Le sujet des logements classés G a changé de dimension avec le texte adopté par le Sénat le 8 juillet 2026 sur la relance et la décentralisation du logement. Le texte prévoit notamment de mieux prendre en compte les travaux impossibles ou retardés par une copropriété. Il a été transmis à l’Assemblée nationale, mais il ne s’agit pas encore d’une loi applicable. Le dossier législatif officiel permet de suivre cette navette parlementaire et le texte adopté par le Sénat ne peut pas, à lui seul, modifier les droits d’un bailleur ou d’un locataire.
La règle actuelle reste donc déterminante : depuis le 1er janvier 2025, un logement classé G n’entre plus dans le niveau de performance exigé pour être considéré comme décent en métropole. La difficulté devient particulière lorsque l’amélioration dépend de la façade, de la toiture, du chauffage collectif ou d’une décision d’assemblée générale. Le propriétaire doit alors prouver une démarche complète, sans présenter le projet de loi comme une dispense déjà acquise. Voici la marche à suivre pour vérifier le DPE, préparer le vote, établir le refus de la copropriété, répondre au locataire et mesurer les risques d’une location à Paris ou en Île-de-France.
I. Un logement classé G en copropriété peut-il encore être loué en 2026 ?
A. Quelle est la règle actuelle pour louer un logement classé G ?
La première question n’est pas de savoir si l’assemblée générale a voté des travaux. Elle consiste à déterminer la classe opposable du logement à la date du bail, du renouvellement ou de la mise en location. Le diagnostic de performance énergétique doit être identifié, daté et rattaché au lot concerné. Une annonce, une promesse de travaux ou une discussion en assemblée ne remplace pas ce document.
L’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation classe les bâtiments selon une performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Le texte décrit la classe F comme « Très peu performants » et la classe G comme « Extrêmement peu performants ». Le DPE ne donne donc pas seulement une indication commerciale. Il sert de référence à la règle de décence énergétique, sous réserve de sa validité et des règles de calcul applicables à la date de son établissement.
Le contenu du diagnostic est encadré par l’article L. 126-26 du même code. Ce texte vise la quantité d’énergie consommée ou estimée, les émissions de gaz à effet de serre, les conditions d’aération ou de ventilation, les recommandations de travaux et le montant théorique des dépenses. Le propriétaire doit conserver le DPE complet, ses annexes et, lorsque la classe est discutée, les éléments techniques qui ont servi au calcul. Une simple capture de l’étiquette énergétique ne suffit pas pour comprendre la cause du classement G.
Pour les immeubles collectifs anciens, le diagnostic de l’immeuble peut aussi jouer un rôle. L’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un bâtiment d’habitation collective dont le permis a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé selon les règles de l’article L. 126-26, avec une actualisation décennale dans les conditions prévues par le texte. Il faut distinguer ce diagnostic collectif du DPE du lot : ils ne répondent pas toujours au même objet et ne dispensent pas le bailleur de vérifier la situation de son logement.
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de remettre un logement décent répondant à un niveau minimal de performance. Le calendrier métropolitain est progressif : niveau compris entre A et F depuis le 1er janvier 2025, entre A et E à compter du 1er janvier 2028, puis entre A et D à compter du 1er janvier 2034. Le même texte affirme que « Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » Un logement G est donc déjà concerné par cette qualification en 2026, même si l’immeuble est ancien et même si une rénovation globale est envisagée.
Cette non-décence ne signifie pas que chaque bail est automatiquement anéanti le jour où le DPE affiche G. Elle expose en revanche le bailleur à une demande de mise en conformité, à une réduction de loyer, à une suspension du paiement dans les conditions fixées par le juge, à une indemnisation du trouble de jouissance ou à des difficultés lors d’une nouvelle location. L’article 20-1 de la loi de 1989 permet au locataire de demander la mise en conformité sans que la validité du contrat en cours soit, par elle-même, remise en cause.
