La convention de management fees constitue, dans les groupes de sociétés comme dans les montages à société holding, l’un des instruments les plus usuels d’organisation de la rémunération du dirigeant. La société d’exploitation verse à une autre société, le plus souvent détenue par le même dirigeant, des honoraires en contrepartie de prestations de direction générale, commerciale ou financière. Ce mécanisme, parfaitement licite dans son principe, se trouve désormais encadré par deux corps de règles que les praticiens ont tendance à envisager séparément. Le premier relève du droit de la sécurité sociale et vient d’être précisé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin. Le second relève du droit des sociétés, qui soumet la même convention au régime des conventions réglementées des articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce.
L’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 23-20.189, publié au Bulletin) a retenu l’attention de la presse juridique en ce qu’il consolide la pratique du redressement opéré par les organismes de recouvrement lorsque la convention de gestion ne fait, en réalité, que rémunérer les fonctions de président de la société cotisante. Or cette décision, pour importante qu’elle soit, ne doit pas occulter l’autre versant du sujet. La même convention, dès lors qu’elle intervient entre la société et l’une des personnes que la loi désigne comme intéressées, constitue une convention réglementée dont la conclusion, la modification et la sanction obéissent à des règles strictes du droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a, au cours des dernières années, précisé la portée à de multiples reprises, notamment par des arrêts publiés des 11 mars 2026, 6 mai 2026, 18 décembre 2024 et 8 novembre 2023.
En conséquence, le dirigeant qui recourt à un montage de management fees s’expose à une double contrainte : celle du contrôle social, qui tend à réintégrer les honoraires dans l’assiette des cotisations lorsque les prestations se confondent avec l’exercice du mandat, et celle du droit des sociétés, qui exige le respect d’une procédure d’information et d’approbation par la collectivité des associés. La présente étude se propose d’examiner ces deux volets successivement, en s’appuyant exclusivement sur les décisions rendues depuis 2023 par les chambres civile et commerciale de la Cour de cassation ainsi que par les cours d’appel, dont le texte intégral a été consulté sur les sites officiels de la Cour de cassation et de Légifrance.
I. Le traitement social de la convention de management fees
A. La réintégration des honoraires de gestion dans l’assiette des cotisations
L’arrêt du 4 juin 2026 tranche un litige dont les données de fait sont représentatives des montages les plus courants. A la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l’URSSAF de Lorraine avait adressé à une société par actions simplifiée une lettre d’observations puis une mise en demeure, en validant notamment un chef de redressement relatif à une convention de gestion conclue le 31 décembre 2009 entre la société cotisante, représentée par son président, et une société tierce représentée par la même personne. Aux termes de cette convention, la société tierce s’engageait à mettre à la disposition de la société cotisante des prestations de direction générale, direction commerciale et financière.
Le fondement juridique du redressement mérite d’être rappelé avec précision. Aux termes de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés au régime général « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées », de sorte que les rémunérations qu’ils perçoivent sont soumises à cotisations sociales dans les conditions du droit commun. L’assiette de ces cotisations est définie par l’article L. 242-1 du même code, qui vise les revenus d’activité des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ces dispositions figurent respectivement à l’adresse suivante : article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale et article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Metz d’avoir retenu que l’inspecteur du recouvrement avait constaté que la société cotisante avait conclu avec une société tierce une convention de gestion aux termes de laquelle cette dernière lui fournissait des prestations de direction générale, direction commerciale et financière en mettant à sa disposition le propre dirigeant de la société cotisante, et « considère qu’une telle convention revient à rémunérer les fonctions de président ». La deuxième chambre civile en a déduit que le litige portait uniquement sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société cotisante, sans aucune incidence sur l’affiliation à un régime de sécurité sociale, laquelle est obligatoire pour les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées. Elle a, dès lors, « décidé à bon droit que ces sommes devaient être réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dont la société cotisante était redevable ». Le texte intégral de la décision est accessible sur le site de la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin.
