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La forclusion décennale dans le droit de la construction : la nature du délai de l’article 1792-4-3 du code civil, l’absence d’effet interruptif de la reconnaissance de responsabilité et le régime des recours entre constructeurs dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2025)

Le délai dans lequel le maître de l’ouvrage peut agir contre les constructeurs constitue une question centrale du droit de la construction. L’article 1792-4-3 du code civil enferme les actions en responsabilité dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Or, la nature de ce délai commande l’application des règles d’interruption et de suspension du droit commun. La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre 2023 et 2025, a précisé cette architecture normative avec rigueur. Un arrêt publié au Bulletin du 9 octobre 2025 a notamment écarté l’effet interruptif de la reconnaissance de responsabilité. Dès lors, il importe d’exposer la nature et le point de départ du délai de l’article 1792-4-3, puis le régime de l’interruption et des recours entre constructeurs.

I. La forclusion décennale : la nature du délai et le point de départ de l’action

La garantie décennale est fondée sur l’article 1792 du code civil. Elle ne peut être mise en œuvre que dans le délai de l’article 1792-4-3 du même code. La qualification du délai, forclusion ou prescription, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle détermine notamment les causes d’interruption et de suspension admises. Son point de départ, fixé à la réception des travaux, fait l’objet d’une application stricte par la Cour de cassation.

A. Le délai de dix ans, un délai de forclusion soustrait au droit commun de la prescription

L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception. L’article 1792-4-1 du code civil prévoit, pour sa part, la décharge du constructeur après dix ans à compter de cette même réception. La troisième chambre civile a rappelé que ce délai constitue une forclusion et non une prescription. Elle l’a énoncé dans son arrêt du 9 octobre 2025 : « Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446, FS-B). Cette qualification s’appuie directement sur l’article 2220 du code civil. Aux termes de ce texte, les délais de forclusion ne sont pas régis par les dispositions de la prescription extinctive. Or, cette exclusion du droit commun emporte l’inapplicabilité des règles d’interruption et de suspension. Le délai décennal se trouve ainsi doté d’une intangibilité que la jurisprudence n’a cessé de confirmer.

En conséquence, l’action du maître de l’ouvrage court de manière continue à compter de la réception. Les négociations, les expertises amiables ou les démarches précontentieuses ne peuvent en différer le terme. La Cour de cassation a appliqué cette règle aux ventes en l’état futur d’achèvement. Elle a jugé que les dommages de gravité décennale apparaissant dans les dix années suivant la réception engagent la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-12.132). En l’espèce, le vendeur, promoteur d’un immeuble divisé et vendu par lots, avait été assigné par le syndicat des copropriétaires. Les désordres affectaient notamment l’évacuation des eaux pluviales. La haute juridiction a rappelé que l’exclusion d’un désordre du champ de la garantie décennale ne pouvait résulter de l’absence de malfaçon. Les désordres compromettaient en effet la solidité et la destination de l’ouvrage. Le délai de dix ans s’articule ainsi avec le périmètre matériel de la garantie.

Par ailleurs, la nature forclusionnelle du délai décennal ne prive pas le juge du fond de son office. Lorsque des désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception, leur caractère apparent les soustrait au champ de la garantie décennale. La troisième chambre civile a ainsi retenu, dans un arrêt du 25 mai 2023, que des défauts d’étanchéité réservés à la réception étaient « en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception ». Or, ces désordres relevaient de la garantie des vices apparents et ne pouvaient fonder une action sur la garantie décennale (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 22-10.734). Cette distinction exerce une influence directe sur le sort de l’action. La garantie des vices apparents, relevant des obligations contractuelles de droit commun, n’est pas enfermée dans le délai décennal. A cet égard, la délimitation du périmètre de la garantie décennale conditionne la recevabilité temporelle de l’action.