La procédure commence par une demande adressée au bailleur. En l’absence d’accord ou de réponse dans les deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie, mais sa saisine n’est pas un préalable obligatoire à l’action judiciaire. Le juge peut définir les travaux, fixer un délai, réduire le loyer ou en suspendre le paiement avec ou sans consignation. Le propriétaire ne doit donc pas conseiller au locataire de retenir unilatéralement le loyer. De son côté, le locataire ne doit pas considérer le classement G comme un droit automatique de ne plus payer. L’article 7 de la loi de 1989 impose en principe « De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus » tant qu’une décision ou un accord valable n’a pas organisé une réduction, une consignation ou une suspension.
La Cour de cassation a rappelé le poids de l’obligation de délivrance dans son arrêt du 4 juin 2014, troisième chambre civile, pourvoi n° 13-12.314. Elle juge que « l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur ». Cette décision ne porte pas sur le calendrier DPE actuel, mais elle rappelle que l’absence de relance préalable ne fait pas disparaître le risque de responsabilité lorsque la non-décence et le préjudice sont établis. La décision peut être consultée sur le site officiel de la Cour de cassation.
Le bailleur doit aussi séparer ce qui relève de son lot et ce qui relève du syndicat des copropriétaires. Remplacer un équipement privatif, traiter une fuite d’air autour d’une fenêtre ou améliorer une ventilation intérieure peut relever d’une décision individuelle, sous réserve du règlement de copropriété et des autorisations nécessaires. Modifier une façade, une toiture, une gaine collective, une chaufferie ou un équipement commun suppose en revanche une démarche auprès du syndic et, souvent, un vote. Cette distinction sera déterminante pour démontrer que les travaux ont réellement été entrepris.
B. Que change réellement le projet de loi logement adopté par le Sénat ?
Le texte adopté par le Sénat le 8 juillet 2026 répond à une difficulté concrète : un propriétaire peut être tenu de délivrer un logement performant alors qu’une partie des travaux dépend d’une décision collective, d’une contrainte technique ou d’une intervention longue sur l’immeuble. Le texte prévoit des mécanismes tenant compte de la diligence du bailleur, du refus récent d’une assemblée générale et de la signature d’un contrat de travaux dans un calendrier déterminé. Il envisage aussi des conséquences sur le loyer lorsque la performance demeure inférieure au niveau attendu.
Ces dispositions ne doivent pas être présentées comme une règle déjà entrée en vigueur. Le projet a été adopté par le Sénat en première lecture puis transmis à l’Assemblée nationale. Il peut encore être modifié, complété, rejeté, ou donner lieu à une loi dont l’entrée en vigueur sera fixée par un texte ultérieur. Tant qu’il n’est pas promulgué et publié avec ses conditions d’application, un bailleur ne peut pas invoquer le délai de cinq ans ou la seule décision de refus de l’assemblée comme une autorisation générale de louer un logement G.
La différence est essentielle dans une relation locative. Le droit en vigueur apprécie aujourd’hui la décence et les diligences à partir des articles 6 et 20-1 de la loi de 1989. Le projet de réforme pourrait donner un cadre plus lisible à certaines situations de blocage, mais il ne transforme pas, à la date de publication de cet article, une promesse de réforme en droit acquis. Un propriétaire qui signe un nouveau bail en s’appuyant uniquement sur un texte en discussion prend le risque que le locataire demande ensuite la mise en conformité selon les règles actuelles.
Le texte actuel contient toutefois déjà une exception importante en matière de travaux de performance énergétique. L’article 20-1 prévoit que le juge ne peut pas ordonner les travaux destinés à atteindre le niveau minimal lorsque « Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal. »
Cette règle a une portée précise. Elle concerne le pouvoir du juge d’ordonner certains travaux énergétiques. Elle n’efface pas le classement G, ne transforme pas le logement en logement décent et ne bloque pas les autres mesures prévues par l’article 20-1. Le locataire peut toujours demander que la situation soit examinée, que les travaux réalisables soient identifiés, que le loyer soit adapté ou que son trouble de jouissance soit réparé. Le bailleur doit donc établir une impossibilité ou une dépendance collective réelle, et non produire un simple compte rendu disant que « la copropriété s’en occupera un jour ».
