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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le mandat apparent et la représentation des sociétés commerciales : la croyance légitime du tiers, l’étendue des pouvoirs du signataire et le sort de l’acte conclu sans pouvoir (chambre commerciale et cours d’appel, 2024-2026)

I. La caractérisation du mandat apparent dans les relations entre sociétés commerciales

A. La représentation légale de la société et la persistance du mandat apparent

La société commerciale n’étant dotée d’aucune volonté propre, elle ne peut contracter que par l’intermédiaire de ses représentants légaux. L’article L. 227-6 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dispose que la société par actions simplifiée est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Cette règle de représentation exclusive s’impose avec une particulière rigueur dans la société par actions simplifiée. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, le 26 février 2025, que cette règle ne fait pas obstacle à la théorie du mandat apparent. La croyance du tiers demeure l’axe central du contrôle. La Cour a énoncé : « Le fait qu’une société par actions simplifiée ne soit, sauf délégation de pouvoir, représentée à l’égard des tiers que par son président n’est pas de nature à priver le tiers de la possibilité d’invoquer l’existence d’un mandat apparent » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539, lien courdecassation.fr). Cette solution consacre la coexistence de la règle légale et de la protection fondée sur l’apparence. Le litige opposait la Société commerciale de télécommunication à la société Appareils Vettiner. Une assistante administrative des ventes y avait souscrit un contrat de prestations de télécommunication. Les deux règles protègent la sécurité des transactions.

La même architecture se retrouve dans la société anonyme à directoire et conseil de surveillance. L’article L. 225-66 du code de commerce, dans sa version applicable aux litiges récents, prévoit que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. La chambre commerciale en a tiré une conséquence précise s’agissant du pouvoir de consentir un cautionnement. Le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe. Il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société. Il doit avoir reçu du directoire délégation pour ce faire (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr).

La distinction entre la règle légale de représentation et le mandat apparent commande d’apprécier la situation du signataire au regard de ses pouvoirs réels et de l’apparence créée. L’article 1153 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. La cour d’appel de Riom a appliqué ce texte dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à des contrats de fourniture et de location financière d’un photocopieur. Ces contrats avaient été signés par une directrice adjointe dépourvue de pouvoir écrit. Elle a rappelé que l’article 1153 s’articule avec l’article 1156, lequel organise la sanction de l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, lien courdecassation.fr). La représentation légale demeure donc le principe. Le mandat apparent ne constitue qu’une exception fondée sur la protection de la confiance légitime du tiers.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans un arrêt du 16 décembre 2025, la teneur exacte de la règle de représentation de la société par actions simplifiée. Elle a énoncé que « la société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ». Elle a relevé que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social, et que « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840, lien courdecassation.fr). Cet arrêt illustre la perméabilité entre le pouvoir statutaire de représentation et l’apparence créée par la qualité professionnelle du signataire. Un directeur financier y avait signé une lettre d’intention garantissant les engagements d’une filiale. Le titre de directeur général délégué prévu par les statuts renforce cette apparence.

En conséquence, la société ne peut se retrancher derrière la seule règle de représentation légale pour écarter un contrat signé par une personne dépourvue de pouvoir. Cette faculté suppose que le tiers rapporte la preuve d’une croyance légitime dans l’étendue des pouvoirs du signataire. Or, la jurisprudence des juridictions du fond a précisé les éléments susceptibles de caractériser cette croyance, en particulier lorsque le signataire occupe un poste de direction. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu l’existence d’un mandat apparent au profit d’un directeur financier ayant signé « pour ordre » une lettre d’intention. Elle s’est fondée sur la qualité professionnelle du signataire, l’apposition du cachet commercial de la société et les échanges antérieurs faisant référence à la lettre de garantie (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840, précité). Le titre de directeur général délégué, prévu par l’article L. 227-6 du code de commerce, constitue dès lors un indice majeur de l’apparence, susceptible de dispenser le tiers de toute vérification complémentaire.

B. La croyance légitime du tiers : la condition impérative de l’engagement de la société

La théorie du mandat apparent repose sur une condition unique et impérative, rappelée de manière constante par la chambre commerciale. La croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire doit avoir été légitime. L’arrêt du 7 mai 2025 en donne la formulation la plus complète : « Il résulte de ce texte qu’une personne ne peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent que lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896, lien courdecassation.fr). Cette formulation, appuyée sur l’article 1985 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 80-525 du 12 juillet 1980, marque une lecture exigeante de la théorie de l’apparence. Le tiers ne peut se prévaloir d’une simple impression ; il doit démontrer que les circonstances de l’espèce l’autorisaient raisonnablement à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant.

