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Les mesures probatoires en propriété industrielle devant la chambre commerciale : la loyauté de la saisie-contrefaçon et la rétractation des ordonnances sur requête (2023-2026)

La preuve occupe, dans le contentieux de la propriété industrielle, une place singulière. Là où le droit commun fait peser la charge de la preuve sur le demandeur, le législateur a doté les titulaires de droits d’instruments de constat qui dérogent aux règles ordinaires. Ces instruments ont un coût pour les droits de la défense, ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé de rappeler entre 2023 et 2026.

Le régime des mesures probatoires a connu, au cours des trois dernières années, un resserrement remarquable. La loyauté dans l’exposé des faits, la proportionnalité des mesures ordonnées et la motivation de la dérogation au principe du contradictoire sont devenues les critères de contrôle des juridictions du fond. Les chambres commerciales des cours d’appel, en particulier celles de Rennes, de Bordeaux, de Grenoble, de Nîmes et de Riom, ont multiplié les rétractations d’ordonnances sur requête dont la motivation se réduisait à des clauses de style.

Par ailleurs, le contexte procédural évolue. L’article 145 du code de procédure civile a été modifié par le décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, qui détermine la juridiction territorialement compétente selon que la demande se rattache au fond ou au lieu d’exécution de la mesure (art. 145 du code de procédure civile). A cet égard, Legifrance signale l’abrogation programmée des articles 495 et 496 du code de procédure civile au 1er octobre 2026, ce qui commande, pour chaque espèce, de vérifier la date des faits et la rédaction applicable.

La présente étude propose une lecture transversale de la discipline des mesures probatoires en propriété industrielle. Elle examine, dans une première partie, la saisie-contrefaçon et la portée de la nullité qui sanctionne ses irrégularités. Elle analyse, dans une seconde partie, le contentieux de la rétractation des ordonnances sur requête et l’office du juge qui en connaît.

I. La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante placée sous le contrôle de la loyauté et de la proportionnalité

La saisie-contrefaçon constitue le vecteur principal de la preuve dans les litiges de propriété industrielle. Son régime est posé, pour les marques, par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). Des textes parallèles reprennent la même mécanique selon le titre invoqué : l’article L. 332-1 du même code pour la propriété littéraire et artistique (art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle), l’article L. 623-27-1 pour les obtentions végétales (art. L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle). Tous subordonnent la mesure à une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente et permettent, selon le cas, la description détaillée ou la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants.

A. La loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête

Aux termes de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et le titulaire peut faire procéder « en tout lieu et par tous huissiers » à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). La Cour de cassation juge de longue date que ces dispositions ouvrent au titulaire une procédure sans équivalent dans le droit commun. L’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la chambre commerciale, financière et économique (n° 22-11.071), le formule expressément : « ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La même décision rappelle que le juge saisi ne peut refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi, la Cour renvoyant sur ce point à ses arrêts des 22 mars 2023 (n° 21-21.467) et 29 juin 1999 (n° 97-12.699).

Or cette nature exorbitante a un corollaire : la rigueur des conditions posées à l’autorisation. Dans la même décision, qui a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés au profit des sociétés Puma à l’encontre de la société Carrefour hypermarchés, la Cour énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La solution est fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui impose des procédures loyales et proportionnées, et sur l’article 10 du code civil, dont le principe de loyauté des débats commande de produire et de communiquer en temps utiles les éléments en sa possession.

En l’espèce, les requérantes s’étaient abstenues d’informer le juge de deux données décisives : leur adversaire était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et des instances administratives avaient exclu tout risque de confusion avant la présentation de la requête. Dès lors, la partie qui sollicite la mesure « doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’arrêt d’appel avait relevé, à juste titre, que si la décision de l’instance administrative statuant en opposition ne lie pas le juge de la contrefaçon, « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté ».

L’enseignement est net : la loyauté conditionne la validité de l’autorisation elle-même. Lorsque le requérant a tu des faits objectifs dont la connaissance aurait pu modifier l’appréciation du juge, la requête se trouve viciée dans son principe, et l’annulation atteint l’ensemble des procès-verbaux. Il ne s’agit pas là d’un simple rappel déontologique, mais d’une condition de régularité de la mesure probatoire, dont le contrôle s’exerce désormais aussi bien devant le juge des requêtes que devant celui de la rétractation.

