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L’habitation principale dans le bail d’habitation : l’obligation d’occuper les lieux, le congé pour motif légitime et sérieux et l’étendue du contrôle du juge (2018-2026)

L’habitation principale constitue le critère central du champ d’application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’article 2 de cette loi dispose que ses dispositions s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation « qui constituent la résidence principale du preneur ». Le même texte précise que la résidence principale s’entend du « logement occupé au moins huit mois par an ». Des exceptions tiennent à l’obligation professionnelle, à la raison de santé ou au cas de force majeure. Cette exigence commande la plupart des règles du bail, du droit au maintien dans les lieux au régime du congé délivré par le bailleur.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l’occasion d’en préciser la portée. Elle a notamment été saisie de la question du défaut d’occupation du logement à titre de résidence principale. Ce défaut peut fonder une résiliation du bail ou un congé pour motif légitime et sérieux. Il se heurte toutefois à la volonté des parties lorsque celles-ci ont soumis volontairement leur convention à la loi de 1989. Il en résulte un corps de règles dont l’analyse s’impose aux praticiens comme aux justiciables.

Les décisions rendues de 2018 à 2026 dessinent un régime équilibré, protecteur du locataire sans méconnaître les droits du bailleur. La présente étude examine d’abord l’exigence d’habitation principale et sa sanction (I). Elle analyse ensuite l’étendue du contrôle judiciaire du motif du congé (II).

I. L’exigence d’habitation principale et sa sanction

L’obligation d’occuper les lieux loués à titre de résidence principale pèse sur le locataire, dont le manquement peut entraîner la résiliation du bail (A). La jurisprudence en déduit également des conséquences sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux fondé sur le défaut d’occupation. La question se pose notamment lorsque les parties ont soumis volontairement leur bail à la loi de 1989 (B).

A. L’obligation du locataire d’occuper les lieux à titre de résidence principale

La loi du 6 juillet 1989 subordonne l’application de son titre premier à la condition d’habitation principale. Cette condition n’est pas une simple formalité administrative. Elle correspond à une obligation pesant sur le locataire, dont la méconnaissance constitue un manquement susceptible de justifier la résiliation du bail. L’arrêt du 6 mai 2021 (n° 20-10.899) énonce une règle de principe. Les deux lois « imposent au preneur d’occuper les lieux donnés à bail à titre d’habitation principale ».

Dans cette espèce, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes avait fait constater par huissier que les lieux étaient inhabités depuis plusieurs années. Le logement présentait l’aspect d’un débarras et la consommation d’eau était insignifiante. Les courriers les plus récents trouvés sur place remontaient à l’année 2008. La locataire n’avait pas occupé le bien à titre de résidence principale depuis longtemps. La Cour de cassation a jugé que cette infraction était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

En conséquence, le défaut d’habitation principale constitue un manquement aux obligations légales du locataire. La gravité de ce manquement relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La preuve du défaut d’occupation peut être rapportée par tous moyens. Le constat d’huissier, les consommations d’eau ou d’électricité et les témoignages du voisinage constituent des éléments utiles. La jurisprudence admet ainsi une présomption simple fondée sur un faisceau d’indices convergents.

La jurisprudence applique la même exigence dans le secteur locatif social. L’arrêt du 6 juin 2019 (n° 18-15.978) illustre la rigueur du contrôle exercé sur l’occupation personnelle du logement. Des locataires d’un logement HLM avaient déménagé en laissant un membre de leur famille dans les lieux. Le bailleur les avait assignés en résiliation du bail pour défaut d’occupation personnelle. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir refusé le transfert du bail. Elle a relevé que l’occupation des lieux et le paiement de sommes ne suffisaient pas à établir l’existence d’un bail. Il manquait « l’intention du bailleur de donner le bien en location ».

Par ailleurs, l’occupation effective constitue une condition de la protection accordée au locataire. Le défaut d’occupation personnelle prive l’occupant de la qualité de locataire et des droits attachés au bail. La jurisprudence déduit de l’absence d’intention du bailleur de contracter l’absence de tout droit au maintien dans les lieux. L’exigence d’habitation principale fonctionne ainsi comme une condition d’application du statut protecteur. Ce contrôle s’exerce tant à l’entrée dans les lieux qu’au cours du bail. Il s’exerce également à l’occasion des opérations de transmission du bail.