La charge de la preuve de l’expiration du délai pèse, pour sa part, sur celui qui s’en prévaut. Le constructeur qui oppose la forclusion doit établir la date de la réception et démontrer que le délai était expiré à la date de l’assignation. Cette exigence résulte de la nature même du délai de l’article 1792-4-3 du code civil, dont le point de départ doit être certainement établi. Or, la réception peut résulter d’un procès-verbal ou d’une réception tacite. La jurisprudence admet, en pareil cas, la prise en compte des éléments établissant la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage. Dès lors, la sécurisation probatoire de la réception présente un enjeu majeur pour les parties. Elle conditionne en effet le point de départ du délai et, partant, la recevabilité de l’action.

B. La réception des travaux, point de départ unique du délai de forclusion

Le point de départ du délai décennal est fixé par la loi à la réception des travaux. L’article 1792-4-1 du code civil en fait le terme de référence unique pour la décharge du constructeur. L’article 1792-4-3 reprend cette même référence pour le comput de la forclusion. La jurisprudence de la troisième chambre civile en a rappelé la portée en matière de vente en l’état futur d’achèvement. La garantie du vendeur, fondée sur l’article 1646-1 du code civil, est attachée à la réception des travaux. La Cour de cassation a énoncé : « Il résulte de ces dispositions que les dommages de gravité décennale qui apparaissent dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage engagent de plein droit la responsabilité décennale du vendeur d’immeuble à construire » (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-12.132). Le délai court ainsi à compter de la réception, et non de la découverte du désordre.

En conséquence, la circonstance que le désordre n’ait révélé sa gravité qu’après l’expiration du délai décennal ne saurait relancer le comput. Il en va autrement lorsque le dommage, constaté dans le délai légal, rend l’ouvrage impropre à sa destination. La troisième chambre civile a rappelé ce principe dans son arrêt du 13 février 2025. L’affaire portait sur des infiltrations d’eau affectant un immeuble vendu par lots : « la cour d’appel, qui a constaté, au vu du rapport d’expertise judiciaire déposé avant l’expiration du délai d’épreuve, que des eaux pluviales s’infiltraient dans le bâtiment et se répandaient dans le local commercial, en a souverainement déduit que les désordres ainsi constatés dans le délai légal rendaient l’ouvrage impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 23-21.136). Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative aux désordres futurs et évolutifs. Ces désordres n’entrent dans le champ de la garantie décennale que lorsque l’atteinte à la destination surviendra avec certitude dans le délai légal.

Par ailleurs, la détermination du point de départ n’est pas la seule difficulté soulevée par l’article 1792-4-3 du code civil. La question de la qualité pour agir interfère également avec le comput du délai. La Cour de cassation a reconnu au syndicat des copropriétaires la qualité pour agir contre le vendeur d’immeuble à construire et son assureur. Elle l’a admise sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil, dès lors que le syndicat poursuivait l’indemnisation des dommages subis par la copropriété (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.211). Dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, la troisième chambre civile a rappelé que seul le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage dispose de la qualité pour agir. Le preneur ne peut exercer l’action en garantie décennale que s’il a été investi d’un mandat à cette fin (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-19.736, 23-19.794 et 23-21.727). Or, ces questions de qualité pour agir se conjuguent avec la forclusion décennale. L’expiration du délai prive en effet toute régularisation postérieure de son efficacité.

La question de la recevabilité de l’intervention volontaire offre, à cet égard, une illustration topique. L’article 126 du code de procédure civile permet la régularisation des demandes entachées d’un vice de qualité pour agir. Or, cette régularisation ne peut intervenir qu’avant l’expiration du délai de forclusion. La troisième chambre civile l’a rappelé dans l’affaire du crédit-bail immobilier précitée, où l’intervention du crédit-bailleur était intervenue après l’expiration du délai décennal. En conséquence, la méconnaissance des règles de qualité pour agir peut entraîner la perte définitive du droit d’action. Elle impose aux praticiens une vérification préalable de la qualité des parties. La forclusion décennale se présente ainsi comme un filtre procédural d’une remarquable efficacité. Elle canalise les contentieux et oblige à une rigueur de l’action dès son introduction.

