I. La caractérisation de la contrefaçon des créations de design
A. L’originalité par la combinaison d’éléments caractéristiques
Les créations de design bénéficient de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette protection résulte des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les œuvres des arts appliqués étant expressément visées à l’article L. 112-2, 10° du même code. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans un jugement du 7 février 2025 relatif aux sacs Kelly et Birkin de la maison Hermès, que « Pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier » (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210, lien officiel). Cette formulation reprend la définition autonome de l’originalité consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019. La seule circonstance qu’un objet soit utilitaire ne fait pas obstacle à sa protection, dès lors que les contraintes techniques n’ont pas épuisé la liberté créative de l’auteur.
La jurisprudence des juridictions du fond privilégie l’appréciation de l’œuvre dans sa globalité. Le tribunal judiciaire de Paris, dans l’affaire des sacs Kelly et Birkin, a retenu que « La combinaison de ces caractéristiques de formes particulières et de détails des rabats et systèmes de fermeture, appréciée à la date de création des œuvres revendiquées, témoigne de choix esthétiques tels que des formes sobres et des ornements stylisés particuliers, conférant à chacun de ces sacs une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur » (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210, lien officiel). La combinaison d’éléments empruntés au fonds commun peut donc conférer une physionomie propre à la création. Or, cette méthode n’est pas uniformément appliquée par les juges du fond, qui n’admettent l’originalité que lorsque la combinaison revendiquée ne se retrouve intégralement dans aucune antériorité. Le tribunal judiciaire de Paris l’a souligné dans l’affaire Barbie CEO. Il a relevé que « si la tête « Barbie CEO » comporte des caractéristiques communes à celles de têtes de poupée antérieures ou empruntées au fonds commun des têtes de poupées, la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ne se retrouve intégralement dans aucune des antériorités versées aux débats par la défenderesse » (TJ Paris, 25 septembre 2024, n° 20/10053, lien officiel).
La caractérisation de l’originalité pèse sur le demandeur, qui doit identifier les éléments traduisant sa personnalité. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette exigence à un packaging d’eau minérale. Le jugement du 14 juin 2024 opposait un designer aux sociétés Neptune Distribution, Pierval et des Eaux minérales de Saint-Yorre. Il a retenu, s’agissant du packaging de l’eau « Saint-Yorre », que « plusieurs des caractéristiques de ce packaging prises individuellement sont certes communes à celui d’autres eaux minérales, comme le paysage de montagne en arrière-plan » mais que « la combinaison de ces éléments constitue une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 14 juin 2024, n° 22/03302, lien officiel). En revanche, le même jugement a refusé de protéger le packaging de l’eau Pierval, le designer ayant « plutôt procédé à un travail de modernisation de l’étiquette, en conservant ses principales anciennes bases » (TJ Paris, 14 juin 2024, n° 22/03302, lien officiel). Cette décision illustre la distinction entre la prestation de graphisme et la création protégeable.
La cour d’appel de Paris a rappelé que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer un effort créatif. Dans l’affaire de la boîte « Magnolia », elle a énoncé que « la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l’œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Paris, 7 juin 2024, n° 23/08934, lien officiel). La cour d’appel a néanmoins admis que les antériorités produites par le défendeur pouvaient contribuer à l’appréciation de l’effort créatif. Elles révèlent les différences entre l’œuvre revendiquée et le patrimoine préexistant. Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué la même méthode au concept architectural d’une boutique de cookies. Il a jugé que « la conjugaison de ces « créations architecturales » se limite à inscrire la boutique dans les styles industriel et rétro américain, en y ajoutant les éléments issus de la charte graphique de la société Laura todd, ce qui ne révèle aucun choix libre et créatif de la société Cinqtrois » (TJ Paris, 16 janvier 2025, n° 22/04993, lien officiel).