L’arrêt du 26 février 2025 a fait une application rigoureuse de cette exigence. La cour d’appel de Lyon avait retenu que la société de télécommunication pouvait légitimement croire en la capacité de l’assistante administrative des ventes à engager la société Appareils Vettiner. Elle s’était fondée sur la signature de l’autorisation de prélèvement, la remise d’un relevé d’identité bancaire et d’une ancienne facture, ainsi que sur l’apposition du tampon humide de la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, considérant que « en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser les circonstances autorisant la SCT à ne pas vérifier les pouvoirs de Mme [D], la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.539, précité). La remise de documents internes et l’apposition d’un tampon ne suffisent donc pas à caractériser la croyance légitime. Le tampon humide de la société peut en effet être apposé par tout préposé sans emporter habilitation à conclure des contrats.

L’arrêt du 7 mai 2025 applique la même exigence à la cession de parts sociales. Les cédants de parts dans les sociétés immobilières se prévalaient d’un mandat apparent de l’un des acquéreurs pour signer l’acte de cession « pour et au profit » de l’autre. La Cour de cassation a jugé impropres les motifs retenus par la cour d’appel pour caractériser les circonstances autorisant les cédants à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-10.896, précité). Les motifs étaient tirés de l’implication du prétendu mandant dans le projet d’acquisition. La constitution d’une société commune figurait également parmi eux. La participation active aux négociations ne crée pas l’apparence d’un mandat conféré au signataire. L’appréciation doit se placer à la date de conclusion de l’acte litigieux.

Les juridictions du fond appliquent la même exigence avec une particulière sévérité à l’égard des professionnels avertis. La cour d’appel de Riom a ainsi jugé que les sociétés Toshiba et CM-CIC Leasing Solutions étaient tenues de s’assurer de la réalité des pouvoirs de la signataire. Elles devaient « en leurs qualités professionnelles averties, procéder à une vérification des pouvoirs de Mme [C] lors de la signature des contrats » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, précité). La transformation de l’EHPAD en établissement secondaire d’une association commandait cette vérification. La cour a ajouté que « la seule signature et le cachet apposés sur un contrat ne sont pas suffisants pour qu’une société se trouve engagée en vertu de la théorie de l’apparence ». Elle s’est référée à la jurisprudence de la Cour de cassation du 19 janvier 2016. Cette exigence de vérification s’impose avec d’autant plus de force que l’acte revêt une importance économique certaine. Il peut s’agir d’un contrat de fourniture de plusieurs années ou d’une garantie portant sur des montants considérables.

Or, la cour d’appel d’Angers a précisé la méthode d’appréciation de la croyance légitime dans un arrêt du 21 janvier 2025. Le litige portait sur des travaux réalisés par une société d’architecture pour le compte d’une société concessionnaire d’un centre aquatique. Elle a rappelé que « La bonne foi du tiers est présumée » et que la théorie du mandat apparent « permettant précisément de rendre le contrat opposable au mandant apparent dans les hypothèses de dépassement de ses pouvoirs par le mandataire apparent et même d’absence de tout mandat » (CA Angers, 21 janvier 2025, n° 20/00494, lien courdecassation.fr). La cour a néanmoins écarté le mandat apparent au profit du tiers, qui connaissait la limitation des pouvoirs du directeur du centre. Le directeur devait en effet obtenir l’accord de sa hiérarchie avant toute signature. La connaissance, par le tiers, de l’obligation de validation interne constitue ainsi un obstacle dirimant à la caractérisation de la croyance légitime.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2026, que l’appréciation de la croyance légitime s’opère à la date de conclusion de l’acte. En l’espèce, une société de création de sites internet se prévalait d’un bon de commande signé par une personne se présentant comme mandataire d’une société de menuiserie. Les dirigeants de cette dernière déniaient toute signature. La cour a retenu que « la réception, sans réserve, de la part de la société [D] et Fils des différents lettres de relance suite aux impayés, ne caractérisent pas l’existence du mandat apparent allégué, ces pièces étant postérieures à la commande litigieuse, alors qu’il convient de se placer à la date de celle-ci » (CA Montpellier, 12 mai 2026, n° 25/05724, lien courdecassation.fr). La charge de la preuve pèse ainsi sur le tiers qui invoque l’apparence. Les éléments postérieurs à la conclusion du contrat sont inopérants pour établir la croyance légitime.

