I. La clause de tontine stipulée dans les statuts : la qualification du pacte tontinier et les conditions de sa validité
A. La clause d’accroissement comme mécanisme de transmission des parts sociales et sa qualification de contrat aléatoire et onéreux
La clause de tontine, également dénommée clause d’accroissement, constitue un mécanisme éprouvé par la pratique notariale et sociétaire. La Cour de cassation en livre une définition dans un arrêt de principe du 9 avril 2026 : la clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans les statuts d’une société civile est celle qui « attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B, publié au Bulletin). La stipulation insérée dans les statuts d’une société civile immobilière poursuit une finalité patrimoniale évidente. Elle permet au dernier survivant des fondateurs de recueillir la totalité des droits sociaux hors de toute indivision successorale. Le pacte demeure un contrat à titre onéreux et aléatoire, dont la validité suppose la réunion de ces deux caractères (CA Poitiers, 17 avr. 2025, n° 23/02749). Or, cette qualification commande l’ensemble du régime applicable à la clause.
La cour d’appel de Poitiers a rappelé que le pacte de tontine, « pour être valide, doit présenter un caractère onéreux et aléatoire ». Elle en déduit qu’il « doit être requalifié en acte à titre gratuit lorsque les circonstances de fait sont telles que l’aléa disparait » (CA Poitiers, 17 avr. 2025, n° 23/02749). La cour d’appel de Grenoble a formulé une solution équivalente : « le pacte tontinier étant un contrat aléatoire à titre onéreux, il doit être requalifié en acte à titre gratuit lorsque les circonstances de fait sont telles que l’aléa s’amenuise ou disparaît » (CA Grenoble, 18 févr. 2025, n° 22/01752). Par ailleurs, la stipulation d’une clause d’accroissement ne saurait faire obstacle à l’analyse économique de l’opération. Cette analyse peut révéler une intention libérale incompatible avec la qualification contractuelle avancée par les parties. La qualification de donation indirecte emporterait alors des conséquences successorales significatives, notamment au regard de la réserve héréditaire.
La jurisprudence des juridictions du fond illustre la rigueur probatoire exigée de celui qui conteste le pacte. Le tribunal judiciaire de Dax a ainsi statué sur une clause d’accroissement insérée à l’article 13 des statuts d’une SCI constituée entre un père et son fils. La clause litigieuse prévoyait qu’« il est expressément convenu entre les deux fondateurs à titre de clause aléatoire, que les parts du premier décédé reviendront au survivant des fondateurs de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des parts » (TJ Dax, 14 janv. 2026, n° 22/01116). Les héritiers du prédécédé soutenaient que la clause devait être annulée faute d’aléa. Ils invoquaient la différence d’âge et l’état de santé du défunt. Le tribunal a jugé que « la seule circonstance d’une différence d’âge » entre les fondateurs « est insuffisante pour caractériser une absence d’aléa » (TJ Dax, 14 janv. 2026, n° 22/01116). La demande de requalification en donation en avance de part successorale a été rejetée, faute de preuve de l’intention libérale.
La cour d’appel de Poitiers a, de son côté, précisé les indices susceptibles de révéler la disparition de l’aléa. L’absence d’aléa, qui permet de caractériser l’intention libérale, peut résulter du financement de l’acquisition par une seule partie. Elle peut également résulter d’une différence d’âge significative ou d’états de santé différents (CA Poitiers, 17 avr. 2025, n° 23/02749). En l’espèce, une différence d’âge de vingt ans entre les époux n’a pas été jugée exclusive de l’aléa. La cour a relevé que l’époux était décédé à quatre-vingt-huit ans, bien au-delà de l’espérance de vie moyenne des hommes. A cet égard, la démonstration de l’absence d’aléa repose sur des éléments objectifs et contemporains de la conclusion de l’acte. Les suppositions rétrospectives fondées sur l’état de santé ultérieur ne suffisent pas à emporter la conviction du juge. La cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, souligné que le jeu de la clause tontinière repose sur la survenance d’un événement incertain. Le décès de l’un des contractants constitue précisément un tel événement, dont la date demeure inconnue. Des lors, la seule circonstance d’un écart d’âge ne caractérise pas davantage une intention libérale que la différence d’état de santé invoquée a posteriori.
B. La licéité de la clause au regard de l’exigence de pluralité des associés
L’article 1832 du code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832 C. civ.). Le même texte précise que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne ». L’exigence de pluralité des associés constitue ainsi le fondement même du contrat de société, sauf les cas dérogatoires prévus par la loi. Cette exigence conditionne la licéité des stipulations statutaires relatives à la transmission des parts. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 9 avril 2026 : « selon l’article 1832 du code civil, la société est, sauf dans les cas prévus par la loi, instituée par deux ou plusieurs personnes » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B).
