I. Les conditions de la novation : la substitution d’obligation et l’exigence d’une intention certaine
A. La novation par substitution d’obligation : la modification substantielle de l’obligation
La novation constitue l’une des opérations sur obligations les plus délicates du droit des affaires. Elle engage à la fois l’avenir du rapport contractuel et le sort des garanties qui le sécurisaient. Aux termes de l’article 1329 du code civil, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (article 1329 du code civil, lien officiel). Cette définition révèle la double opération que doit réaliser l’accord des parties. L’obligation ancienne s’éteint et l’obligation nouvelle se crée, dans un lien d’indissociabilité qui constitue l’essence du mécanisme.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin du 25 janvier 2023. Le litige opposait une caution à un établissement bancaire. La Cour a ainsi retenu que « l’avenant du 27 novembre 2014 précisait que les parties n’entendaient pas procéder à la novation du contrat initial, mais entendaient maintenir le rapport contractuel initial, sans modification des droits et obligations de chacune, hormis ceux relatifs aux garanties » (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-17.589, lien officiel). Or, la seule mention expresse de la volonté des parties suffisait à écarter toute novation. L’avenant modifiait pourtant le taux du crédit et supprimait une ligne d’escompte.
La dénomination retenue par les parties ne saurait davantage emporter novation à elle seule. Les juridictions du fond exigent une modification substantielle de l’obligation, et non un simple ajustement de ses modalités d’exécution. La cour d’appel de Rennes l’a jugé dans un arrêt du 27 janvier 2026 : « La novation ne se présumant pas, le fait de constater qu’une obligation nouvelle a été créée ne démontre pas, par lui-même, que les parties aient voulu éteindre l’ancienne » (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00906, lien officiel). En l’espèce, le second devis modifiait les dimensions des penderies, la couleur des matériaux et certaines finitions. La cour en a déduit « une modification substantielle de l’obligation », tout en constatant l’absence d’intention commune et non équivoque de nover.
La modification du montant de la dette n’emporte pas davantage novation. La cour d’appel de Riom l’a expressément énoncé dans un arrêt du 1er avril 2026 relatif à un protocole d’accord homologué. Or, « dans l’hypothèse même où cette dernière aurait accepté de rééchelonner la dette et de l’aménager, ces nouvelles dispositions n’auraient pas emporté novation de l’obligation initiale de M. [E] dans la mesure où elles ne modifient pas l’obligation entre les parties (son objet ou sa cause), ne changent ni le créancier ni le débiteur » (CA Riom, 1er avril 2026, n° 25/01041, lien officiel). Par ailleurs, « Les changements affectant le montant de la dette ou son mode de calcul n’emportent pas novation, pas plus que de simples aménagements des modalités de paiement » (même arrêt, lien officiel).
La distinction entre la novation et les mécanismes voisins retient également l’attention de la jurisprudence. La transaction en constitue l’illustration la plus nette. Dans un arrêt du 3 septembre 2025, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation » (CA Bordeaux, 3 septembre 2025, n° 23/02758, lien officiel). Or, « la transaction éteint non pas une obligation mais une action en justice relative à un droit litigieux avec la même force qu’un jugement définitif » (même arrêt, lien officiel). Il s’agit d’un acte « qui n’est pas créateur mais déclaratif d’un droit préexistant, tandis que la novation crée une obligation nouvelle » (même arrêt, lien officiel).
La frontière entre la simple modification et la novation revêt un enjeu pratique considérable pour les entreprises. Elle conditionne la survie des sûretés et la reprise des poursuites. Or, la jurisprudence récente démontre que les juges du fond s’attachent moins à la dénomination des actes qu’à la recherche de la commune intention des parties. Le contexte économique de l’opération éclaire cette recherche. En conséquence, la signature d’un protocole de conciliation, la conclusion d’un avenant ou la souscription d’une garantie complémentaire ne constituent des novations que dans des conditions strictes. Encore faut-il que l’intention de substituer une obligation nouvelle se déduise d’éléments objectifs et concordants. Par ailleurs, les parties conservent la maîtrise de la qualification. La stipulation expresse du maintien des engagements antérieurs fait obstacle à toute présomption de novation, tandis que la mention d’une volonté de substitution emporte les effets extinctifs recherchés.
B. La volonté de nover : la non-présomption et la preuve de l’intention certaine
L’article 1330 du code civil pose la règle cardinale du régime de la novation : « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte » (article 1330 du code civil, lien officiel). Cette non-présomption, héritée de l’ancien article 1273 du code civil, fait peser sur celui qui se prévaut de la novation une charge probatoire particulièrement lourde. La jurisprudence n’a cessé d’en préciser les contours.
La cour d’appel de Grenoble a livré, dans un arrêt du 26 février 2026, une synthèse complète des règles gouvernant la preuve de l’intention de nover. Or, « l’intention de nover – animus novandi – constitue l’élément décisif de la qualification de novation. En cas de doute sur l’intention des parties, la novation doit être rejetée au profit d’une simple modification ou même d’une addition des engagements successifs » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/01527, lien officiel). La volonté novatoire peut certes être tacite, mais elle doit rester certaine : « La volonté novatoire peut être indifféremment expresse ou tacite, pourvu qu’elle soit certaine. L’intention de nover peut ainsi aussi bien résulter des termes du contrat que des faits et actes des parties, ou des circonstances les entourant, mais elle ne peut être présumée » (même arrêt, lien officiel).
