L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit naît du seul fait de la création de l’oeuvre (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Or, ces attributs s’exercent indépendamment de la destination de l’oeuvre. L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte pas, par principe, dérogation à la jouissance de ce droit.
La catégorie de l’oeuvre collective constitue l’une des exceptions les plus significatives à cette règle. Elle est définie à l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle). Elle permet à une personne physique ou morale d’être investie, à titre originaire, des droits de l’auteur sur des créations auxquelles ont concouru plusieurs personnes physiques. Sa mise en oeuvre intéresse les entreprises qui éditent, publient ou divulguent sous leur nom les productions de leurs équipes créatives. Les revues, les visuels publicitaires, les photographies, les logiciels et les oeuvres architecturales en offrent les illustrations les plus fréquentes.
L’oeuvre collective se distingue de l’oeuvre de collaboration, à la création de laquelle concourent plusieurs personnes physiques. Elle se distingue également de l’oeuvre composite, qui incorpore une oeuvre préexistante sans la collaboration de son auteur. La première chambre civile a rappelé que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-23.566). Elle a ajouté qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. La personne morale ne peut donc être titulaire des droits qu’en vertu d’un mécanisme particulier, dont l’oeuvre collective constitue la principale expression.
Les décisions rendues entre 2022 et 2026 par la Cour de cassation, les cours d’appel et les tribunaux judiciaires éclairent les conditions de ce mécanisme. La caractérisation de l’oeuvre collective suppose l’initiative et la direction d’une personne physique ou morale ainsi que la fusion des contributions (I). La titularité des droits et la charge de la preuve du caractère collectif déterminent ensuite l’issue des actions en contrefaçon (II).
I. La caractérisation de l’oeuvre collective
A. L’initiative et la direction de la personne morale
Aux termes de l’article L. 113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, « est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle). Deux conditions cumulatives se dégagent de ce texte. La première tient à l’initiative et à la direction de l’oeuvre, la seconde à la fusion des contributions.
L’initiative et la direction de la personne morale ont été récemment reconnues par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Le litige opposait un architecte au maître de l’ouvrage d’une distillerie de whisky, la société Moon Harbour. Le tribunal a « dit que l’oeuvre architecturale de la distillerie de whisky constitue une oeuvre collective » et a déclaré l’architecte irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur (TJ Bordeaux, 21 avril 2026, n° 21/08799). Il a relevé que « c’est bien sur l’initiative de la société Moon Harbour, et sur ses directives et sous son contrôle que le projet a été défini ». Le maître de l’ouvrage avait présenté le projet aux instances d’aménagement du quartier des Bassins à flot et avait divulgué l’oeuvre sous son nom.
La direction de la personne morale s’apprécie au regard de l’encadrement du processus de création. Elle ne se déduit pas de la seule qualité de maître de l’ouvrage. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a déduit la qualification d’oeuvre collective des clauses du contrat de maîtrise d’oeuvre. Ces clauses conféraient au maître de l’ouvrage un pouvoir d’examen et de validation des documents. Il a également relevé la fusion des missions confiées à l’architecte et au bureau d’études pour la conception initiale de l’oeuvre. Les plans portaient indifféremment le nom des deux co-traitants. Il a ajouté que « l’identification des contributions ne fait pas obstacle à la qualification d’oeuvre collective ».
Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a retenu la qualification d’oeuvre collective pour les numéros d’une revue savante publiée par l’Académie des sciences (CA Paris, 14 septembre 2022, n° 20/02587). Le thème et le contenu éditorial de chaque numéro étaient définis par l’institution, dont un rédacteur en chef dirigeait la réalisation. La cour a précisé que « si l’oeuvre collective suppose la fusion des contributions, elle n’exclut pas pour autant l’identification des contributeurs ». La qualification résulte de l’impulsion donnée par la personne à l’initiative de la création, laquelle assure une direction des travaux tant intellectuelle que matérielle.