Le mécanisme tontinier appréhende cette exigence de manière singulière. La Cour de cassation énonce que, « lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts, elle emporte leur réunion en une seule main au décès de l’avant-dernier tontinier » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B). Le pacte tontinier ne se borne donc pas à organiser la transmission des droits sociaux. Il conduit à la concentration de la totalité du capital entre les mains d’un associé unique. Or, cette concentration s’opère de manière rétroactive, à la date de constitution de la société. La Cour précise qu’une telle réunion « produit effet, non en cours de vie sociale, comme l’envisage l’article 1844-5 du code civil, mais rétroactivement, à la constitution de la société ». Elle en déduit qu’une telle réunion « ne relève pas des dispositions de ce dernier texte » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B). Cette distinction entre la réunion rétroactive et la réunion en cours de vie sociale est essentielle.
La clause de tontine portant sur l’intégralité des parts se heurte ainsi frontalement à l’exigence de pluralité des associés. La Cour de cassation en déduit que, « lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B). La portée de cette affirmation ne saurait être sous-estimée. La clause, loin d’être un simple aménagement statutaire de la transmission des parts, affecte la validité même de la société. A cet égard, le visa de l’arrêt est éclairant. Il combine les articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, 1833, 1844-5 et 1844-10 du code civil. Ce dernier texte était visé dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B).
Il convient toutefois de souligner la portée limitée de cette solution. La nullité n’est encourue que lorsque la clause porte sur l’ensemble des parts de la société. Une clause d’accroissement limitée à une fraction des droits sociaux ne méconnaîtrait pas l’exigence de pluralité des associés. Elle conserverait alors sa validité, sous réserve du respect des conditions de fond du pacte tontinier. Des lors, la rédaction des statuts doit être particulièrement soignée. Les rédacteurs d’actes doivent éviter toute stipulation qui conduirait, même indirectement, à la réunion de toutes les parts. Une telle réunion, opérée dès le décès de l’un des associés, est désormais sanctionnée avec rigueur. L’arrêt du 9 avril 2026 invite ainsi à une révision des modèles statutaires en usage.
II. La sanction de la clause portant sur l’ensemble des parts : la nullité de la société et le sort des droits sociaux réunis
A. La nullité de la société pour violation de l’article 1832 et le rejet du mécanisme du réputé non écrit
La sanction applicable à la clause de tontine portant sur l’ensemble des parts constitue le point nodal de l’arrêt du 9 avril 2026. Le demandeur au pourvoi soutenait que la clause, illicite au regard de l’article 1832 du code civil, devait être réputée non écrite. Cette solution modérée aurait préservé la société en effaçant la seule stipulation litigieuse. La Cour de cassation écarte cette analyse au terme d’un raisonnement fondé sur l’ancien article 1844-10 du code civil. Ce texte disposait que « la nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Il ajoutait que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B).
La lecture combinée de ces deux alinéas conduit à une conclusion nette. La violation de l’article 1832 figure expressément parmi les textes dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité de la société. Elle ne saurait donc donner lieu à la seule technique du réputé non écrit. La Cour énonce ainsi, sans équivoque, qu’« une telle clause entraîne ainsi la nullité de la société » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B). Des lors, le moyen qui postulait qu’une clause statutaire de tontine devait être réputée non écrite « n’est donc pas fondé » (Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25-12.992, FS-B). La distinction entre la nullité et le réputé non écrit n’est pas une simple querelle dogmatique. Elle détermine le sort même de la société : la nullité emporte la disparition rétroactive de la personne morale, tandis que le réputé non écrit préserve l’acte social.
Cette solution conserve toute sa pertinence au regard du droit positif. L’actuelle rédaction de l’article 1844-10, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « la nullité de la société ne peut résulter que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » (art. 1844-10 C. civ., en vigueur depuis le 1er oct. 2025). La nouvelle rédaction du texte consacre expressément la nullité de la société en cas de violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés. Cette disposition recoupe exactement le fondement de l’arrêt du 9 avril 2026. La clause tontinière portant sur l’ensemble des parts, qui prive rétroactivement la société de la pluralité d’associés requise, demeure donc sanctionnée par la nullité en droit nouveau.
La frontière entre la nullité de la société et le réputé non écrit des clauses statutaires a été précisée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Par un arrêt du 29 mai 2024, celle-ci a jugé, au sujet d’une clause d’exclusion d’un associé d’une société par actions simplifiée, que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin). La comparaison de ces deux arrêts révèle la logique d’ensemble du système. Le réputé non écrit sanctionne les stipulations contraires à des dispositions impératives dont la violation n’est pas elle-même sanctionnée par la nullité de la société. La nullité demeure la sanction des atteintes portées aux conditions constitutives de la société elle-même. Le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs précisé que « la modification des statuts relève par suite, lorsqu’elle est contraire à une disposition impérative, du 3ème alinéa de l’article 1844-10 du code civil et non de son 2ème alinéa » (TJ Paris, 24 nov. 2025, n° 21/08518). Cette décision confirme l’articulation subtile des sanctions prévues par ce texte.