II. L’absence d’effet interruptif de la reconnaissance de responsabilité et le régime des recours entre constructeurs

La nature forclusionnelle du délai décennal interdit l’application des causes d’interruption propres à la prescription extinctive. La troisième chambre civile a tiré les conséquences de ce principe dans son arrêt du 9 octobre 2025. Elle a écarté l’effet interruptif de la reconnaissance de responsabilité. Elle a, en revanche, maintenu l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil aux recours entre constructeurs. Or, cette dualité des régimes temporels commande une analyse distincte de l’action du maître de l’ouvrage et des actions récursoires.

A. La reconnaissance de responsabilité, privée de tout effet interruptif depuis la loi du 17 juin 2008

Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance du droit du créancier. La troisième chambre civile, dans son arrêt du 9 octobre 2025, a rappelé cette solution antérieure puis constaté son abandon. « il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446, FS-B). Or, la portée de ce revirement est aggravée par l’application immédiate de la loi nouvelle aux causes survenues après son entrée en vigueur. La Cour de cassation a ainsi précisé : « la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date » (Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446, FS-B).

En l’espèce, le maître de l’ouvrage, dont la fosse à lisier s’était effondrée sept ans après la réception, se prévalait d’une intervention du constructeur en 2012. L’ajout d’une bordurette, destiné à limiter les effets du glissement d’une logette, valait selon lui reconnaissance de responsabilité. Il soutenait que cette prise en charge spontanée avait fait courir un nouveau délai. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement. Les causes d’interruption survenues après le 19 juin 2008 sont régies par la loi nouvelle. Celle-ci ne prévoit plus la reconnaissance comme cause d’interruption des délais de forclusion. Dès lors, aucune démarche du constructeur ne peut interrompre le délai décennal. L’expiration du délai rend l’action du maître de l’ouvrage irrecevable. Seul l’exercice d’une action en justice constitue la cause d’interruption la plus sûre.

La solution ainsi consacrée présente une portée pratique considérable. Le maître de l’ouvrage ne peut plus se reposer sur les relations entretenues avec le constructeur, ni sur les travaux de reprise spontanément exécutés. Il doit engager son action dans le délai décennal, à peine d’irrecevabilité. Or, les désordres de nature décennale n’apparaissent parfois que tardivement, à la limite du délai légal. Le maître de l’ouvrage doit alors agir sans délai, fût-ce par une assignation en référé-expertise. Cette action en référé, si elle ne se heurte pas à la forclusion, interrompt utilement le cours du délai. La jurisprudence admet ainsi l’effet interruptif de la demande en justice, même en référé, conformément aux articles 2241 et 2242 du code civil. En conséquence, la conservation des droits du maître de l’ouvrage dépend d’une stratégie procédurale rigoureuse, fondée sur l’assignation et non sur les démarches amiables.

Par ailleurs, le même arrêt du 9 octobre 2025 démontre que la forclusion décennale n’affecte pas l’action du maître de l’ouvrage contre son propre assureur. Cette action est régie par la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances : « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ». La haute juridiction a ainsi cassé l’arrêt qui avait déclaré irrecevable l’action dirigée contre l’assureur multirisque exploitation. La cour d’appel s’était fondée sur le seul motif que l’action en garantie décennale contre le constructeur était forclose. Or, l’action contre l’assureur, soumise au délai biennal, avait été interrompue par une assignation en référé-expertise. A cet égard, la forclusion décennale ne se propage pas aux actions dérivant du contrat d’assurance. Le maître de l’ouvrage dont l’action contre le constructeur est forclose peut encore agir contre son assureur de dommages.