La charge de la preuve obéit au droit commun des faits juridiques. La cour d’appel de Grenoble a ainsi précisé que « Enfin, la preuve de l’intention de nover incombe à celui qui prétend à l’existence d’une novation. S’agissant de la preuve d’une volonté, c’est le régime de preuve des faits juridiques qui s’applique : la preuve peut être faite par tous moyens, elle peut être recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/01527, lien officiel). En matière commerciale, cette liberté probatoire se trouve renforcée par l’article L. 110-3 du code de commerce, aux termes duquel « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi » (article L. 110-3 du code de commerce, lien officiel).
La cour d’appel de Montpellier a fait application de cette règle dans un arrêt du 17 juin 2025 relatif à une délégation de paiement. Or, « en matière commerciale, la preuve de la novation est libre, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/05785, lien officiel). La cour a néanmoins rappelé les conditions de la délégation novatoire : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation » (même arrêt, lien officiel).
La validité de l’obligation nouvelle est une condition cumulative de la novation. L’article 1331 du code civil dispose en effet que « la novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice » (article 1331 du code civil, lien officiel). Par ailleurs, la novation n’est pas une simple constatation de l’existence d’un droit préexistant. La comparaison opérée par les juridictions du fond entre la transaction et la novation révèle que leurs effets extinctifs procèdent de logiques distinctes.
II. La novation par changement de débiteur : l’accord du créancier et le sort des sûretés
A. Le changement de débiteur et l’exigence de l’accord du créancier
La novation par changement de débiteur, prévue par l’article 1329 du code civil, présente un intérêt particulier dans les relations d’affaires. La restructuration des dettes et la reprise d’engagements y sont des opérations fréquentes. L’article 1332 du code civil précise que « la novation par changement de débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur » (article 1332 du code civil, lien officiel). Cette faculté ne dispense pas de l’accord du créancier. Sans cet accord, aucune substitution ne peut produire d’effet libératoire à l’égard du débiteur originaire.
La chambre commerciale a consacré cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2025, qui constitue le point de départ de la jurisprudence récente. Saisie d’un litige né de la reprise des mensualités d’un prêt par le cessionnaire d’un plan de cession, la Cour a jugé que « l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, lien officiel). La transmission des sûretés au cessionnaire, prévue par l’article L. 642-7 du code de commerce (article L. 642-7 du code de commerce, lien officiel), ne saurait s’analyser en une novation. La Cour l’a expressément rappelé au visa des articles L. 622-13, L. 631-14 et L. 631-22 du code de commerce.
Le créancier doit manifester un accord certain à la substitution de débiteur. La cour d’appel d’Angers a précisé, dans un arrêt du 2 décembre 2025, que « Un débiteur ne saurait ‘céder’ ses dettes sans l’autorisation de son créancier, de sorte que la novation par changement de débiteur ne peut s’opérer qu’avec l’accord non équivoque du créancier » (CA Angers, 2 décembre 2025, n° 21/00998, lien officiel). En l’espèce, l’apport du fonds de commerce à une société nouvellement constituée ne pouvait suppléer l’absence de consentement de la banque à la substitution. Le silence de celle-ci ne valait pas acceptation.
La cession d’un fonds de commerce ne saurait davantage opérer transfert des dettes du cédant. La cour d’appel d’Angers a ainsi rappelé que « la cession d’un fonds de commerce n’opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties » (CA Angers, 2 décembre 2025, n° 21/00998, lien officiel). En l’absence de manifestation expresse du créancier, le débiteur originaire demeure seul tenu du remboursement du crédit. Peu importe que son activité ait été transmise.
L’accord du créancier doit être recherché dans les termes de l’acte et dans les circonstances de la cause. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a jugé, dans un arrêt du 17 décembre 2025, qu’une lettre par laquelle une caution renonçait à son recours personnel contre le débiteur principal « ne vaut donc pas novation mais constitue une modification des effets du cautionnement » (CA Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 2025, n° 25/00227, lien officiel). Or, « il ne peut y avoir novation en ce cas que si le créancier donne son accord » (même arrêt, lien officiel), lequel faisait défaut en l’espèce.
La novation par changement de créancier obéit à des règles propres, posées par l’article 1333 du code civil : « la novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier » (article 1333 du code civil, lien officiel). Par ailleurs, « la novation est opposable aux tiers à la date de l’acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l’apporter par tout moyen » (même article, lien officiel).
B. Les effets de la novation : l’extinction des accessoires et le maintien des garanties
L’effet extinctif de la novation s’étend aux accessoires de l’obligation ancienne, au premier rang desquels figurent les sûretés. Cette règle résulte de l’article 1334 du code civil. Elle expose le créancier à la disparition de ses garanties dès lors qu’il accepte une novation sans les réserver expressément. La jurisprudence commerciale en fait une application rigoureuse, tout en offrant aux parties des instruments de sauvegarde de leurs garanties.
