des décisions collectives
A. De la liberté statutaire à la prohibition des seuils minoritaires
La société par actions simplifiée a été conçue par le législateur comme la forme sociale de la liberté contractuelle. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose en effet que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Cette habilitation confère aux rédacteurs des statuts une latitude remarquable dans la définition des règles de majorité applicables aux décisions collectives.
La jurisprudence a cependant progressivement tracé les limites de cette liberté en matière de gouvernance des sociétés par actions simplifiées. Or, la question s’est posée avec une acuité particulière à propos des clauses dites de seuil, lesquelles permettent l’adoption d’une résolution par une proportion d’associés inférieure à la moitié des droits de vote présents ou représentés. Une telle clause, en ce qu’elle autorise des partisans et des adversaires à remplir simultanément la condition exigée, dénature la logique même du vote collectif.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de cette difficulté à l’occasion de l’affaire de la société La Vierge, dont l’article 17 des statuts stipulait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ». Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, les associés ont décidé d’augmenter le capital social par l’émission d’actions nouvelles par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %).
Par un premier arrêt du 19 janvier 2022, la chambre commerciale a posé une première limite à cette latitude (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696, publié au Bulletin). Elle a jugé que la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du code de commerce « trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». La haute juridiction en a déduit que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés ».
La cour d’appel de renvoi a pourtant persisté dans l’analyse inverse en validant la délibération litigieuse, au motif que la loi ne prohibait pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité (CA Paris, 4 avr. 2023, n° 22/05320). Un nouveau pourvoi a alors été formé, et la chambre commerciale a ordonné le renvoi de son examen devant l’assemblée plénière, ce qui témoigne de l’importance doctrinale de la question.
Par un arrêt rendu le 15 novembre 2024, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a mis un terme définitif à la controverse en censurant l’arrêt d’appel (Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin). Au visa des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et de l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, elle a énoncé qu’« une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ».
La motivation de l’assemblée plénière procède d’une démonstration rigoureuse, fondée sur l’article 1844 du code civil, aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Elle relève en outre que « toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires », et que « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10 ».
En conséquence, la Cour a jugé que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». Dès lors, la délibération du 22 octobre 2015 a été annulée sans renvoi. L’assemblée plénière a en effet fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond.
La portée pratique de cette solution est considérable pour les opérations de financement des sociétés par actions simplifiées. L’augmentation de capital adoptée à une majorité inférieure à celle des voix exprimées encourt désormais l’annulation, quand bien même les stipulations statutaires la déclareraient valablement adoptée. Les associés minoritaires disposent ainsi d’un moyen de contestation direct, sans avoir à démontrer un abus de majorité, dès lors que le seuil minimal des voix exprimées n’a pas été atteint.
B. Le périmètre du principe : les décisions légales et les décisions statutaires
La portée de la solution de l’assemblée plénière mérite d’être précisée, car elle ne se limite pas aux seules matières que la loi réserve à l’examen collectif des associés. La formule retenue vise expressément la décision collective « prévue par les statuts ou imposée par la loi », ce qui englobe l’ensemble des décisions soumises à la collectivité des associés, quel qu’en soit le fondement.
Par ailleurs, la règle du seuil minimal s’apprécie au regard des voix exprimées, et non des droits de vote composant le capital social. Cette référence aux votes exprimés exclut les abstentions du dénominateur du calcul, de sorte que la majorité exigée se détermine au regard des seuls suffrages favorablement ou défavorablement émis. Le choix de cette assiette assure l’efficacité du processus délibératif tout en préservant la signification démocratique du vote.
La règle posée en 2024 s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, laquelle avait déjà dégagé, à propos des délibérations des assemblées générales des sociétés anonymes, l’exigence d’une règle d’adoption permettant de départager les partisans et les adversaires d’une résolution. L’assemblée plénière lui confère désormais une valeur générale, en ce qu’elle s’applique indistinctement aux décisions que la loi impose de soumettre aux associés et à celles que les statuts y soumettent librement.
À cet égard, l’article 1844-10 du code civil fournit le fondement textuel de la sanction : « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». La réputation non écrite de la clause litigieuse n’affecte ainsi ni l’existence de la société ni la validité des autres stipulations, mais prive la clause irrégulière de tout effet.
