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La marque au sein du groupe de sociétés : la titularité des droits, l’exploitation de la marque par les filiales et la saisie-contrefaçon au siège de la société mère dans la jurisprudence récente (2023-2026)

I. La titularité et l’exploitation de la marque au sein du groupe de sociétés

A. Le dépôt de la marque au nom d’une société du groupe et la preuve de la titularité

La marque constitue un actif incorporel dont la propriété se répartit, au sein d’un groupe, entre des entités juridiquement distinctes. Ces entités en usent selon leurs besoins respectifs. Selon l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ». Le titulaire du titre se détermine ainsi par la seule mention du certificat d’enregistrement. Or, la pratique des groupes crée fréquemment un décalage entre la société déposante et la société qui exploite le signe. La première est souvent une holding, la seconde généralement une filiale opérationnelle. Ce décalage expose le groupe à des contestations dont les juridictions ont eu récemment à connaître. Celles-ci portent tant sur la recevabilité de l’action que sur l’abus de procédure.

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 30 janvier 2025 illustre la rigueur de ce contrôle. L’affaire opposait la société Ads holding à la société Kpam, la société mère invoquant une marque dont elle ne détenait pas les droits. La juridiction relève que « la marque semi-figurative française n’a pas été déposée par elle mais par la société Académie du service qui est sa filiale », alors même que la société mère fondait son action en contrefaçon sur ce signe. Elle ajoute que la société demanderesse « ne produit aucun acte susceptible d’établir qu’elle serait devenue titulaire de cette marque depuis son dépôt ». Or, la société Ads holding avait soutenu en conclusions qu’elle avait déposé le signe, alors qu’elle « ne pouvait ignorer et taire le fait qu’elle avait été déposée par sa filiale ». Le tribunal en déduit un détournement de l’action en contrefaçon, constitutif d’un abus du droit d’agir. Il condamne la société mère à des dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile de 4 500 euros.

La configuration inverse s’observe dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2025, relatif aux marques de l’Union européenne « Energy Diet ». Dans ce groupe, une société détenait les marques sans les exploiter elle-même, la cour rappelant que « la filiale a été ouverte pour déposer et détenir les marques sous lesquelles les produits seraient distribués en Europe ». La société chypriote NL Star Ltd, holding de marques, agissait en contrefaçon contre la société AIS. Cette filiale de la société JMB Holding France commercialisait les produits sous la marque sans verser de redevances. La cour d’appel confirme l’intérêt à agir de la titulaire, « dès lors qu’elle reproche à la société AIS, filiale de la société JMB Holding France, des actes de contrefaçon des titres protégés en France », peu important l’absence de droits dans certains pays de destination. Cette solution confirme que la qualité pour agir s’apprécie au regard du seul titre invoqué, et non de l’ensemble des territoires d’exploitation.

Il résulte de ces deux décisions que la dissociation entre le dépôt et l’exploitation commande une sécurisation documentaire rigoureuse. A cet égard, la cession d’une marque entre sociétés du groupe, non enregistrée, ne produit pas tous ses effets à l’égard des tiers. L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Des lors, la société mère qui souhaite agir en contrefaçon sur une marque déposée par sa filiale doit justifier de l’inscription de la transmission. Elle peut aussi établir la connaissance de l’acte par les tiers, conformément au second alinéa du même texte. En l’absence d’une telle formalisation, l’action encourt l’irrecevabilité et l’entreprise s’expose, comme dans l’affaire Ads holding, au prononcé de sanctions procédurales. La copropriété de la marque constitue une autre modalité d’organisation des droits au sein du groupe. L’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « la marque peut être acquise en copropriété ». Le co-dépôt du logo « Sud Intégral » par la société Tam Tam illustre cette pratique, la cour d’appel de Bordeaux évoquant une marque co-déposée. La gestion d’une marque en copropriété suppose cependant un accord sur son exploitation et sa défense. Les copropriétaires doivent en outre coordonner leurs actions en justice.

B. L’exploitation de la marque par les sociétés du groupe à l’épreuve des restructurations

L’exploitation de la marque au sein du groupe soulève une seconde série de questions. Celles-ci tiennent à l’usage sérieux du signe et au sort des droits lors des restructurations. Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ». Ce droit exclusif se conserve par un usage sérieux dont la preuve peut être rapportée par l’usage fait « avec le consentement du titulaire ». L’article L. 714-5 du même code assimile en effet à un usage « l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ». L’exploitation du signe par une filiale, sous licence ou avec l’accord de la société mère, participe ainsi de la conservation des droits. Encore faut-il que ce consentement soit établi. La preuve de ce consentement revêt une importance particulière dans les groupes où la marque est exploitée par plusieurs filiales. Les juges apprécient souverainement les pièces produites, factures, contrats ou correspondances établissant l’accord du titulaire. A défaut, l’usage réalisé par la filiale pourrait être regardé comme un usage par un tiers, susceptible d’être invoqué contre le titulaire. La documentation des relations intragroupes s’impose ainsi comme une condition de la pérennité du titre.

