La promesse unilatérale de cession de droits sociaux constitue l’instrument privilégié des opérations capitalistiques. Elle permet à un investisseur de sécuriser une entrée au capital, à un fondateur de préparer sa sortie, ou à un groupe de verrouiller une acquisition future. Pendant plusieurs décennies, le promettant qui se rétractait avant la levée d’option n’encourait qu’une condamnation à des dommages et intérêts, la vente forcée étant exclue. Ce paysage a été bouleversé par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2023, qui a posé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399).
Cette décision, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, portait précisément sur des actions de société. Le litige opposait une société holding et son cocontractant autour d’un protocole d’accord cadre conclu le 21 juin 2012, organisant l’entrée progressive de l’investisseur au capital d’une filiale. La Cour de cassation a dû se prononcer sur la sanction de la rétractation du promettant, sur la formation du contrat à la levée d’option et sur la détermination du prix. L’affaire a connu un épilogue devant la chambre commerciale le 28 mai 2025, qui a précisé les conditions de la perfection de la vente et l’appréciation de la condition potestative (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).
A cet égard, la période 2023-2026 offre un matériau jurisprudentiel dense, où la chambre commerciale a consolidé le régime de la promesse unilatérale de cession de droits sociaux. Les arrêts rendus traitent de l’irrévocabilité de l’engagement, de la déterminabilité du prix, de la caducité de la promesse et de la fraude aux pactes voisins. Il s’agit désormais d’un corps de règles cohérent, dont la connaissance conditionne la sécurité des opérations de transmission et d’acquisition.
L’étude de cette construction jurisprudentielle conduit à distinguer la force obligatoire de la promesse et la formation du contrat de cession, d’une part, des frontières de l’engagement que constituent les conditions suspensives et les pactes voisins, d’autre part. Ce sont ces deux séries de questions que le présent article examine successivement.
I. La force obligatoire de la promesse unilatérale et la formation du contrat de cession
A. L’engagement définitif du promettant et l’inefficacité de la rétractation
La promesse unilatérale se distingue de la simple offre par sa nature contractuelle. Aux termes de l’article 1124 du code civil, « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » (art. 1124, al. 1er, C. civ.). La révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis, et le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers de mauvaise foi est nul. Ce texte, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, ne régit toutefois que les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Pour les promesses antérieures, la chambre commerciale appliquait une solution inverse, consacrée par une jurisprudence ancienne. Elle jugeait en effet que « la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). La promesse unilatérale était alors assimilée à une offre assortie d’un délai, dont la révocation, fautive, ouvrait seulement droit à réparation.
Or, la chambre commerciale a abandonné cette analyse dans l’arrêt du 15 mars 2023. Elle a relevé que « la promesse unilatérale de vente est un contrat, préalable au contrat définitif, qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). Le consentement du promettant est donc donné dès la promesse, et la rétractation constitue la violation d’une obligation contractuelle, non l’exercice d’une faculté.
Par ailleurs, la Cour a pris soin d’écarter l’objection tirée de la sécurité juridique. Elle a jugé que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante, et que l’application immédiate du revirement n’est pas disproportionnée, dès lors que le promettant rétracté aurait, en tout état de cause, dû des dommages et intérêts sous l’empire de la jurisprudence antérieure (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399). En conséquence, « la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399).
Cette solution trouve son prolongement dans la pratique contractuelle des cessions d’actions. La cour d’appel de Versailles a ainsi fait application de l’article 1124 du code civil à une option d’achat consentie sur les actions d’une société par actions simplifiée, en rappelant que la validité de la promesse suppose seulement que les éléments essentiels du contrat, et notamment le prix, soient déterminés ou déterminables (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). Le promettant ne peut donc plus paralyser l’opération par sa seule volonté contraire, et la menace d’une exécution forcée pèse désormais sur tout cédant tenté de se dédire.
B. La perfection du contrat par la levée d’option et le prix déterminable
La formation du contrat de cession suppose une levée d’option régulière et un prix déterminé ou déterminable. Aux termes de l’article 1591 du code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties » (art. 1591 C. civ.). Ce texte ne requiert pas que l’acte porte lui-même l’indication chiffrée du prix. La chambre commerciale a précisé que « ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651).
Cet arrêt, publié au Bulletin, concernait l’apport de la totalité des parts d’une société en contrepartie de bons de souscription d’actions, assortis d’une clause de caducité en cas de licenciement pour faute grave du bénéficiaire. La cour d’appel avait prononcé la nullité du contrat, au motif que le sort des bons dépendait de la seule volonté de l’employeur. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en retenant que « le licenciement pour faute grave de M. [X] dépendait, non de la seule volonté de la société ESV, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement » (Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.651). La notion de prix déterminable s’apprécie donc largement, au regard de critères objectivables, fussent-ils comptables.
