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Les engagements personnels du dirigeant social : la nullité pour contrepartie illusoire ou dérisoire, la cause du cautionnement et la protection de la caution dirigeante dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’exigence de contrepartie dans les engagements personnels du dirigeant

A. La nullité de l’engagement du dirigeant pour contrepartie illusoire ou dérisoire

Le dirigeant social qui s’engage personnellement au côté de sa société doit recevoir une contrepartie effective à son engagement. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 23 octobre 2024, que « aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749). Cette décision, publiée au Bulletin, consacre l’application de la théorie de la contrepartie aux engagements personnels des mandataires sociaux. Ceux-ci ne sauraient être tenus d’obligations dont la substance leur échapperait.

Le président d’une société avait signé, en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d’achat. Ce contrat portait sur un véhicule destiné exclusivement aux besoins de l’activité sociale. La cour d’appel avait retenu que « l’utilisation du véhicule par M. [L] en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard » (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749). La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement au visa de l’article 1169 du code civil.

Les faits de l’espèce éclairent la portée de la solution. Le contrat de location avec option d’achat portait sur un véhicule d’une valeur de 124 500 euros, dont les loyers étaient restés impayés. Le bailleur avait alors notifié la résiliation du contrat et poursuivi le dirigeant en sa qualité de colocataire solidaire. La cour d’appel a estimé que l’usage du véhicule pour les seuls besoins de l’activité sociale ne profitait qu’à la personne morale, sans avantage propre pour le mandataire social. La nullité de l’engagement personnel du dirigeant emportait ainsi décharge de son obligation, sans remettre en cause celle de la société.

Cette exigence procède de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Celle-ci a substitué à la notion de cause celle de contrepartie convenue. L’article 1169 du code civil constitue désormais le fondement textuel de la nullité des contrats à titre onéreux dont l’équilibre objectif fait défaut. Aucune recherche de l’intention des parties n’est requise pour en justifier l’application. Or, le dirigeant social occupe une position particulière dans ce dispositif. Son engagement personnel s’adosse presque toujours à un contrat principal conclu par la personne morale qu’il représente. Le risque de voir sa propre obligation privée de contrepartie est donc particulièrement élevé.

La reconnaissance de dette souscrite par un gérant illustre cette articulation. Par un arrêt du 12 mai 2026, la cour d’appel de Reims a annulé la reconnaissance de dette par laquelle un gérant s’était personnellement reconnu débiteur d’un prêt. Ce prêt avait été stipulé au profit exclusif de sa société. La juridiction a énoncé que « Il en découle que la reconnaissance de dette de M. [F] ne repose sur aucune contrepartie et doit donc être annulée » (CA Reims, 12 mai 2026, n° 25/00790). Les fonds n’avaient jamais été remis personnellement au gérant. Or, celui-ci ne pouvait être tenu d’une obligation de restitution sans avoir bénéficié de la somme prêtée.

Cette annulation n’a pas emporté celle de l’engagement de caution souscrit le même jour. Le cautionnement produisait ses effets dans la limite de 34 831,30 euros (CA Reims, 12 mai 2026, n° 25/00790). La distinction entre la reconnaissance de dette et le cautionnement est révélatrice. La première est fondée sur une remise de fonds qui n’a pas eu lieu. Le second est fondé sur la garantie d’une obligation principale. L’exigence de contrepartie s’apprécie ainsi au regard de la nature propre de chaque engagement.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a jugé que la clause attributive de juridiction était réputée non écrite. Cette clause était stipulée dans le contrat de cautionnement litigieux. L’acte par lequel un dirigeant se porte caution de la société qu’il dirige ne lui confère pas la qualité de commerçant (CA Reims, 12 mai 2026, n° 25/00790). Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à l’engagement personnel des mandataires sociaux. Elle protège le dirigeant contre les clauses attributives de compétence négociées lors du financement de sa société.