La cour d’appel de Grenoble a rappelé ce principe dans son arrêt du 26 février 2026 : « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants » (CA Grenoble, 26 février 2026, n° 24/01527, lien officiel). En l’espèce, la stipulation contractuelle selon laquelle « les garanties prévues au présent acte s’ajoutent et s’ajouteront à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies » excluait toute intention novatoire. Les parties avaient entendu additionner leurs engagements successifs plutôt que les substituer.
Le sort des cautions dépend directement de la qualification de l’opération. L’arrêt du 2 juillet 2025 de la chambre commerciale en offre une illustration topique : en l’absence de novation par substitution de débiteur, « la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, lien officiel). La Cour a censuré la cour d’appel qui avait déduit l’extinction de la créance du seul rejet de sa déclaration au passif du cessionnaire. Or, « le rejet de la créance de la banque au passif du redressement judiciaire du repreneur était sans incidence sur l’obligation de l’emprunteur initial et, partant, sur celle de la caution qui demeurait tenue en l’absence de novation par substitution de débiteur » (même arrêt, lien officiel).
La poursuite des contrats dans le cadre d’un plan de redressement ne constitue pas une novation. La cour d’appel de Versailles l’a jugé dans un arrêt du 4 novembre 2025, à l’occasion d’un litige opposant des cautions d’un agent général d’assurance à l’établissement prêteur. Or, « dès lors que le tribunal décide la poursuite des contrats initiaux, il ne peut être soutenu qu’il aurait exprimé une volonté d’opérer une novation, de sorte qu’aucune novation n’est intervenue » (CA Versailles, 4 novembre 2025, n° 24/07045, lien officiel). La modification de la durée et du taux d’intérêt des prêts, décidée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan, n’emportait dès lors aucune disparition des cautionnements.
La question de la novation se rencontre également devant le juge-commissaire, à l’occasion de la vérification des créances. La chambre commerciale a été saisie d’un pourvoi relatif à un protocole d’accord dont un contrôleur soutenait qu’il avait « emporté novation des obligations des parties, de sorte que la banque ne pouvait plus se prévaloir du prêt du 10 août 2005 » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.458, lien officiel). La Cour a rejeté le pourvoi en rappelant que « L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances s’inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur » (même arrêt, lien officiel), le protocole litigieux ne stipulant aucune novation.
La qualification de l’opération emporte des conséquences majeures sur le sort de la créance dans la procédure collective. Lorsqu’une novation est caractérisée, la créance nouvelle échappe au régime de la créance originaire, notamment en ce qui concerne l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L. 622-28 du code de commerce. En revanche, la simple poursuite des relations contractuelles, même aménagées par un protocole, laisse subsister la créance dans son assiette initiale. La cour d’appel de Bordeaux l’a retenu dans son arrêt du 3 septembre 2025. Elle a fixé la créance de la banque au passif pour les sommes restant dues au titre du prêt, majorées des intérêts contractuels.
La stabilité de la jurisprudence de la chambre commerciale offre aux opérateurs économiques un cadre prévisible. Sa sécurité repose toutefois sur la rédaction des actes. Or, la tentation est grande, dans les périodes de difficulté, de conclure des protocoles aux stipulations ambiguës. La qualification ultérieure dépendra alors de l’interprétation des juges. À cet égard, l’enseignement des arrêts rendus entre 2023 et 2026 est constant. La volonté de nover ne se présume jamais, et l’accord du créancier au changement de débiteur doit être certain. Les sûretés ne survivent à l’opération que si les parties l’ont expressément prévu. Par ailleurs, la liberté de la preuve reconnue en matière commerciale ne dispense pas celui qui invoque la novation d’établir l’intention de son cocontractant. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, mais de manière convaincante.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine un régime de la novation dont la cohérence repose sur l’exigence d’une volonté certaine de nover. La non-présomption posée par l’article 1330 du code civil gouverne l’ensemble du mécanisme. Elle s’applique à la substitution d’obligation entre les mêmes parties comme au changement de débiteur ou de créancier. En conséquence, le rééchelonnement d’une dette, la modification des modalités de paiement ou l’adoption d’un plan de redressement ne sauraient, à eux seuls, emporter l’extinction de l’obligation originaire. Ses accessoires subsistent également. Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la novation. La liberté probatoire reconnue en matière commerciale ne supplée jamais l’absence d’intention certaine. À cet égard, les praticiens doivent redoubler de vigilance lors de la rédaction des protocoles transactionnels et des avenants. La mention expresse du maintien des engagements et la réserve des sûretés constituent les instruments les plus sûrs de préservation des garanties. Dès lors, la maîtrise de ces subtilités conditionne la sécurité des opérations de restructuration de dettes. Elle conditionne aussi la sécurité des reprises d’engagements, dont l’enjeu économique dépasse largement le seul sort de l’obligation principale. L’accompagnement d’un avocat en contentieux des contrats commerciaux à Paris permet d’anticiper ces qualifications et de sécuriser les garanties contractuelles.
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