I. La pénalité de retard de l’article L. 441-10 du code de commerce : une indemnisation forfaitaire du retard de paiement
A. La nature d’intérêt moratoire de la pénalité de retard et l’exclusion du cumul avec les intérêts légaux
La pénalité de retard instituée par les articles L. 441-6, I, alinéa 8, devenu L. 441-10, II, du code de commerce constitue l’accessoire obligatoire de toute relation commerciale marquée par un retard de paiement. La chambre commerciale a fixé, par un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, la qualification juridique de cette pénalité. Elle la rattache à la catégorie des intérêts moratoires. La haute juridiction énonce ainsi que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, Publié au Bulletin).
Cette qualification emporte des conséquences pratiques majeures pour les créanciers qui entendent réclamer cumulativement le paiement des pénalités de retard et celui des intérêts moratoires de droit commun. La Cour de cassation précise en effet que « les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, précité et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précité sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275). Or, en l’espèce, la demande en paiement des pénalités en sus des intérêts moratoires se heurtait à une contestation sérieuse. Le juge des référés ne pouvait donc allouer une provision à ce titre.
La portée de cette solution se mesure également dans les juridictions du fond, qui appliquent le principe de non-cumul dans le calcul des condamnations. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, rappelle que « les pénalités de retard prévues à l’article L 441-10 du code de commerce II et les intérêts moratoires sont de nature identique en ce qu’ils ont vocation à réparer le préjudice né du retard dans le règlement. Ils ne se cumulent pas » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 24/01009).
La jurisprudence s’appuie sur le texte même de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, qui dispose que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Elle s’appuie également sur la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Son article 3 garantit au créancier le droit de réclamer des intérêts pour retard de paiement sans qu’un rappel soit nécessaire. La chambre commerciale, saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation de cette directive, a jugé qu’il n’existait aucun doute raisonnable. Elle n’a donc pas saisi la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275).
B. Le taux applicable de plein droit et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de quarante euros
Le régime de la pénalité de retard présente la particularité de s’appliquer de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de l’avoir stipulée dans les conditions de vente. Selon l’article L. 441-10, II, du code de commerce, « sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». La cour d’appel d’Orléans a eu l’occasion d’appliquer ce dispositif dans un litige opposant la société Frans Bonhomme à la société TTPR Services. Elle a jugé que « l’application de plein droit de l’article L 441-10 II précité conduit dès lors à l’application d’une pénalité de retard de 10 % l’an », le taux de refinancement de la Banque centrale européenne étant demeuré à 0 % (CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01470). Or, dans cette affaire, le débiteur contestait l’entrée des taux conventionnels dans le champ contractuel. Il soutenait que les conditions générales de vente mentionnées sur les factures n’avaient pas été acceptées. La cour n’a donc pu retenir que le taux légal de plein droit, plus favorable au débiteur que le taux de 15 % revendiqué par le créancier.
Le point de départ des pénalités de retard est encadré par la jurisprudence. Il varie selon que le taux applicable résulte de la loi ou d’une stipulation contractuelle. Lorsque la pénalité résulte de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, elle est exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu’aucun rappel soit nécessaire. À défaut de précision, la cour d’appel d’Orléans a retenu que le taux de 10 % courait à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020 (CA Orléans, n° 23/01470). La cour d’appel de Versailles a, pour sa part, fixé le point de départ des intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée (CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 févr. 2024, n° 22/05365).
Le créancier qui se prévaut de pénalités de retard doit au préalable établir le bien-fondé de sa créance en principal. La jurisprudence rappelle en effet qu’une facture isolée ne peut suffire à établir l’existence d’une obligation de paiement en l’absence d’acceptation ou d’éléments corroborants. Dans un contexte de commandes régulières, un bon de livraison signé ou un bon de commande signé établit suffisamment la réalité de la commande et de la livraison. Elle a rappelé que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens en application de l’article L. 110-3 du code de commerce. Or, la charge de la preuve de l’existence et du montant de la créance pèse sur le créancier, conformément aux articles 1353 et 1358 du code civil (CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01470).
Lorsque la créance en principal est démontrée, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire suivent le sort de cette créance. Le débiteur peut toutefois rapporter la preuve d’un paiement ou d’un fait extinctif. La cour d’appel de Montpellier a ainsi confirmé la condamnation d’une société à payer le principal de neuf factures de gardiennage. Elle a retenu les pénalités stipulées d’un montant égal à 1,5 fois le taux légal, ainsi que l’indemnité forfaitaire de 450 euros. Elle a écarté le moyen tiré de l’absence de contrat signé, au regard de la demande expresse du débiteur de voir facturer les prestations à son nom (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/03536).
