La dissolution anticipée d’une société ouvre une phase délicate au cours de laquelle le liquidateur amiable dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif et apurer le passif. Les conditions de cette liquidation d’une société intéressent directement les dirigeants qui en assument la charge. L’article L. 237-24 du code de commerce confie en effet à ce mandataire la représentation de la personne morale et l’habilite à payer les créanciers avant de répartir le solde disponible. Cette mission s’exerce sous le contrôle de la jurisprudence, qui n’a cessé de préciser la portée de l’obligation d’apurement du passif et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance engage la responsabilité personnelle du liquidateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre janvier 2025 et mars 2026, plusieurs arrêts qui renouvellent l’analyse de ce régime et en précisent les points les plus sensibles, au premier rang desquels figure le sort des créances litigieuses.
Le fondement de cette responsabilité réside dans l’article L. 237-12 du code de commerce, aux termes duquel le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’arrêt rendu le 11 mars 2026 par la chambre commerciale, sur le pourvoi n° 24-21.461, illustre la vigueur de ce dispositif en censurant une cour d’appel qui avait écarté la responsabilité d’un liquidateur sans avoir constaté l’absence de toute perspective de désintéressement, même partiel, de la créance litigieuse (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.461). Cette décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle cohérente, alimentée par les arrêts des 22 janvier 2025 et 18 juin 2025, qui dessine un régime complet de la responsabilité du liquidateur amiable, de la caractérisation de la faute à l’évaluation de la réparation.
L’étude de cette jurisprudence récente permet de dégager deux séries de questions. La première tient au régime de la responsabilité elle-même, à la nature de la faute exigée et au contenu de l’obligation d’apurement du passif qui pèse sur le liquidateur. La seconde concerne la mise en œuvre de la réparation, à travers la prescription triennale qui encadre l’action des créanciers et l’évaluation du préjudice, dominée par la notion de perte de chance.
I. Le régime de la responsabilité du liquidateur amiable
Le régime de la responsabilité du liquidateur amiable se déploie autour de deux axes. Le premier concerne la nature de la faute dont la démonstration est exigée, dont la jurisprudence rappelle qu’elle n’est subordonnée à aucune condition d’intentionnalité. Le second porte sur le contenu de l’obligation d’apurement intégral du passif, dont la méconnaissance constitue la faute la plus fréquemment sanctionnée, notamment au regard des créances litigieuses.
A. La nature de la faute : une faute simple, appréciée dans l’exercice des fonctions
L’article L. 237-12 du code de commerce n’exige aucune faute lourde ni aucune intention de nuire de la part du liquidateur. La responsabilité de ce dernier se trouve engagée dès lors qu’une faute, fût-elle simple, a été commise dans l’exercice de ses fonctions et a causé un préjudice. La cour d’appel de Chambéry a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 30 janvier 2025, dans lequel le liquidateur contestait sa condamnation en soutenant que seule une faute intentionnelle serait susceptible d’engager sa responsabilité (CA Chambéry, 30 janvier 2025, n° 23/00028). Cette conception, qui assimilerait la responsabilité du liquidateur à celle du mandataire de justice, ne correspond pas à la lettre du texte, qui vise les fautes commises dans l’exercice des fonctions sans autre distinction.
La faute peut consister en une abstention tout autant qu’en une action positive. La chambre commerciale l’a confirmé dans son arrêt du 11 mars 2026, en relevant que le liquidateur avait commis une faute en ne constituant pas de provision à hauteur de la créance dans les comptes de la société dissoute et en ne demandant pas, en cas d’impossibilité d’apurement du passif avec l’actif disponible, l’ouverture d’une procédure collective (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.461). La simple omission, dès lors qu’elle porte sur une obligation légale, suffit donc à caractériser la faute. À cet égard, le tribunal judiciaire de Poitiers a retenu, dans un jugement du 7 juillet 2026, que le liquidateur avait commis une faute en s’abstenant de provisionner « une créance susceptible d’être arrêtée au passif de la SARL à l’issue d’une procédure judiciaire en cours au jour de l’approbation des comptes de la liquidation » (TJ Poitiers, 7 juillet 2026, n° 24/02911).
