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L’originalité des œuvres des arts appliqués : la protection du design par le droit d’auteur dans la jurisprudence de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La condition d’originalité des œuvres des arts appliqués : l’exigence d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur

A. La consécration du critère de l’effort créatif : l’apport de l’arrêt du 9 avril 2026 et la référence à la jurisprudence de la Cour de justice

Les œuvres des arts appliqués figurent parmi les créations protégées par le droit d’auteur. Cette protection résulte des articles L. 112-1 et L. 112-2, 10°, du code de la propriété intellectuelle. Cette catégorie comprend les meubles, les luminaires, les bijoux et les objets de la mode. La protection du droit d’auteur ne se confond pas avec celle des dessins et modèles. Ces derniers sont soumis aux conditions de l’article L. 511-1 du même code. L’œuvre des arts appliqués n’est protégée qu’à la condition de présenter une originalité. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé cette notion de 2023 à 2026.

La première chambre civile a livré une synthèse récente de cette exigence. Son arrêt du 9 avril 2026 porte sur le pourvoi n° 25-11.711. La société Someva, fabricant des présentoirs de grande distribution, poursuivait la société Evema en contrefaçon. Elle invoquait ses droits d’auteur sur des mobiliers et une concurrence déloyale. La cour d’appel de Rennes avait retenu l’originalité des meubles « Concept », « Habillage Gondole » et « Mural Bio ». Elle s’était fondée sur leurs partis pris esthétiques, tels que le pied trapézoïdal et le bumper en inox. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle rappelle que « pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711).

Cet arrêt transpose en droit interne les enseignements de la Cour de justice. Celle-ci a statué le 4 décembre 2025 dans les affaires Mio et USM, C-580/23 et C-795/23. La première chambre civile en tire deux conséquences. D’une part, les œuvres des arts appliqués constituent des objets utilitaires. Leur réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques ou ergonomiques. La condition d’originalité peut alors être satisfaite. Encore faut-il que ces contraintes n’aient pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité. D’autre part, le caractère créatif des choix ne saurait être présumé. La Cour énonce ainsi que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé » (même arrêt).

La circonstance qu’un modèle génère un effet esthétique ne suffit pas. Elle ne permet pas, en soi, de déterminer s’il constitue une création intellectuelle. Il faut démontrer que l’œuvre reflète la liberté de choix de son auteur. Or, la jurisprudence antérieure avait déjà opéré cette distinction. La chambre commerciale l’avait retenue à propos de la marque tridimensionnelle. L’effet produit sur la clientèle n’était pas considéré comme déterminant. L’arrêt du 9 avril 2026 étend cette exigence aux arts appliqués. Il durcit la charge pesant sur celui qui revendique la protection. Toute création utilitaire doit désormais prouver son originalité.

Cette approche n’est pas nouvelle dans le contentieux de la mode. La première chambre civile s’était prononcée le 25 mai 2023. L’affaire concernait le bijou « Chaîne d’Ancre » de la maison Hermès. La cour d’appel de Paris avait reconnu l’originalité de la bague « Chaîne d’Ancre enchaînée grand modèle ». Le demandeur au pourvoi contestait cette solution. Il soutenait que « en matière d’arts appliqués, la seule transposition d’éléments du domaine public dans un autre domaine ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’apport créatif de l’auteur » (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.651). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu la combinaison des maillons. Cette combinaison « traduit des partis pris esthétiques lui conférant une originalité empreinte de modernité » (même arrêt).

L’arrêt Hermès illustre la méthode des juges du fond. La transposition d’un élément du domaine public ne suffit pas à elle seule. En revanche, la combinaison spécifique des caractéristiques peut caractériser l’apport créatif. À cet égard, la Cour de cassation exige des juges du fond une explication précise. Ils doivent démontrer en quoi les choix opérés reflètent la personnalité de l’auteur. Ils ne peuvent se borner à constater un parti pris esthétique. La jurisprudence du 9 avril 2026 s’inscrit dans cette continuité. Elle accorde au design véritablement créatif une protection complète. Encore faut-il en rapporter la preuve devant le juge.