II. Le sort de l’acte conclu sans pouvoir et les sanctions encourues

A. L’inopposabilité et la nullité de l’acte accompli par une personne dépourvue de pouvoir

L’acte conclu par une personne dépourvue de pouvoir est, en principe, inopposable à la société représentée. L’article 1156 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Le texte ajoute que, lorsque le tiers ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir, il peut en invoquer la nullité. Le législateur a ainsi organisé une double sanction de l’acte conclu sans pouvoir : l’inopposabilité au profit du représenté et la nullité au profit du tiers de bonne foi. L’une et l’autre sont écartées en présence d’une ratification.

La cour d’appel de Bordeaux a fait une application directe de ces dispositions dans l’arrêt du 29 avril 2026. Un contrat de licence d’exploitation d’un site internet avait été signé par une personne dont la signature ne pouvait être imputée au président de la société First I. Le président était seul habilité à représenter la société. La cour a énoncé que « l’article 287 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte » ». Elle a conclu que « le contrat du 29 avril 2021 n’a pas été conclu par le représentant légal de la société First [I], laquelle n’y a donc pas valablement consenti » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928, lien courdecassation.fr). La vérification d’écriture constitue dès lors un préalable indispensable à la caractérisation du défaut de pouvoir. La nullité ne peut être prononcée qu’après que le juge a constaté que la signature litigieuse n’est pas celle du représentant légal.

La même exigence probatoire préside à l’appréciation du mandat apparent, que le juge examine après avoir constaté le défaut de pouvoir. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi retenu que la société de communication, « qui exerce à titre professionnel une activité de communication et démarche à cette fin les entreprises, était tenue à une vigilance renforcée quant à l’identité et à la qualité de son signataire » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928, précité). Le professionnel qui contracte avec une société doit donc vérifier l’identité et la qualité de son interlocuteur. La production d’un extrait Kbis ou d’une délégation de pouvoir constitue une diligence simple, dont l’absence peut priver le tiers du bénéfice de l’apparence.

En conséquence, la nullité de l’acte conclu sans pouvoir emporte des effets étendus, notamment en matière de restitutions. La cour d’appel de Bordeaux a ordonné la restitution des sommes versées en exécution du contrat annulé, en application des articles 1178 et 1352 du code civil. Elle a écarté la demande d’indemnité de résiliation de la société prestataire, laquelle « a pour seul support la convention annulée » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928, précité). La cour d’appel de Riom a, dans le même sens, prononcé la nullité du contrat de fourniture et constaté la caducité du contrat de location financière adossé. Cette solution résultait de l’interdépendance des contrats conclus le même jour. Elle a ordonné la restitution du matériel à la charge du fournisseur (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, précité).

Or, les juridictions du fond s’attachent également à la situation respective des cocontractants lorsqu’elles prononcent les restitutions. La cour d’appel de Riom a refusé de condamner l’association à restituer le premier loyer versé, au motif que « cette redevance, qui a été payée, constitue la contrepartie de l’utilisation du matériel pendant cette période » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, précité). Elle a, en revanche, débouté les deux sociétés prestataires de leurs demandes en garantie réciproques, en relevant que « le manquement à une obligation de diligence leur incombait dans les mêmes proportions ». La sanction de l’acte conclu sans pouvoir s’accompagne ainsi d’une répartition des charges entre les professionnels fautifs. Chacun d’eux est tenu d’avoir vérifié les pouvoirs de son cocontractant.

B. La ratification de l’acte et la confirmation du contrat entaché de nullité

L’acte accompli par une personne dépourvue de pouvoir peut être validé par la ratification du représenté. L’article 1998 du code civil, dans sa rédaction d’origine issue du code civil de 1804, dispose que « le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné », et qu’il « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement ». La ratification tacite résulte de l’exécution volontaire du contrat par le représenté en connaissance de cause du défaut de pouvoir. La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de la ratification.

La cour d’appel de Riom a fait une application stricte de cette règle. Les sociétés prestataires soutenaient que l’association, en acceptant la livraison du photocopieur et en l’utilisant, avait ratifié tacitement le contrat conclu sans pouvoir par sa directrice adjointe. La cour a répondu que « la ratification tacite est caractérisée lorsque le représenté a sciemment exécuté le contrat en connaissance de cause du défaut de pouvoir » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, précité). Elle a relevé que l’association, dès qu’elle a eu connaissance du contrat, a informé les sociétés de sa volonté de résilier. La réception du matériel ne pouvait donc manifester une volonté tacite de ratifier l’acte. La connaissance du vice au moment de l’exécution constitue la condition déterminante de la ratification tacite, et non la seule exécution matérielle du contrat.

