I. L’éligibilité des chaussures à la protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles
A. La démonstration de l’originalité des baskets et des sandales
Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, au nombre desquelles la chaussure, figurent expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées par le L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Cette reconnaissance légale ne dispense toutefois pas le demandeur à l’action en contrefaçon d’établir que la chaussure dont il se prévaut constitue une œuvre originale. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 26 septembre 2025 opposant la société Christian Dior Couture à la société Clarosa et à ses fournisseurs, rappelle ainsi que « pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier » (TJ Paris, 26 septembre 2025, n° 22/03301, lien). La juridiction parisienne a, dans cette affaire, reconnu la protection de la chaussure sneakers Dior-ID au titre du droit d’auteur et du modèle de l’Union européenne n° 008058895-0001, de même que celle du modèle Walk’n’Dior montant, avant de condamner la société Gowin à verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appréciation de l’originalité demeure toutefois sévère lorsqu’un modèle de chaussure se contente de reprendre les éléments du fond commun du secteur. Le même tribunal, dans son jugement du 22 mars 2024, a débouté la société Veja de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur dirigées contre la société Calzados Nuevo Milenio, laquelle commercialise les baskets de la marque Victoria. S’agissant de la basket V-10, le tribunal relève que « la seule actualisation des lignes (plus dynamiques, rectilignes et contemporaines selon la demanderesse), outre qu’elle est plus conceptuelle que concrète, ne saurait constituer un apport créatif conférant au modèle l’originalité indispensable à sa protection par le droit d’auteur » (TJ Paris, 22 mars 2024, n° 21/08049, lien). La juridiction ajoute que « toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité appartiennent donc au fond commun de la fabrication de baskets basses à lacets et leur combinaison ne présente aucune apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste, qui n’est d’ailleurs pas identifié ». Le caractère commun des empiècements, des perforations, de la languette et de la semelle, inspirés des modèles des années 1980, a conduit au rejet de la protection, la société Veja étant condamnée à verser 15 000 euros de dommages et intérêts ainsi que 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, la même exigence probatoire a conduit le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 2 avril 2026, à écarter la protection par le droit d’auteur de la chaussure Madrid de la société Calzados Nuevo Milenio, au motif que la quasi-totalité des caractéristiques invoquées se retrouve dans un modèle de basket commercialisé dès 1982 (TJ Paris, 2 avril 2026, n° 23/07797, lien). Le tribunal souligne en particulier que « le positionnement d’un empiècement constituant une marque, tel le [V] présent sur les modèles, sur la face latérale des chaussures, est extrêmement courant », un tel usage étant établi par la défenderesse pour des marques de sportswear. La preuve de l’originalité ne peut ainsi résulter de la seule combinaison d’éléments usuels, dès lors que le créateur n’est pas même identifié dans les écritures de la partie demanderesse. Or, la jurisprudence considère que la charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui se prévaut de la protection, conformément aux principes issus des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les décisions favorables à la protection n’en sont pas moins nombreuses, à la condition que le demandeur caractérise précisément les choix créatifs de l’auteur. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 18 septembre 2024, a ainsi reconnu la contrefaçon des droits d’auteur portant sur les sandales Choca et sur la semelle Rlr, en relevant que « la cour constate que les appelants caractérisent des choix arbitraires et une démarche créatrice pour chacune des œuvres revendiquées, de sorte que ces œuvres sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur, étant souligné que leur originalité n’est pas contestée » (CA Paris, 18 septembre 2024, n° 22/16713, lien). La société Otalons.com, qui commercialisait des copies quasi serviles de ces créations, a été condamnée à verser 100 000 euros à la société licenciée, 40 000 euros à la société titulaire des droits et 20 000 euros à l’auteur au titre de l’atteinte portée à son droit moral. La cour d’appel de Paris a pareillement reconnu, dans son arrêt du 17 septembre 2025, l’originalité de la bottine Jadon des sociétés Airwair et Dr Martens, en retenant que « cette physionomie propre, immédiatement reconnaissable, résulte de l’effort créatif de la designer qui avait pour mission de moderniser les bottines existantes mais qui a opéré librement des choix reflétant un parti pris esthétique et qui portent l’empreinte de sa personnalité » (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 24/01588, lien). La commercialisation des bottines Drake et Drake Hiver par la société Vavi, sur le site labellepiece.fr, a été jugée contrefaisante, une provision de 30 000 euros étant allouée à la société Airwair et une provision de 20 000 euros à la société Dr Martens.