Le contentieux du design révèle ainsi une tension propre aux arts appliqués. L’objet utilitaire est, par nature, soumis à des impératifs fonctionnels. Le créateur doit concilier l’usage et l’esthétique. La protection du droit d’auteur récompense la part d’arbitraire assumée par l’auteur. Cette part d’arbitraire résulte des choix opérés dans les limites de la fonction. Le pied trapézoïdal du meuble « Concept » en offre une illustration. Sa fonction de maintien ne déterminait pas sa forme particulière. Le choix de la forme révélait une démarche créative personnelle. La cour d’appel de Rennes avait pourtant omis de le démontrer. Elle s’était contentée d’affirmer la modernité de l’ensemble. La Cour de cassation a censuré cette affirmation non démontrée.

Cette exigence rejoint celle de la chambre commerciale en matière de dessins et modèles. La protection du modèle suppose la nouveauté et le caractère individuel. L’impression visuelle d’ensemble doit s’apprécier chez l’utilisateur averti. La jurisprudence française transpose ainsi les exigences européennes. Elle applique la même rigueur à l’appréciation du caractère individuel. Le cumul des protections n’entraîne pas une facilité probatoire. Chaque régime conserve ses conditions propres et sa logique.

B. L’appréciation globale de l’originalité et la charge de la preuve pesant sur le demandeur

Le litige opposant la société Someva à la société Evema a aussi précisé la méthode d’appréciation. Les juges du fond ne doivent pas isoler une caractéristique unique du produit. Ils doivent apprécier l’œuvre dans son ensemble. La première chambre civile énonce que « l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (Cass. 1re civ., 9 avril 2026, n° 25-11.711).

En l’espèce, la cour d’appel avait déduit l’originalité du meuble « Habillage Gondole » d’un seul élément. Elle s’était fondée sur l’encadrement partiellement évidé. Pour le meuble « Mural Bio », elle avait retenu les éléments multifonctionnels. La Cour de cassation lui reproche ces motifs impropres. La cour d’appel n’avait pas expliqué en quoi les choix reflétaient la personnalité de l’auteur. Elle n’avait pas non plus apprécié l’œuvre dans sa globalité. Cette exigence méthodologique s’impose pour chaque meuble litigieux. Le contrôle de la haute juridiction est donc particulièrement rigoureux.

Par ailleurs, la charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur. Celui qui se prévaut du droit d’auteur doit identifier les éléments revendiqués. Il doit démontrer qu’ils résultent d’un effort créatif personnel. Le tribunal de grande instance de Paris l’avait rappelé dans le litige des lunettes. La styliste, connue sous le pseudonyme [D] [Z], revendiquait des droits sur ses créations. L’absence de caractérisation de l’originalité emportait le rejet de l’action. Le dépôt d’un modèle ne suffisait pas à établir l’originalité du droit d’auteur.

La cour d’appel de Versailles a précisé la portée de la protection en son arrêt du 17 septembre 2025. Elle a jugé que « seuls les actes d’exploitation du modèle non autorisés postérieurement au 15 février 2021, date à partir de laquelle ses droits sur le modèle ont été opposables à la société EK, pourront le cas échéant être qualifiés de contrefaisants sur le fondement du livre V du code de la propriété intellectuelle » (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). La preuve de la contrefaçon du modèle n’avait pas été rapportée. L’ayant droit de la styliste a été débouté de ses demandes. Cet arrêt illustre la difficulté pratique des créateurs. Les actes reprochés doivent être clairement établis.

Dès lors, la protection du design suppose une stratégie probatoire rigoureuse. Les archives de création, les esquisses et les maquettes sont essentielles. Les dépôts de modèles complètent utilement ce faisceau de preuves. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’affaire des chaussures Palladium. La preuve de la contrefaçon d’un modèle peut résulter d’un constat d’achat. En revanche, la contrefaçon du droit d’auteur exige la démonstration de la reprise des éléments caractéristiques. L’appréciation de l’originalité s’effectue in concreto. Chaque création de design est examinée au regard de son propre contexte. La jurisprudence ne fournit donc qu’une grille de lecture.