B. La nullité limitée aux seules mesures affectées par l’irrégularité

La sanction des irrégularités commises dans l’exécution de la mesure obéit, depuis 2024, à une règle de proportionnalité distincte. Par un arrêt du 14 novembre 2024 (n° 22-20.447), rendu dans un contentieux d’obtentions végétales opposant des producteurs de pommes de terre des variétés « Agata » et « Anabelle », la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle : « En cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447).

En conséquence, « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, au motif que l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La cassation est prononcée pour défaut de base légale : la cour d’appel s’était déterminée « sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». Le juge du fond doit donc, pièce par pièce, relier chaque irrégularité aux seules mesures qu’elle a pu compromettre.

La combinaison des deux arrêts publiés dessine une gradation cohérente. Un manquement à la loyauté dans la requête vicie l’autorisation dans son principe et justifie l’annulation des procès-verbaux dans leur ensemble. Une irrégularité d’exécution, en revanche, ne rétroagit pas sur les opérations régulières : elle neutralise les seules mesures qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui les relatent. Cette architecture préserve l’efficacité probatoire de la saisie tout en garantissant au saisi une sanction effective des excès du commissaire de justice instrumentaire.

Par ailleurs, le législateur a ménagé des garde-fous complémentaires. La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution, par le demandeur, de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. Surtout, à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, « l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande » (art. L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle). La mesure est ainsi enfermée dans une double contrainte temporelle et pécuniaire qui borne son caractère exorbitant.

II. Les ordonnances sur requête et la rétractation, garanties du contradictoire

En marge de la saisie-contrefaçon, l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé d’obtenir, sur requête ou en référé, des mesures d’instruction destinées à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (art. 145 du code de procédure civile). Dans les matières commerciales, le président du tribunal de commerce tient un pouvoir équivalent de l’article 875 du code de procédure civile, qui l’autorise à ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement (art. 875 du code de procédure civile). L’ordonnance sur requête, définie par l’article 493 du même code, est une décision provisoire rendue non contradictoirement « dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » (art. 493 du code de procédure civile). Le contentieux de la rétractation, réglé par les articles 496 et 497 du code de procédure civile (art. 497 du code de procédure civile), a connu entre 2025 et 2026 une floraison jurisprudentielle remarquable dans les chambres commerciales des cours d’appel.

Le même registre de mesures urgentes existe en matière de propriété industrielle elle-même. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet en effet à la juridiction d’ordonner « toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur », la mesure n’étant ordonnée que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles rendent vraisemblable l’atteinte aux droits (art. L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 615-3 du même code transpose le dispositif aux brevets d’invention (art. L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle).

A. La motivation circonstanciée de la dérogation au principe de la contradiction

Le point de cristallisation du contentieux est la justification du recours à une procédure non contradictoire. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2026 (n° 25/01407), rappelle que « le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire », et que « la requête doit ainsi contenir une motivation sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction et expliciter les circonstances qui justifient cette dérogation » (CA Riom, 20 mai 2026, n° 25/01407). L’arrêt ajoute, en s’appuyant sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile, que « le défaut de motivation de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ne peut faire l’objet d’une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation ».

En l’espèce, la requête sollicitait la remise de copies du registre du personnel, des déclarations préalables à l’embauche et des contrats de travail, au soutien d’accusations de débauchage massif. La motivation de la dérogation se bornait à affirmer qu’une procédure contradictoire « se révélerait inefficiente » en raison d’un risque certain de déperdition des preuves. La cour retient qu’il s’agit là « d’une motivation générale », sans circonstances précises, alors que la communication du registre du personnel, document dont la tenue est obligatoire, pouvait être obtenue dans le cadre d’un référé contradictoire éventuellement sous astreinte. L’ordonnance autorisant la mesure n’avait fait que viser la requête et les pièces jointes, sans caractériser la raison justifiant la dérogation. La rétractation est ordonnée.