La jurisprudence récente illustre la nécessité de documenter chaque étape. Dans un arrêt du 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai, dossier n° 23/03142, a examiné un logement classé G et les travaux invoqués par le bailleur. Elle a relevé que « Le bailleur dispose cependant d’autres moyens de preuve, s’agissant notamment de la production des factures des entreprises intervenues sur le logement. » La décision, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, ne crée pas une dispense générale : elle montre que le juge regarde les travaux réellement exécutés, leur lien avec les désordres et les pièces produites.
Il faut donc éviter deux erreurs symétriques. La première consiste à soutenir qu’un logement G serait toujours impossible à louer dès lors qu’une copropriété est concernée, sans examiner l’exception actuelle et les travaux réalisables dans le lot. La seconde consiste à transformer toute résolution négative de l’assemblée en immunité du bailleur. Entre ces deux positions, le dossier doit établir la classe énergétique, les postes de travaux, la compétence de la copropriété, les votes obtenus, les démarches privées, les délais et l’incidence concrète sur le logement.
La lecture du projet de loi doit enfin rester utile au lecteur sans créer de faux espoir. Elle permet d’anticiper la direction possible du débat et de préparer un dossier qui pourra être réutilisé si la réforme entre en vigueur. Elle ne permet pas de retarder les démarches actuelles. Le bailleur doit agir selon le droit présent, le locataire doit conserver ses droits actuels, et toute conclusion sur l’opposabilité d’une réforme doit attendre le texte définitif.
II. Travaux refusés par la copropriété : quelles preuves et quels recours pour le bailleur ?
A. Comment prouver le refus de la copropriété et sécuriser le dossier ?
Un refus utile juridiquement n’est pas une phrase prononcée dans un couloir, un courriel du syndic indiquant que « le sujet sera vu plus tard » ou une absence de réponse du conseil syndical. Il faut reconstruire la chronologie : date du DPE, identification des travaux, demande d’inscription à l’ordre du jour, devis et note technique, convocation, résolution soumise au vote, résultat détaillé, notification du procès-verbal et démarches poursuivies après le vote.
Le dossier commence par un audit technique ciblé. Le DPE doit être relu avec le professionnel qui l’a établi ou avec un bureau capable d’identifier les causes du classement. Les déperditions liées aux murs, à la toiture, aux fenêtres, à la ventilation, au chauffage collectif et à la production d’eau chaude ne se traitent pas de la même manière. Une liste générale de travaux ne suffit pas. Il faut préciser quels travaux peuvent être exécutés dans le lot, lesquels supposent un accès aux parties communes, quels travaux exigent une autorisation et quelle amélioration de classe est attendue.
Le propriétaire doit ensuite solliciter le syndic par écrit, avec un projet de résolution suffisamment complet. Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division, les précédents procès-verbaux, les plans, les devis et les éventuelles contraintes de façade doivent être examinés. L’objectif n’est pas seulement d’obtenir un vote favorable. Il s’agit de montrer que l’assemblée a été mise en mesure de se prononcer sur une opération identifiable, chiffrée et compatible avec la destination de l’immeuble.
L’article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impose la notification, avec l’ordre du jour, des conditions essentielles des contrats ou devis proposés pour les travaux et du projet de résolution lorsque l’assemblée doit statuer sur les questions visées notamment aux articles 24, 25 et 30 de la loi de 1965. En pratique, il faut donc vérifier que la résolution n’était pas trop vague, que les copropriétaires ont reçu les pièces utiles et que le procès-verbal retranscrit le vote et les réserves. Un vote refusant une proposition incomplète est moins probant qu’un vote refusant un programme précis après débat.