Le champ de la responsabilité couvre l’ensemble des opérations de liquidation, depuis la nomination du liquidateur jusqu’à la clôture des opérations et la radiation de la société. La jurisprudence inclut dans ce périmètre les manquements relatifs aux formalités de publicité, comme l’a relevé la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 15 mai 2025, où il était reproché au liquidateur de ne pas avoir fait mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (CA Lyon, 15 mai 2025, n° 21/00713). La pluralité des fautes susceptibles d’être retenues confirme l’étendue de la vigilance qui s’impose au liquidateur tout au long de sa mission.
B. L’obligation d’apurement intégral du passif et le sort des créances litigieuses
Le cœur du régime réside dans l’obligation d’apurement intégral du passif qui pèse sur le liquidateur amiable. La chambre commerciale a consacré, dans des termes devenus de jurisprudence constante, que « la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision » (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.461). Cette formule, reprise par l’ensemble des juridictions du fond, exprime une double exigence : le liquidateur doit s’assurer que le passif certain est intégralement réglé et il doit provisionner les créances dont le principe est discuté devant une juridiction.
L’obligation de provisionnement trouve sa justification dans la protection des créanciers dont les droits ne sont pas encore reconnus par une décision passée en force de chose jugée. La cour d’appel de Rennes a précisé, dans un arrêt du 6 janvier 2026, que le liquidateur ne peut clôturer les opérations sans avoir garanti la créance litigieuse par une provision, et que l’insuffisance d’actif ne le dispense pas de cette obligation (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 24/06734). Le défaut de provision, associé au défaut d’ouverture d’une procédure collective, constitue ainsi une faute dont la répétition dans la jurisprudence récente atteste le caractère systématique.
Lorsque l’actif disponible est insuffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société. Cette règle, rappelée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er juillet 2026, n’est pas une simple faculté mais une obligation dont la méconnaissance engage la responsabilité personnelle du liquidateur (CA Paris, 1er juillet 2026, n° 24/09933). Or, la frontière entre la liquidation amiable et la procédure collective ne doit pas être franchie à la légère, le critère de la cessation des paiements ne s’appliquant pas à la liquidation amiable.
La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé que, « s’agissant d’une liquidation amiable et non judiciaire, le critère de l’état de cessation des paiements ne s’applique pas de sorte que, en l’absence de preuve contraire, il ne peut être présupposé que l’actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible » (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 24/06734). La cour d’appel de Colmar a fait application de la même grille d’analyse dans un arrêt du 16 février 2026, en retenant que la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif et que le liquidateur doit, en cas d’insuffisance d’actif, différer la clôture et solliciter l’ouverture d’une procédure collective (CA Colmar, 16 février 2026, n° 25/01604). La démonstration de l’insuffisance d’actif pèse dès lors sur le liquidateur qui s’en prévaut pour justifier l’absence de paiement.
Or, la sanction de la méconnaissance de ces obligations a été précisée par la chambre commerciale dans son arrêt du 11 mars 2026. En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la responsabilité du liquidateur au motif que la société, dont la situation financière était gravement compromise, ne disposait pas d’un actif suffisant pour indemniser la créancière, sans que l’existence d’un état de cessation des paiements soit établie. La chambre commerciale a censuré cette approche au visa des articles 1353 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, en énonçant que la cour d’appel avait statué « sans constater l’absence de toute perspective de désintéressement même partiel de la créance litigieuse » (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.461). L’insuffisance d’actif ne suffit donc pas, à elle seule, à exonérer le liquidateur de sa responsabilité.