A cet égard, la cour d’appel de Paris a jugé une affaire de photographies. Celles-ci avaient été réalisées lors de séances de prises de vue organisées par une maison de mode (CA Paris, 30 juin 2023, n° 21/13981). La cour a retenu que le salarié photographe « recevait des instructions et était soumis au contrôle de la direction artistique de la société IKKS Prestations, que sa contribution procédait d’un travail collectif dont son employeur avait l’initiative et le contrôle ». Seule la société, qui avait divulgué les clichés sous son nom et les avait exploités pour ses campagnes, a été reconnue titulaire des droits d’auteur. Sa qualité de titulaire s’étendait à l’ensemble des photographies.
La divulgation de l’oeuvre sous le nom de la personne morale constitue une condition distincte de l’initiative et de la direction. Le tribunal judiciaire de Rennes a jugé que l’ouvrage litigieux « a été édité, rendu public, et donc diffusé par la société L’Avion de papier » (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). La mention de l’équipe créative sur la page de titre du livre ne conférait pas à la responsable artistique la qualité d’auteur de l’oeuvre collective. La divulgation par l’éditeur, poursuivie par la diffusion des personnages au public, a été déterminante dans l’attribution des droits.
B. La fusion des contributions et l’exigence d’une pluralité d’auteurs
La seconde condition de l’oeuvre collective, la fusion des contributions, a été consacrée par la première chambre civile dans l’affaire Van Cleef & Arpels. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « chacun des dessins en cause ne constituait que la contribution particulière de M. X… à une oeuvre collective réalisée à l’initiative et sous la direction et le nom de Van Cleef & Arpels, en sorte qu’il était dépourvu du droit d’agir » (Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-26.409). Le dessinateur salarié ne pouvait revendiquer un droit distinct sur des dessins qui constituaient des documents préparatoires à la conception de bijoux. Ceux-ci étaient élaborés par une équipe, sous le contrôle de la maison et dans le respect de ses codes esthétiques.
La fusion des contributions implique que l’oeuvre procède de plusieurs auteurs, dont les apports se fondent dans un ensemble indissociable. Le tribunal judiciaire de Rennes a ainsi retenu, pour un livre pour enfants et les personnages qui le peuplent, que « l’implication de la société L’Avion de papier a excédé la somme des apports des coauteurs personnes physiques, sans laquelle l’oeuvre collective n’aurait pas existé » (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). La maison d’édition avait encadré le travail de son équipe de créatrices, en s’appuyant sur le travail graphique préalable d’une agence de communication. Elle avait divulgué l’ouvrage sous son nom, de sorte que la responsable artistique ne pouvait se prévaloir d’un droit propre.
En conséquence, une création dont l’auteur est unique ne saurait recevoir la qualification d’oeuvre collective. Cette règle vaut quand bien même l’oeuvre aurait été réalisée à la demande d’un éditeur ou d’un client. La cour d’appel de Paris a écarté la qualification s’agissant d’un logiciel de gestion conçu pour un groupe de cabinets d’expertise. Elle a relevé que « la naissance de ce projet ne résulte pas d’une volonté commune mais de la détermination d’un seul homme » (CA Paris, 10 juin 2022, n° 20/01387). Le logiciel, créé par le seul dirigeant de la société qui l’exploitait, demeurait la propriété de celle-ci, sans que puisse être retenue la qualification proposée par l’expert judiciaire.
La démonstration de la fusion des contributions ne se confond pas avec l’identification des participants. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé que « l’identification des contributions ne fait pas obstacle à la qualification d’oeuvre collective » (TJ Bordeaux, 21 avril 2026, n° 21/08799). Dès lors que les contributions sont appelées à composer un ensemble dont chacune ne constitue qu’un aspect, l’oeuvre peut être collective. Cette qualification vaut alors même que l’apport de chaque contributeur demeure identifiable.
Le régime des logiciels mérite une observation particulière. L’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle dévolue à l’employeur les droits patrimoniaux sur les logiciels créés par ses salariés dans l’exercice de leurs fonctions (article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette dévolution légale n’exclut pas pour autant le recours à la catégorie de l’oeuvre collective. Un tel recours demeure possible lorsque le logiciel est le fruit de contributions diverses, comme en témoignent les affaires Meiso et CAC97.