II. La protection effective du design : la titularité des droits, le cumul des protections et la répression de la copie

A. La titularité des droits d’auteur sur les créations de design et la preuve de la cession

La protection du design suppose que le demandeur justifie de sa qualité de titulaire. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe de la protection du seul fait de la création. L’article L. 121-1 du même code garantit le droit moral de l’auteur. La première chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 14 juin 2023. Elle énonce que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ce droit est attaché à sa personne, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-15.696).

Cet arrêt concerne un créateur de luminaires opposé aux sociétés Corep et Marketset. Il articule les droits patrimoniaux et le droit moral. Le créateur avait cédé ses droits d’exploitation sur ses modèles. Il agissait en contrefaçon et en réparation de son préjudice moral. Il soutenait que la clientèle avait été portée à croire qu’il n’était pas l’auteur des luminaires. La Cour de cassation a cassé la décision d’irrecevabilité. La cession des droits d’exploitation ne prive pas l’auteur de son droit moral. Le droit au respect du nom et de la qualité demeure attaché à sa personne. Il ne se cède pas avec les droits patrimoniaux.

La cession des droits d’exploitation d’un designer est strictement encadrée. L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle prohibe la cession globale des œuvres futures. L’article L. 131-3 du même code exige une mention distincte pour chaque droit cédé. Le domaine d’exploitation doit être délimité quant à son étendue et sa durée. Or, la cour d’appel de Bordeaux avait déduit une cession d’un faisceau d’indices. Elle avait relevé la poursuite des dépôts de modèles au nom de la société. Le nom du créateur n’apparaissait plus dans les catalogues. La Cour de cassation a validé cette appréciation souveraine des juges du fond.

La première chambre civile a précisé la recevabilité de l’action en son arrêt du 28 janvier 2026. La société Optima Brand Design, agence de design produit, poursuivait la société Maison Villevert. Elle agissait en contrefaçon sur l’univers graphique des bouteilles de spiritueux. La cour d’appel de Bordeaux avait retenu une cession implicite des droits. Cette cession résultait de vingt années de collaboration sans revendication. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement. Elle énonce que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits » (Cass. 1re civ., 28 janvier 2026, n° 24-11.394).

En conséquence, le designer doit veiller à la rédaction de ses contrats. Il doit préserver la traçabilité de ses créations. Une exploitation prolongée peut être interprétée comme une cession implicite. La jurisprudence admet que la cession résulte d’un faisceau d’indices. Encore faut-il que l’intention de l’auteur soit établie. À cet égard, l’absence de revendication pendant plusieurs années constitue un indice sérieux. La réalisation de dépôts au nom de la société exploitante en est un autre. La Cour de cassation l’a jugé dans l’affaire des luminaires.

La cour d’appel de Versailles a apporté une précision complémentaire. Elle a statué sur le sort des droits d’auteur dans une procédure collective. Elle a jugé que « le dessaisissement du débiteur consécutif au jugement de liquidation judiciaire ne concernant que l’administration et la disposition de ses biens, il a qualité pour réaliser les actes attachés à sa personne » (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390). La styliste, placée en liquidation judiciaire, avait conservé la qualité pour déposer son modèle. Ce dépôt était attaché à son droit moral d’auteur. Ses droits patrimoniaux avaient pu être cédés au cours de la procédure.

Cet arrêt rappelle la spécificité du droit moral dans le patrimoine du créateur. Le droit moral ne figure pas dans l’actif réalisable de la procédure collective. Il demeure attaché à la personne de l’auteur. La clôture pour insuffisance d’actif ne présume pas la cession des droits patrimoniaux. La cour d’appel de Versailles l’a jugé en faveur de la légataire de la styliste. Aucune décision de cession n’était intervenue au cours de la liquidation. La légataire avait recouvré les droits d’administration et de disposition. Elle était donc recevable à agir en contrefaçon du modèle. La régularisation de l’inscription à l’INPI avait en outre purgé l’irrecevabilité. Seuls les actes postérieurs à cette inscription pouvaient être poursuivis.

B. Le cumul du droit d’auteur, du droit des dessins et modèles et de l’action en parasitisme

Les créations de design bénéficient d’un cumul de protections. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle organise la protection du modèle enregistré. La protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalité. Elle s’ajoute à celle du modèle déposé. Or, le cumul des protections suppose de respecter les conditions propres à chacune. La titularité et la preuve de l’originalité sont appréciées selon chaque régime.

