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Maître Reda KOHEN
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La libération du capital social : l’étendue de l’obligation d’apport, la preuve du paiement et le sort du capital non libéré en procédure collective (2025-2026)

I. L’étendue et la preuve de l’obligation de libération des apports en numéraire

A. La naissance de l’obligation de libération et la qualité d’associé

L’obligation de libérer le capital social procède de l’engagement souscrit par l’associé lors de la constitution de la société. Selon l’article 1843-3 du code civil, « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie » (article 1843-3 du code civil). Cette obligation naît dès la souscription des parts ou des actions, dont les modalités varient selon la forme sociale retenue. En société à responsabilité limitée, l’article L. 223-7 du code de commerce impose la libération d’au moins un cinquième des apports en numéraire. Le surplus doit être libéré dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation (article L. 223-7 du code de commerce). Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-3 du même code exige la libération de la moitié au moins du nominal lors de la souscription. La libération du surplus intervient dans le même délai quinquennal sur décision du conseil d’administration ou du directoire (article L. 225-3 du code de commerce).

La question de la date à laquelle la libération se rattache à la qualité d’associé a été tranchée par la chambre commerciale. Cette solution résulte d’un arrêt du 11 février 2026. En l’espèce, trois associés avaient constitué une société à responsabilité limitée destinée à acquérir un fonds de commerce de bar-restauration. L’un d’eux avait été remplacé par un nouvel associé avant l’immatriculation, lequel a ensuite assigné les deux autres en vente forcée de parts sociales. Cette demande s’appuyait sur des prêts consentis en vue de la libération de leurs apports. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel avait retenu que l’agrément donné par les associés n’avait pu avoir d’efficacité juridique. Les intéressés n’avaient en effet pas encore effectué leurs apports ni souscrit des parts sociales à la date de l’agrément. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce. Elle a énoncé que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698). La libération des apports ne conditionne donc ni la qualité d’associé, ni la capacité de celui-ci à s’engager en cette qualité. Ces attributs résultent de la seule signature des statuts.

Cette solution rejoint celle dégagée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 7 mai 2026. L’affaire concernait une société civile immobilière dont l’associé contestait la libération de son apport en numéraire. La Cour de cassation y a affirmé que « toute personne ayant souscrit des parts sociales et effectué l’apport correspondant avait la qualité d’associé, la nature ou l’origine des fonds versés étant indifférente à l’égard de la société » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-18.888). L’apport avait été réglé au moyen d’une somme indivise prélevée sur un compte joint. Cette circonstance n’était pas de nature à priver le paiement de son caractère libératoire. Cette indifférence de la provenance des fonds ne vaut toutefois qu’à l’égard de la société. La créance de celle-ci est éteinte dès lors que les sommes ont été versées entre ses mains.

Or, l’obligation de libération constitue une dette de l’associé envers la société. Son régime ne se confond pas avec celui des créances personnelles pouvant exister entre les associés. La cour d’appel de Versailles a examiné cette question dans un arrêt du 15 juillet 2025. Un associé d’une société en nom collectif avait avancé à son coassocié une partie de son apport en numéraire. L’intéressé n’avait versé que 20 000 euros au lieu des 49 900 euros prévus aux statuts. La cour a jugé que « M. [H] [V] a ainsi avancé à son associé une partie de son apport en capital, ce qui lui donne qualité pour agir en répétition » (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 25/00555). L’associé défaillant a en conséquence été condamné à rembourser la somme avancée pour son compte. La libération du capital opérée par un tiers pour le compte de l’associé est donc valable. Cette solution repose sur l’article 1342-1 du code civil. Elle demeure sans préjudice des recours internes entre les associés.