La majorité applicable dépend de la nature de l’opération. L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance », sauf règle contraire. Il vise notamment des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la santé et à la sécurité des occupants, ainsi que certaines mises en conformité. Cette majorité ne permet pas de classer automatiquement tous les travaux énergétiques dans la même catégorie : la résolution doit être qualifiée selon son objet réel.
L’article 25 de la même loi vise les décisions adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il inclut notamment « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci », ainsi que les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une isolation extérieure, le remplacement de fenêtres modifiant l’aspect de la façade ou l’installation d’un équipement ayant un impact sur les parties communes doivent être préparés en tenant compte de cette majorité et du règlement de copropriété.
Lorsque la majorité de l’article 25 n’est pas atteinte mais que le projet recueille au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, l’article 25-1 de la loi de 1965 prévoit un second vote immédiat à la majorité de l’article 24. Pour les travaux d’économies d’énergie qui n’ont pas obtenu ce tiers, une nouvelle assemblée peut être convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique. Le propriétaire doit conserver les feuilles de présence, le détail des voix et les deux résultats. Le simple mot « refus » ne permet pas de savoir si une nouvelle délibération était possible.
Les articles 9 et 30 peuvent ouvrir d’autres voies, mais chacune a ses limites. L’article 9 de la loi de 1965 rappelle que le copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Il prévoit aussi qu’un copropriétaire ne peut faire obstacle à des travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés, dans les limites du texte. Le bailleur ne peut donc ni réaliser une transformation de façade sans autorisation ni accepter passivement que des travaux régulièrement votés soient empêchés dans son lot.
L’article 30 de la loi de 1965 prévoit que, lorsque l’assemblée refuse l’autorisation mentionnée à l’article 25 b, un copropriétaire ou un groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter certains travaux d’amélioration. Ce recours demande une analyse du projet, de sa conformité à la destination de l’immeuble, de son financement, de ses effets sur les parties communes et des droits des autres copropriétaires. Il ne remplace pas une étude énergétique et ne garantit pas que le juge permettra l’ensemble des travaux nécessaires pour atteindre la classe souhaitée.
Si le vote lui-même est irrégulier, l’article 42 de la loi de 1965 encadre la contestation des décisions d’assemblée. Les copropriétaires opposants ou défaillants doivent agir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, notification qui doit intervenir dans le délai prévu par le texte. Cette action n’est pas une seconde chance pour refaire voter un projet mal préparé. Elle se justifie par une irrégularité de convocation, de majorité, d’information, de pouvoir ou de rédaction du procès-verbal. Le délai doit être calculé à partir des documents effectivement reçus.
En parallèle, le bailleur doit exécuter sans attendre les travaux qui relèvent de son lot et qui sont techniquement possibles. Il faut demander des devis, signer les commandes, planifier les interventions, conserver les factures, photographier l’état avant et après, et faire actualiser le DPE lorsque les travaux sont terminés. Si une intervention privée dépend d’un accès aux parties communes, cette demande doit aussi être formalisée auprès du syndic. Une succession de messages sans devis ni commande sera difficile à opposer à une demande de mise en conformité.
Un dossier probant peut être organisé en cinq parties : le diagnostic et l’étude thermique, les travaux privatifs réalisables, les démarches adressées au syndic, la procédure d’assemblée et les suites données au refus. Il doit comporter les courriers avec preuve de réception, les convocations et annexes, les procès-verbaux, les devis comparables, les factures, les attestations d’entreprise et les échanges avec le locataire. Cette organisation permet de répondre à la question du juge : le propriétaire a-t-il fait tout ce qui était raisonnablement possible, ou s’est-il contenté d’attendre une réforme ?
