I. L’originalité du logo et la titularité des droits d’auteur : les conditions d’une protection effective du signe graphique
A. L’appréciation de l’originalité du logo : l’empreinte de la personnalité et les choix libres et créatifs
Le logo, en ce qu’il constitue une représentation graphique destinée à identifier instantanément une entité, un produit ou un service, relève des œuvres graphiques et typographiques dont l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle assure la protection au titre du droit d’auteur (article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle). Aux termes de l’article L. 111-1 du même code, l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La protection du signe graphique suppose toutefois la démonstration de son originalité, condition substantielle que la jurisprudence soumet à l’exigence d’une empreinte personnelle de l’auteur. Le tribunal judiciaire de Lille a ainsi rappelé, dans un jugement du 20 mars 2026 relatif à la contrefaçon du logo d’une association de protection animale, que l’originalité de l’œuvre « suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur, lesquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus » (TJ Lille, 20 mars 2026, n° 24/07818).
La chambre commerciale de la Cour de cassation apprécie cette exigence avec une constance remarquable, en refusant de confondre le caractère banal d’un signe avec son absence d’originalité. Or, la juridiction lilloise a considéré que le logo litigieux, composé de trois têtes d’animaux disposées sur une embarcation et cerclé de pointillés, ne pouvait être qualifié de banal dès lors que « loin d’être banals, les choix librement opérés dans la combinaison des éléments composant le logo confèrent à celui-ci une physionomie propre et traduisent un parti pris esthétique de son auteur » (TJ Lille, 20 mars 2026, n° 24/07818). Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des solutions dégagées par les juges du fond en matière de création graphique, lesquels retiennent que la combinaison originale d’éléments connus suffit à caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En conséquence, l’originalité d’un logo ne saurait être écartée au seul motif que ses composantes, prises isolément, appartiennent au fonds commun de la création graphique.
La cour d’appel de Colmar a fait application de ces principes dans un arrêt du 6 mai 2026 opposant la société Alsace Habitat à un entrepreneur ayant incorporé dans son propre logo une cigogne stylisée reproduisant celle figurant dans les marques semi-figuratives de la société. La cour a approuvé les motifs du premier juge ayant relevé que « la création de la cigogne stylisée, employée dans les marques semi-figuratives de la société Alsace Habitat, résulte de choix libres et créatifs d’ordre esthétique de son auteur et elle présente une originalité indéniable qui lui permet de bénéficier de la protection par le droit d’auteur » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). Par ailleurs, l’originalité peut résider dans la stylisation particulière d’un élément figuratif, même lorsque celui-ci est emblématique d’un territoire, dès lors que les choix esthétiques de l’auteur lui confèrent une singularité propre. Dès lors, la protection du logo par le droit d’auteur ne requiert aucun dépôt ni aucune formalité, la création étant protégée du seul fait de sa réalisation, ainsi que l’énonce l’article L. 111-2 du code de la propriété intellectuelle.
La jurisprudence n’en fixe pas moins une limite essentielle, en exigeant que l’auteur démontre l’effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi refusé, dans un jugement du 20 novembre 2024, de reconnaître la protection d’un logo au titre du droit d’auteur en relevant que « si les choix de style et de police du logo, la disposition des éléments verbaux et figuratifs, la fusion du point sur le I et de la figure du degré pour les représenter par une terre constituent des choix arbitraires, M. [O] ne démontre pas d’efforts créatifs portant l’empreinte de sa personnalité » (TJ Paris, 20 novembre 2024, n° 21/11803). Cette solution, qui illustre le caractère exigeant de la preuve de l’originalité, n’a toutefois pas privé le demandeur de toute protection, la juridiction ayant retenu la contrefaçon de la marque semi-figurative dont il était titulaire. A cet égard, l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des marques commande une appréciation autonome de chaque fondement, la titularité d’un titre de propriété industrielle n’excluant ni ne supposant la titularité d’un droit d’auteur sur le même signe.
B. La présomption de titularité au profit de la personne morale qui exploite : l’application de la présomption prétorienne
La preuve de la titularité des droits d’auteur constitue un préalable nécessaire à l’exercice de l’action en contrefaçon, ainsi que le rappellent les articles L. 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Or, lorsque l’œuvre est exploité par une personne morale, la jurisprudence a dégagé une présomption prétorienne de titularité au profit de celle-ci, fondée sur l’exploitation de l’œuvre sous son nom et l’absence de revendication des auteurs. La cour d’appel de Colmar a consacré ce mécanisme dans son arrêt du 6 mai 2026 en énonçant que « la personne morale qui exploite une œuvre de l’esprit bénéficie d’une présomption prétorienne de titularité vis-à-vis des tiers » et que « l’exploitation, par elle, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs d’une œuvre, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l’auteur » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004).