Le régime des apports en nature obéit à des règles distinctes, dont l’article 1843-3 du code civil fixe le principe. L’apporteur est tenu de transférer les droits correspondants et de mettre les biens à la disposition effective de la société. Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garanti envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Les parts représentant des apports en nature doivent être intégralement libérées, ainsi que l’exige l’article L. 223-7 du code de commerce. La libération fractionnée demeure ainsi réservée aux seuls apports en numéraire, les apports en industrie ne concourant pas à la formation du capital social. L’article 1843-3 du code civil précise que « l’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport » (article 1843-3 du code civil). Cette triple distinction entre les apports en numéraire, en nature et en industrie commande l’appréhension de l’obligation de libération.

B. La charge de la preuve du paiement et la valeur des justificatifs

La preuve de la libération des apports en numéraire obéit au droit commun de la preuve des obligations. Il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement, conformément à l’article 1353 du code civil. La simple inscription comptable ne suffit pas lorsque les versements sont contestés. Le tribunal de commerce de Castres a été amené à appliquer cette règle dans un jugement du 4 mai 2026. L’affaire concernait une société par actions simplifiée placée en liquidation judiciaire, dont l’actionnaire défaillante produisait des relevés bancaires. Ces pièces faisaient état de virements à hauteur de 32 360 euros au profit de la société. Or, « le libellé d’aucun de ces virements sur les relevés de compte de la société HBO et de Madame [O] [R] ne mentionne que ce virement est destiné à la libération du capital ». Les mentions « pour HBO » ou « interne » étaient insuffisantes « à caractériser l’affectation des sommes ainsi versées » (T. com. Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661). Le défaut d’affectation des sommes versées à la libération du capital emporte dès lors leur exclusion du compte de l’apport.

La preuve contraire peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices concordants, dont les statuts et les comptes sociaux constituent les éléments principaux. Dans l’arrêt du 7 mai 2026 précité, la troisième chambre civile a validé l’appréciation des juges du fond. Ceux-ci avaient retenu la libération de l’apport en relevant que les statuts indiquaient expressément que « les sommes correspondant aux apports avaient été entièrement libérées ». Cette mention était corroborée par les comptes sociaux établis entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2012. Ces comptes portaient inscription au capital social sous le compte « capital souscrit-appelé, versé » (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-18.888). La mention de libération figurant dans les statuts et la comptabilité régulière font ainsi foi des versements effectués. Cette présomption ne cède que devant une correction comptable postérieure ou une fraude établie.

A cet égard, le certificat du dépositaire des fonds revêt une importance particulière dans les sociétés commerciales, dont le capital doit être déposé avant l’immatriculation. Dans le jugement du tribunal de commerce de Castres, le certificat de dépôt des fonds délivré par la banque attestait des versements effectués par trois actionnaires. Il ne mentionnait en revanche « pas de versement par Madame [O] [R] » (T. com. Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661). L’absence de mention de l’associé au certificat de dépôt constitue un indice sérieux de la non-libération de son apport. Il appartient alors à l’associé de combattre cet indice par tout moyen. Or, la jurisprudence rappelle que le versement de fonds sur le compte de la société, sans affectation précise, ne vaut pas paiement de l’apport.

En conséquence, l’associé qui entend se prévaloir de la libération de son apport doit rapporter la preuve de l’affectation des sommes au capital social. La société peut, de son côté, se prévaloir des mentions statutaires et comptables pour établir le caractère libératoire des versements. La détermination du quantum de l’apport libéré présente un intérêt direct pour la répartition des droits sociaux. Selon l’article 1843-2 du code civil, les droits de chaque associé dans le capital sont proportionnels à ses apports. Cette proportionnalité s’apprécie lors de la constitution de la société (article 1843-2 du code civil). La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 11 décembre 2025, que la valeur d’un apport en industrie allégué se détermine, à défaut de clause contraire, comme « la part de l’associé qui a le moins apporté » (CA Grenoble, 11 décembre 2025, n° 25/01143). Par ailleurs, l’article 1843-3 du code civil précise le régime de l’apport en industrie. L’associé qui s’y est obligé doit compte de tous les gains réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.