II. La mise en œuvre de la réparation
La mise en œuvre de la réparation obéit à des règles spécifiques, qui concernent d’abord la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le liquidateur, ensuite l’évaluation du préjudice subi par le créancier. La jurisprudence des années 2025 et 2026 a apporté des précisions décisives sur ces deux points, qui conditionnent l’efficacité pratique de l’action.
A. La prescription triennale et ses points de départ successifs
L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit dans les conditions prévues par l’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 237-12 du même code. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 22 janvier 2025, que l’action « se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » (Com. 22 janvier 2025, n° 22-21.443). Cette prescription triennale constitue une dérogation au délai de droit commun de cinq ans et traduit la volonté du législateur d’assurer la sécurité juridique des opérations de liquidation.
Le point de départ de la prescription a donné lieu à une construction jurisprudentielle nuancée, articulée autour de la date du fait dommageable. Lorsque la faute consiste en la clôture des opérations de liquidation sans constitution de la provision exigée, le délai court à compter de la clôture, laquelle constitue le fait dommageable. La chambre commerciale l’a jugé dans son arrêt du 18 juin 2025, en retenant que le créancier, informé par l’expert judiciaire de la clôture des opérations et de la radiation de la société, disposait d’un délai de trois ans à compter de cette information pour agir contre le liquidateur (Com. 18 juin 2025, n° 24-17.357). La connaissance du fait dommageable par le créancier fait donc courir le délai, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la reconnaissance judiciaire de la créance.
Il en va différemment lorsque la créance sur la société liquidée n’est établie que postérieurement à la clôture. Dans cette hypothèse, la chambre commerciale a jugé, dans son arrêt du 22 janvier 2025, que « lorsque la créance sur la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action en responsabilité ne commence à courir qu’à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice » (Com. 22 janvier 2025, n° 22-21.443). Cette solution protège le créancier dont les droits demeurent incertains à la date de la clôture, tout en préservant la prévisibilité du délai pour le liquidateur.
La cour d’appel de Paris a fait une application concrète de cette règle dans un arrêt du 7 janvier 2026, relatif à la liquidation d’une société civile de construction vente. Après avoir écarté la prescription triennale retenue par le premier juge, la cour a jugé que le délai de prescription de l’action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (CA Paris, 7 janvier 2026, n° 23/00763). Elle a également rappelé que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’accomplissement des formalités de publication de la dissolution, et non au jour de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
Cette jurisprudence révèle une sensibilité particulière aux droits des créanciers, qui se manifeste tant dans le choix des points de départ que dans l’appréciation de la connaissance du fait dommageable. En conséquence, le créancier qui n’a pas été informé de la clôture des opérations de liquidation dispose d’un délai complet pour agir, calculé à compter de la révélation du fait dommageable ou de la reconnaissance définitive de sa créance.
B. L’évaluation du préjudice : la perte de chance comme mesure de la réparation
L’évaluation du préjudice subi par le créancier dont la créance n’a pas été réglée constitue l’apport le plus remarquable de la jurisprudence récente. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 11 décembre 2025, le principe selon lequel « lorsque le préjudice causé par la faute du liquidateur amiable qui a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société sans attendre l’issue du litige ni prévoir une provision s’analyse en une perte de chance pour le créancier de recouvrer la totalité de sa créance, la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (3e Civ. 11 décembre 2025, n° 21-14.676). La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait indemnisé le créancier à hauteur de la totalité de sa créance, en retenant une perte de chance de 100 %.
Cette solution s’appuie sur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, combiné à l’article L. 237-12 du code de commerce. La perte de chance est appréciée au regard de la probabilité qu’avait le créancier de recouvrer sa créance si le liquidateur avait procédé à la provision ou différé la clôture des opérations. La réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance réalisée, ce qui impose au juge du fond de mesurer concrètement la probabilité de désintéressement du créancier plutôt que de présumer celle-ci à 100 %.