Cette présomption prétorienne s’articule avec le régime légal des œuvres créées dans le cadre d’une relation de travail ou de prestation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les conditions dans lesquelles la présomption légale de titularité peut être renversée en matière de droits de propriété industrielle, en jugeant que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Par transposition, la personne morale qui exploite un logo sous son nom et sans contestation de son créateur bénéficie d’une présomption de titularité des droits patrimoniaux, à charge pour le tiers qui conteste cette titularité d’en rapporter la preuve contraire.
Or, la présomption de titularité ne dispense pas la personne morale de rapporter la preuve des actes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Colmar en retenant que la société Alsace Habitat « démontre des actes d’exploitation de cette œuvre permettant de présumer sa propriété sur les droits patrimoniaux de celle-ci » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). En effet, la présomption de titularité a pour assise l’exploitation publique et continue de l’œuvre sous le nom de la personne morale, laquelle matérialise la volonté de celle-ci d’assumer la qualité de titulaire des droits. A cet égard, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, rappelé que la qualité d’auteur peut être prouvée par tous moyens, y compris par le contrat de cession et le dépôt de la demande d’enregistrement de marque intégrant le dessin litigieux, et a retenu qu’une graphiste était bien l’auteur d’un dessin stylisé de la lettre V, œuvre de l’esprit, quand bien même la preuve de la divulgation sous son nom était discutée (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313).
La distinction entre la titularité des droits patrimoniaux et la qualité d’auteur commande toutefois d’être précisée. Le cessionnaire des droits patrimoniaux n’acquiert pas la qualité d’auteur, laquelle demeure attachée à la personne physique créatrice de l’œuvre, ainsi que le rappelle l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles a, dans l’arrêt précité, jugé que la graphiste, qui avait cédé l’intégralité de ses droits patrimoniaux, « peut valablement se prévaloir du droit moral découlant de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Dès lors, la personne morale qui exploite un logo doit, pour être assurée de la plénitude de ses droits, veiller à la régularité de la cession des droits patrimoniaux, la seule exploitation de l’œuvre ne valant pas cession des droits d’auteur.
II. La sanction de la reproduction servile du logo : la contrefaçon de droit d’auteur et l’articulation avec le droit des marques
A. La reproduction servile du signe graphique et l’appréciation de la contrefaçon de droit d’auteur
Aux termes de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). La contrefaçon de droit d’auteur se caractérise ainsi par la reproduction, sans autorisation, de tout ou partie des éléments originaux de l’œuvre, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion. En matière de logo, la reproduction servile de l’élément figuratif essentiel du signe suffit à caractériser la contrefaçon, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Colmar en retenant que « la cigogne intégrée dans le logo utilisé par M. [L] est identique à celle protégée par un droit d’auteur appartenant à la société Alsace Habitat » et que « cette reproduction à l’identique suffit à elle seule à démontrer l’existence des actes de contrefaçons de droit d’auteur » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004).
La chambre commerciale de la Cour de cassation appréhende la contrefaçon de droit d’auteur dans le respect du principe d’autonomie des fondements de protection, en vertu duquel l’action en contrefaçon de droit d’auteur peut prospérer alors même que l’action en contrefaçon de marque aurait été rejetée. Cette autonomie, qui résulte de la nature distincte des droits protégés, trouve une application particulière en matière de logos, lesquels bénéficient cumulativement de la protection du droit d’auteur et de celle du droit des marques. La cour d’appel de Colmar a ainsi écarté la contrefaçon des marques semi-figuratives Alsace Habitat et Alsace Energie, en relevant que la composition du logo litigieux, la typographie, le nombre et la taille des étoiles différaient, et que « le fond bleu et vert du signe utilisé par M. [V] [L], élément distinctif dominant, produit une impression d’ensemble différente sur le consommateur moyennement attentif », de sorte que « tout risque de confusion est exclu et la contrefaçon de la marque n’est pas constituée » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). Or, l’échec de l’action en contrefaçon de marque n’a pas privé la société Alsace Habitat de la protection de son droit d’auteur sur la cigogne stylisée, la reproduction à l’identique de cet élément figuratif ayant été jugée contrefaisante.
La sanction de la contrefaçon de droit d’auteur sur un logo implique la démonstration de la reproduction des éléments originaux de l’œuvre, et non la simple évocation de celle-ci. Le tribunal judiciaire de Lille a retenu, dans son jugement du 20 mars 2026, la contrefaçon du logo d’une association par l’un de ses anciens membres, en relevant que la reproduction et l’exploitation de l’œuvre sans autorisation de son auteur étaient démontrées par des procès-verbaux de commissaire de justice établis à plusieurs dates (TJ Lille, 20 mars 2026, n° 24/07818). La juridiction a fait droit à la demande d’indemnisation du créateur, condamnant l’association à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une mesure d’interdiction sous astreinte. A cet égard, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’il prévoit l’indemnisation forfaitaire en matière de contrefaçon, offre au titulaire des droits une alternative appréciable lorsque la démonstration précise du préjudice est délicate (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle).