B. Les recours entre constructeurs, soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil

Le délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil ne régit que les actions du maître de l’ouvrage contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les recours entre constructeurs obéissent à un régime distinct, fondé sur la nature de leur action. Celle-ci est contractuelle lorsque les constructeurs sont contractuellement liés. Elle est quasi-délictuelle dans le cas contraire. La troisième chambre civile a rappelé ce principe dans son arrêt du 4 juillet 2024 : « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la responsabilité décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages » (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-11.746). Cette qualification commande l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le point de départ se situe au jour où le constructeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours.

La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 novembre 2023, que « le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.490, FS-B). La haute juridiction a également fixé le point de départ de ce délai au jour où le constructeur est assigné par la victime. Elle a jugé : « Le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande » (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20.490, FS-B). Or, cette solution présente l’avantage de faire courir la prescription quinquennale du recours à compter de l’assignation au fond. La seule expertise ne peut faire courir la prescription si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.

Par ailleurs, la recevabilité des recours entre constructeurs est indépendante de celle de l’action du maître de l’ouvrage. La troisième chambre civile l’a jugé dans son arrêt du 4 juillet 2024 : « la recevabilité des recours entre les constructeurs ou leurs assureurs ne dépend pas de celle de l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage ou de l’assureur dommages-ouvrages à leur encontre » (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-11.746). En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrages avait fait réaliser des travaux de reprise puis refusé sa garantie. Il n’avait exercé aucune action tendant à la reconnaissance d’un droit. Le délai de prescription quinquennale du recours de l’architecte n’avait donc pas commencé à courir. La cour d’appel, qui avait mis hors de cause l’assureur du constructeur au motif que la forclusion décennale était acquise, a été censurée. Dès lors, un constructeur peut utilement appeler en garantie un autre constructeur ou son assureur. Son recours personnel reste recevable quand bien même l’action du maître de l’ouvrage serait forclose.

Enfin, la distinction entre forclusion décennale et prescription quinquennale des recours se conjugue avec la question de la qualité pour agir. Le contentieux du crédit-bail immobilier en offre une illustration topique. Dans son arrêt du 25 septembre 2025, la troisième chambre civile a rappelé que seul le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage a qualité pour agir en garantie décennale. Le crédit-preneur ne peut agir que s’il est investi d’un mandat à cette fin. L’intervention de la personne disposant de la qualité à agir ne peut régulariser l’action que si elle survient avant toute forclusion (Cass. 3e civ., 25 septembre 2025, n° 23-19.736, 23-19.794 et 23-21.727). Or, cette exigence illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende la temporalité des actions en matière de construction. La forclusion décennale ne tolère ni régularisation postérieure, ni interruption déguisée, ni renouvellement du délai par une reconnaissance. Les professionnels doivent, en conséquence, sécuriser leurs droits dans le délai de dix ans par la voie de l’assignation au fond. Les constructeurs exposés à un recours peuvent, quant à eux, se prévaloir des règles de la prescription quinquennale pour organiser leur défense.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile a conféré au délai de l’article 1792-4-3 du code civil une rigueur constante entre 2023 et 2025. L’arrêt du 9 octobre 2025 a porté cette évolution à son point d’achèvement. La reconnaissance de responsabilité est désormais privée de tout effet interruptif. Or, cette solution, loin de se limiter à une question de technique processuelle, redessine l’économie du contentieux de la construction. Le maître de l’ouvrage ne peut plus compter sur les diligences du constructeur pour préserver ses droits. Les recours entre constructeurs demeurent, quant à eux, gouvernés par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Leur point de départ se situe à l’assignation au fond. La vigilance sur les dates de réception, l’action en justice dans le délai décennal et l’articulation des garanties d’assurance constituent des leviers essentiels. Ils préservent la protection des intérêts en présence. Le cabinet accompagne les maîtres d’ouvrage, les constructeurs et les assureurs dans la gestion de ces contentieux. Il intervient notamment au titre de la garantie décennale à Paris, afin de sécuriser l’ensemble des actions engagées dans les délais légaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».