B. La reprise de la combinaison et l’appréciation des ressemblances
La contrefaçon d’une création de design s’apprécie par la recherche des ressemblances et non par celle des différences. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans le litige de la tête Barbie CEO, en énonçant que « La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences » (TJ Paris, 25 septembre 2024, n° 20/10053, lien officiel). Or, lorsque l’originalité de l’œuvre réside dans la combinaison d’éléments, la contrefaçon suppose la reprise de cette combinaison dans son agencement caractéristique. La cour d’appel de Paris a précisé cette méthode dans l’affaire des sacs « Paname » de la société Ashoka, en énonçant que « si la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques de ou des œuvres concernées, et que dès lors que ces éléments caractéristiques résultent d’une combinaison, la contrefaçon ne peut être établie que si on retrouve une combinaison identique ou tout au moins une combinaison reprenant dans un même agencement les éléments caractéristiques de ou des œuvres revendiquées » (CA Paris, 14 juin 2024, n° 22/20621, lien officiel).
Cette exigence de reprise de la combinaison dans son agencement constitue un filtre protecteur pour les défendeurs. Dans l’affaire Ashoka, la cour d’appel a écarté la contrefaçon. Les sacs incriminés ne reprenaient pas « les éléments caractéristiques des sacs « Paname » et « Mini Paname » dans une combinaison identique ou tout au moins une combinaison reprenant dans un même agencement les éléments caractéristiques » (CA Paris, 14 juin 2024, n° 22/20621, lien officiel). Le tribunal judiciaire de Paris a également écarté la contrefaçon dans le litige de la poupée « Lauren », en constatant que « le visage est plus étroit à la base, le menton et les oreilles plus saillants, le front plus plat, en sorte que les ressemblances invoquées ne sont pas établies » (TJ Paris, 25 septembre 2024, n° 20/10053, lien officiel). Des différences mineures ne suffisent donc pas à écarter la contrefaçon, mais une divergence affectant l’agencement de la combinaison emporte le rejet de l’action.
Le tribunal judiciaire de Lille a appliqué cette méthode dans l’affaire de la chaise « BABA » opposant la société F. V. Architecture à la société Royal Donuts France. Il a retenu que les chaises litigieuses « sont constitutives d’une reprise partielle de la chaise BABA » (TJ Lille, 13 septembre 2024, n° 23/09494, lien officiel). Il a relevé la reprise d’une assise arrondie, d’un dossier en cercle évidé et de la structure arrondie de la ceinture, des montants et des pieds. La reprise partielle suffit dès lors qu’elle porte sur les éléments caractéristiques de l’œuvre. Cette solution n’est pas contradictoire avec l’exigence d’une reprise de la combinaison. Les éléments repris doivent être appréhendés dans leur agencement caractéristique, à l’exclusion de leur isolement. Des lors, le juge procède à une comparaison concrète et globale des créations.
La présomption de titularité facilite l’action du demandeur qui exploite la création sous son nom. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans le litige des sacs Kelly et Birkin, que « si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs » (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210, lien officiel). La cour d’appel de Paris a étendu cette présomption aux dessins et modèles communautaires non enregistrés, en énonçant que « la commercialisation non équivoque d’un modèle fait présumer à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication du créateur, que la personne morale qui justifie de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise est titulaire du modèle communautaire non enregistré » (CA Paris, 30 octobre 2024, n° 22/10977, lien officiel). La preuve de la commercialisation paisible et non équivoque, rapportée par des factures, des attestations et des publications, suffit à fonder la recevabilité de l’action. En revanche, la présomption ne protège pas la personne morale contre une revendication du créateur, qui peut toujours revendiquer le droit au dessin ou modèle communautaire. La charge de la preuve contraire pèse alors sur celui qui conteste la titularité de l’exploitant.
II. La preuve et la sanction de la contrefaçon des créations de design
A. La preuve numérique de l’atteinte : constats, captures d’écran et archives internet
La contrefaçon étant un fait juridique, elle peut être prouvée par tous moyens. La reproduction non autorisée d’une création de design sur internet est fréquemment établie par des constats de commissaire de justice. La cour d’appel de Paris a consacré la valeur probante des captures d’écran constatées par huissier. Le litige opposait l’association Egalité et Réconciliation à une dessinatrice. Elle a retenu que « Cette capture d’écran du site archive.org résulte d’une recherche ciblée de l’huissier de justice et il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que les pages en question ont pu faire l’objet de falsification » (CA Paris, 26 avril 2024, n° 22/14798, lien officiel). La fiabilité de l’archive internet, corroborée par des impressions d’écran directes et par la mise en demeure antérieure, suffit à établir la matérialité de la reproduction.