II. Le sort du capital non libéré et les sanctions de l’inexécution

A. L’exigibilité anticipée en procédure collective et les actions du mandataire

Le capital social non libéré constitue une créance de la société à l’encontre de ses associés, dont l’exigibilité est soumise aux modalités conventionnelles de la libération échelonnée. L’ouverture d’une procédure collective bouleverse toutefois ce régime. Selon l’article L. 624-20 du code de commerce, « le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social » (article L. 624-20 du code de commerce). La cour d’appel de Reims a fait application de cette disposition dans un arrêt du 17 mars 2026. Elle a relevé que « la liquidation judiciaire de la société a rendu exigible le capital social nonobstant les statuts de la société qui prévoient une libération du capital dans un délai de 5 ans » (CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/01042). La clause statutaire de libération échelonnée est ainsi privée d’effet par l’ouverture de la procédure. L’associé est tenu de verser immédiatement le solde de ses apports.

Le mandataire judiciaire, puis le liquidateur, disposent de prérogatives spécifiques pour recouvrer les sommes dues. L’article L. 622-20 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4, dispose que « le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui » (articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce). La cour d’appel de Reims a précisé que cette action n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge des référés peut dès lors accorder une provision au liquidateur. L’associé qui conteste l’exigibilité anticipée du capital en invoquant la cession de ses parts ou le délai statutaire de libération échoue à établir une contestation sérieuse.

La cession des droits sociaux n’éteint pas davantage l’obligation de libération à l’égard du cédant, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Reims. Dans l’affaire jugée le 17 mars 2026, l’associé unique d’une société par actions simplifiée n’avait libéré que 20 % du capital. Il avait cédé ses actions à son frère. Il a ensuite été assigné par le liquidateur, sur le fondement de l’article L. 622-20 du code de commerce. La cour a jugé que « l’obligation de libération du capital social ne pèse pas sur le cessionnaire mais sur le cédant, cette obligation étant inhérente à la souscription initiale de parts et constitue une dette envers la société indépendante de la cession » (CA Reims, 17 mars 2026, n° 25/01042). Cette solution est transposable aux sociétés par actions. L’article L. 228-28 du code de commerce prévoit en effet que « l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action » (article L. 228-28 du code de commerce). La charge définitive de la dette incombe au dernier titulaire du titre.

La prescription de l’action en paiement du capital non libéré obéit quant à elle au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai est déterminé par l’exigibilité de la créance. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 31 mars 2026, a distingué la fraction du capital libérée à la souscription de celle restant à libérer. S’agissant de la première, l’action du liquidateur, qui exerce les droits de la société dessaisie, était prescrite. Le délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de l’assemblée générale ayant fixé les modalités de libération. S’agissant de la seconde, la cour a appliqué l’article 2233 du code civil, selon lequel « la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ». Le point de départ du délai avait donc commencé à courir à la date du jugement de conversion. Ce jugement a rendu le capital exigible (CA Metz, 31 mars 2026, n° 24/00819).

B. Les aménagements conventionnels et le contrôle juridictionnel

Les modalités de la libération échelonnée du capital relèvent de la liberté contractuelle, sous réserve des minima légaux applicables à chaque forme sociale. L’article L. 223-7 du code de commerce autorise la libération du surplus des apports en numéraire « en une ou plusieurs fois sur décision du gérant », dans le délai quinquennal (article L. 223-7 du code de commerce). L’article L. 225-3 du même code réserve la décision au conseil d’administration ou au directoire (article L. 225-3 du code de commerce). La cour d’appel de Metz a rappelé que « seuls les apports en numéraire peuvent faire l’objet d’une libération fractionnée ». Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission, et les actions ne peuvent représenter des apports en industrie (CA Metz, 31 mars 2026, n° 24/00819). L’associé qui invoque un apport en industrie pour se soustraire à la libération de son apport en numéraire doit en rapporter la preuve. Cette preuve ne résulte ni de l’exercice d’un mandat social, ni de l’exécution d’un contrat de travail.