B. La réunion des parts en une seule main : la dissolution et le sort des droits sociaux
La nullité de la société, prononcée en raison de la clause tontinière, emporte des conséquences significatives. Ces conséquences s’apprécient à l’aune du régime de la réunion des parts en une seule main. L’article 1844-5 du code civil dispose que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société ». Il ajoute que « tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an » (art. 1844-5 C. civ.). Le même texte prévoit une faculté de régularisation judiciaire. Le tribunal peut « accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ». Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu (art. 1844-5 C. civ.).
La cour d’appel de Riom a fait une application rigoureuse de ce dispositif dans un arrêt du 3 juin 2026. Rappelant que « l’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société », elle a jugé que la dissolution consécutive à la réunion des parts en une seule main obéit à un régime strict (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). La société en cause, dont l’associé unique était une personne physique, avait été dissoute puis radiée du registre du commerce et des sociétés. La cour a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à une personne morale inexistante (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/01889). Cet arrêt illustre les conséquences pratiques de la réunion des parts. La disparition de la personne morale, opposable aux tiers à compter de la radiation, interdit toute action engagée postérieurement à cette date.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé le régime de la dissolution consécutive à la réunion des parts en une seule main. Selon l’arrêt du 18 décembre 2024, « la dissolution consécutive à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation ». Le même arrêt retient que « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-10.331). La décision précise également les formes de l’opposition. Celle-ci ne peut résulter que de la saisine du tribunal de commerce par voie d’assignation, de requête conjointe ou de présentation volontaire des parties. Une lettre recommandée adressée au greffe est dépourvue d’effet interruptif (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 22-10.331). La sécurité juridique des créanciers se trouve ainsi garantie par un formalisme strict.
La première chambre civile a, de son côté, précisé le sort des droits de l’associé unique après la clôture de la liquidation. Elle a jugé que l’associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée « peut se prévaloir, à compter de la date de la clôture de la procédure de liquidation, d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société » (Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-13.213). Cette solution consacre la continuité patrimoniale entre la société dissoute et son associé unique. Elle permet à celui-ci d’agir en justice à titre personnel pour recouvrer les créances sociales. Enfin, la contribution des associés aux pertes de la société n’est exigible, en principe, qu’au jour de la liquidation. La chambre commerciale a rappelé que, « sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s’exécute qu’à la liquidation de la société » (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22.018).
La solution dégagée par la troisième chambre civile le 9 avril 2026 s’inscrit dans un contexte législatif renouvelé. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réformé le régime des nullités des sociétés. La nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du code civil maintient cette nullité en cas de violation des règles fixant un nombre minimal de deux associés (art. 1844-10 C. civ.). En conséquence, la clause de tontine portant sur l’ensemble des parts d’une société civile demeure, en droit nouveau, sanctionnée par la nullité de la société. La nullité ainsi prononcée prive la société de ses effets dès l’origine. Les actes accomplis par celle-ci se trouvent affectés, et les tiers contractants perdent la personne morale qu’ils avaient entendu traiter. Cette perspective renforce l’intérêt d’une sécurisation préventive des statuts. A cet égard, la sécurité juridique des montages patrimoniaux impose aux rédacteurs d’actes une vigilance particulière. La clause d’accroissement doit être limitée à une partie des droits sociaux. Elle doit être aménagée de manière à préserver la pluralité des associés exigée par l’article 1832 du code civil.
Conclusion
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 avril 2026 (n° 25-12.992, publié au Bulletin) consacre un principe clair. La clause de tontine portant sur l’ensemble des parts d’une société civile est contraire à l’exigence de pluralité des associés posée par l’article 1832 du code civil. Elle entraîne la nullité de la société, et non le seul réputé non écrit de la stipulation. Cette solution est désormais confortée par la nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du code civil issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’arrêt met en lumière la frontière entre la nullité de la société et le réputé non écrit. La nullité sanctionne les atteintes aux conditions constitutives de la société. Le réputé non écrit vise les clauses contraires aux seules dispositions impératives. Les praticiens de la rédaction statutaire devront veiller à ce que le pacte tontinier n’appréhende jamais la totalité des droits sociaux. La jurisprudence des juridictions du fond atteste que la question de l’aléa demeure un terrain privilégié de contestation. Les cours d’appel de Poitiers et de Grenoble, comme le tribunal judiciaire de Dax, ont précisé les conditions de cette contestation. En cas de contestation ou de constitution d’une société civile comportant de telles stipulations, l’avis d’un avocat en dissolution et liquidation de société civile à Paris est recommandé. Cette consultation permet d’anticiper les risques de nullité et d’organiser la transmission des droits sociaux.
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