La cour d’appel de Bordeaux a appliqué la même exigence dans l’arrêt du 29 avril 2026. La société prestataire soutenait que la société First I avait confirmé le contrat en réglant les premières mensualités. La cour a retenu que « les paiements effectués entre juin et août 2021 l’ont été sans que la société First [I] n’ait eu connaissance du vice affectant la conclusion du contrat, de sorte qu’ils ne peuvent valoir confirmation au sens de l’article 1182, alinéa 3, du code civil » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928, précité). L’article 1182 du code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose en effet que « l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ». La connaissance du vice, et non la seule exécution, conditionne ainsi la confirmation du contrat entaché de nullité.

Par ailleurs, l’appréciation de la ratification s’opère au regard du comportement du représenté postérieurement à la connaissance du défaut de pouvoir. La cour d’appel de Bordeaux a relevé que le président de la société First I, dès la réception d’une copie du contrat, « a adressé à Horizon+ un courriel contestant avoir signé le contrat et demandant qu’il soit mis fin aux prélèvements » (CA Bordeaux, 29 avril 2026, n° 24/01928, précité). Cette contestation immédiate, suivie d’une plainte pénale et de la suspension des prélèvements, exclut toute volonté de ratification. La diligence du représenté à contester l’acte dès qu’il en a connaissance constitue donc un indice décisif, que les juridictions du fond examinent avec attention.

Enfin, la charge de la preuve de la ratification pèse sur le tiers qui se prévaut de la validité du contrat. La cour d’appel de Riom a ainsi écarté l’attestation de la signataire, jugée imprécise, et les articles de presse présentant la directrice adjointe comme dirigeante de l’établissement. Elle a retenu que « ces articles n’ont pas de valeur juridique et ne dispensaient aucunement la SAS Toshiba, professionnelle avertie, de vérifier la réalité des pouvoirs de Mme [C] » (CA Riom, 3 décembre 2025, n° 24/01584, précité). La preuve de l’apparence, comme celle de la ratification, doit être rapportée par le tiers avec des éléments contemporains de la conclusion du contrat. Ces éléments doivent démontrer que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire.

Or, lorsque la société représentée ne peut se prévaloir ni de l’inopposabilité ni de la nullité, la théorie du mandat apparent produit son effet. La société est alors engagée par l’acte conclu sans pouvoir. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi condamné la société financière à garantir les engagements de sa filiale au titre d’une lettre d’intention signée par son directeur financier. Elle a retenu que « la société Singka a pu de manière légitime croire en la réalité du pouvoir de M. [U] d’engager la société FIB » (CA Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 24/00840, précité). L’engagement de la société sur le fondement de l’apparence s’étend aux sûretés personnelles, y compris les lettres d’intention, dès lors que les circonstances caractérisent la croyance légitime du tiers.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel, entre 2024 et 2026, confirme la double fonction de la théorie du mandat apparent dans les relations entre sociétés commerciales. D’une part, la règle légale de représentation des sociétés, consacrée par les articles L. 227-6, L. 225-66 et L. 225-68 du code de commerce, n’exclut pas l’engagement de la société sur le fondement de l’apparence lorsque le tiers a légitimement cru en l’étendue des pouvoirs du signataire. D’autre part, la croyance légitime, dont la preuve incombe au tiers, est appréciée avec rigueur au regard des circonstances contemporaines de la conclusion de l’acte. La qualité de professionnel averti du tiers constitue un facteur d’exigence accrue. Des lors, la sécurisation des relations contractuelles impose aux sociétés de s’assurer de l’identité et de la qualité de leurs cocontractants. La consultation de l’extrait Kbis et la vérification des délégations de pouvoir constituent les diligences essentielles. Les représentés doivent contester sans délai les actes conclus sans pouvoir pour éviter toute ratification tacite. En cas de litige portant sur l’engagement d’une société commerciale, l’assistance d’un avocat en droit des sociétés à Paris spécialisé dans les contrats commerciaux permet d’apprécier les chances de succès d’une action fondée sur l’apparence. Elle permet également d’organiser la défense de la société contre un acte conclu sans pouvoir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».