Les procès-verbaux de constat sur internet ne sont pas dépourvus de force probante, quand bien même ils porteraient sur des contenus évolutifs. La cour d’appel de Paris l’a admis dans l’affaire de la boîte « Magnolia ». Elle s’est fondée sur un constat du 5 août 2020 relatif aux articles commercialisés par la société Ze Boite (CA Paris, 7 juin 2024, n° 23/08934, lien officiel). Le tribunal judiciaire de Lille s’est fondé sur un constat du 23 janvier 2023. Celui-ci reproduisait les publications Instagram et Facebook de la société Royal Donuts France et de ses franchisés (TJ Lille, 13 septembre 2024, n° 23/09494, lien officiel). Or, la force probante de ces constats suppose que l’huissier ait identifié avec précision les pages consultées et la date des captures. La cour d’appel de Paris a validé cette exigence dans le litige des dessins de caricature. Les mentions du procès-verbal doivent permettre de vérifier l’origine et l’intégrité des éléments constatés.
La production de captures d’écran par les parties elles-mêmes ne saurait suppléer un constat régulier, mais elle peut compléter le faisceau de preuves. Dans l’affaire Egalité et Réconciliation, la cour d’appel de Paris a pris en compte des impressions d’écran issues du site de l’association. Elle a aussi retenu les reproductions des dessins annexées à la mise en demeure (CA Paris, 26 avril 2024, n° 22/14798, lien officiel). La cour en a déduit que « l’ensemble de ces éléments suffit à démontrer la reproduction non autorisée par l’association Egalité et Réconciliation des dessins revendiqués et partant la contrefaçon des droits d’auteur » (CA Paris, 26 avril 2024, n° 22/14798, lien officiel). En conséquence, le titulaire des droits doit anticiper la volatilité des contenus en ligne. Il fait dresser un constat dès la découverte de l’atteinte, sans attendre la réponse du contrefacteur.
La loyauté de l’administration de la preuve constitue la limite de ces prérogatives probatoires. Le tribunal judiciaire de Paris a écarté une demande reconventionnelle en déloyauté procédurale. La société Toi-Toys reprochait à la société Mattel une communication tardive de pièces. Le tribunal a jugé que « ces pièces n’étaient pas nécessaires à la solution du litige » (TJ Paris, 25 septembre 2024, n° 20/10053, lien officiel). Or, la demande d’information prévue à l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle permet au demandeur d’obtenir communication des documents comptables nécessaires à l’évaluation du préjudice. Cette mesure, qui suppose que l’atteinte soit vraisemblable, participe de la constitution d’un faisceau probatoire complet, sans pour autant dispenser le demandeur d’établir la matérialité de la contrefaçon. La cour d’appel de Paris s’est fondée sur un constat d’achat du 13 février 2020 et une saisie-contrefaçon du 4 mars suivant. Des attestations de clients ont permis d’admettre la présomption de titularité de la société requérante sur sept colliers de bijoux (CA Paris, 30 octobre 2024, n° 22/10977, lien officiel).
B. Les mesures correctives et l’indemnisation du préjudice
La sanction de la contrefaçon des créations de design combine les mesures d’interdiction, de rappel et de destruction, avec l’indemnisation des préjudices patrimonial et moral. Dans le litige des sacs Kelly et Birkin, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Blao & Co pour contrefaçon. Celle-ci portait sur les droits d’auteur et la marque tridimensionnelle. Il a ordonné le rappel des sacs « Paisley Jane » des circuits commerciaux. Il a ordonné le retrait du jeton non fongible (NFT) figurant sur la plateforme OpenSea (TJ Paris, 7 février 2025, n° 22/09210, lien officiel). Cette décision constitue l’une des premières applications françaises de la sanction de la contrefaçon à un actif numérique. Elle démontre que les mesures correctives s’étendent aux supports dématérialisés de la reproduction. Le tribunal a ainsi rappelé la fonction préventive de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe toute reproduction non autorisée, quel que soit le procédé employé.
