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La nullité et la déchéance des marques devant le tribunal judiciaire de Paris : la distinctivité, la mauvaise foi et l’usage sérieux dans la jurisprudence 2025-2026

I. La nullité de la marque : l’exigence de distinctivité et la sanction de la mauvaise foi

A. Le contrôle du caractère distinctif et la prohibition des signes descriptifs

Le droit des marques réserve sa protection aux signes aptes à garantir l’origine des produits. Selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque distingue les produits ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Or, ce contrôle de la distinctivité alimente un contentieux nourri devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette juridiction connaît des actions en nullité des marques françaises et européennes. Le jugement du 22 mai 2026 en offre une illustration particulièrement nette. Le syndicat des éleveurs de porcs de la race blancs de l’ouest y a obtenu l’annulation de la marque verbale n° 4850748. La société Les blancs de l’ouest avait déposé cette marque pour des produits de la classe 29. L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe les signes dépourvus de caractère distinctif. Il interdit également les marques composées exclusivement d’éléments descriptifs des produits ou services.

La jurisprudence parisienne décline ce principe à l’aune d’une exigence fonctionnelle. Dans son jugement du 22 mai 2026, le tribunal énonce que « doit être annulé comme dénué de caractère distinctif le signe qui n’est pas apte à désigner l’entreprise qui commercialise le produit ou le service en la distinguant des concurrents et celui qui doit demeurer à la disposition de tous pour décrire le produit ou le service » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09895). La dénomination « Les blancs de l’ouest » désigne pourtant une race porcine reconnue par le ministère de l’agriculture. Le tribunal relève que « désignant une race de porcs, l’usage de ce signe est nécessaire non seulement au demandeur mais à tous les éleveurs et vendeurs de ces animaux et de leurs sous-produits » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09895). La marque est ainsi appréhendée comme « dépourvue de caractère distinctif et composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique des produits au sens de l’article L. 711-2, 2° et 3°, du code de la propriété intellectuelle » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09895). Cette décision consacre la libre disponibilité des signes descriptifs. Celle-ci poursuit un but d’intérêt général tenant à la liberté du commerce.

La même logique irrigue le contentieux des signes complexes et des néologismes. Par jugement du 24 septembre 2025, le tribunal rappelle que « pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 24 septembre 2025, n° 23/10299). Les marques « Pi PATRIMOINE INDIVIS » et « Art. 815 » ont ainsi été annulées. Elles étaient enregistrées pour des services d’estimation immobilière et de gérance de biens immobiliers. Le tribunal a considéré que « les signes complexes de la marque litigieuse, appréhendés dans leur ensemble, conduira le consommateur, même d’un niveau d’attention élevé, à les percevoir comme la destination des services proposés et non comme une marque lui garantissant que ces services proposés sont offerts par la société Patrimoine Indivis » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 24 septembre 2025, n° 23/10299). La référence à l’article 815 du code civil ne confère aucun monopole. Cette disposition constitue la règle fondamentale du régime de l’indivision.

Le tribunal judiciaire de Paris applique les mêmes critères aux marques européennes. Par jugement du 13 février 2026, la marque « avenirtel » a été annulée. Elle désignait des services de voyance en classe 45. Les articles 7 et 59 du règlement (UE) 2017/1001 fondent cette décision. Le tribunal rappelle qu’« une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 février 2026, n° 24/04451). L’accolement des termes « avenir » et « tel » ne crée aucune impression distincte. Or, « la décision d’annulation de la marque produisant un effet absolu, celle-ci est considérée comme n’ayant jamais existé » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 février 2026, n° 24/04451). La nullité produit donc un effet rétroactif. Elle prive d’objet les actions en contrefaçon fondées sur la marque anéantie.