B. La détermination de la contrepartie : usage personnel, dettes futures et charge de la preuve

La détermination de la contrepartie de l’engagement du dirigeant suppose une analyse concrète de l’avantage personnel. L’arrêt du 23 octobre 2024 fournit un critère essentiel. L’utilisation d’un bien pour les besoins de l’activité sociale ne constitue pas une contrepartie personnelle au profit du dirigeant qui s’engage (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-11.749). La chambre commerciale distingue ainsi l’avantage procuré à la société de celui procuré au dirigeant à titre personnel. Le second est seul de nature à valider l’engagement personnel du mandataire social.

La question de la contrepartie se pose avec une acuité particulière lorsque le dirigeant se porte caution de dettes futures. Il en va de même lorsqu’il garantit l’ensemble des engagements de sa société. La cour d’appel de Reims a jugé, par un arrêt du 25 mars 2025, que des cautionnements « tous engagements » n’étaient pas dépourvus de cause. Ceux-ci avaient été souscrits par le président d’une société avant l’octroi de tout prêt. Ils incluaient le solde débiteur du compte courant et visaient des dettes futures. Or, les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation (CA Reims, 25 mars 2025, n° 24/00529).

La juridiction a retenu que « les deux cautionnements ne s’en trouvent pas pour autant privés de cause dès lors qu’ils ont permis au débiteur principal d’obtenir du crédit » (CA Reims, 25 mars 2025, n° 24/00529). La contrepartie de l’engagement de la caution peut résider dans l’avantage procuré au débiteur principal. Cet avantage se confond avec l’intérêt économique du dirigeant. Celui-ci assure en effet la direction de la société débitrice. La cause objective du cautionnement se situe dans le caractère accessoire de ce contrat.

La cour d’appel de Bordeaux a relevé que « Il est constant en droit que le cautionnement est un contrat unilatéral puisque seule la caution prend un engagement positif à l’égard du créancier, sans contrepartie de la part du créancier » (CA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 24/04033). Le moyen tiré de l’absence de contrepartie a ainsi été jugé inopérant à l’égard d’un gérant. Ce gérant s’était porté caution des engagements de sa société près de deux années après l’octroi du prêt. L’engagement omnibus, limité à 39 000 euros, garantissait l’ensemble des dettes de la société cautionnée.

Cette solution n’est pas contradictoire avec l’arrêt du 23 octobre 2024. Le cautionnement obéit en effet à une logique propre. La caution s’engage en considération de l’obligation principale garantie. L’existence de cette obligation suffit à caractériser sa propre cause (CA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 24/04033). Or, la reconnaissance de dette et l’engagement de colocataire ne reposent pas sur une obligation principale distincte. La nullité pour absence de contrepartie est donc encourue dans ces hypothèses. Elle ne l’est pas dans celle du cautionnement.

La charge de la preuve de l’absence de contrepartie incombe à celui qui l’invoque. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 17 décembre 2025, que « la preuve du défaut de cause est à la charge de celui qui l’invoque ». Les sociétés liées, qui contestaient la validité d’une convention d’intéressement, échouaient à démontrer l’absence de contrepartie de l’engagement (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-11.298). La cour d’appel avait souverainement relevé que la convention avait pour contrepartie l’apport du professionnalisme. Cet apport concernait l’opération de construction-vente litigieuse. Le moyen manquait donc en fait.

A cet égard, l’identité de dirigeant entre les sociétés parties ne suffit pas à établir l’absence de contrepartie. La chambre commerciale a précisé que le fait que des courriels mentionnent l’adresse d’une société liée n’était pas déterminant. Les prestations litigieuses ne concernaient pas les opérations de cette société (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-11.298). La contrepartie s’apprécie ainsi au regard de la substance des prestations convenues. Elle ne s’apprécie pas au regard des relations organiques entre les personnes morales.

II. La cause du cautionnement et la protection de la caution dirigeante

A. La cause de l’engagement de caution : contrat unilatéral et garantie des dettes futures

Le cautionnement souscrit par le dirigeant social obéit à un régime spécifique. Ce régime le soustrait partiellement à l’exigence de contrepartie de l’article 1169 du code civil. La cour d’appel de Versailles a jugé que « ce texte ne trouve application que dans les contrats synallagmatiques, ce qui exclut le cautionnement » (CA Versailles, 8 juill. 2025, n° 24/05414). Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le créancier n’est tenu d’aucune obligation réciproque.