II. La titularité des droits et la preuve du caractère collectif
A. La présomption de l’article L. 113-5 et l’investiture de la personne morale
L’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée », laquelle « est investie des droits de l’auteur » (article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption de titularité doit être distinguée de la qualité d’auteur, qu’une personne morale ne peut en aucun cas revendiquer.
La première chambre civile a rappelé, dans une affaire relative à un logiciel d’analyse céphalométrique, que « une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-23.566). La personne morale est investie des droits de l’auteur sur l’oeuvre collective en vertu de l’article L. 113-5. Cette investiture suppose toutefois que la qualification d’oeuvre collective soit préalablement établie. La divulgation sous son nom ne suffit pas à lui conférer la qualité d’auteur.
Des lors que la qualification est retenue, la personne morale est titulaire des droits patrimoniaux et des prérogatives morales. La cour d’appel de Paris a jugé que « la personne physique ou morale à l’initiative d’une oeuvre collective est investie ab initio des droits de l’auteur sur cette oeuvre, y compris des prérogatives du droit moral » (CA Paris, 14 septembre 2022, n° 20/02587). Cette investiture explique que les contributeurs ne puissent agir en contrefaçon contre le titulaire.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a ainsi déclaré l’architecte « irrecevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur sur l’oeuvre collective à l’encontre de la société Moon Harbour, titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre » (TJ Bordeaux, 21 avril 2026, n° 21/08799). La protection du droit moral suit le même régime. Le tribunal judiciaire de Rennes a retenu que, lorsqu’un auteur participe à une oeuvre plurale, sa personnalité se dissout dans l’ensemble (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). Le droit moral de l’oeuvre collective appartient alors à la personne morale.
Les demandes de la salariée fondées sur l’atteinte à son droit de paternité et au respect de ses oeuvres ont en conséquence été rejetées. La marque et les personnages avaient été licitement acquis par la société exploitante. La présomption de l’article L. 113-5 demeure toutefois susceptible de preuve contraire. Le tribunal judiciaire de Rennes a relevé que la créatrice « ne renverse pas la présomption de l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle », faute de démontrer qu’elle avait travaillé de façon totalement autonome (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). La charge de cette preuve contraire pèse sur celui qui conteste la titularité de la personne morale.
La présomption de l’article L. 113-5 fonde par ailleurs la validité des cessions consenties par la personne morale titulaire. Dans l’affaire My Dream Land, le tribunal judiciaire de Rennes a admis la validité du transfert consenti par la maison d’édition. Celle-ci était « détentrice, en tant que personne morale, de droits nés à titre originaire dans son patrimoine » (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). Elle avait pu transférer valablement l’ensemble des droits sur l’ouvrage et ses personnages. La cession, autorisée par le juge-commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’éditeur, a ainsi été jugée opposable à la créatrice.
L’exploitation postérieure de l’oeuvre collective s’inscrit dans la continuité de l’investiture de la personne morale. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris a jugé que la mise à disposition des exemplaires ne caractérisait aucune atteinte aux droits des contributeurs. Il en allait de même de la mise en ligne des numéros, qui s’inscrivait « dans la continuité de l’oeuvre collective » (CA Paris, 14 septembre 2022, n° 20/02587).
B. La liberté créatrice du contributeur et la charge de la preuve
La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée, ainsi que le prévoit l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption ne bénéficie toutefois pas aux personnes morales. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé en se référant à l’arrêt de principe de la première chambre civile du 15 janvier 2015 (CA Versailles, 12 septembre 2023, n° 21/05036).
La liberté créatrice du contributeur constitue l’élément déterminant de l’appréciation. La cour d’appel de Versailles a écarté la qualification d’oeuvre collective pour des visuels publicitaires en jugeant que « pour que l’oeuvre soit qualifiée de collective, encore faut-il que les instructions données aient réellement entravé la liberté de l’auteur » (CA Versailles, 12 septembre 2023, n° 21/05036). Les directives du client, qui faisaient appel à la créativité du graphiste, lui laissaient la liberté d’imprimer son empreinte à l’oeuvre. Elles ne suffisaient pas à caractériser une création collective.