La sanction de la descriptivité s’étend aux combinaisons de termes non distinctifs. Par jugement du 9 juin 2026, les marques « HHC Paris » ont été annulées. Elles visaient les articles pour fumeurs et les solutions liquides pour cigarettes électroniques. Le sigle HHC désigne l’hexahydrocannabinol, molécule inscrite sur la liste des stupéfiants. Le tribunal observe que « cette lecture est d’autant plus naturelle que les deux termes sont simplement accolés sans aucune déformation, fantaisie orthographique ou construction syntaxique susceptible de créer une distance avec leur signification immédiate » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 9 juin 2026, n° 23/07746). La combinaison d’un sigle descriptif et d’une indication géographique reste insuffisante. Les défendeurs invoquaient pourtant une acquisition du caractère distinctif par l’usage.

B. La mauvaise foi du déposant et la fraude aux droits d’autrui

La mauvaise foi du déposant constitue une cause d’annulation de la marque très actuelle. Le tribunal judiciaire de Paris l’a consacrée par jugement du 20 mars 2026. La marque « Rallye emploi » avait été déposée par un ancien salarié de l’association Travail entraide. Celui-ci en était directeur adjoint, puis directeur. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle permet de revendiquer une marque déposée en fraude des droits d’un tiers. Le tribunal rappelle que « la cause de nullité tirée de la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/03722). Cette définition s’inspire directement de l’arrêt Sky de la Cour de justice (C-371/18). L’intention se trouve ainsi au cœur du contrôle.

En l’espèce, le déposant avait développé les événements « Rallye emploi » en qualité de salarié. La rupture conventionnelle n’était intervenue qu’en juin 2022. Le dépôt datait pourtant du 12 mars 2015. Le tribunal en déduit que ce dépôt « doit être considéré comme ayant été fait dans l’intention de priver l’association Travail entraide d’un signe nécessaire à son activité, donc de mauvaise foi et en fraude de ses droits » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/03722). La connaissance de l’usage antérieur du signe est établie. La valeur économique du signe pour l’employeur était également connue. L’absence d’accord formel de l’employeur interdit toute présomption de consentement. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale. Celle-ci admet que la fraude corrompt tout.

La mauvaise foi s’apprécie toutefois au regard d’indices concordants. La seule absence d’activité économique du déposant ne suffit pas. Le déposant dispose d’un délai de cinq ans pour débuter l’usage sérieux. La logique commerciale du dépôt constitue un facteur pertinent. La démonstration d’une intention déloyale demeure donc exigeante. La nullité pour mauvaise foi conserve un caractère subsidiaire. Par ailleurs, la mauvaise foi ne se présume pas de la seule connaissance du signe antérieur. La jurisprudence parisienne exige la réunion d’indices pertinents et concordants. Le dépôt dans des classes similaires à l’activité du tiers en fait partie. La chronologie des relations entre les parties est également déterminante.

L’articulation des actions en revendication et en nullité mérite enfin d’être soulignée. Le jugement « Rallye emploi » démontre que la nullité peut être prononcée directement. Il n’est pas nécessaire d’emprunter la voie de la revendication. La fraude aux droits du tiers doit alors être établie. En conséquence, les deux actions demeurent distinctes dans leurs conditions. La revendication opère un transfert de propriété de la marque. La nullité anéantit rétroactivement le titre. Cette distinction trouve une application concrète dans la jurisprudence parisienne. À cet égard, la Cour de cassation a déjà admis que la fraude corrompt tout. Le tribunal applique ce principe aux dépôts réalisés par les salariés et les prestataires.

II. La déchéance pour défaut d’usage sérieux : preuve, appréciation et sanction

A. La charge de la preuve de l’usage sérieux et l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon

L’usage sérieux constitue la contrepartie de la protection conférée par la marque. Son défaut entraîne la déchéance des droits du titulaire. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pose ce principe. Encourt la déchéance le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux pendant cinq ans. La charge de la preuve pèse sur le titulaire. L’article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle le prévoit expressément. La preuve peut être apportée par tous moyens. Cette répartition probatoire explique le sort de nombreuses demandes. Le tribunal judiciaire de Paris se montre exigeant sur la qualité des pièces.