La décision de l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 a suscité un vif débat doctrinal, tant les enjeux pratiques en sont considérables pour la rédaction des statuts des sociétés par actions simplifiées. La presse économique généraliste a largement relayé la solution, à l’instar des Échos qui soulignaient que la société par actions simplifiée demeure gouvernée par la loi de la majorité. Cette réception médiatique atteste de l’importance de la décision pour les praticiens et les entrepreneurs.
En revanche, la solution ne remet pas en cause la liberté des associés d’exiger des majorités plus élevées que la majorité simple, qu’il s’agisse de majorités qualifiées ou de l’unanimité. La prohibition ne frappe que les seuils inférieurs au seuil minimal de la majorité des voix exprimées, car seuls ceux-ci sont de nature à faire échec à la logique même de la décision collective. Cette asymétrie confirme que le principe majoritaire constitue un plancher, et non un plafond.
II. Les prolongements du principe majoritaire : sanctions et contrôle de l’exercice du pouvoir collectif
A. La sanction des clauses contraires et des délibérations irrégulières
La réputation non écrite de la clause statutaire irrégulière s’accompagne, dans l’ordonnancement juridique, de la nullité des délibérations adoptées sur son fondement. La délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société La Vierge du 22 octobre 2015 a ainsi été annulée, la Cour relevant que la décision relative à l’augmentation du capital avait été adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés.
La question de la sanction des décisions prises en violation des clauses statutaires régissant les décisions collectives a, par ailleurs, été tranchée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 mars 2023 relatif à la société Larzul (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). La haute juridiction y rappelle d’abord que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire ». Elle ajoute que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ».
En conséquence, la Cour a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Cette solution opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure qui subordonnait la nullité des actes sociaux à la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce.
Le principe majoritaire irrigue également le régime des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-16 du code de commerce autorise les statuts à prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions dans les conditions qu’ils déterminent. Or, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 mai 2024, que si les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective, « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin).
Le droit de participer aux décisions collectives, reconnu à tout associé par l’article 1844 du code civil, trouve ainsi dans la jurisprudence de la chambre commerciale une protection effective, y compris dans les sociétés par actions simplifiées où la liberté statutaire est pourtant la plus étendue. La clause d’exclusion ne peut dès lors soustraire l’associé concerné au vote sur sa propre exclusion, sous peine d’être privée d’effet, la décision d’exclusion demeurant quant à elle valable si les conditions statutaires de majorité ont été respectées.
Les juridictions du fond appliquent ces principes avec rigueur, comme en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2025 relatif aux sociétés du groupe Cerba (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646). La cour y examine la validité de résolutions ayant modifié les statuts de véhicules d’investissement, en ce qu’elles conditionnaient la cession des titres à une procédure d’option d’achat, et rappelle que les décisions collectives des associés sont prises à la majorité simple des droits de vote présents ou représentés, sauf stipulations contraires résultant du consentement de tous les associés.
Le principe majoritaire s’impose également dans les sociétés à responsabilité limitée, où l’article L. 223-30 du code de commerce fixe des règles impératives de majorité pour les modifications statutaires. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 5 novembre 2025, que « les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés », et qu’une clause prévoyant la possibilité d’augmenter ou de réduire le capital par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales viole les dispositions impératives de ce texte (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans l’affaire de la société Iviflo, apporte en outre une solution importante quant à l’application dans le temps de la sanction de nullité introduite par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. La Cour y affirme que ce dernier alinéa « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». Les sociétés constituées avant la réforme ne peuvent donc se prévaloir de leurs statuts historiques pour échapper à la sanction des règles de majorité.
B. Majorité, unanimité et abus : les limites convergentes du pouvoir collectif
La consécration du principe majoritaire ne doit pas occulter la question, symétrique, du contrôle de l’exercice du pouvoir collectif. La jurisprudence de la chambre commerciale a, dans le même temps, précisé les conditions dans lesquelles une décision régulièrement adoptée à la majorité pouvait être remise en cause au titre de l’abus de majorité ou de minorité.
Un arrêt du 8 novembre 2023 a ainsi jugé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin). La solution a été rendue à propos d’une société à responsabilité limitée dont les associés avaient consenti une promesse de cession de l’intégralité des parts. Elle manifeste que la réunion de toutes les volontés exclut par définition la prévalence des intérêts d’une majorité au détriment d’une minorité.