En outre, la preuve de la contrefaçon de droit d’auteur sur un logo peut être rapportée par tout moyen, y compris par des constats établis par commissaire de justice portant sur l’utilisation du signe sur des supports physiques ou en ligne. Le tribunal judiciaire de Paris a, dans un jugement du 14 janvier 2026, retenu la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective QE QUALIFELEC, apposée en en-tête d’un devis et d’un bon de commande par une société qui n’était plus titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, et a condamné la société défenderesse à verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon (TJ Paris, 14 janvier 2026, n° 24/14819). Cette décision illustre l’importance de la preuve des actes d’usage du signe, laquelle peut être rapportée par les constats d’huissier et les captures d’écran, et la sévérité des juridictions à l’égard de l’exploitation non autorisée d’un signe graphique.
B. L’articulation du droit d’auteur et du droit des marques : le sort du logo face à la reproduction et la conservation du droit moral
L’articulation entre la protection du logo par le droit d’auteur et sa protection par le droit des marques commande de déterminer le régime applicable à chaque chef de demande, sans que l’échec de l’un des fondements ne préjuge du succès de l’autre. En effet, la contrefaçon de marque suppose la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, apprécié au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence, tandis que la contrefaçon de droit d’auteur se caractérise par la seule reproduction des éléments originaux de l’œuvre. Or, la cour d’appel de Colmar a retenu que les éléments communs aux signes en présence, à savoir l’emploi du terme Alsace, des étoiles et d’une cigogne, « sont relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace », ce qui a conduit à l’exclusion du risque de confusion au sens du droit des marques (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). La coexistence d’un rejet de la contrefaçon de marque et d’une condamnation pour contrefaçon de droit d’auteur illustre ainsi la complémentarité des deux régimes de protection du signe graphique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, rappelé que le droit d’auteur et le droit des marques constituent deux fondements autonomes, dont l’exercice cumulé est subordonné à la démonstration de faits distincts. Cette autonomie emporte des conséquences pratiques majeures pour les entreprises titulaires d’un logo : la protection par le droit d’auteur ne requiert aucune formalité et subsiste indépendamment de l’enregistrement de la marque, tandis que la protection par le droit des marques suppose l’enregistrement du signe et la démonstration, en cas de contrefaçon, d’un risque de confusion. Par ailleurs, la présomption de titularité de la personne morale qui exploite, dégagée par la jurisprudence, constitue un instrument efficace de sécurisation des actions en contrefaçon, ainsi que l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2026.
La transmission des droits sur le logo obéit, quant à elle, à des exigences strictes, la cession des droits patrimoniaux d’auteur devant être constatée par écrit et détaillant chacun des droits cédés, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 19 décembre 2024, rappelé que la seule exploitation d’une œuvre graphique par une société, sans cession régulière des droits, ne confère pas à celle-ci la titularité des droits patrimoniaux, et a jugé que la graphiste, bien qu’ayant cédé ses droits patrimoniaux, conservait la qualité d’auteur et pouvait se prévaloir de son droit moral, en relevant que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Dès lors, l’exploitation d’un logo par une personne morale sans cession régulière des droits expose celle-ci à une action en contrefaçon de son propre créateur.
Enfin, le droit moral de l’auteur du logo, garanti par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, demeure attaché à la personne de l’auteur et survit à la cession des droits patrimoniaux (article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle). La cour d’appel de Versailles a ainsi condamné une société de décoration à verser la somme de 10 000 euros à une graphiste au titre de la violation de son droit à la paternité, après avoir relevé que la société avait proposé à la vente un produit reproduisant le dessin de la lettre V « dans une démarche laissant accroire au public que la société Alfagram est le titulaire régulier des droits d’auteur » (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). Cette solution, qui fait écho à la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative au respect du droit moral, rappelle que la reproduction servile d’un logo et l’appropriation de sa paternité constituent des fautes distinctes, susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement de la contrefaçon.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a consolidé un corps de règles cohérent gouvernant la protection du logo par le droit d’auteur, dont l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2026 offre une illustration récente et remarquable. L’originalité du signe graphique, appréciée au regard de l’empreinte de la personnalité de son créateur, constitue la condition première de la protection, tandis que la présomption de titularité de la personne morale qui exploite l’œuvre sous son nom facilite l’exercice de l’action en contrefaçon. Or, la sanction de la reproduction servile du logo demeure autonome de celle de la contrefaçon de marque, la reproduction à l’identique des éléments originaux de l’œuvre suffisant à caractériser la contrefaçon de droit d’auteur. Par ailleurs, la cession des droits patrimoniaux, soumise à des exigences de forme strictes, ne prive pas l’auteur de son droit moral, dont la violation est sanctionnée de manière spécifique. En conséquence, la sécurisation des droits sur un logo commande aux entreprises de veiller à la régularité des cessions de droits d’auteur et à la conservation des éléments de preuve de l’originalité et de l’exploitation de l’œuvre, ainsi qu’à l’articulation entre les protections relevant du droit d’auteur et du droit des marques, dans une perspective de gestion raisonnée de leurs actifs incorporels. Pour toute question relative à la protection des signes distinctifs et aux contentieux de la propriété intellectuelle, il est recommandé de consulter un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.
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