I. L’exception de parodie en droit d’auteur : un bouclier aux conditions strictes
A. Le fondement textuel et la triple condition héritée de la jurisprudence de l’Union européenne
L’article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle autorise l’auteur à ne pas interdire certaines utilisations de son œuvre divulguée. Ce texte vise expressément « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Cette exception au droit exclusif de reproduction procède directement de la liberté d’expression. Or, celle-ci possède une valeur constitutionnelle qui irrigue l’interprétation du texte.
Le tribunal judiciaire de Lille a appliqué ce cadre dans un jugement du 12 septembre 2025. La commune de Waziers poursuivait les membres du groupe d’opposition « Engagés pour Waziers » en contrefaçon de droits d’auteur. Les élus avaient détourné le logo officiel de la municipalité à des fins de communication politique. La juridiction a rappelé que « la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une oeuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346). Elle a ensuite énoncé que « trois conditions cumulatives se dégagent de cette décision : l’oeuvre seconde doit évoquer une oeuvre existante ; elle ne doit pas risquer d’être confondue avec l’oeuvre première ; et elle doit constituer une manifestation d’humour ou une raillerie » (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346).
Le litige de Waziers offrait une illustration remarquable de ces critères. Le groupe d’opposition avait repris le logo municipal portant la devise « Waziers, la ville au grand cœur ». Il y avait ajouté la mention « Brisé ! » en caractères rouges, afin de dénoncer la fermeture de la piscine municipale. La commune soutenait que cette adjonction ne suffisait pas à rompre l’identité visuelle. Le tribunal a jugé le contraire, en retenant que cette adjonction « constitue une modification substantielle destinée à démarquer la reproduction critiquée du logo original en sorte qu’il exclut le risque de confusion possible avec celle-ci » (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346).
Le décalage entre la générosité évoquée par le logo d’origine et le chagrin d’amour suggéré par le cœur brisé témoignait d’une démarche humoristique. La juridiction a admis l’exception de parodie et débouté la commune de l’ensemble de ses demandes. Elle a notamment écarté l’action en parasitisme, au motif que « la reproduction du logo initial admise au titre de l’exception de parodie, ne peut pas plus caractériser un comportement fautif parasitaire » (TJ Lille, 12 septembre 2025, n° 23/05346). Le tribunal a d’ailleurs observé que la contestation politique la plus sérieuse n’excluait pas le caractère humoristique de l’œuvre seconde.
Cette décision démontre que la parodie politique d’un signe public peut prospérer lorsque l’emprunt est manifestement détourné. Elle révèle en outre que la critique la plus vive ne prive pas la reproduction de sa nature comique. En conséquence, la portée protectrice de l’exception s’étend aux œuvres qui, tout en critiquant leur modèle, conservent une dimension railleuse. Encore faut-il que l’usage parodique ne vise aucun intérêt économique, ainsi que l’illustrent les décisions relatives au droit des marques.
B. L’exception confrontée aux exigences d’originalité et de combinaison d’éléments
La protection de l’œuvre première constitue le préalable de toute action en contrefaçon. Cette exigence vaut également lorsque le défendeur invoque l’exception de parodie. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle réserve le droit exclusif à l’auteur d’une œuvre de l’esprit. L’article L. 112-1 du même code protège toutes les œuvres « pourvu qu’elles soient des créations originales ».
La jurisprudence récente des juridictions du fond manifeste un contrôle rigoureux de cette condition. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi écarté, le 19 décembre 2025, la protection d’un logotype composé d’un rond et d’un chiffre deux. L’auteur revendiquait un droit d’auteur sur un signe utilisé par France Télévisions. La juridiction a retenu que « cette combinaison de constituants basiques de la communication écrite est insuffisante à caractériser des choix esthétiques arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 19 décembre 2025, n° 22/12175). Le logo invoqué ne constituait donc pas une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a adopté la même exigence s’agissant de phrases promotionnelles. La société Truffe Extra France revendiquait un droit d’auteur sur le slogan « le suprême de truffe, c’est la quintessence des truffes Aléna ». Elle s’opposait à l’usage de la dénomination « Quintessence de truffe » par un concurrent. La juridiction a retenu que l’usage du terme quintessence « opère, en effet, selon son sens commun, signifiant que le produit est le meilleur de la gamme, sans qu’il ne se dégage de cet usage un choix reflétant un univers autre que celui de son sens premier » (TJ Bordeaux, 16 décembre 2025, n° 23/06350). L’action en contrefaçon a été rejetée, la phrase ne constituant qu’un argumentaire promotionnel dépourvu d’originalité.