L’exigence d’occupation principale revêt une importance particulière dans le secteur des logements sociaux. Les bailleurs sociaux disposent d’outils spécifiques pour lutter contre le défaut d’occupation des logements attribués. La jurisprudence rappelle que la remise des clés à un tiers, sans accord du bailleur, ne confère à celui-ci aucun droit. Elle rappelle également que le paiement du loyer par un tiers ne suffit pas à établir l’existence d’un bail. Le contrôle de l’occupation effective participe ainsi de la bonne gestion du parc locatif, dont la rareté commande une allocation rigoureuse des logements.

B. La soumission volontaire à la loi de 1989 et la nullité du congé pour motif légitime et sérieux

La question de la portée de l’exigence d’habitation principale se pose avec acuité lorsque les parties soumettent volontairement leur convention à la loi de 1989. L’article 15 de la loi dispose que le congé doit être justifié par la reprise, la vente ou « un motif légitime et sérieux ». Le motif légitime tient notamment à « l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant ». Le défaut d’usage des lieux à titre de résidence principale peut-il constituer un tel motif ? La réponse dépend de la commune intention des parties.

L’arrêt du 19 mars 2026 (n° 24-21.660) apporte sur ce point une solution claire. Un bailleur avait donné en location une maison d’habitation à un locataire dont la résidence principale était située ailleurs. Le contrat mentionnait expressément qu’il s’agissait d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Il ne contenait en revanche aucune clause exigeant que les locaux constituent la résidence principale du locataire. Le bailleur a délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur l’occupation du bien à titre de résidence secondaire. Il a ensuite assigné le locataire en expulsion.

La cour d’appel a prononcé la nullité du congé. La Cour de cassation l’a approuvée. Elle a retenu que la commune intention des parties excluait toute obligation d’habitation principale. Le contrat avait été conclu « sans obligation d’habitation principale tout en soumettant volontairement la location au régime de la loi du 6 juillet 1989 ». Le bailleur ne pouvait donc « se prévaloir du défaut d’usage des lieux à titre de résidence principale pour fonder la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux ». Or, la soumission volontaire à la loi de 1989 demeure licite dès lors qu’aucune dérogation à l’ordre public n’est en cause.

À cet égard, la solution doit être rapprochée de la jurisprudence relative à l’application de la loi aux baux conclus en dehors de son champ. La loi de 1989 étant d’ordre public, les parties peuvent l’appliquer à un bail qui n’entre pas dans son domaine d’application. En revanche, la soumission volontaire ne fait pas naître une obligation d’occupation principale que les parties n’ont pas stipulée. Dès lors, le bailleur qui a accepté la location en résidence secondaire ne peut invoquer ultérieurement le défaut d’habitation principale comme motif légitime et sérieux de congé.

La distinction est fondamentale pour la pratique locative. Un bail soumis volontairement à la loi de 1989, sans clause d’habitation principale, prive le bailleur du congé fondé sur le défaut d’occupation. La nullité du congé entraîne la poursuite du bail aux conditions antérieures. Le locataire conserve son titre d’occupation et n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation. La rédaction du contrat doit donc être attentive à la volonté des parties. Le bailleur souhaitant conserver la faculté de délivrer un tel congé doit stipuler expressément l’obligation d’occupation principale.

La rédaction du contrat de bail commande donc l’issue des contentieux relatifs à l’usage du logement. Une clause stipulant que le logement constitue la résidence principale du locataire donne au bailleur un fondement solide pour agir en résiliation. Une clause de destination, même imprécise, laisse subsister la question de la commune intention des parties. Les juges du fond recherchent la volonté commune au regard des circonstances de la conclusion. La durée de la relation, l’adresse du locataire et les usages antérieurs éclairent cette recherche. La solution de l’arrêt du 19 mars 2026 invite les rédacteurs à la précision sur ce point essentiel.

II. Le contrôle judiciaire du motif et ses limites

Le juge exerce un contrôle effectif sur le motif du congé délivré par le bailleur. Ce contrôle porte tant sur le congé pour reprise que sur le congé pour motif légitime et sérieux (A). Il connaît néanmoins des limites temporelles et légales, qui tiennent à la non-rétroactivité de la loi et aux protections spéciales accordées à certaines catégories de locataires (B).