La cour d’appel de Paris a également retenu la contrefaçon des droits d’auteur portant sur les célèbres sandales Oran et Izmir de la maison Hermès, dans son arrêt du 11 juillet 2025 (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558, lien). La cour a infirmé le jugement qui avait limité la réparation à de faibles sommes et a jugé que les sociétés Mulanka et Mapinko, en fournissant et en offrant à la vente les mules référencées 1155 et 1180, avaient commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de la maison sur ces deux modèles. Le préjudice total imputable à la contrefaçon a été fixé à 25 282,35 euros, mis à la charge solidaire des deux sociétés, une astreinte de 500 euros par infraction constatée ayant été prononcée à l’encontre de la société Mulanka. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 24 avril 2024, a retenu la contrefaçon des modèles communautaires n° 009203581-0001 et n° 009203581-0002 protégeant des semelles d’espadrilles en plastique blanc, en considérant que « les modèles litigieux produisent sur l’utilisateur averti, défini comme l’acheteur professionnel de chaussures se tenant régulièrement informé, une même impression visuelle globale » (TJ Paris, 24 avril 2024, n° 23/15955, lien).
B. L’étendue de la protection des dessins et modèles enregistrés et non enregistrés
Le droit des dessins et modèles offre au secteur de la chaussure une protection complémentaire dont les contours sont désormais bien établis. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut être protégée l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. La protection conférée par l’enregistrement s’étend, selon l’article L. 513-5 du même code, à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente. Le jugement du 24 avril 2024 précité illustre la mise en œuvre de ce critère : les modèles Kandiman de la société Janni Janni reproduisaient les caractéristiques essentielles des semelles protégées, notamment un aspect de tressage vertical de fins cordages, de sorte que la contrefaçon des modèles communautaires, sanctionnée par l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, a été caractérisée, une indemnité provisionnelle de 20 000 euros ayant été allouée.
La protection des dessins ou modèles communautaires non enregistrés revêt un intérêt particulier pour les créateurs de chaussures, dans la mesure où elle est acquise sans formalité pendant trois ans à compter de la première divulgation au public au sein de l’Union européenne. Le tribunal judiciaire de Paris, dans son jugement du 2 avril 2026, a précisé les conditions de cette protection en rappelant que « un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté » (TJ Paris, 2 avril 2026, n° 23/07797, lien). La société Calzados Nuevo Milenio, déboutée de ses demandes fondées sur le droit d’auteur, a obtenu la condamnation de la société La bottine souriante pour contrefaçon des dessins et modèles non enregistrés portant sur les chaussures Madrid en coloris Quartz et noir, ainsi que pour contrefaçon de sa marque figurative de l’Union européenne n° 018604673, une somme de 5 000 euros ayant été allouée au titre de chacun de ces chefs de préjudice.
Le jugement du 3 décembre 2025 rendu dans le litige opposant la société Silver One à la société Casual Mode confirme l’utilité de cette protection pour les fabricants de baskets (TJ Paris, 3 décembre 2025, n° 21/07527, lien). La société Silver One, qui commercialise les baskets des marques Semerdjian et SMR23, avait vainement invoqué le droit d’auteur pour protéger dix modèles de chaussures. Le tribunal a en effet considéré que « l’usage d’un imprimé animal, de paillettes, de formes géométriques, d’éclairs, d’étoiles, ou encore de bandes latérales, seul ou en combinaison, apparaît banal et appartenir au fond commun de l’industrie de la chaussures de sport stylisée ». En revanche, la protection au titre des modèles communautaires non enregistrés a prospéré pour huit des modèles invoqués, le tribunal retenant que « l’utilisateur averti est le consommateur de chaussures de basket stylisées » et que « la liberté du créateur quant à la stylisation des chaussures de basket est grande, de sorte que les modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti ». La société Casual Mode a été condamnée à verser 30 000 euros en réparation de la contrefaçon des modèles non enregistrés et 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale, outre l’interdiction de poursuivre la commercialisation des modèles litigieux sous astreinte.