À l’inverse, la combinaison d’éléments, fussent-ils banals pris isolément, peut fonder l’originalité. La sélection et l’agencement doivent alors traduire des choix créatifs suffisamment significatifs. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé, le 20 décembre 2024, que le jeu de cartes « Juduku » constituait une œuvre originale. Ce jeu d’ambiance repose sur des questions humoristiques et provocantes, dont la sélection « constitue un ensemble de choix créatifs, certes limités individuellement mais suffisamment significatifs pris ensemble pour que le jeu porte l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs » (TJ Paris, 20 décembre 2024, n° 22/08038).
La reprise de soixante-neuf cartes identiques dans le jeu concurrent « 7 secondes » a été qualifiée de contrefaçon. La juridiction a retenu que « leur reprise en grand nombre dans un autre jeu constitue donc une reproduction du Juduku » (TJ Paris, 20 décembre 2024, n° 22/08038). Cette décision rappelle que l’humour ne confère aucune immunité au plagiat. La reprise de la combinaison originale des caractéristiques, même à des fins comiques, demeure constitutive de contrefaçon. Seule la parodie, au sens strict de l’article L. 122-5, 4°, bénéficie de l’exception.
La cour d’appel de Colmar a confirmé, le 6 mai 2026, que la reproduction à l’identique suffit à caractériser la contrefaçon. L’office public de l’habitat Alsace Habitat poursuivait un artisan ayant intégré à son logo une cigogne stylisée. Cette cigogne était identique à celle de ses marques semi-figuratives. La cour a énoncé que « la cigogne intégrée dans le logo utilisé par M. [L] est identique à celle protégée par un droit d’auteur appartenant à la société Alsace Habitat » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). Elle a ajouté que « cette reproduction à l’identique suffit à elle seule à démontrer l’existence des actes de contrefaçons de droit d’auteur » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004).
S’agissant de la marque, la même cour a toutefois écarté la contrefaçon. Elle a retenu que « le fond bleu et vert du signe utilisé par M. [V] [L], élément distinctif dominant, produit une impression d’ensemble différente sur le consommateur moyennement attentif » (CA Colmar, 6 mai 2026, n° 24/04004). Cette décision illustre la dualité des régimes. La contrefaçon d’une œuvre s’apprécie par les ressemblances avec l’œuvre première. La contrefaçon de marque s’apprécie, elle, au regard d’un risque de confusion global. Les deux logiques coexistent au sein d’un même litige.
II. La parodie des marques et des signes distinctifs : une liberté limitée par la vie des affaires
A. L’absence d’exception légale et la condition de l’usage dans la vie des affaires
Le droit des marques ne connaît aucune exception de parodie comparable à celle du droit d’auteur. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé avec netteté le 25 avril 2024. Le litige opposait Louis Vuitton Malletier aux sociétés MGA Entertainment. Ces dernières commercialisaient un jouet dénommé « Pooey Puitton », clin d’œil au Monogram Louis Vuitton. La juridiction a énoncé que « aucune exception de parodie, propre au droit d’auteur, ne figure dans le Livre VII du code de la propriété intellectuelle » (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 19/01735).
La défense fondée sur le contexte parodique a été écartée. Le tribunal a relevé que l’usage des signes visait « à faciliter les ventes du produit litigieux et augmenter le chiffre d’affaires des défenderesses » (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 19/01735). L’atteinte à la renommée des marques Louis Vuitton a été caractérisée. Des actes distincts de parasitisme ont également été retenus. La juridiction a souligné que « loin de l’exclure, l’intention parodique invoquée par les sociétés MGA est une reconnaissance implicite du grief de parasitisme qui lui est fait, peu important que la visée de ces actes soit moqueuse, polémique ou seulement humoristique » (TJ Paris, 25 avril 2024, n° 19/01735).