Cette exclusion ne laisse toutefois pas l’engagement de caution dépourvu de contrôle. La cause du cautionnement réside dans le caractère accessoire de ce contrat. La cour d’appel de Bordeaux a relevé que « la cause du cautionnement litigieux se situe dans le caractère accessoire de ce contrat » (CA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 24/04033). Le dirigeant qui garantit les engagements de sa société fonde sa propre obligation sur celle du débiteur principal. Celle-ci constitue la contrepartie de son engagement.

La validité des cautionnements dits omnibus a été expressément consacrée par la cour d’appel de Versailles. Un tel cautionnement garantit l’ensemble des engagements du cautionné pour un montant défini. La juridiction a énoncé que « Les cautionnements dits « omnibus », garantissant tous les engagements du cautionné pour un montant défini sont valables » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980). Un tel engagement, souscrit par un dirigeant dans la limite de 252 000 euros, n’avait pas à être adossé à une obligation principale déterminée. Son objet était de garantir les dettes actuelles et futures de la société.

En conséquence, la cour d’appel a jugé que « la caution ne peut sérieusement soutenir que son engagement devait être adossé à une obligation principale faisant défaut, de sorte qu’il serait dépourvu de cause » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980). La clause du contrat précisait que la caution garantissait le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque. Cette clause suffisait à caractériser l’existence de l’obligation principale garantie. La nullité du cautionnement a donc été écartée.

Par ailleurs, la garantie consentie par un établissement public au débiteur principal ne prive pas le cautionnement de sa cause. La cour d’appel de Grenoble a jugé que la garantie BPI France était subsidiaire. Celle-ci ne s’était pas engagée solidairement aux côtés de la caution. La juridiction a relevé que « BPI France ne procédera au paiement qu’après l’épuisement des autres poursuites utiles, et uniquement pour la perte finale » (CA Grenoble, 3 juill. 2025, n° 24/01869). Le gérant qui s’était porté caution solidaire dans la limite de 200 000 euros restait donc tenu de son engagement. L’existence de la garantie subsidiaire ne le déchargeait pas.

La durée de l’engagement de caution ne remet pas davantage en cause sa cause. La cour d’appel de Reims a précisé que le terme stipulé de 84 mois visait la seule obligation de couverture. Il ne visait pas l’obligation de règlement. La caution s’oblige à payer les dettes contractées par le débiteur principal avant la survenue de ce terme. Cette obligation subsiste quelle que soit l’époque de leur exigibilité (CA Reims, 25 mars 2025, n° 24/00529). L’arrivée du terme n’emporte décharge qu’à la suite du paiement effectif des sommes dues pendant la durée du cautionnement.

Le caractère aléatoire du cautionnement constitue un indice supplémentaire de sa validité. La cour d’appel de Reims a jugé que le caractère aléatoire de l’engagement n’était pas affecté par l’endettement de la société cautionnée. Le gérant ne devait être appelé à garantir que dans l’hypothèse où la société ne serait pas en mesure de satisfaire à son engagement bancaire (CA Reims, 20 janv. 2026, n° 24/01755). La seule circonstance que le crédit fût destiné à combler un solde débiteur ne constituait pas une cause de nullité. Le contexte pandémique avait d’ailleurs été pris en compte par les juges du fond.

B. L’information, le consentement et la disproportion : les garde-fous de la caution dirigeante

La protection de la caution dirigeante s’articule autour de trois instruments. L’information annuelle, le contrôle du consentement et l’exigence de proportionnalité en sont les piliers. L’article 2302 du code civil impose au créancier professionnel de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette. Cette information doit être adressée avant le 31 mars de chaque année. Elle porte sur les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente. Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités.

La cour d’appel de Versailles a sanctionné le manquement du créancier à cette obligation. Elle a énoncé que « Faute pour le Crédit mutuel d’avoir adressé cette information à la caution, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980). Le fait d’avoir dirigé le dossier de la caution vers le service contentieux ne dispensait pas le créancier de son obligation. L’information annuelle constitue une charge permanente pesant sur le banquier.