B. Que faire face au locataire, au syndic ou au juge à Paris et en Île-de-France ?
Le bailleur qui reçoit une demande de mise en conformité doit répondre sur le fond et non renvoyer le locataire vers le syndic. Il doit reconnaître les points vérifiés, contester précisément ceux qui reposent sur un DPE discutable, expliquer les travaux privatifs engagés et transmettre la preuve de la saisine de la copropriété. Une réponse utile propose un calendrier, indique les dates de la prochaine assemblée et distingue les travaux pouvant être réalisés immédiatement de ceux qui nécessitent une décision collective.
Le locataire doit, de son côté, joindre à sa demande le bail, l’état des lieux, le DPE remis à l’entrée, les photographies, les relevés de température ou de consommation lorsqu’ils sont pertinents, les courriers adressés au bailleur et les réponses reçues. Il faut éviter de mélanger le classement énergétique avec tous les désordres du logement : humidité, ventilation, infiltrations, chauffage défaillant et défaut d’isolation peuvent avoir des causes distinctes. Une expertise ou un constat peut devenir nécessaire si le bailleur conteste la réalité du problème ou son lien avec les parties communes.
La Cour de cassation a déjà refusé qu’un bailleur se retranche derrière l’origine collective d’un trouble. Dans son arrêt du 9 septembre 2021, troisième chambre civile, pourvoi n° 20-12.347, elle a écrit : « Il incombe au bailleur d'accomplir toutes les diligences nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir se retrancher derrière le fait que ces troubles proviennent des parties communes de l'immeuble ». L’arrêt, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, concernait un dégât des eaux et non le classement DPE. Son enseignement pratique reste important : la copropriété ne doit pas devenir un écran entre le bailleur et son locataire.
La même décision doit toutefois être lue avec précision. Le bailleur n’est pas tenu de réaliser à ses frais une transformation qu’il ne peut légalement décider seul. Il doit prouver les démarches accomplies et demander au juge de tirer les conséquences de l’impossibilité collective lorsqu’elle est réelle. Il reste responsable de ses propres obligations, de la sécurité du logement, des travaux de son lot et de la relation avec le locataire. Le juge peut distinguer les désordres imputables au lot, ceux qui relèvent du syndicat et ceux qui exigent une mesure d’instruction.
La réponse au locataire doit aussi rappeler les délais sans promettre une solution automatique. Après une demande restée sans accord ou sans réponse pendant deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie. Elle peut aider à formaliser un calendrier, mais elle ne remplace pas une décision judiciaire et sa saisine n’est pas obligatoire avant le juge. Si le locataire saisit le juge des contentieux de la protection, le dossier doit permettre de discuter les travaux, le loyer, le trouble de jouissance, les charges et la date à laquelle chaque difficulté est apparue.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025, n° 23/03142, montre aussi que le juge apprécie les preuves disponibles et la coopération de chaque partie. Dans cette affaire de logement classé G, la cour a analysé les factures, les rapports, les travaux réalisés et les accès refusés au logement avant de déterminer ce qui restait à faire. Il ne faut pas reprendre sa solution comme une règle générale, mais la méthode est claire : un engagement de travaux doit être vérifiable et les obstacles doivent être établis par des documents datés.
Le locataire ne doit pas interrompre seul le paiement du loyer en se fondant sur un classement G ou sur un refus de la copropriété. L’arrêt du 9 septembre 2021 précité a retenu, dans le dossier qui lui était soumis, que les désordres ne rendaient pas le logement totalement inhabitable et que la suspension du paiement n’était pas justifiée, tout en maintenant une réduction liée au trouble de jouissance. La portée pratique est simple : une retenue unilatérale peut aggraver la dette et alimenter une procédure de résiliation. La réduction, la consignation ou la suspension doivent être négociées ou décidées dans le cadre approprié.