L’appréciation de l’étendue de la protection des modèles enregistrés a également été précisée par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 18 septembre 2024 précité, relatif aux chaussures de la maison [L] [W]. La cour a jugé que les escarpins Christa, qui reprenaient la tige transparente ornée de strass en dégradé du modèle communautaire n° 034, produisaient sur l’utilisateur averti une même impression visuelle globale, peu important que la tige du modèle incriminé soit légèrement teintée en noir ou qu’il existe un bord anglais autour de la tige, ces éléments étant insignifiants sur l’impression visuelle globale des chaussures en cause. La même analyse a été retenue pour les baskets Carola reproduisant la semelle protégée par le modèle communautaire n° 433, les seules différences tenant à la couleur blanche du dessous de la semelle et à l’absence d’une encoche n’étant pas suffisantes pour écarter la même impression visuelle globale pour l’utilisateur averti. En conséquence, la société Otalons.com a été condamnée au titre de la contrefaçon des modèles communautaires n° 034 et n° 433, en plus de la contrefaçon des droits d’auteur et de l’atteinte à la renommée des marques de la maison (CA Paris, 18 septembre 2024, n° 22/16713, lien).
À cet égard, l’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles doit être rappelée, car la jurisprudence récente invite les fabricants à fonder leurs demandes sur le régime le plus adapté à leurs preuves. Dans le litige Veja c/ Calzados Nuevo Milenio, la société demanderesse a succombé sur le terrain du droit d’auteur en raison de l’absence de démonstration de l’originalité, tandis que, dans le litige Calzados Nuevo Milenio c/ La bottine souriante, la même société a obtenu gain de cause sur le terrain des dessins et modèles non enregistrés, dont la nouveauté et le caractère individuel bénéficient d’une présomption lorsque la divulgation est établie. A cet égard, la protection par le droit d’auteur demeure conditionnée à la démonstration de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, tandis que la protection par le dessin ou modèle repose sur le caractère individuel apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Des lors, le choix du fondement juridique constitue une décision stratégique déterminante pour l’issue du contentieux.
II. La protection des chaussures par la marque et la sanction des comportements déloyaux
A. La marque figurative et la marque renommée au service de la chaussure
La marque constitue le second pilier de la protection des chaussures, qu’il s’agisse des marques figuratives apposées sur le produit ou des marques jouissant d’une renommée. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdite l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’article L. 716-4 du même code qualifie l’atteinte portée au droit du titulaire de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi reconnu la contrefaçon de la marque figurative française n° 243 de la société Airwair, laquelle consiste en la représentation de la semelle de la chaussure Dr Martens, avec sa surpiqûre jaune, son bord rainuré et son angle diagonal au talon. La cour a relevé que « il est ainsi établi à suffisance que la marque n° 243, objet d’un usage intensif, ancien et constant en France, est perçue par les consommateurs français comme un signe distinctif garantissant l’origine des modèles de chaussures sur lesquels elle est apposée et qu’elle présente un caractère distinctif » (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 24/01588, lien). La chaussure Tina commercialisée par la société Vavi présentant une semelle fortement similaire, la contrefaçon a été caractérisée, malgré les différences tenant à la couleur claire de la semelle et au nombre de canaux.