La chambre commerciale a rappelé les limites du cumul dans l’affaire Palladium. Les sociétés Sissi Perla et Auberstar avaient commercialisé des chaussures reproduisant le modèle « Baggy ». Elles contestaient leur condamnation au titre du parasitisme. Elles soutenaient que « la concurrence déloyale et le parasitisme ne peuvent pas être retenus sur le fondement d’actes déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759). La Cour de cassation a fait droit à ce moyen. Elle a cassé l’arrêt qui n’avait pas caractérisé d’actes distincts de la contrefaçon.

Cette jurisprudence impose d’invoquer des faits distincts lors du cumul. Le titulaire de droits peut cumuler l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. Cette dernière est fondée sur l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale en a précisé la définition. L’affaire opposait la créatrice des boucles d’oreilles « earcuff » aux sociétés H&M. La Cour énonce que « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 13 avril 2023, n° 21-23.524).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel. Celui-ci avait écarté le parasitisme en se fondant sur deux motifs. Les photographies de célébrités portant les bijoux n’avaient pas de date certaine. Les boucles d’oreilles « earcuff » étaient banales sur le marché. La haute juridiction a exigé une recherche complémentaire. La cour d’appel devait examiner si les modèles litigieux se distinguaient des autres. Elle devait vérifier si les photographies démontraient la notoriété acquise. La créatrice disposait en outre d’un intérêt à agir personnel. La banalisation de ses créations portait atteinte à sa propre image.

Or, l’action en parasitisme présente un intérêt majeur pour les créateurs. Elle permet d’agir sans se prévaloir d’un droit privatif. Tel est le cas lorsque l’originalité n’est pas reconnue. Tel est aussi le cas lorsque la protection du modèle a expiré. La jurisprudence exige alors la démonstration d’une valeur économique individualisée. Cette valeur résulte des investissements, du savoir-faire ou de la notoriété. Le demandeur doit également démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage. En conséquence, la protection du design par le parasitisme suppose de documenter ses investissements. La notoriété du produit et les similitudes avec la création doivent être établies.

La chambre commerciale a par ailleurs rappelé un principe utile. L’absence de similitude entre les produits ne fait pas obstacle au parasitisme. La copie du modèle suffit lorsqu’elle est démontrée. Dans l’affaire H&M, la cour d’appel avait écarté le parasitisme. Les photographies produites ne concernaient pas nécessairement le modèle litigieux. La Cour de cassation lui a reproché de ne pas avoir recherché si les modèles de la collection « Berbère » figuraient sur la plupart des productions. Elle a ainsi privé sa décision de base légale. Le contrôle de la haute juridiction est donc particulièrement exigeant en la matière.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime complet de la protection du design. L’exigence d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité en constitue le cœur. L’arrêt du 9 avril 2026 transpose les enseignements des arrêts Mio et USM. Il marque un durcissement certain de la condition d’originalité. Celle-ci est désormais appréciée globalement, à l’aune des choix libres et créatifs. Aucune présomption de créativité ne vient au secours du demandeur. Les créateurs de mobilier, de bijoux ou de luminaires doivent en rapporter la preuve. La combinaison des caractéristiques et les choix esthétiques doivent être démontrés.

La protection du design repose sur une articulation subtile des régimes juridiques. Le cumul de la protection par le droit d’auteur et des dessins et modèles demeure possible. La titularité des droits doit être démontrée avec précision. La cession implicite peut être retenue au regard d’un faisceau d’indices. Enfin, l’action en parasitisme offre un recours lorsque la protection privative est exclue. Encore faut-il caractériser des faits distincts de ceux de la contrefaçon. La valeur économique individualisée de la création doit être établie. Le design demeure une création fragile, mais il bénéficie d’un arsenal complet. Sa mise en œuvre exige une stratégie probatoire et contractuelle rigoureuse. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les créateurs et les entreprises dans la défense de leurs créations. Les entreprises confrontées à la copie de leurs produits peuvent confier leurs intérêts à un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris. Ce dernier articulera les fondements et la stratégie probatoire adaptée à leur design.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».