À Paris et en Île-de-France, les immeubles anciens ajoutent souvent des contraintes de façade, de cour intérieure, de toiture, de chauffage collectif et de règlement de copropriété. Une amélioration énergétique peut aussi demander une autorisation d’urbanisme ou une vérification patrimoniale lorsque l’aspect extérieur est modifié. Ces contraintes ne suffisent pas, par elles-mêmes, à faire échapper le bailleur aux règles de décence. Elles doivent être décrites, documentées et reliées à la solution technique retenue. Une demande adressée au syndic doit préciser si le projet touche une partie commune, une apparence extérieure, un équipement collectif ou seulement l’intérieur du lot.
Le tribunal à saisir dépend du type de litige. Le juge des contentieux de la protection examine les demandes liées au bail d’habitation, à la décence et au loyer. Le tribunal judiciaire statue sur les questions de copropriété et sur les autorisations de travaux relevant notamment de l’article 30. Les deux contentieux peuvent se répondre sans être confondus. Une décision rendue dans le litige locatif ne vaut pas autorisation de modifier la copropriété, et une autorisation de travaux donnée sur le fondement de la loi de 1965 ne règle pas, à elle seule, le montant du loyer ou l’indemnisation du locataire.
Le propriétaire qui envisage de conserver le logement en location doit prendre une décision documentée : travaux immédiats dans le lot, inscription d’un programme complet à la prochaine assemblée, nouvelle résolution après un vote insuffisant, recours contre une décision irrégulière, action en autorisation de travaux ou mise en vente temporaire sans nouvelle location en l’état. Cette décision doit tenir compte du coût, du délai, du risque de réduction du loyer, du risque contentieux et de la possibilité de reloger le locataire. Une réforme annoncée ne justifie pas, à elle seule, de signer un bail qui ne pourrait pas être défendu au regard de la règle actuelle.
Pour le lecteur qui doit traiter en urgence un bail, un vote d’assemblée ou un DPE contesté, la page Avocat copropriété Paris : conseil, contentieux et stratégie procédurale présente le cadre général des litiges de copropriété. La question du classement G exige ensuite un examen propre du DPE, du bail, des résolutions et des pièces techniques. Elle ne peut pas être réglée par un modèle de courrier détaché de la chronologie du dossier.
Enfin, un bailleur peut utilement informer le locataire de l’état de la procédure parlementaire, mais cette information doit rester exacte : le texte du Sénat est un projet adopté en première lecture, non une loi promulguée. Le courrier doit indiquer les règles actuellement invoquées, les travaux engagés, les étapes devant la copropriété et les mesures de protection envisagées pour le locataire. Cette transparence réduit le risque de présenter comme certaine une échéance qui dépend encore du vote final et des textes d’application.
Conclusion
En 2026, un logement classé G situé en copropriété ne devient pas automatiquement louable parce que l’assemblée générale a refusé des travaux ou parce qu’un projet de loi a été adopté par le Sénat. La règle actuelle repose sur l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : depuis le 1er janvier 2025, le niveau de décence énergétique métropolitain va de A à F. L’article 20-1 prévoit une exception encadrée pour les travaux énergétiques que le juge ne peut pas ordonner lorsque le bailleur démontre ses diligences auprès de la copropriété et dans son lot. Cette exception ne supprime ni le DPE G ni les autres conséquences de la non-décence.
La réponse dépend donc de la preuve. Il faut vérifier le DPE, isoler les travaux privatifs et collectifs, préparer une résolution complète, respecter la majorité applicable, conserver le vote et poursuivre les démarches après le refus. Le bailleur doit répondre au locataire, ne pas se retrancher derrière le syndic et saisir la juridiction adaptée lorsque l’autorisation ou la contestation d’une décision devient nécessaire. Le locataire doit demander la mise en conformité, conserver ses pièces et éviter toute suspension unilatérale du loyer.
Le projet de loi logement peut modifier cet équilibre s’il est adopté dans une version définitive. Tant qu’il n’est pas promulgué, il sert à anticiper les dossiers futurs mais ne remplace pas le droit positif. À Paris comme en Île-de-France, la sécurité du dossier repose sur une chronologie écrite, un programme technique crédible et des preuves de chaque démarche.
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