La question du sort des marques lors des restructurations de groupe a été tranchée par la chambre commerciale. Son arrêt du 15 mai 2024 est intervenu dans l’affaire du réseau de restauration rapide Pizza Sprint. La Cour rappelle l’architecture du groupe, dans lequel « la société holding Food Court Finance était la société mère des sociétés Fra-Ma-Pizz, qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide sous l’enseigne Pizza Sprint, Pizza Center France, centrale d’achat de ce réseau, et FP Nord, qui exploite certains points de vente Pizza Sprint ». La cession des sociétés du groupe au groupe Domino’s Pizza avait conduit un franchisé à invoquer l’éviction du réseau. La Cour de cassation écarte le moyen, jugeant que « la cession de la totalité des parts ou actions de la société franchiseur et l’évolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en considération de laquelle le franchisé s’est engagé et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés ». Cette solution, fondée sur l’autonomie de la personne morale, protège la fluidité des opérations de cession au sein des groupes. La marque et le réseau suivent la personne morale qui en est titulaire.

La transmission universelle du patrimoine, qui permet la concentration des actifs au sein du groupe, obéit au régime de l’article L. 236-3 du code de commerce. Selon ce texte, « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération ». La marque, en tant qu’élément du patrimoine, est transmise de plein droit à la société bénéficiaire, sans acte de cession autonome. Or, cette transmission ne dispense pas de l’inscription au Registre national des marques pour son opposabilité aux tiers. En conséquence, une société absorbante qui agirait en contrefaçon sans avoir procédé aux formalités d’inscription pourrait voir sa qualité pour agir contestée.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024 prolonge ces principes en matière de parasitisme. Il opposait la société Noveane, venant aux droits de la société Atexo Conseil, à la société Meja. La société Meja, créée par d’anciens collaborateurs, avait utilisé les identifiants de la société Atexo Conseil. Elle avait ainsi déposé une offre sur une plateforme de marchés publics, reproduit des documents et usurpé des références de missions. La cour d’appel retient que « l’ensemble des éléments détournés (documents, visuels, explications, références de marchés) est donc constitutif d’une valeur économique individualisée ». Elle ajoute que « l’élément intentionnel du parasitisme ainsi caractérisé résulte de la pluralité des détournements susvisés, qui sont nécessairement délibérés ». L’usage de la marque et des actifs du groupe par une entité qui s’en est séparée se trouve ainsi sanctionné. Le fondement en est l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

II. La protection de la marque et la responsabilité au sein du groupe de sociétés

A. La saisie-contrefaçon au siège de la société mère

La saisie-contrefaçon constitue l’arme probatoire essentielle du titulaire de marque. Son champ territorial n’est pas limité aux locaux de la société directement soupçonnée de contrefaçon. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente ». La formule « en tout lieu » permet ainsi d’investir les locaux d’une société du groupe, y compris ceux de la société mère, lorsque les indices réunis justifient la mesure à son égard.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2025, déjà évoqué, apporte une illustration topique du maintien de la mesure. La société JMB Holding France sollicitait la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie dans ses locaux. Elle faisait valoir qu’aucun acte de contrefaçon ne lui était reproché, la société AIS étant seule visée par les soupçons. La cour d’appel rejette la demande de rétractation, jugeant que « la saisie-contrefaçon dans les locaux de la société mère JMB Holding France se justifie dès lors que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes physiques ». Celles-ci sont également les actionnaires de la société fabriquant les produits, de sorte que « la société JMB Holding France est concernée par tous les stades de la fabrication et de la vente des produits vendus sous la marque « ENERGY DIET » ». Les liens de direction commune et la communauté de locaux constituent ainsi des indices suffisants. L’implication de la holding dans la fabrication justifie la mesure dans ses locaux.

Cette solution s’articule avec l’exigence de loyauté qui pèse sur le demandeur à la mesure. La chambre commerciale, dans son arrêt du 6 décembre 2023, exige du requérant qu’il « fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon ». La saisie au siège de la société mère suppose que la requête expose complètement les indices reliant la holding aux agissements de la filiale. A défaut, la mesure encourt l’annulation. Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a précisé que l’absence de droits dans les pays de destination des exportations est indifférente. Elle l’a jugé dans l’affaire Energy Diet, « dès lors qu’elle reproche à la société AIS, filiale de la société JMB Holding France, des actes de contrefaçon des titres protégés en France ». L’étendue du portefeuille de marques s’apprécie donc au regard du seul territoire dans lequel les actes sont invoqués.

La jurisprudence rappelle que le défendeur à la rétractation doit justifier d’un intérêt légitime et de la vraisemblance des atteintes. La cour d’appel de Paris a confirmé, dans l’affaire Energy Diet, la recevabilité de l’intervention des sociétés du groupe requérant. Les demandes reconventionnelles de provision étaient en revanche irrecevables. En conséquence, la société mère dont les locaux sont investis dispose de moyens de contestation. Ceux-ci s’articulent avec l’appréciation souveraine des juges quant à la réalité des liens entre les sociétés du groupe. La protection probatoire du titulaire de marque s’en trouve renforcée, au prix d’une vigilance accrue des holdings dans l’organisation de leurs locaux et de leur gouvernance.