Le caractère d’ordre public du taux minimal interdit aux stipulations contractuelles de prévoir un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. La cour d’appel de Rennes a sanctionné le débiteur qui contestait l’application du taux BCE majoré, au motif que les factures n’étaient pas accompagnées des conditions générales. Elle a énoncé que « le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque Centrale Européenne est applicable de plein droit et les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 24/01009).
Le dispositif légal s’accompagne d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à quarante euros par l’article D. 441-5 du code de commerce, lequel dispose que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». En conséquence, cette indemnité vient s’ajouter aux pénalités de retard sans exiger du créancier qu’il justifie de frais effectifs, la seule démonstration du retard de paiement suffisant. Cette indemnité est due de plein droit, par facture impayée. La cour d’appel d’Orléans a ainsi condamné le débiteur au paiement de la somme de 440 euros au titre de onze factures (CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01470). La cour d’appel de Versailles a, de même, alloué la somme de 520 euros à raison de treize factures (CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 févr. 2024, n° 22/05365). La cour d’appel de Rennes a, dans son arrêt du 3 février 2026, condamné cinq sociétés débitrices à des indemnités comprises entre 200 et 520 euros. Le montant de l’indemnité variait selon le nombre de factures demeurées impayées (CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00002).
Lorsque les frais de recouvrement effectivement exposés excèdent le montant de l’indemnité forfaitaire, le créancier peut, conformément à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, « demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». La cour d’appel d’Orléans a fait droit à la demande de la société Frans Bonhomme, qui justifiait de ses frais d’avocat, dans la limite de 3 000 euros (CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/01470). La cour d’appel de Montpellier a, quant à elle, confirmé l’application de pénalités de retard stipulées à hauteur de 1,5 fois le taux légal. Elle a alloué la somme de 450 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour neuf factures (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/03536). Or, la cour d’appel de Versailles a écarté la demande d’indemnité de 15 % fondée sur une clause pénale stipulée dans des conditions générales de location. Ces conditions n’avaient pas été acceptées par la débitrice. Elle a toutefois alloué les intérêts de retard au taux BCE majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de 520 euros (CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 févr. 2024, n° 22/05365).
II. Les limites de la pénalité de retard : le contrôle du juge et le sort des accessoires dans les procédures collectives
A. La stipulation conventionnelle de la pénalité de retard et le contrôle de la clause pénale
Si la pénalité de retard légale s’applique de plein droit, les parties demeurent libres d’aménager le taux de cette pénalité dans leurs conditions de règlement. Cette liberté s’exerce sous la seule réserve du plancher fixé par la loi. La preuve de la stipulation conventionnelle incombe alors au créancier qui s’en prévaut. La cour d’appel de Versailles a illustré ce principe dans l’affaire opposant la société Loxam à la société Titan. La cour y a écarté la demande fondée sur une clause pénale de 15 %, faute d’établir l’acceptation des conditions générales de location par la débitrice. Elle a toutefois retenu l’application de plein droit de l’article L. 441-10, II, du code de commerce (CA Versailles, ch. com. 3-2, 20 févr. 2024, n° 22/05365).
La distinction entre la pénalité de retard légale et la clause pénale conventionnelle conserve un intérêt pratique certain. Seule cette dernière est soumise au pouvoir de modération du juge. L’article 1231-5 du code civil prévoit en effet que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La cour d’appel de Nîmes a rappelé les conditions de mise en œuvre de ce pouvoir, en jugeant que « les motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité sont impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause ». Le juge doit se fonder sur la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé (CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01693).
La cour d’appel d’Angers a fait application de ces principes dans un litige opposant une banque à une société placée en redressement judiciaire. Elle a refusé de modérer la majoration de trois points stipulée à titre de clause pénale. Elle a considéré que la majoration appliquée au capital échu ne conduisait qu’à une indemnisation de 359,88 euros, laquelle « n’apparaît pas manifestement excessive » (CA Angers, ch. A com., 9 sept. 2025, n° 24/00587). La même logique a conduit la cour d’appel de Nîmes à admettre, pour mémoire, la majoration de trois points prévue dans un prêt garanti par l’État. La cour a retenu que « il n’est pas démontré que la majoration convenue de 3% qui correspond à celle autorisée par l’article R.313-26 du code de la consommation soit disproportionnée au regard du préjudice qui résulterait pour la banque d’un retard de paiement » (CA Nîmes, 4e ch. com., 20 juin 2025, n° 23/01693).