Cette solution révèle la position des juges du fond. L’intention parodique ne neutralise pas l’usage commercial d’une marque. Le détournement humoristique d’un signe protégé, dès lors qu’il s’inscrit dans une opération commerciale, demeure fautif. La qualification de contrefaçon repose alors sur l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. La responsabilité civile peut en outre être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La notion d’usage dans la vie des affaires constitue le critère décisif. Elle permet de distinguer la critique légitime de la contrefaçon commerciale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a apporté des précisions importantes dans un arrêt publié du 27 février 2024. Un particulier avait apposé sur un panneau publicitaire une affiche satirique détournant une marque, avec la mention « bon enfumage ». La chambre de l’instruction avait confirmé le non-lieu. La Cour a approuvé cette solution, retenant que « l’affiche litigieuse elle-même ne relève pas de la vie des affaires, en ce qu’elle ne s’inscrit en rien dans le domaine économique ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique » (Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-81.563, publié au Bulletin).
L’usage d’un signe protégé à des fins exclusivement satiriques échappe ainsi aux poursuites. Encore faut-il que l’affiche ne s’inscrive dans aucune activité économique. La diffusion restreinte et temporaire constitue un indice de l’absence de but commercial. Des lors, le créateur d’une œuvre parodique peut se prévaloir de la liberté d’expression. Le titulaire de la marque peut, quant à lui, agir dès lors que l’usage poursuit un objectif économique, même indirect.
Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ce raisonnement à la création artistique dans un jugement du 3 juin 2026. Une maison de maroquinerie de luxe poursuivait un créateur commercialisant des objets du quotidien. Des bidons, des extincteurs et des planches de skateboard étaient revêtus des signes litigieux. La juridiction a rappelé que « la caricature ou la parodie d’une marque relevant de la liberté d’expression n’est admise qu’à la condition de ne créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique » (TJ Paris, 3 juin 2026, n° 23/15690).
L’usage des signes dans un objectif de promotion des produits a été jugé constitutif d’une contrefaçon. Le tribunal a retenu que cet usage « affecte la valeur de ces marques en tirant indûment profit de leur caractère distinctif » (TJ Paris, 3 juin 2026, n° 23/15690). La vente d’objets détournés, fût-elle présentée comme une démarche artistique, ne bénéficie d’aucune immunité. Le public peut en effet associer les produits au titulaire des marques. La liberté d’expression artistique ne saurait justifier un usage susceptible de créer un lien commercial.
B. La liberté d’expression, le risque de confusion et le parasitisme
La liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne justifie pas toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le tribunal judiciaire de Paris l’a établi le 5 novembre 2025 dans l’affaire des autocollants anti-IVG. Des autocollants avaient été apposés sur dix mille vélos Vélib’ dans les rues de Paris. Ils reprenaient le logo du service parisien en y intégrant l’interrogation « Et si vous l’aviez laissé vivre ? ». L’auteur du détournement était membre de l’association de fait « Les Survivants ».
Saisie d’une demande en contrefaçon de droits d’auteur, la juridiction a jugé que « l’atteinte au droit de reproduction de la VILLE DE PARIS n’apparaît pas nécessaire à l’opposition à l’avortement exprimée dans l’autocollant litigieux dès lors que des typographies libres de droits auraient pu être utilisées pour matérialiser le propos » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/13625). Le tribunal a précisé que le moyen tiré de la liberté d’expression devait être invoqué dans le cadre des exceptions prévues par la directive 2001/29. Cette exigence résulte des arrêts de la Cour de justice du 29 juillet 2019. Le moyen n’ayant pas été invoqué en ces termes, il ne pouvait prospérer.
La protection du droit d’auteur a été jugée proportionnée à la liberté d’expression invoquée. Le tribunal a rappelé que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences. La reproduction de la typographie, des proportions et des six couleurs du logo Vélib’ était caractérisée. La forme de l’apostrophe du logo était en outre reprise dans le point d’interrogation de l’autocollant. Le tribunal a retenu que « la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l’œuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/13625).