B. La responsabilité de la société mère et des sociétés du groupe pour les atteintes portées à la marque

La question de l’imputation des agissements d’une filiale à sa société mère, centrale en droit de la concurrence, irrigue également le contentieux des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 juin 2023, a rappelé le principe selon lequel « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère ». La Cour précise que, « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Dans cette affaire, la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres & crèmes, devait répondre des agissements de sa filiale. Elle le devait « comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale ».

Cette construction, issue du contentieux de l’entente illicite, éclaire la responsabilité des sociétés mères dans le contentieux des signes distinctifs. Or, le droit des marques demeure marqué par la rigueur de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». La responsabilité suppose la démonstration d’un fait personnel de la société poursuivie, sans que la simple appartenance à un groupe suffise à l’engager. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2025 illustre cette distinction. Il opposait la société Tam Tam, en liquidation judiciaire, à la société DGS 33. La société créancière reprochait à la filiale DGS 33 une « action concertée et préméditée » de désorganisation et de détournement de clientèle. Elle invoquait aussi l’utilisation indue du logo « Sud Intégral », marque co-déposée. La cour d’appel, confirmant le jugement, écarte la plupart des griefs, faute de preuve de manoeuvres déloyales. Elle rappelle que « le débauchage du personnel de l’entreprise concurrente n’est pas en soi fautif mais il le devient s’il s’accompagne de manoeuvres déloyales ou s’il entraîne la désorganisation de l’entreprise concurrente ». La création d’une filiale par un concurrent ne constitue donc pas, en elle-même, une faute. La charge de la preuve pèse sur la société victime.

La sanction des atteintes aux actifs incorporels du groupe passe par les mesures d’interdiction et d’astreinte. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2024 en témoigne. Après avoir retenu la responsabilité de la société Meja pour parasitisme, la cour a « enjoint à la société Meja de cesser d’utiliser la marque Atexo Conseil, ainsi que tout support, document, rapport, offre, base de données appartenant à la société Atexo Conseil sous astreinte de 2.000 euros par manquement constaté à compter de la signification de l’arrêt ». La cessation d’usage du signe, assortie d’une astreinte, constitue ainsi la mesure la plus adaptée. Elle protège la marque du groupe contre les usages non autorisés émanant d’entités qui s’en sont séparées.

A cet égard, la jurisprudence invite les groupes à organiser préventivement la circulation de leurs marques. La régularisation des actes de cession ou de licence entre sociétés liées s’impose. Leur inscription au registre et la documentation du consentement donné aux filiales exploitantes sont également essentielles. Elles prémunissent le groupe contre les déchéances et les irrecevabilités. Or, la tentation de confondre les sociétés du groupe expose les holdings à des saisies et à des actions dont l’issue peut être défavorable. Le partage d’un dirigeant, de locaux ou d’une communication aggrave ce risque. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 7 juin 2023, que la présomption d’influence déterminante est réfragable. La filiale peut démontrer son autonomie, et la société mère peut rapporter des éléments relatifs aux liens organisationnels et économiques entre les deux entités. La responsabilité de la société mère peut enfin être recherchée sur le fondement de son implication personnelle dans les agissements de la filiale. La société mère qui entend s’exonérer doit démontrer le comportement autonome de sa filiale. Elle produit à cette fin des éléments relatifs à leurs liens organisationnels, économiques et juridiques.

Conclusion

La marque au sein du groupe de sociétés constitue un objet juridique dont la circulation et l’exploitation exigent une discipline particulière. La titularité du titre se détermine par l’enregistrement, ainsi que le prévoit l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, la société qui agit en contrefaçon doit rapporter la preuve de ses droits. La jurisprudence sanctionne sévèrement les affirmations contraires aux certificats d’enregistrement. Or, la dissociation entre la société déposante et la société exploitante doit être formalisée. Fréquente dans les groupes organisés autour d’une holding de marques, elle l’est par des licences ou des cessions inscrites, seules opposables aux tiers. Les opérations de restructuration, fusion, absorption ou cession de contrôle, transmettent les droits selon le régime de la transmission universelle du patrimoine. L’accord des cocontractants du réseau n’est pas requis. La protection du titre bénéficie enfin d’un arsenal probatoire étendu. La saisie-contrefaçon peut être diligentée au siège de la société mère lorsque les liens de direction commune sont établis. Des lors, toute entreprise organisée en groupe doit veiller à la cohérence de son portefeuille de marques et à la régularité des actes de transmission. L’étanchéité des personnes morales conditionne la défense de ses droits. Les entreprises confrontées à ces questions peuvent solliciter l’accompagnement d’un avocat en droit des marques et des signes distinctifs à Paris. L’enjeu est de sécuriser la titularité et la défense de leurs actifs incorporels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».