Lorsque le capital n’est pas libéré dans le délai légal, l’article 1843-3 du code civil prévoit que « l’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée » (article 1843-3 du code civil). Le même texte ouvre à tout intéressé la faculté de demander au président du tribunal statuant en référé « d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité ». La sanction du défaut de libération est ainsi double. Elle comprend les intérêts de plein droit au profit de la société. Elle inclut également l’injonction de procéder aux appels de fonds à l’encontre des dirigeants défaillants.

Le contrôle juridictionnel de l’exécution des obligations d’apport s’étend également aux droits des associés envers la société. Le tribunal judiciaire de Saverne, dans une ordonnance de référé du 23 février 2026, a fait droit à la demande d’un associé d’une société par actions simplifiée. Le requérant sollicitait l’injonction faite aux dirigeants de convoquer l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Le juge a retenu que « l’obligation faite aux dirigeants de convoquer l’assemblée générale annuelle n’est pas sérieusement contestable » (TJ Saverne, réf., 23 février 2026, n° 26/00016). La souscription du capital et le versement des apports confèrent à l’associé le droit d’obtenir la tenue régulière des assemblées. Le défaut d’approbation des comptes fait obstacle à l’exercice de ses droits, notamment au remboursement de ses apports en cas de retrait.

Par ailleurs, la méconnaissance des règles de libération du capital peut engager la responsabilité des dirigeants. Le défaut d’appels de fonds dans le délai légal constitue une faute de gestion susceptible de contribuer à l’insuffisance d’actif. La jurisprudence des cours d’appel retient ainsi que l’absence de reconstitution des capitaux propres peut être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Cette absence procède notamment de la non-libération des apports, laquelle prive la société d’une partie de son gage. Dès lors, la vigilance s’impose aux associés souscripteurs, tenus personnellement du solde de leurs apports. Elle s’impose également aux dirigeants, responsables des appels de fonds et du respect des délais légaux. Or, la combinaison des articles L. 223-7 et L. 225-3 du code de commerce avec l’article 1843-3 du code civil dessine un régime complet de l’obligation de libération. La méconnaissance de ce régime est sanctionnée de manière autonome.

La liberté d’aménagement des modalités de libération connaît enfin une limite dans l’exigence d’égalité entre les associés. La détermination des droits de chaque associé dans le capital social est proportionnelle aux apports. Cette règle d’ordre public ne souffre de dérogation que dans les cas prévus par la loi. Les clauses qui attribueraient à un associé des droits sans contrepartie d’apport encourraient la nullité pour violation de l’article 1843-2 du code civil. Or, la jurisprudence veille à la cohérence entre les apports souscrits et les droits conférés, en particulier lors des opérations de modification du capital. La libération des apports participe ainsi, au-delà de la constitution de la société, à la régularité des opérations qui affectent son capital social.

Conclusion

La libération du capital social constitue une obligation cardinale de l’associé, dont le régime a été précisé par une jurisprudence récente cohérente. La signature des statuts confère la qualité d’associé et fait naître l’obligation d’apport, indépendamment de la libération effective des parts ou des actions. La preuve du paiement demeure soumise au droit commun et aux justificatifs d’affectation des fonds. L’ouverture d’une procédure collective rend immédiatement exigible le capital non libéré, le mandataire judiciaire pouvant en poursuivre le recouvrement contre l’associé souscripteur. La cession de ses droits sociaux ne décharge pas l’associé de cette obligation, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Reims. Or, la distinction entre la fraction libérée et la fraction non libérée du capital commande le point de départ de la prescription de l’action en paiement. En conséquence, la sécurisation des opérations de constitution et de financement des sociétés suppose une attention particulière portée aux modalités de libération des apports. Elle implique également la vigilance sur les délais légaux et les preuves de leur exécution. Les chefs d’entreprise et les associés confrontés à ces questions trouveront une assistance adaptée auprès des avocats en création de société à Paris. Cette assistance couvre la rédaction des statuts et le suivi de la libération du capital social.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».