La reconnaissance d’une marque figurative de forme suppose toutefois que le signe diverge significativement de la norme ou des habitudes du secteur. La cour d’appel de Paris a rappelé ce principe dans le même arrêt, en indiquant que la marque, qui consiste en la forme d’un produit, ne peut être distinctive qu’à la condition que cette forme diverge significativement de la norme ou des habitudes du secteur et soit, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits qu’elle recouvre. En l’espèce, la démonstration du caractère distinctif intrinsèque et par l’usage reposait sur des éléments probants d’une ampleur considérable : plus de 2,8 millions de paires vendues en France entre 2013 et 2022, des dépenses de marketing supérieures à 5 millions de livres sterling, et un sondage réalisé en 2021 dont il résultait que 54 % des répondants associaient une couture jaune tout autour de la semelle à une marque spécifique. À cet égard, la charge de la preuve du caractère distinctif pèse sur le titulaire de la marque, ce qui explique que les marques de forme ou les marques figuratives de chaussures ne soient protégées que lorsqu’elles sont apposées de manière intensive et constante sur les produits.
Les marques renommées bénéficient d’une protection élargie au-delà du risque de confusion, ainsi que l’illustre l’arrêt du 18 septembre 2024 relatif aux marques « semelle rouge » de la maison [L] [W]. La cour d’appel de Paris a rappelé que « la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion » et qu’« il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » (CA Paris, 18 septembre 2024, n° 22/16713, lien). En application de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’apposition de la couleur rouge sur une partie de la semelle des escarpins Coria et Cirila a été jugée constitutive d’une atteinte aux marques renommées, dès lors que le consommateur établit un lien entre le signe et les marques, quand bien même sur un tiers de cette semelle la couleur rouge ne serait pas apposée, ce tiers n’étant pas visible. La cour a relevé que les marques étaient exploitées depuis près de trente ans, que la maison réalisait plus de 22 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les souliers et consacrait près de 1,5 million d’euros par an à ses dépenses de communication, éléments démontrant la renommée exceptionnelle des signes.
La distinctivité des marques de chaussures est également appréciée dans le cadre des actions en contrefaçon, comme le montre le jugement du 2 avril 2026 relatif à la marque figurative de l’Union européenne n° 018604673 de la société Calzados Nuevo Milenio. Le tribunal a jugé que la société La bottine souriante avait commis des actes de contrefaçon de cette marque en vendant des chaussures la reproduisant, et lui a fait interdiction d’offrir à la vente les modèles contrefaisants sous astreinte de 300 euros par article constaté (TJ Paris, 2 avril 2026, n° 23/07797, lien). Le contentieux des chaussures professionnelles n’est pas en reste, la cour d’appel de Paris ayant, dans son arrêt du 21 avril 2023, reconnu la contrefaçon des marques semi-figuratives Nord’ways par la société France Textile Production, qui utilisait les signes North Ways et le nom de domaine north-ways.com pour désigner des chaussures et vêtements professionnels (CA Paris, 21 avril 2023, n° 21/15079, lien). La cour a retenu que les similitudes visuelle et phonétique et conceptuelle existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, la substitution du TH au D étant jugée insignifiante, et a condamné la société intimée à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, tout en prononçant une déchéance partielle des droits de la société Nord’ways sur l’une de ses marques à défaut d’usage sérieux pour les produits autres que les chaussures.
B. La concurrence déloyale, le parasitisme et le dénigrement dans le secteur de la chaussure
Les actions en concurrence déloyale et en parasitisme fondées sur l’article 1240 du code civil complètent la protection offerte par les droits de propriété intellectuelle, lorsque le produit imité ne bénéficie d’aucune protection ou lorsque les actes reprochés excèdent la contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans son jugement du 22 mars 2024, que « la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle » (TJ Paris, 22 mars 2024, n° 21/08049, lien). La société Veja, déboutée de ses demandes en contrefaçon, a également été déboutée de ses demandes subsidiaires en concurrence déloyale et en parasitisme, le tribunal ayant écarté tout risque de confusion entre les modèles V-10 et Siempre au regard des nombreuses différences de détail et de la présence des marques respectives sur les chaussures.