A. Le contrôle du caractère réel et sérieux du motif

La loi du 24 mars 2014 a renforcé le contrôle judiciaire du motif du congé. L’article 15 de la loi de 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé ». Il précise que le juge « peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ». L’arrêt du 9 février 2022 (n° 21-10.388, FS-B, publié au Bulletin) en a précisé le champ d’application dans le temps.

Dans cette espèce, un bailleur avait délivré à la locataire un congé pour reprise au bénéfice de son fils. Le congé était postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. La cour d’appel avait validé le congé au motif que la loi nouvelle n’était pas applicable aux baux en cours. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a jugé que la disposition issue de la loi du 24 mars 2014 s’applique au congé délivré après son entrée en vigueur. Cette application vaut même si le bail a été conclu antérieurement. La loi nouvelle régit les effets des situations non définitivement réalisées. Or, la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques non définitivement réalisées.

Le contrôle du motif du congé porte également sur l’intention réelle et sérieuse du bailleur qui reprend le logement pour l’habiter. L’arrêt du 12 octobre 2023 (n° 22-18.580, FS-B, publié au Bulletin) précise les éléments d’appréciation de cette intention. Un bailleur veuf avait délivré un congé pour reprendre le logement afin de revenir vivre dans sa région d’origine. Il conservait une résidence secondaire dans le sud de la France. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel « pouvait tenir compte d’éléments postérieurs dès lors qu’ils étaient de nature à établir cette intention ». Elle en a souverainement déduit le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé.

En conséquence, le juge apprécie l’intention du bailleur au jour de la délivrance du congé. Il peut toutefois se fonder sur des éléments postérieurs qui la révèlent. L’inscription sur les listes électorales, la réalisation de travaux et la souscription d’abonnements constituent des indices utiles. La conservation d’une résidence secondaire n’établit pas, à elle seule, l’absence d’intention de fixer sa résidence principale dans le logement repris. Cette solution concilie la liberté du bailleur et la protection du locataire contre les congés frauduleux.

Par ailleurs, le contrôle du motif s’articule avec le régime de la preuve. Le bailleur supporte la charge de justifier de la réalité du motif allégué. La seule affirmation du motif, sans élément objectif, est insuffisante. Le juge peut suppléer les carences des parties en exerçant son contrôle d’office. Cette faculté participe de l’office du juge du bail d’habitation, protecteur du locataire. Elle explique le nombre important de décisions rendues en la matière par la troisième chambre civile.

Le contrôle du juge s’étend au caractère frauduleux du congé. L’article 15, V, de la loi de 1989 punit le congé « justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement ». L’amende pénale peut atteindre 6 000 euros pour une personne physique. Elle peut atteindre 30 000 euros pour une personne morale. Le locataire est recevable à se constituer partie civile et à demander réparation de son préjudice. La fraude au congé, caractérisée lorsque le motif invoqué est fictif, expose ainsi le bailleur à des sanctions cumulées. Cette disposition renforce l’effectivité du contrôle judiciaire du motif.

B. Les limites temporelles et légales du contrôle

Le contrôle judiciaire du motif du congé connaît d’abord une limite temporelle, issue du principe de non-rétroactivité des lois. L’arrêt du 19 décembre 2019 (n° 18-20.854, FS-P+B+I, publié au Bulletin) en offre une illustration. Un bailleur avait délivré un congé pour reprise le 19 décembre 2013, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014. La Cour de cassation a jugé que « la loi n’ayant point d’effet rétroactif ». L’article 15, I de la loi de 1989 ne s’applique donc pas aux congés antérieurs au 27 mars 2014. La rédaction visée est celle issue de la loi du 24 mars 2014. Le contrôle renforcé du motif ne s’applique donc qu’aux congés notifiés après le 27 mars 2014.

Le contrôle du motif connaît ensuite une limite légale, tirée de la protection spéciale des locataires âgés. L’arrêt du 24 octobre 2024 (n° 23-18.067, FS-B, publié au Bulletin) rappelle le régime de l’article 15, III, de la loi de 1989. Selon ce texte, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat à l’égard du locataire « âgé de plus de soixante-cinq ans ». Ses ressources annuelles doivent rester « inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés ». Une offre de relogement s’impose alors. Le logement offert doit être « correspondant à ses besoins et à ses possibilités ».