La sanction de l’absence d’usage sérieux ne se limite pas à la déchéance. Elle emporte également l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. L’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle organise cette fin de non-recevoir. Le titulaire doit prouver l’usage sérieux des cinq années précédentes. Par jugement du 13 mai 2026, la marque « LEXPRIME » a subi cette double sanction. L’action en contrefaçon a été déclarée irrecevable. La déchéance partielle a ensuite été prononcée. Le tribunal a relevé que « les éléments de preuve produits par le demandeur ne permettent pas d’établir que, pendant la période de référence, la marque française « LEXPRIME » a fait l’objet d’un usage sérieux, effectif et constant » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 13 mai 2026, n° 24/02743). Le site internet du cabinet demeurait en ligne. Il était pourtant quasi invisible sur les moteurs de recherche. Cette absence de visibilité ne permettait pas d’établir la réalité de l’exploitation.

La jurisprudence parisienne distingue l’usage à titre de marque de l’usage social. Par jugement du 18 décembre 2025, l’action fondée sur la marque « NEO CITY » a été déclarée irrecevable. Le signe apparaissait dans des actes authentiques de vente et des documents comptables. Le tribunal a constaté que cette utilisation « est faite pour désigner, avec tous les attributs liés à sa personnalité juridique, la société Neo City, à titre de dénomination sociale et notamment comme cocontractante, et non pour désigner les services de cette dernière » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 décembre 2025, n° 23/13626). L’apposition du signe en en-tête des factures est également insuffisante. Il « ne présente aucun lien direct avec les services qui sont détaillés dans la facture et dont il ne garantie donc pas l’origine » (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 décembre 2025, n° 23/13626). Cette exigence d’un lien matériel entre le signe et les services est décisive. Elle s’applique avec une particulière acuité aux marques de services.

La période de référence et la portée de la déchéance sont encadrées. La déchéance prend effet à la date de la demande. Une date antérieure peut être fixée sur requête d’une partie. La déchéance a un effet absolu. Le tribunal applique aux marques françaises la jurisprudence Husqvarna (C-607/19). La date de l’introduction de la demande reconventionnelle sert de référence. Par jugement du 7 mai 2026, la marque européenne de la société Jumpcity a subi une déchéance partielle. Cette société exploite des parcs de trampolines en Pologne. Le tribunal a retenu que « la déchéance de ses droits sur la marque, en ce qu’elle vise à son enregistrement les services précités, doit en conséquence être prononcée » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/00551). Les services d’organisation de foires et de compétitions sportives étaient visés. L’usage sérieux a en revanche été reconnu pour le monitorat. Les réseaux sociaux et le site internet du réseau en apportaient la preuve.

B. L’appréciation de l’usage sérieux : l’usage à titre de marque et l’effet de la déchéance

La notion d’usage sérieux est définie par référence à la fonction de la marque. Le tribunal judiciaire de Paris reprend la définition de l’arrêt Ansul (C-40/01). Une marque fait l’objet d’un usage sérieux « lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/00551). L’appréciation repose sur l’ensemble des faits et circonstances. Elle tient compte des usages du secteur économique concerné. La nature des produits et les caractéristiques du marché sont prises en considération. L’étendue et la fréquence de l’usage sont également examinées. La jurisprudence exige en outre un usage pour chaque produit ou service couvert. Cette exigence conduit au développement des déchéances partielles.

La question du territoire de l’usage sérieux a été tranchée. Le tribunal applique l’arrêt Leno Merken (C-149/11) aux marques européennes. Il juge que « la caractérisation de l’usage sérieux d’une marque peut-être établi, quoique cette marque ne fasse l’objet que d’une exploitation dans un seul État membre, dès lors que celle-ci suffit pour maintenir ou créer des parts sur le marché en cause » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/00551). L’exploitation en Pologne des parcs de trampolines a ainsi été jugée suffisante. Le tribunal fait abstraction des frontières des États membres. En revanche, certaines pièces ont été écartées. Les photographies dépourvues d’éléments temporels n’ont pas été retenues. L’affiche en langue polonaise non traduite a subi le même sort. L’exigence probatoire demeure donc rigoureuse.