En miroir, la Cour de cassation admet la caractérisation de l’abus de minorité lorsque le vote de l’associé minoritaire contrarie l’intérêt général de la société. Dans un arrêt du 7 décembre 2023, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que « le refus de prorogation du terme de la société était susceptible de constituer un abus de minorité, lorsque le vote de l’associé minoritaire était contraire à l’intérêt général de la société et avait pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés » (Cass. 3e civ., 7 déc. 2023, n° 22-18.665, publié au Bulletin).
Les deux branches du contrôle se rejoignent ainsi autour de la notion d’intérêt social, qui borne l’exercice du pouvoir collectif dans les deux sens. La décision prise à l’unanimité ne saurait être abusive faute de minorité lésée, tandis que la décision majoritaire ne saurait être constitutive d’un abus si elle sert l’intérêt commun de la société. Le principe majoritaire apparaît dès lors comme l’instrument d’arbitrage des intérêts en présence au sein de la collectivité des associés.
La recevabilité de l’action en nullité pour abus de majorité a, par ailleurs, été assouplie par un arrêt du 9 juillet 2025 (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin). La Cour y énonce que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Cette solution facilite la contestation des délibérations irrégulières par les associés minoritaires, dès lors qu’ils ne sollicitent que l’annulation de la décision.
La convergence de ces jurisprudences dessine un régime cohérent, dans lequel la règle de majorité n’est ni une simple commodité procédurale ni un principe d’ordre public absolu, mais l’expression de la volonté collective dans les conditions prévues par les statuts et par la loi. La liberté statutaire demeure le principe, mais elle s’exerce désormais dans les limites d’un seuil minimal de majorité et sous le contrôle des abus.
Le standard de l’abus de majorité conserve, dans ce cadre, une fonction subsidiaire mais essentielle. La décision prise en conformité avec les règles de majorité n’échappe au contrôle du juge que si elle sert l’intérêt général de la société, comme le rappelle la jurisprudence relative au refus de prorogation du terme social. En revanche, la décision adoptée en méconnaissance du seuil minimal des voix exprimées est frappée d’une nullité de plein droit, indépendamment de toute démonstration d’un dessein frauduleux des associés majoritaires.
Par ailleurs, l’articulation entre les clauses d’unanimité et le principe majoritaire appelle une lecture nuancée. La réunion unanime des associés constitue la manifestation la plus complète de la volonté collective, et la jurisprudence refuse de la soumettre au grief d’abus de majorité. En revanche, l’exigence d’unanimité prévue par les statuts ne saurait être contournée par une décision prise à une majorité inférieure, la violation des clauses statutaires étant sanctionnée par la nullité dans les conditions dégagées par l’arrêt Larzul précité.
Conclusion
L’arrêt d’assemblée plénière du 15 novembre 2024 constitue un jalon majeur de la jurisprudence relative à la société par actions simplifiée, en ce qu’il élève la majorité des voix exprimées au rang de condition de validité de toute décision collective. La réputation non écrite des clauses statutaires de seuil minoritaire, jointe à l’annulation des délibérations adoptées sur leur fondement, sécurise le processus décisionnel et préserve le droit de chaque associé de participer aux décisions collectives.
La construction jurisprudentielle qui s’est édifiée de 2022 à 2026 autour de ce principe, de l’arrêt de la chambre commerciale du 19 janvier 2022 à l’arrêt de la chambre commerciale du 5 novembre 2025, témoigne d’une exigence constante de cohérence du droit des sociétés. Or, cette cohérence bénéficie directement aux entrepreneurs et aux investisseurs, qui disposent désormais d’un cadre prévisible pour la rédaction de leurs statuts et la conduite des assemblées.
Dès lors, la rédaction des clauses statutaires relatives aux décisions collectives doit intégrer ce seuil minimal de majorité des voix exprimées, tout en exploitant la latitude qui demeure pour prévoir des majorités renforcées ou des décisions soumises à l’unanimité. Le conseil d’un avocat spécialisé en droit des sociétés s’avère précieux à cet égard, tant pour la rédaction des statuts que pour la gestion des contentieux entre associés, comme l’illustre la pratique du cabinet Kohen Avocats (avocat droit des sociétés à Paris).
La loi de la majorité, loin d’affaiblir la liberté statutaire propre à la société par actions simplifiée, en garantit la pérennité en la soumettant aux exigences élémentaires de toute délibération collective. Le droit des sociétés contemporain confirme ainsi, par la voix de la plus haute juridiction, que la majorité constitue le seuil minimal d’expression de la volonté collective des associés.
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