La cour d’appel de Paris a appliqué cette grille dans son arrêt du 1er juillet 2026, en jugeant que « le préjudice causé par l’absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée » (CA Paris, 1er juillet 2026, n° 24/09933). Elle a également rappelé qu’il appartient au liquidateur amiable qui se prévaut de l’état d’insolvabilité de la société d’en rapporter la preuve, et a condamné le liquidateur au paiement de l’intégralité des créances de la banque, faute pour celui-ci de démontrer l’insuffisance d’actif au moment de la liquidation.
La charge de la preuve de l’insolvabilité constitue ainsi un levier déterminant pour les créanciers. Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a précisé, dans son arrêt du 6 janvier 2026, que la responsabilité du liquidateur ne saurait être écartée au seul motif que l’actif aurait été insuffisant, dès lors que le liquidateur n’établit pas avoir provisionné la créance litigieuse ni sollicité l’ouverture d’une procédure collective (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 24/06734). Le créancier qui démontre la faute, le préjudice et le lien de causalité obtient ainsi une indemnisation mesurée à la chance perdue, laquelle peut atteindre l’intégralité de sa créance lorsque le liquidateur ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité.
La question de la nature du préjudice réparable se pose également pour les associés et les autres tiers. La jurisprudence étend le bénéfice de l’action en responsabilité à toutes les personnes qui subissent un préjudice du fait des fautes du liquidateur, sans distinction entre créanciers sociaux, créanciers personnels des associés ou tiers contractuels. Dès lors, la démonstration d’une faute commise dans l’exercice des fonctions, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct suffit à engager la responsabilité personnelle du liquidateur, dont le patrimoine propre répond des conséquences dommageables.
La jurisprudence des années 2025 et 2026 dessine ainsi un régime complet et protecteur de la responsabilité du liquidateur amiable. L’arrêt du 11 mars 2026, qui constitue le dernier avatar d’une série commencée en janvier 2025, consacre l’exigence d’une vérification concrète des perspectives de désintéressement du créancier avant toute exonération du liquidateur (Com. 11 mars 2026, n° 24-21.461). Or, cette exigence s’articule avec la prescription triennale, dont les points de départ multiples protègent les créanciers dont les droits n’ont pas encore été reconnus.
Conclusion
La responsabilité du liquidateur amiable s’est considérablement précisée au fil des arrêts rendus entre 2025 et 2026 par la Cour de cassation et les juridictions du fond. L’obligation d’apurement intégral du passif, la provision des créances litigieuses et l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure collective en cas d’insuffisance d’actif constituent désormais un triptyque dont la méconnaissance engage systématiquement la responsabilité personnelle du liquidateur. La chambre commerciale a en outre rappelé, dans son arrêt du 11 mars 2026, que l’insuffisance d’actif ne saurait exonérer le liquidateur sans une vérification concrète des perspectives de désintéressement de la créance.
Les créanciers disposent, pour leur part, d’outils efficaces dont la jurisprudence a précisé les contours. La prescription triennale, dont le point de départ est fixé au jour du fait dommageable ou de sa révélation, ne commence à courir qu’à compter de la reconnaissance définitive de la créance lorsque celle-ci n’était pas établie à la clôture des opérations. L’indemnisation du préjudice, mesurée à la perte de chance, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la chance réalisée, ce qui invite les juridictions du fond à une évaluation concrète et différenciée de la probabilité de recouvrement.
Cette évolution jurisprudentielle répond à un enjeu pratique majeur pour les dirigeants appelés à exercer les fonctions de liquidateur amiable, ainsi que pour les créanciers confrontés à la disparition d’une société débitrice. La vigilance du liquidateur dans la constitution des provisions et le respect des formalités de publicité conditionne l’étendue de sa responsabilité, tandis que la démonstration de l’insuffisance d’actif lui incombe lorsqu’il s’en prévaut. Les règles dégagées par la jurisprudence de la chambre commerciale s’imposent à tous les acteurs de la liquidation amiable, qu’il s’agisse des sociétés commerciales ou des sociétés civiles, dont le régime emprunte aux dispositions du code de commerce.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.