Dans l’affaire de la chaise BABA, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l’interdiction de commande, d’importation, de détention et d’exposition des chaises contrefaisantes sous astreinte. Il a ordonné le retrait des publications reproduisant le mobilier litigieux sur internet (TJ Lille, 13 septembre 2024, n° 23/09494, lien officiel). La demande de destruction du mobilier a en revanche été rejetée, faute pour les demanderesses d’avoir localisé les enseignes ayant procédé aux publicités litigieuses. Or, le juge apprécie la proportionnalité des mesures correctives au regard des éléments de preuve produits. La cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de rappel aux fins de destruction et de publication dans le litige des colliers. L’interdiction et l’indemnisation suffisaient à réparer le préjudice (CA Paris, 30 octobre 2024, n° 22/10977, lien officiel).
L’indemnisation du préjudice obéit aux règles de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, qui distingue les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La cour d’appel de Paris a fait application de ce texte dans l’affaire des dessins de caricature. Elle a alloué 594 euros au titre du préjudice patrimonial, selon le barème de l’ADAGP pour la presse numérique. Elle a alloué 4 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral (CA Paris, 26 avril 2024, n° 22/14798, lien officiel). La cour a retenu une atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Les dessins étaient reproduits sur un site véhiculant un message politique incompatible avec les valeurs de l’auteur. En revanche, la mention du pseudonyme « Willis from Tunis » a fait écarter l’atteinte à la paternité.
Le préjudice moral peut également résulter de la banalisation de la création. Le tribunal judiciaire de Lille a alloué à l’architecte de la chaise BABA la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, en relevant la « banalisation de sa création, notamment du fait de la diffusion massive de celle-ci au profit d’une chaîne de restauration rapide » (TJ Lille, 13 septembre 2024, n° 23/09494, lien officiel). Le préjudice patrimonial a été évalué forfaitairement à 50 000 euros, au regard du nombre de reproductions illicites dénombrées sur les comptes des réseaux sociaux. La cour d’appel de Paris a reconnu, dans le litige de la boîte Magnolia, un préjudice moral distinct du préjudice patrimonial. Elle a condamné la société Ze Boite à payer 5 000 euros à ce titre (CA Paris, 7 juin 2024, n° 23/08934, lien officiel). En conséquence, l’atteinte à une création de design ouvre droit à la réparation du manque à gagner. Elle ouvre aussi droit à la réparation de l’atteinte portée à la personnalité de l’auteur.
Conclusion
La jurisprudence des juridictions du fond a précisé, entre 2024 et 2025, la méthode d’appréciation de la contrefaçon des créations de design. La protection du droit d’auteur suppose une originalité résultant de la combinaison d’éléments caractéristiques. Elle s’apprécie dans sa globalité, au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La contrefaçon est caractérisée par la reprise de cette combinaison dans son agencement. La comparaison se fonde sur les ressemblances et non sur les différences. La présomption de titularité de la personne morale qui exploite la création sous son nom facilite l’accès au juge. Elle est consacrée tant en droit d’auteur qu’en matière de dessins et modèles communautaires non enregistrés. La preuve numérique de l’atteinte a acquis une force probante reconnue. Elle repose sur des constats portant sur les sites internet, les réseaux sociaux et les archives en ligne. La loyauté de l’administration de la preuve demeure toutefois exigée. Enfin, la sanction combine l’interdiction sous astreinte, le rappel et le retrait des supports contrefaisants. Elle inclut les actifs numériques et une indemnisation distincte des préjudices patrimonial et moral. Les titulaires de droits sur des créations de design disposent d’un arsenal contentieux complet. Encore faut-il constituer un faisceau de preuves solide dès la constatation de l’atteinte. La consultation d’un avocat en droit de la propriété intellectuelle à Paris permet d’anticiper les exigences probatoires et de définir la stratégie contentieuse la plus adaptée.
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