La saga judiciaire à l’origine du revirement de 2023 a fourni l’occasion de préciser le moment de la perfection de la vente. Dans son arrêt du 28 mai 2025, rendu sur renvoi après cassation, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’Angers d’avoir énoncé qu’« une promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir la chose aux conditions proposées, soit au moment où la levée régulière de l’option parvient au promettant » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Le désaccord des parties sur le montant du prix n’empêche pas la formation du contrat lorsque le prix était déterminable dès le jour de la promesse, le recours à l’expert venant seulement compléter le contrat déjà formé.
Dès lors, le mécanisme de l’article 1592 du code civil conserve son utilité : « il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers » (art. 1592 C. civ.). La chambre commerciale a relevé à cet égard que l’effectivité de la cession demeurait « soumise à l’éventualité qu’un expert soit désigné pour fixer le prix, ce qui exposait dès lors cette cession au risque que l’expert désigné par le président de l’ordre ne puisse ou ne veuille faire l’estimation et qu’aucune des parties ne demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902). Ces circonstances, extérieures à la volonté des parties, excluaient le caractère potestatif de la condition affectant la promesse synallagmatique conclue en troisième partie du protocole.
La force obligatoire des stipulations relatives au prix s’est encore manifestée dans un arrêt du 28 mai 2026. La chambre commerciale y a rappelé la règle selon laquelle les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et a censuré une cour d’appel qui avait appliqué au prix de cession d’actions un abattement prévu par un règlement intérieur de groupe, alors qu’elle constatait que « le paiement du prix de cession est intervenu conformément aux stipulations des actes de cession qui mentionnaient ce prix, ce dont il résultait qu’elle n’avait pas à appliquer un abattement prévu par le règlement intérieur » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331). Le même arrêt a précisé, sur le fondement de l’ancien article 1121 du code civil, que « la stipulation pour autrui n’exclut pas que soient mises à la charge du tiers bénéficiaire certaines obligations, dès lors qu’il les a acceptées » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.331).
La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquée de ces principes à une option d’achat dont le prix était indexé sur un multiple de l’excédent brut d’exploitation. Elle a jugé que « la promesse est valable lorsqu’elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties », puis que « l’exercice de l’option, tel qu’opéré par les intimées le 28 juin 2021, était ainsi suffisant pour entraîner la vente des actions, obligeant M. [Z] à procéder au transfert » (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). Le vendeur ne peut donc se retrancher derrière l’absence d’accord sur le chiffre final pour refuser le transfert, lorsque la formule de calcul contractuelle suffit à le déterminer.
II. Les frontières de l’engagement : conditions suspensives et pactes voisins
A. La défaillance des conditions suspensives et la caducité de la promesse
La promesse de cession est fréquemment subordonnée à des conditions suspensives, qu’elles soient conventionnelles ou légales. Aux termes de l’article 1304 du code civil, « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain » (art. 1304 C. civ.). La condition suspensive rend l’obligation pure et simple par son accomplissement, tandis que la défaillance de la condition conduit à l’anéantissement de l’obligation, celle-ci étant réputée n’avoir jamais existé (art. 1304-6, al. 4, C. civ.).
La licéité de la condition est encadrée par l’article 1304-2 du code civil, selon lequel « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (art. 1304-2 C. civ.). Dans l’affaire jugée le 28 mai 2025, la promesse synallagmatique conclue en troisième partie du protocole était subordonnée à la réalisation définitive des deux cessions antérieures. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que cette cession dépendait de facteurs extérieurs, tenant notamment au recours éventuel à un expert pour fixer le prix, de sorte que la promesse ne reposait pas sur une condition potestative au profit du cessionnaire (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.902).
A l’inverse, la renonciation à une condition stipulée dans l’intérêt d’une partie demeure possible. La cour d’appel de Grenoble a ainsi statué sur une promesse de cession de la totalité des titres d’une société, subordonnée à l’obtention d’un prêt bancaire de 700 000 euros par le cessionnaire. Elle a retenu que « cette modalité de forme n’est pas assortie d’une sanction de caducité de la promesse », et que « la société Kanosig, dans l’intérêt de laquelle cette condition suspensive était stipulée, était ainsi libre de décider de financer une partie de l’acquisition sans recours à un prêt » (CA Grenoble, 16 janv. 2025, n° 23/02181). La renonciation partielle à la condition, dans l’intérêt de celui au bénéfice duquel elle avait été stipulée, ne permet donc pas au cédant de se prévaloir de la caducité.
Par ailleurs, l’article 1304-3 du code civil répute accomplie la condition suspensive si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (art. 1304-3 C. civ.). Cette règle dissuade le débiteur de faire obstacle à la réalisation de la condition, en particulier lorsqu’il s’agit de l’agrément des associés ou de l’obtention d’un financement. La caducité ne joue donc que lorsque la condition a défailli sans l’intervention fautive de la partie intéressée, et lorsque le terme de la promesse est effectivement expiré. La cour d’appel de Rennes a constaté, dans un litige relatif à une cession d’actions, que « la promesse unilatérale de cession d’actions du 21 décembre 2018 est caduque » (CA Rennes, 23 sept. 2025, n° 24/04535), les parties convenant elles-mêmes de cette caducité.