A cet égard, le critère déterminant réside dans l’identité de personne entre le dirigeant de la société bénéficiaire des prestations et le représentant de la société prestataire. Lorsque la convention de management fees se borne à facturer la mise à disposition du dirigeant lui-même, la prestation se confond avec l’exercice du mandat social et perd toute consistance autonome. L’honoraire versé s’analyse alors en rémunération du président ou du gérant, soumise aux cotisations et contributions sociales. Par ailleurs, la régularité formelle de la lettre d’observations a également été précisée par l’arrêt : la Cour a jugé que la lettre d’observations satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dès lors que la société cotisante disposait de toutes les informations sur les pièces ayant servi de fondement au redressement, peu important que la convention de prestations de service ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés.
B. L’abus de droit et le revirement procédural opéré par la deuxième chambre civile
Le second enseignement de l’arrêt concerne la procédure d’abus de droit prévue par l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale, dont le texte est consultable sur Légifrance : article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale. Aux termes de ce texte, les organismes de recouvrement sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit qu’ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations et contributions sociales. La société cotisante soutenait que la requalification de la convention de gestion en rémunération du dirigeant impliquait nécessairement la mise en œuvre de cette procédure.
La Cour a écarté le moyen en énonçant que « l’abus de droit requiert donc un élément intentionnel ». Dès lors que l’inspectrice du recouvrement n’avait constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit et qu’il n’était pas démontré que la société cotisante ait délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale, la procédure d’abus de droit n’avait pas à être mise en œuvre pour opérer le redressement. La distinction ainsi tracée est lourde de conséquences pratiques : l’organisme de recouvrement peut réintégrer les honoraires de gestion dans l’assiette des cotisations sans avoir à établir l’intention d’éluder, tandis que la qualification d’abus de droit, assortie d’une pénalité de vingt pour cent, demeure réservée aux hypothèses où l’élément intentionnel est caractérisé.
Par ailleurs, la deuxième chambre civile a opéré un revirement procédural qui dépasse le seul contentieux des management fees. La jurisprudence antérieure exigeait que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle devait statuer sur la qualité de dirigeant de la personne à laquelle une société cotisante verse une rémunération, appelle l’intéressé en la cause, en application de l’article 14 du Code de procédure civile. Cette exigence résultait de deux arrêts rendus les 9 mars 2017 et 10 novembre 2022. La Cour, après avoir relevé que cette jurisprudence soulevait des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, a décidé qu’elle devait être reconsidérée.
La nouvelle formulation est la suivante : « Il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale ». La Cour précise que cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d’appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée, ni au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. La décision, qui intéresse toute contestation de redressement, quelle que soit la convention en cause, demeure accessible au lien suivant : Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, publié au Bulletin.
II. La convention de management fees saisie par le droit des sociétés
A. La procédure des conventions réglementées, condition de la validité de la rémunération indirecte
Le volet social du montage ne saurait faire oublier son volet sociétaire. La convention par laquelle une société verse des honoraires de gestion à une autre société dont le même dirigeant est gérant ou associé relève, en effet, du champ des conventions réglementées. L’article L. 223-19 du Code de commerce, dont le texte intégral est disponible sur Légifrance à l’adresse article L. 223-19 du Code de commerce, dispose que le gérant présente à l’assemblée, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Le texte précise encore que, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
La chambre commerciale a eu l’occasion, le 28 mai 2025, de préciser l’étendue de ce contrôle. Dans un arrêt rendu sur le pourvoi n° 23-23.536, elle a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé que seule la conclusion d’un bail commercial entre la société et une société civile immobilière dont la gérante était l’associée constituait une convention réglementée, à l’exclusion des révisions de loyer ultérieures. La Cour énonce : « Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale ». La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536. Transposée aux management fees, la solution signifie que toute augmentation du taux d’honoraires, toute extension du périmètre des prestations facturées ou tout avenant substantiel doit à son tour être soumis à la procédure d’approbation, et non seulement la convention initiale.
Le régime applicable aux sociétés par actions simplifiées présente une physionomie particulière. L’article L. 227-10 du Code de commerce, consultable à l’adresse article L. 227-10 du Code de commerce, prévoit que le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026 (RG n° 23/01123), a fait application de ce texte à un contrat de location-gérance conclu entre une société par actions simplifiée et son président, en retenant que « cette convention doit figurer dans un rapport spécial lequel doit être présenté à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné ». Le régime de la SAS repose ainsi sur un contrôle a posteriori : la convention n’est pas soumise à autorisation préalable, mais son omission du rapport soumis aux associés expose la personne intéressée à en supporter les conséquences dommageables. L’arrêt est accessible sur le site de la Cour de cassation : CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123.
Dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, la sanction du défaut d’autorisation préalable est plus sévère encore. L’article L. 225-90 du Code de commerce, dont le texte figure à l’adresse article L. 225-90 du Code de commerce, dispose que les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, l’action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention. La chambre commerciale a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 17 septembre 2025, rendu sur le pourvoi n° 23-20.052, à propos d’un compte épargne temps institué au profit d’un président de directoire qui n’avait ni sollicité ni obtenu l’autorisation du conseil de surveillance. La Cour a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » du Code de commerce, cassant l’arrêt qui avait ajouté à la loi une condition de dissimulation. La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052, et le texte de l’article L. 225-251 à l’adresse article L. 225-251 du Code de commerce.
L’arrêt le plus directement transposable aux montages de management fees a toutefois été rendu par la chambre commerciale le 6 mai 2026, sur le pourvoi n° 24-22.639. La société à responsabilité limitée en cause avait réglé à une société tierce, dont son gérant était également le gérant, des prestations de management et de formation, sans régulariser de convention écrite et sans soumettre ces conventions à l’approbation des associés. La cour d’appel avait rejeté les demandes d’indemnisation en se plaçant du point de vue de la société cocontractante et de ses relations avec la société mère. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « en se déterminant ainsi, en se plaçant du point de vue de la société cocontractante ITA et de ses relations avec la société IPF, cependant que la question était de savoir si les conventions litigieuses (…) consistaient en des conventions courantes conclues à des conditions normales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La question posée est donc celle de l’exception des opérations courantes conclues à des conditions normales, seule voie permettant d’échapper au régime des conventions réglementées. La décision est accessible à l’adresse Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639.
Par ailleurs, la fixation même de la rémunération du dirigeant obéit à une exigence propre, que la chambre commerciale a rappelée dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-15.111). Il résulte de l’article L. 223-18 du Code de commerce, consultable à l’adresse article L. 223-18 du Code de commerce, que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ». Dans cette affaire, le gérant s’était alloué des rétributions importantes sans autorisation ni des statuts ni de la collectivité des associés, et l’associée minoritaire agissait par la voie de l’action sociale ut singuli en référé-provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, dont le texte est disponible à l’adresse article 873 du Code de procédure civile. La Cour de cassation a censuré l’arrêt qui avait refusé la provision en retenant une contestation sérieuse : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, publié au Bulletin.
B. Les sanctions : conséquences dommageables, responsabilité du dirigeant et abus de majorité
La méconnaissance de la procédure des conventions réglementées n’emporte pas, dans les sociétés à responsabilité limitée, la nullité de plein droit de la convention. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-19 du Code de commerce dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s’il y a lieu pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. La cour d’appel de Riom l’a rappelé dans un arrêt du 17 décembre 2025 (RG n° 24/01542) : « une convention réglementée non approuvée n’est pas automatiquement nulle et produit ses effets à l’égard du co-contractant étant entendu que les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d’une telle convention peuvent être mises à la charge du dirigeant ». La décision est accessible à l’adresse CA Riom, 17 décembre 2025, n° 24/01542. La même cour a d’ailleurs relevé, dans cette affaire, qu’une convention de mise à disposition d’un salarié facturée au coût réel, correspondant à une opération habituelle sans avantage indu ni déséquilibre, ne revêt pas le caractère d’une convention réglementée.
La portée exacte de ce mécanisme de sanction a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 18 décembre 2024, rendu sur le pourvoi n° 22-21.487. La Cour y énonce : « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées ». Les deux fondements se cumulent donc : le dirigeant peut être tenu des conséquences dommageables de la convention non approuvée, et sa responsabilité générale de gérant peut en outre être recherchée, que la convention ait été approuvée ou non. La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487, publié au Bulletin, et le texte de l’article L. 223-22 à l’adresse article L. 223-22 du Code de commerce.