Dans cette espèce, une bailleresse avait délivré à son locataire un congé pour motifs sérieux et légitimes, sans offre de relogement. Le locataire était âgé de plus de soixante-cinq ans et ses ressources étaient inférieures au plafond applicable. La cour d’appel a annulé le congé, au motif que la bailleresse ne justifiait pas d’une offre de relogement. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé que les ressources à prendre en compte sont celles perçues au titre des douze mois précédant la délivrance du congé. Le respect de l’obligation de relogement constitue ainsi une condition de validité du congé pour motif légitime et sérieux.

Par ailleurs, le contrôle du motif s’efface dans les baux meublés conclus dans le cadre du régime spécifique de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation. La Cour de cassation a jugé que le congé délivré au visa de ce texte échappe au contrôle préalable du juge. Le caractère réel et sérieux de la reprise n’a pas à être vérifié. Il n’est pas davantage subordonné à la justification du besoin de logement du bénéficiaire. La nature meublée du bail et son régime propre restreignent ainsi la protection dont bénéficie le locataire du régime général. Cette solution, rappelée par l’arrêt du 15 février 2018 (n° 16-28.080), confirme la spécificité des baux meublés.

La jurisprudence de la troisième chambre civile s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante de protection du locataire. Le défaut d’occupation principale ne saurait être invoqué par un bailleur qui l’a lui-même accepté. Le congé pour motif légitime et sérieux suppose un motif réel, sérieux et légitime, dont la preuve incombe au bailleur. Le juge exerce un contrôle effectif, dans le temps et dans la procédure. Cette jurisprudence offre ainsi un cadre prévisible aux parties, favorable à la sécurisation des rapports locatifs. Elle constitue une référence utile pour les praticiens du droit immobilier.

L’occupation du logement à titre de résidence principale doit par ailleurs être distinguée de la simple résidence de fait. La jurisprudence s’attache aux indices objectifs de l’installation durable du locataire. La présence des meubles, la domiciliation des courriers et la scolarisation des enfants constituent autant d’éléments d’appréciation. Le critère des huit mois d’occupation annuelle, retenu par l’article 2 de la loi de 1989, offre un repère commode. Les juges du fond en font application avec souplesse, au regard des circonstances de chaque espèce. Cette approche pragmatique assure la sécurité juridique des rapports locatifs.

Dès lors, le régime du congé pour motif légitime et sérieux se présente comme un système équilibré. Le juge contrôle la réalité et le sérieux du motif, dans les limites de l’application de la loi dans le temps. Les protections spéciales, notamment celle des locataires âgés, viennent compléter ce contrôle. La jurisprudence de la troisième chambre civile dessine ainsi un régime cohérent, protecteur du locataire sans méconnaître les droits du bailleur.

Conclusion

L’exigence d’habitation principale structure le droit du bail d’habitation, de son champ d’application à la validité du congé délivré par le bailleur. Le locataire est tenu d’occuper les lieux à titre de résidence principale, sous peine de résiliation du bail. Le bailleur ne peut toutefois invoquer le défaut d’occupation principale lorsque les parties ont soumis volontairement leur bail à la loi de 1989, sans stipuler cette obligation. Or, le juge exerce un contrôle effectif sur le motif du congé, dans le respect des principes de non-rétroactivité et des protections spéciales.

La vigilance s’impose donc lors de la rédaction du contrat de bail. La stipulation relative à l’usage des lieux détermine les droits et obligations des parties. Il en va ainsi de l’occupation principale comme de la location en résidence secondaire. La jurisprudence récente, de l’arrêt du 6 mai 2021 à celui du 19 mars 2026, invite bailleurs et locataires à la plus grande précision contractuelle. La consultation d’un avocat spécialisé en droit du bail d’habitation à Paris permet de sécuriser la validité des congés et d’anticiper les contentieux liés à l’occupation du logement. L’analyse des clauses du contrat, la vérification de l’usage réel des lieux et la maîtrise des délais légaux conditionnent l’issue des litiges. La jurisprudence de la troisième chambre civile offre aux parties un cadre clair et prévisible, dont la connaissance demeure indispensable à la défense des intérêts en cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».