La cour d’appel de Nîmes a posé la même exigence dans un arrêt du 20 mars 2026 (n° 25/02717). Elle y énonce que « l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire » et que « le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement » (CA Nîmes, 20 mars 2026, n° 25/02717). L’arrêt précise que, lorsque ces circonstances sont alléguées, « elles doivent être précises et circonstanciées » et qu’« elles ne peuvent résulter d’une pétition de principe de risque de destruction de documents et de disparition des informations ».

La même discipline prévaut devant la cour d’appel de Grenoble. Dans un arrêt du 11 septembre 2025 (n° 24/03955), elle retient que « les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit », qu’« une simple affirmation ne suffit pas » et que « cette nécessité doit être démontrée et reposer sur l’évocation d’éléments propres au cas d’espèce » (CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/03955). L’effet de surprise invoqué par la requérante se retournait contre elle : deux mises en demeure délivrées dix-sept et six mois avant la requête avaient déjà alerté l’adversaire sur les griefs et sur la perspective d’une action en justice. La menace d’action étant expressément formulée, la dérogation au principe du contradictoire n’était nullement justifiée, et la rétractation a été ordonnée sans qu’il soit même nécessaire d’examiner l’existence d’un motif légitime.

La cour d’appel de Bordeaux a ajouté un volet de proportionnalité dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 24/04956). Elle rappelle qu’« il est constant que sont légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et que « la justification de l’absence de contradictoire doit être caractérisée dans la requête et l’ordonnance, et n’est pas justifiable a posteriori » (CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 24/04956). La requête se bornait à affirmer que « l’effet de surprise est une condition d’efficacité de la mesure sollicitée », formule générique dénuée de référence aux faits de l’espèce, tandis que les mesures ordonnées visaient des documents définis en termes vagues et sans limitation dans le temps. L’ordonnance a été rétractée et la requérante condamnée au paiement de 1 500 euros de dommages-intérêts, la cour ayant retenu qu’elle avait obtenu « une mesure coercitive et intrusive » sur un fondement partiel et orienté, sans justifier de la nécessité d’une procédure non contradictoire.

B. L’office du juge de la rétractation et le sort des pièces recueillies

L’office du juge de la rétractation a été précisé dans plusieurs directions complémentaires. En premier lieu, la chambre commerciale a statué, le 28 janvier 2026 (n° 24-15.386), sur l’articulation entre la rétractation et la protection du secret des affaires. Selon l’article R. 153-1 du code de commerce, lorsque le juge rejette la demande de rétractation d’une ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire afin d’assurer la protection du secret des affaires, « la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement » (art. R. 153-1 du code de commerce). L’article R. 153-8 du même code ajoute que « le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai contre une telle décision sont suspensifs » (art. R. 153-8 du code de commerce).

En l’espèce, une ordonnance sur requête avait ordonné une mesure d’instruction dans les locaux d’une société d’intérim, avec placement des pièces sous séquestre provisoire. La cour d’appel de Pau avait rétracté l’ordonnance autorisant la remise des pièces au requérant, en retenant que le délai d’un mois de l’article R. 153-1 du code de commerce avait été interrompu par un appel antérieur. La cassation est prononcée sans renvoi : dès lors que la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation, le séquestre était levé de plein droit au jour où le juge des référés avait statué, de sorte que la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la remise des pièces ne pouvait qu’être rejetée. La Cour ajoute, sur le fondement de l’article 497 du code de procédure civile, qu’« il résulte de l’article 497 du code de procédure civile que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé de la requête » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-15.386).

En deuxième lieu, la cour d’appel de Rennes a dessiné la frontière entre la rétractation et le contentieux de l’exécution de la mesure. Dans un arrêt du 9 juin 2026 (n° 25/06474), elle retient que « le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui n’affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation » (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06474). En revanche, l’appréciation de la nullité de la signification relève de son office, dans la mesure où elle conduit à rendre l’ordonnance inopposable, voire caduque. L’arrêt rappelle que « le respect du principe de la contradiction fonde l’exigence posée à l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile dont la violation n’est pas soumise aux règles de procédure relatives aux vices de forme », et qu’« à défaut de respect de l’alinéa 3 de l’article 495 du code de procédure civile, les mesures accomplies en vertu de l’ordonnance sur requête sont nulles ». La signification visait une ordonnance datée du 21 septembre 2024 quand les mesures avaient été exécutées sur le fondement de celle du 24 septembre, sans que soit établie la remise de la requête ; la nullité a été prononcée, avec restitution des éléments séquestrés et interdiction de toute utilisation.