A cet égard, la violation des stipulations statutaires encadrant les pouvoirs du gérant constitue, par elle-même, une faute de gestion. Dans l’arrêt précité du 6 mai 2026 (pourvoi n° 24-22.639), la chambre commerciale a censuré la cour d’appel qui avait écarté la responsabilité du gérant en relevant que la limitation des pouvoirs du gérant ne concernait que les rapports entre associés : « En statuant ainsi, alors que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés, constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Un gérant qui conclut ou renouvelle une convention de management fees au mépris d’une clause statutaire soumettant certains engagements financiers à l’autorisation préalable des associés engage ainsi sa responsabilité, indépendamment de toute appréciation du caractère préjudiciable de la convention.
Lorsque la convention litigieuse a été approuvée par une décision collective, la discussion se déplace sur le terrain de l’abus de majorité. La chambre commerciale en a fixé les limites dans un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.851), en énonçant une proposition simple : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». La décision est accessible à l’adresse Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin. Par ailleurs, la preuve de l’abus de majorité obéit à des règles strictes de répartition. Dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508), la Cour a cassé une décision qui avait, en quelque sorte, exigé de la société qu’elle démontre la conformité de la décision contestée à l’intérêt général, au motif que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque ». La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin.
Le contentieux du conseil d’administration n’est pas en reste. Dans un arrêt de formation de section du 26 novembre 2025, publié au Bulletin et au Rapport (pourvoi n° 23-23.363), la chambre commerciale a précisé les conditions de l’annulation d’une délibération pour abus de pouvoirs au regard de l’article 1833 du Code civil, dont le texte figure à l’adresse article 1833 du Code civil. La Cour énonce : « Il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». La décision est accessible à l’adresse Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, le 17 septembre 2025, dans un arrêt publié au Bulletin rendu sur le pourvoi n° 24-14.271, le pouvoir de la collectivité des associés sur la rémunération de la société de gestion d’une société civile de placement immobilier, jugeant qu’une « délibération de l’assemblée générale de la SCPI modifiant les dispositions des statuts fixant la rémunération de la société de gestion n’a pas à être agréée par celle-ci, qui ne peut s’y opposer ». Cette solution confirme que la fixation de la rémunération relève, dans la hiérarchie des organes, de la collectivité des associés, dont la décision s’impose à l’organe de gestion. La décision est consultable à l’adresse Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.271, publié au Bulletin.
Conclusion
La convention de management fees se trouve ainsi placée au carrefour de deux contrôles qui se complètent sans se confondre. Le contrôle social, consolidé par l’arrêt du 4 juin 2026, réintègre dans l’assiette des cotisations les honoraires qui rémunèrent en réalité les fonctions de dirigeant, sans que l’organisme de recouvrement ait à établir une intention d’éluder. Le contrôle sociétaire, précisé par la chambre commerciale depuis 2023, soumet la même convention à la procédure des conventions réglementées et sanctionne sa méconnaissance par la mise à la charge du dirigeant des conséquences préjudiciables, par sa responsabilité personnelle, et le cas échéant par l’annulation de la convention dans les sociétés anonymes.
Or ces deux corps de règles reposent sur une exigence commune : la réalité et l’autonomie des prestations facturées. La convention doit correspondre à des prestations effectives, distinctes des missions relevant du mandat social dans la société bénéficiaire, et assurées par les moyens propres de la société prestataire plutôt que par le seul dirigeant de la société cliente. En conséquence, la sécurisation du montage suppose une convention écrite détaillant la nature, le périmètre et le prix des prestations, le respect de la procédure d’information et d’approbation propre à chaque forme sociale, la fixation préalable de la rémunération du dirigeant par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés, ainsi que la conservation des éléments probatoires attestant de l’effectivité des services rendus.
Dès lors, le dirigeant et le conseil qui l’assiste ne sauraient traiter la convention de management fees comme un simple instrument d’optimisation : elle constitue à la fois une convention réglementée au sens du droit des sociétés et un acte dont la régularité sociale sera examinée à l’occasion de tout contrôle. La maîtrise de ces deux dimensions conditionne la sécurité juridique de l’opération et la protection du dirigeant lui-même, dont la responsabilité personnelle peut être engagée sur les deux terrains.
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