La régularité de la mention manuscrite conditionne également la validité de l’engagement de la caution personne physique. La cour d’appel de Grenoble a jugé que la mention apposée par le gérant correspondait aux formules prescrites à peine de nullité par le droit de la consommation. L’absence de rappel du pourcentage de l’encours garanti dans la mention manuscrite n’emportait pas nullité de l’acte, dès lors que le montant maximal de l’engagement y était expressément fixé (CA Grenoble, 3 juill. 2025, n° 24/01869). Le dirigeant avait été parfaitement informé des conséquences de la garantie accordée.

Le contrôle du consentement de la caution dirigeante s’exerce également au regard du dol et de l’erreur. La cour d’appel de Versailles a rappelé que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose. La juridiction a précisé que « la seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980). Le dirigeant qui invoquait avoir signé un cautionnement de 252 000 euros sans en comprendre la portée a été débouté.

Or, la qualité de caution avertie limite l’étendue de la protection. Cette qualité résulte des fonctions de direction exercées. La cour d’appel de Versailles a jugé que le chef d’entreprise expérimenté, à la tête d’un groupe de sociétés, était une caution avertie. La banque n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard (CA Versailles, 8 juill. 2025, n° 24/05414). Le devoir de mise en garde ne profite qu’à la caution non avertie. Il s’applique lorsque l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution.

La sanction du manquement au devoir de mise en garde n’est d’ailleurs pas la nullité du cautionnement. La cour d’appel de Reims a rappelé que « le manquement au devoir de mise en garde se résout par l’allocation de dommages et intérêts, équivalent à la chance perdue pour la caution de ne pas contracter si elle avait été mieux éclairée, et non par la nullité du cautionnement » (CA Reims, 20 janv. 2026, n° 24/01755). Cette solution protège la sécurité des opérations de crédit. Elle offre à la caution une réparation proportionnée au préjudice subi.

Le contrôle de proportionnalité de l’engagement constitue le troisième garde-fou. Il est prévu par l’article L. 332-1 du code de la consommation. Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement. Cette disproportion s’apprécie par rapport à ses biens et revenus. Elle est appréciée lors de la conclusion de l’engagement. La cour d’appel de Reims a précisé que le créancier n’est pas tenu de vérifier les informations de la fiche patrimoniale. Cette dispense suppose l’absence d’anomalie apparente (CA Reims, 20 janv. 2026, n° 24/01755).

Enfin, la responsabilité du créancier pour soutien abusif est encadrée par l’article L. 650-1 du code de commerce. Elle ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. La cour d’appel de Versailles a rappelé que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis. Sont exceptés les cas de fraude, d’immixtion caractérisée ou de disproportion des garanties (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 24/06980). Le dirigeant qui n’établit pas la fraude du banquier est débouté de sa demande indemnitaire.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un régime cohérent des engagements personnels du dirigeant social. L’exigence de contrepartie de l’article 1169 du code civil protège le mandataire social contre les engagements dépourvus d’avantage personnel. La reconnaissance de dette sans remise de fonds et la colocation d’un bien réservé à l’usage de la société en constituent les illustrations. Or, cette exigence s’efface devant le caractère unilatéral du cautionnement. La cause de celui-ci se trouve dans l’obligation principale garantie, y compris lorsqu’elle est future ou indéterminée. Des lors, la protection de la caution dirigeante repose sur les instruments spécifiques du droit des sûretés. L’information annuelle, le contrôle du consentement et l’exigence de proportionnalité en forment la trame. A cet égard, les praticiens du contentieux de la responsabilité d’un dirigeant à Paris doivent conseiller aux mandataires sociaux de vérifier l’existence d’une contrepartie effective. Ils doivent également veiller à la régularité de la mention manuscrite exigée par l’article 2292 du code civil. Ils doivent enfin s’assurer du respect par le créancier de son obligation d’information annuelle. La sécurité des opérations de financement des sociétés suppose ainsi un équilibre entre la force obligatoire des engagements souscrits et la protection du patrimoine personnel des dirigeants.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».