La jurisprudence consacre ainsi une articulation équilibrée entre la pénalité de retard légale et la clause pénale conventionnelle. La première échappe au pouvoir de modération du juge en raison de son caractère d’ordre public. La seconde demeure soumise au contrôle du caractère manifestement excessif. Or, cette articulation suppose une qualification rigoureuse des stipulations litigieuses par les juges du fond. Seuls ces derniers apprécient souverainement si la clause sanctionne tout retard de paiement ou si elle aggrave le sort du débiteur.
B. Les pénalités de retard et les intérêts majorés dans les procédures collectives : l’arrêt du cours des intérêts et les clauses aggravant le sort du débiteur
L’ouverture d’une procédure collective exerce une influence directe sur le sort des pénalités de retard et des intérêts majorés. L’article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus ». La cour d’appel de Versailles a appliqué ce mécanisme dans l’affaire opposant la société M6 Publicité à la société NK Sales. Elle a arrêté le cours des intérêts de retard au 11 avril 2023, date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice (CA Versailles, ch. com. 3-1, 21 nov. 2024, n° 23/06494).
La même cour a tiré les conséquences du dernier alinéa de l’article L. 441-10, II, du code de commerce, aux termes duquel « le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due », en déboutant la société M6 Publicité de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (CA Versailles, ch. com. 3-1, 21 nov. 2024, n° 23/06494). Or, ce texte est d’application générale. La seule circonstance que la créance fasse l’objet d’une fixation au passif prive donc le créancier du bénéfice de l’indemnité forfaitaire.
Par un arrêt du 7 février 2024 publié au Bulletin, la chambre commerciale a distingué les clauses sanctionnant le retard de celles qui aggravent le sort du débiteur. La haute juridiction énonce que « si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement » (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-17.885, Publié au Bulletin). Seule la clause dont l’application est déclenchée par le seul fait de l’ouverture de la procédure collective encourt donc le refus d’admission. La clause sanctionnant tout retard de paiement, indépendamment de la procédure, demeure admissible.
L’admission des intérêts de retard majorés au passif suppose en outre que le créancier ait respecté les formalités de déclaration prévues à l’article R. 622-23, 2°, du code de commerce, lequel impose que la déclaration de créance indique « les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté », incluant le cas échéant les intérêts majorés (Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-17.885). La cour d’appel d’Angers a appliqué ce mécanisme, en ajoutant à la créance admise les intérêts de retard majorés à échoir sur le capital échu (CA Angers, ch. A com., 9 sept. 2025, n° 24/00587).
La combinaison de ces règles dessine un régime cohérent, qui protège le débiteur en procédure collective contre les majorations déclenchées par l’ouverture de la procédure. Il préserve toutefois les droits du créancier au titre des clauses sanctionnant le retard de paiement. Or, cette architecture jurisprudentielle, construite entre 2024 et 2026 par la chambre commerciale et les cours d’appel, conditionne directement l’issue des contentieux de recouvrement de créances commerciales. Elle s’applique tant en amont, lors de la rédaction des conditions générales de vente, qu’en aval, lors de la déclaration des créances au passif des procédures collectives.
Conclusion
Le régime des pénalités de retard issues de l’article L. 441-10 du code de commerce s’est structuré, entre 2024 et 2026, autour de trois axes jurisprudentiels désormais stabilisés. La qualification d’intérêt moratoire retenue par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 avril 2024 exclut le cumul de la pénalité de retard avec les intérêts légaux. Le taux BCE majoré de dix points et l’indemnité forfaitaire de quarante euros s’appliquent de plein droit, sans stipulation contractuelle préalable. Le pouvoir de modération du juge demeure en revanche réservé aux clauses pénales conventionnelles. Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard de la disproportion entre le préjudice subi et le montant convenu. Enfin, l’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts. Elle prive en outre le créancier du bénéfice de l’indemnité forfaitaire, sans faire obstacle à l’admission des majorations sanctionnant tout retard de paiement. La maîtrise de ces mécanismes conditionne la réparation effective du préjudice subi par le créancier. Elle suppose une analyse rigoureuse des stipulations contractuelles et des règles procédurales de déclaration des créances. À cet égard, l’avocat en recouvrement de créances commerciales à Paris peut contribuer, dans la prévention des impayés comme dans les actions en paiement.
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