En conséquence, la personne qui revendique la protection du droit d’auteur sur une création réalisée dans un cadre collectif doit démontrer qu’elle a conservé son autonomie. Le tribunal judiciaire de Rennes a énoncé que « le salarié qui revendique la reconnaissance du droit d’auteur sur son travail créatif original doit démontrer qu’il a agi en toute autonomie, maîtrisé le processus de création de bout en bout et qu’il disposait d’une totale liberté dans les choix esthétiques » (TJ Rennes, 13 novembre 2025, n° 24/03331). A l’inverse, c’est à la personne morale qui se prévaut de l’oeuvre collective qu’il appartient d’établir son initiative, sa direction et la fusion des contributions.
L’affaire des visuels Pierre Fabre illustre la souplesse des modes de preuve de la qualité d’auteur. La cour d’appel de Versailles a admis la recevabilité de l’action du graphiste. Celui-ci, associé unique de la société qui facturait les prestations, était présumé avoir récupéré ses droits d’auteur lors de la dissolution de cette société (CA Versailles, 12 septembre 2023, n° 21/05036). Le boni de liquidation comprenait les droits cédés à la société. Le protocole transactionnel conclu entre les parties ne valait pas cession des droits sur les créations futures. La cour a ainsi reconnu la recevabilité de l’action en contrefaçon du créateur, tout en limitant la protection au seul visuel dont l’originalité était démontrée.
La charge de la preuve incombe ainsi à celle qui revendique les droits, ainsi que l’a rappelé le pourvoi dans l’affaire Van Cleef & Arpels (Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-26.409). La charge de la preuve conserve, à cet égard, une portée procédurale importante. La cour d’appel de Paris a jugé, dans une affaire de logiciel développé pour une société exploitant des centres de relaxation, que « l’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès » (CA Paris, 18 octobre 2023, n° 22/07097).
La société qui opposait la qualification d’oeuvre collective à son ancien prestataire ne pouvait ainsi faire obstacle à l’examen au fond de l’action en contrefaçon. La titularité des droits relève du juge du fond, qui apprécie la portée des pièces produites. La cour a souligné que le développeur justifiait de sa qualité d’auteur par un ensemble d’éléments précis et concordants, notamment des courriels et un rapport d’évaluation. La démonstration de l’originalité du logiciel et de la contrefaçon relevait en revanche du fond du litige.
Enfin, l’oeuvre collective se distingue de l’oeuvre de collaboration, à la création de laquelle concourent plusieurs personnes physiques. Dans l’affaire de la revue de l’Académie des sciences, le contributeur soutenait que la publication était une oeuvre de collaboration, dont les auteurs conservaient des droits distincts (CA Paris, 14 septembre 2022, n° 20/02587). La cour a écarté cette analyse en relevant que la contribution du graphiste était « très largement dictée et contrainte » par l’institution. Sa contribution se fondait dans l’ensemble réalisé, sans qu’il soit possible d’attribuer un droit distinct sur l’oeuvre finale.
Conclusion
L’oeuvre collective demeure, pour les entreprises qui font travailler des équipes créatives, le principal mécanisme de dévolution originaire des droits d’auteur. Sa mise en oeuvre exige la réunion de conditions strictes. La personne morale éditrice doit exercer une initiative et une direction effectives. Les contributions de plusieurs auteurs doivent se fondre dans l’ensemble, sans possibilité d’attribuer à chacun un droit distinct. Or, la jurisprudence de 2022 à 2026 montre que les juges exercent un contrôle rigoureux de ces conditions. Ils réservent la protection du droit d’auteur à ceux qui rapportent la preuve de leur liberté créatrice.
La personne morale qui souhaite se prévaloir de la titularité des droits doit en conséquence documenter l’encadrement du processus de création. Elle doit également conserver la preuve de la divulgation de l’oeuvre sous son nom. Le contributeur doit, de son côté, conserver la trace de son autonomie et de ses choix esthétiques. Des lors, la sécurisation des contrats de commande et la constitution d’un dossier probatoire complet conditionnent l’issue des litiges en contrefaçon. L’accompagnement d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris permet de mettre en place ces protections. Il permet également d’organiser la défense des intérêts de chaque partie, tant en amont des créations qu’au stade du contentieux.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.