L’usage sous une forme modifiée est assimilé à un usage sérieux. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle admet la variation de couleurs ou de police. La jurisprudence Rintisch (C-553/11) autorise ces modifications. Elles ne doivent pas altérer le caractère distinctif du signe. Cette tolérance a toutefois ses limites. Le jugement du 5 novembre 2025 relatif aux marques Sogofi l’illustre. Les signes « Art de vivre rosace » exploités par le centre commercial d’Eragny n’ont pas suffi. Le tribunal a retenu que « ces usages ne remplissent pas la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 novembre 2025, n° 23/00238). Les signes ne désignaient que le centre commercial lui-même. La promotion des enseignes présentes dans le centre ne vaut pas usage de marque. Le lien entre les signes et les produits commercialisés faisait défaut.

Le jugement « Sogofi » présente une importance particulière. La théorie de la marque ombrelle y a été discutée. Le titulaire soutenait que l’usage du signe couvrait l’ensemble des commerces. Le tribunal a rejeté cette analyse. Les usages invoqués ne faisaient référence qu’au centre commercial. Les produits étaient vendus sous d’autres signes ou marques. Aucun lien ne s’était établi dans la vie des affaires. La déchéance a donc été prononcée pour tous les produits visés. Elle a pris effet au 21 décembre 2022, date de l’assignation. Or, « la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 5 novembre 2025, n° 23/00238). Le titulaire est ainsi privé rétroactivement de son droit d’action.

L’effet de la déchéance sur les actions en contrefaçon mérite attention. Par jugement du 18 juin 2025, la marque « Le Hibou » a subi une déchéance partielle. Un unique message LinkedIn ne constituait pas un usage sérieux. Le tribunal a néanmoins fait droit à la demande en contrefaçon. Il a retenu que « les actes de contrefaçon de cette marque ont débuté le 14 février 2018 et ont duré jusqu’au 5 décembre 2023 » (TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 juin 2025, n° 22/01114). Il a alloué 15 000 euros de dommages et intérêts. Ce montant réparait le préjudice économique et moral. La banalisation de la marque constituait le préjudice moral. Cette solution illustre la coexistence temporelle des actions. Les actes antérieurs à l’effet de la déchéance demeurent sanctionnables. Le titulaire ne peut plus agir pour la période postérieure.

La distinction entre l’irrecevabilité et la déchéance doit enfin être soulignée. L’irrecevabilité de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle est une fin de non-recevoir. Elle ne met pas fin au droit sur la marque. Elle prive le titulaire de la possibilité d’agir en contrefaçon. La déchéance éteint en revanche le droit lui-même. Elle produit un effet absolu et rétroactif. Le jugement « LEXPRIME » combine ces deux mécanismes. L’action en contrefaçon a été déclarée irrecevable pour défaut d’usage. La déchéance partielle a ensuite été prononcée. Cette double sanction confère au défendeur un arsenal complet. Sa mise en œuvre suppose une stratégie probatoire rigoureuse.

Conclusion

La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris applique avec exigence le code de la propriété intellectuelle. Les jugements rendus entre 2025 et 2026 en témoignent. Le contrôle de la distinctivité est apprécié au regard de la fonction d’origine. L’intérêt général à la libre disponibilité des signes descriptifs le guide. Les marques descriptives et les néologismes sans écart perceptible sont annulés. La sanction de la mauvaise foi protège les titulaires de signes antérieurs. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et la jurisprudence européenne encadrent ce contrôle. Les dépôts parasitaires, notamment par les anciens salariés, sont ainsi neutralisés. L’exigence d’un usage sérieux constitue enfin un filtre efficace. La charge de la preuve incombe au titulaire. L’irrecevabilité et la déchéance offrent aux défendeurs des moyens redoutables. Cette construction prétorienne invite chaque entreprise à la vigilance. La solidité du portefeuille de marques doit être vérifiée régulièrement. Le caractère distinctif et la réalité de l’exploitation sont en cause. En cas de litige, l’assistance d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris s’avère précieuse. Elle permet d’apprécier les chances d’une action en nullité. Elle organise également la stratégie probatoire la plus adaptée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».