Le dénigrement constitue l’une des facettes les plus singulières de ce contentieux, ainsi que l’illustre la condamnation de la société Veja dans le même jugement. Le tribunal a rappelé que « la divulgation à la clientèle d’un fabricant, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif ». En l’espèce, la société Veja avait informé la société Sarenza-Monoprix de l’existence de poursuites contre la société Calzados Nuevo Milenio, alors qu’aucune procédure judiciaire n’avait été engagée, et son conseil avait adressé à la société La Redoute une lettre comminatoire se prévalant d’un « droit d’auteur privatif et absolu » sur les caractéristiques de la basket V-10, sans base factuelle suffisante. Ces pratiques, jugées constitutives d’une concurrence déloyale, ont justifié l’allocation d’une somme de 15 000 euros à la société défenderesse, qui a par ailleurs obtenu 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme peuvent également être retenus à l’encontre de revendeurs de chaussures, lorsque la contrefaçon porte atteinte aux droits d’un opérateur économique distinct du titulaire des droits. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 septembre 2025, a ainsi jugé que la société Dr Martens, qui distribuait en France les modèles de chaussures contrefaits par la société Vavi, avait subi un préjudice propre justifiant l’allocation d’une provision de 20 000 euros. La cour a relevé que la société Vavi avait imité presque à l’identique le modèle Sinclair, repris l’épaisse semelle striée, la grosse surpiqûre et la fermeture éclair centrale, et décliné le modèle Jadon dans les trois coloris proposés par les sociétés demanderesses, caractérisant ainsi un risque de confusion recherché et un parasitisme manifeste (CA Paris, 17 septembre 2025, n° 24/01588, lien). La commercialisation de copies de moindre qualité, dont le fil n’est pas cousu à travers la trépointe, a été jugée de nature à affecter l’identité et l’image des chaussures authentiques.
Le tribunal judiciaire de Paris a pareillement retenu la concurrence déloyale dans le litige opposant la société Silver One à la société Casual Mode, en relevant que la commercialisation de modèles de baskets reproduisant les caractéristiques des modèles protégés avait nécessairement causé à la demanderesse « un préjudice moral résultant du trouble commercial subi », indemnisé à hauteur de 5 000 euros, en sus des 30 000 euros alloués au titre de la contrefaçon des modèles non enregistrés (TJ Paris, 3 décembre 2025, n° 21/07527, lien). En revanche, la demande fondée sur le parasitisme a été rejetée, le tribunal ayant considéré que la preuve de la valeur économique individualisée des modèles n’était pas rapportée. Enfin, le cumul de la contrefaçon et de la concurrence déloyale obéit à des règles procédurales strictes : la cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans l’arrêt du 11 juillet 2025 relatif aux sandales Oran, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire dès lors que la contrefaçon des droits d’auteur avait été retenue (CA Paris, 11 juillet 2025, n° 23/17558, lien).
Conclusion
La jurisprudence récente dessine un régime cohérent de protection des chaussures, fondé sur la complémentarité du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles et du droit des marques. La condition d’originalité demeure la clef de voûte de la protection par le droit d’auteur, dont la démonstration exige d’identifier les choix créatifs de l’auteur et de les distinguer du fond commun du secteur de la chaussure. La protection par les dessins et modèles, et singulièrement par les dessins et modèles communautaires non enregistrés, offre aux fabricants une voie de recours efficace, à la condition de rapporter la preuve de la divulgation et de l’impression visuelle globale identique. Les marques figuratives et les marques renommées complètent ce dispositif, sans que leur reconnaissance puisse être présumée : la distinctivité par l’usage doit être démontrée par des éléments probants. Enfin, la concurrence déloyale, le parasitisme et le dénigrement sanctionnent les comportements fautifs que les droits privatifs ne couvrent pas, dans le respect du principe de la liberté du commerce. Les fabricants de chaussures, qu’il s’agisse de grandes maisons de luxe ou de PME, gagneront à sécuriser leurs créations par un dépôt de dessin ou modèle, à documenter l’usage de leurs marques et à engager les actions appropriées avec discernement, les tribunaux sanctionnant désormais avec rigueur les procédures abusives et les mises en garde prématurées. Dans ce contentieux technique, l’accompagnement d’un avocat en concurrence déloyale et en parasitisme à Paris permet d’arbitrer entre les fondements disponibles et de construire une stratégie probatoire adaptée à chaque modèle de chaussure.
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