En troisième lieu, la même cour a sanctionné, dans un arrêt du 11 mars 2025 (n° 24/04578), l’usage détourné de la voie de la requête. Elle rappelle que « la demande de mesure d’instruction présentée sur requête ne peut être accueillie que s’il est justifié d’un motif légitime, si la mesure ordonnée est proportionnée à son objectif et s’il est justifié qu’il est nécessaire de ne pas respecter le principe de la contradiction » (CA Rennes, 11 mars 2025, n° 24/04578). L’ordonnance litigieuse n’avait pour seul but que d’empêcher la mise à exécution d’une ordonnance de rétractation antérieure, en dehors des voies de droit instituées pour suspendre l’exécution provisoire. La cour en déduit : « Cette finalité étant manifestement illégitime, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du 1er août 2024 et de rétracter l’ordonnance du 14 février 2024. » La rétractation entraîne la nullité des actes d’exécution et la restitution des pièces saisies.

A cet égard, le référé demeure la voie contradictoire de principe pour obtenir des mesures rapides. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24/03492), a rappelé, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, qu’« il est constant en droit que l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence », laquelle n’est exigée que pour les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 872 (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492). Elle a ordonné la cessation de l’exploitation d’une marque licenciée sous une forme modifiée, non conforme à la charte graphique contractuelle, et alloué une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice moral non sérieusement contestable. Enfin, la chambre commerciale a censuré, le 4 juin 2025 (n° 24-12.341), l’arrêt qui avait rejeté des demandes de référé en retenant l’absence de situation de concurrence, alors qu’« une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice » (Com., 4 juin 2025, n° 24-12.341).

L’évolution procédurale à venir ajoute à l’intérêt du sujet. L’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, détermine désormais la juridiction territorialement compétente au choix du demandeur : celle susceptible de connaître de l’affaire au fond, ou celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée (art. 145 du code de procédure civile). Par ailleurs, Legifrance signale l’abrogation programmée des articles 495 et 496 du code de procédure civile au 1er octobre 2026 (art. 495 du code de procédure civile), ce qui imposera, pour les procédures en cours, de vérifier la rédaction applicable à la date des faits.

Conclusion

La période 2023-2026 aura ainsi consolidé la discipline des mesures probatoires en propriété industrielle autour de deux exigences jumelles. La première tient à la loyauté : celui qui sollicite une saisie-contrefaçon ou une mesure sur requête doit présenter au juge l’ensemble des faits objectifs pertinents, sans rien dissimuler de ce qui pourrait éclairer sa décision. La seconde tient à la motivation : la dérogation au contradictoire ne se présume pas, elle se justifie par des circonstances précises, propres à l’espèce, et ne se régularise pas après coup.

Les conséquences pratiques en découlent directement. Le requérant veillera à motiver sa requête de manière circonstanciée, à circonscrire la mesure dans le temps et dans son objet, et à ne rien taire des antécédents administratifs ou contentieux susceptibles d’éclairer le juge. Il anticipera, en outre, la discipline temporelle de la saisie-contrefaçon : constitution de garanties le cas échéant, engagement d’une action au fond dans le délai réglementaire. Le saisi, de son côté, disposera de voies de contestation désormais bien balisées : le référé aux fins de rétractation, l’exception tirée des vices de la signification, la nullité limitée aux seules mesures affectées par l’irrégularité d’exécution, et la levée de plein droit du séquestre lorsque le secret des affaires est en cause. La réforme procédurale annoncée pour l’automne 2026 ne fera qu’accroître l’importance de ces repères, dont la stabilité est désormais assurée par la chambre commerciale et les cours d’appel qui lui succèdent dans le contentieux quotidien de la preuve.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».