L’agrément légal ou statutaire constitue une condition de validité de la cession qu’il faut articuler avec la promesse. Dans les sociétés à responsabilité limitée, « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (art. L. 223-14, al. 1er, C. com.). Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire permet de prévoir qu’« un associé peut être tenu de céder ses actions » (art. L. 227-16 C. com.). La promesse de cession doit donc anticiper la procédure d’agrément, sous peine de voir la réalisation de l’opération retardée, voire compromise par un refus d’agrément dont la sanction est régie par l’article 1843-4 du code civil.
En conséquence, la rédaction de la promesse doit fixer avec précision le sort de chaque condition : délai de réalisation, modalités de justification, renonciation éventuelle et sanction de la défaillance. Les litiges portés devant les cours d’appel montrent que les contestations naissent presque toujours d’une clause imprécise sur la condition de financement ou sur la date butoir de la levée d’option.
B. Le pacte de préférence, la fraude et la protection du bénéficiaire
La promesse unilatérale voisine avec le pacte de préférence, dont le régime est fixé par l’article 1123 du code civil : « le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » (art. 1123, al. 1er, C. civ.). Lorsque le contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte, le bénéficiaire peut obtenir réparation, et, si le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, agir en nullité ou demander sa substitution au tiers dans le contrat.
La chambre commerciale a sanctionné avec fermeté les manœuvres destinées à priver le bénéficiaire d’un pacte de préférence de ses droits. Dans un arrêt du 6 mai 2026, elle a approuvé l’annulation de la dissolution sans liquidation d’une société, intervenue après la cession de la totalité de ses parts sociales à un tiers. La cour d’appel avait relevé que « la société PFD et ses associés ont volontairement tu, voire dissimulé, la cession des parts sociales et qu’ils ont œuvré dans le but de faire obstacle à l’exercice des droits de la société Udife résultant du pacte de préférence » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.706). Elle avait ajouté que « la décision de dissoudre la société PFD, prise le jour même de la communication de l’acte de cession, en parfaite connaissance de l’existence du différent opposant les cocontractants et des intentions de la société Udife de se faire substituer dans les droits de la société Funecap Est, visait à parfaire l’obstruction aux droits revendiqués par la société Udife et qu’elle est donc intervenue en fraude de ces droits » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-12.706). La fraude corrompt ainsi l’opération de dissolution elle-même, lorsque celle-ci n’est que l’instrument d’une violation du pacte.
Cette décision illustre l’articulation entre le droit des sociétés et le droit des obligations. La dissolution sans liquidation d’une société unipersonnelle, organisée par l’article 1844-5 du code civil, ne peut servir à neutraliser les droits d’un bénéficiaire de pacte. La société demeure en effet une institution contractuelle au sens de l’article 1832 du code civil : « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832, al. 1er, C. civ.). La bonne foi contractuelle, posée par l’article 1104 du code civil, s’impose aux associés dans la gestion de leurs instruments de sortie.
Par ailleurs, la promesse unilatérale se distingue de la promesse synallagmatique de vente, que l’article 1589 du code civil assimile à la vente lorsqu’il y a « consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » (art. 1589, al. 1er, C. civ.). La cour d’appel de Versailles a rappelé que les dispositions de l’article 1589 sont inapplicables lorsque la convention ne comporte qu’un engagement unilatéral du promettant, le bénéficiaire disposant seulement d’une option d’acceptation (CA Versailles, 6 mai 2025, n° 23/04463). La qualification commande ainsi le régime applicable, et la lecture de la clause doit prévaloir sur l’intitulé choisi par les parties.
Dès lors, la protection du bénéficiaire de la promesse passe par la vigilance rédactionnelle autant que par le recours au juge. Le bénéficiaire dispose de l’exécution forcée lorsque la promesse est irrévocable, de l’action en nullité ou en substitution lorsque le pacte de préférence a été violé par un tiers de mauvaise foi, et de la réparation du préjudice subi dans les autres cas. Ces voies sont désormais solidement établies par la jurisprudence de la chambre commerciale, et leur combinaison permet d’assurer l’effectivité des engagements de cession.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a transformé le régime de la promesse unilatérale de cession de droits sociaux. Le promettant s’oblige définitivement dès la conclusion de la promesse, sa rétractation n’empêche pas la formation du contrat promis, et le prix déterminable suffit à la validité de l’engagement. La caducité demeure cantonnée à la défaillance d’une condition suspensive non imputable à la partie intéressée, tandis que la fraude au pacte de préférence est sévèrement sanctionnée, y compris lorsqu’elle emprunte la forme d’une dissolution sans liquidation.
Pour le praticien comme pour l’entrepreneur, l’enseignement est clair : la promesse de cession doit être rédigée avec une précision particulière sur le prix, les conditions suspensives et le délai de levée d’option. Les engagements pris méritent d’être honorés, car le juge dispose désormais des instruments nécessaires pour en imposer l’exécution. La sécurité des opérations capitalistiques y gagne, à la condition que les rédacteurs s’approprient ces règles nouvelles et les traduisent dans les actes.
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