Le même jugement a retenu des actes de parasitisme. La Ville de Paris établissait que « par l’apposition, sans autorisation, à deux reprises, en mai 2023 puis en juin 2023, de l’autocollant litigieux sur 10.000 vélos, le service Vélib’ s’est trouvé associé à une cause qui lui est étrangère » (TJ Paris, 5 novembre 2025, n° 23/13625). L’auteur a été condamné à verser dix mille euros pour la contrefaçon. Il a également été condamné à quinze mille euros au titre du préjudice moral résultant du parasitisme. L’interdiction d’usage de l’autocollant a été prononcée sous astreinte.
Cette décision illustre la hiérarchie des droits en présence. Une cause d’intérêt général ne confère aucun droit d’emprunter les signes d’autrui. L’expression pouvait être exercée par d’autres moyens, sans atteinte aux droits de la Ville de Paris. En conséquence, l’usage d’un signe protégé doit demeurer strictement nécessaire au message exprimé. À défaut, la contrefaçon et le parasitisme sont caractérisés.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a, pour sa part, précisé les contours du parasitisme dans le cadre d’une reprise prétendument festive. L’association Les Arts en Soleils reprochait à une société d’événementiel d’avoir reproduit les costumes colorés de son spectacle déambulatoire. La parade litigieuse s’était tenue à Malaga lors de la cavalcade des Rois Mages. Le tribunal a écarté la contrefaçon faute d’originalité démontrée du spectacle. Il a en revanche retenu que « il est manifeste au vu des ressemblances susmentionnées que la défenderesse a reproduit, sans autorisation de l’association, les costumes colorés pour les personnages de sa batucada, s’inscrivant ainsi dans le sillage de l’association Les Arts en Soleils en profitant de son savoir-faire en matière de création de costumes » (TJ Nanterre, 1er juillet 2026, n° 23/01338).
La société a été condamnée à verser trois mille euros de dommages et intérêts. Elle a également été condamnée à cesser l’usage des costumes et du titre litigieux. Cette solution démontre que la reprise des éléments d’identification d’un spectacle peut être sanctionnée. La contrefaçon n’est pas la seule voie ouverte au créateur. L’action en parasitisme permet d’obtenir réparation lorsque la valeur économique individualisée est démontrée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé des règles précises sur le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. Elle l’a fait dans un arrêt publié du 26 mars 2025. La Cour a jugé que ces actions peuvent être exercées simultanément à titre principal. Encore faut-il que l’action en concurrence déloyale repose sur « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Un même acte matériel peut porter atteinte à des droits de nature différente.
La victime ne peut toutefois obtenir la réparation d’un préjudice déjà indemnisé au titre de la contrefaçon. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48. Ce texte exclut toute double indemnisation d’un même préjudice. Or, l’atteinte à la distinctivité d’un nom commercial ou d’un nom de domaine constitue un préjudice distinct. Une telle atteinte peut être réparée au titre de la concurrence déloyale.
Cette jurisprudence nourrit la réflexion sur la parodie des signes distinctifs. La frontière entre critique légitime et parasitisme demeure délicate à tracer. Chaque espèce impose une analyse concrète des circonstances. La finalité économique de l’usage, son caractère servile et la notoriété du signe emprunté constituent des indices déterminants. A cet égard, la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend victime.
Conclusion
La jurisprudence 2024-2026 dessine un équilibre subtil entre la liberté d’expression, l’humour et la protection des droits de propriété intellectuelle. L’exception de parodie demeure un instrument puissant en droit d’auteur. Elle suppose un emprunt perceptible, dépourvu de risque de confusion et porteur d’une véritable dimension comique. L’affaire du logo de Waziers en offre une illustration remarquable. En droit des marques, en revanche, aucune exception analogue n’existe. La finalité commerciale de l’usage, fût-il parodique, entraîne la qualification de contrefaçon ou de parasitisme.
Les affaires Pooey Puitton, des bidons détournés et des autocollants apposés sur les Vélib’ en témoignent. Des lors, le créateur souhaitant détourner un signe protégé doit s’assurer que son œuvre ne s’inscrit pas dans la vie des affaires. Il doit également veiller à ne tirer aucun profit de la notoriété empruntée. Le titulaire de droits doit, quant à lui, caractériser l’usage économique et le préjudice distinct subi. Cette matière, particulièrement technique, requiert un accompagnement juridique adapté. Un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris peut apprécier avec précision le risque encouru et les moyens de défense disponibles.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.