I. Le régime de la décision d’augmenter le capital par incorporation de réserves
A. La compétence des organes et les majorités requises
L’augmentation du capital par incorporation de réserves est une opération sans apport. Elle consiste à transformer des capitaux propres en capital social. L’opération se réalise par la création de titres nouveaux ou par la majoration du nominal des titres existants. L’article L. 225-127 du code de commerce dispose que le capital social est augmenté par émission d’actions ou par majoration du montant nominal des titres existants. L’article L. 225-128 du même code précise que les titres nouveaux peuvent être libérés par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission. L’opération se distingue ainsi de l’augmentation de capital en numéraire. Elle requiert seulement l’existence de réserves disponibles.
Dans les sociétés par actions, la compétence appartient à l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-129 du code de commerce énonce que cette assemblée est seule compétente pour décider une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2. Or, l’article L. 225-130 du code de commerce aménage cette règle pour l’incorporation. L’assemblée statue alors dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98, soit celles de l’assemblée générale ordinaire. Cette dérogation traduit la neutralité économique de l’opération, qui n’appauvrit pas les associés. Elle ne modifie pas davantage la répartition de leurs droits sociaux.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-30 du code de commerce soumet l’incorporation de bénéfices ou de réserves à une majorité allégée. La décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les autres modifications statutaires requièrent, quant à elles, les trois quarts des parts. Cette majorité réduite vaut pour les sociétés constituées avant comme après la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. La cour d’appel de Rennes a fait application de ce texte dans un arrêt du 7 janvier 2025. Elle a rappelé que « la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé » (CA Rennes, 3e ch. com., 7 janvier 2025, n° 23/03036). La juridiction a ainsi rappelé que la méconnaissance de ces règles de majorité expose la délibération à l’annulation.
Par ailleurs, la jurisprudence encadre les opérations combinant réduction et augmentation de capital. La pratique désigne ces opérations sous le nom de coup d’accordéon. Par un arrêt du 4 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé qu’« il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin). L’article L. 224-2 du code de commerce fixe le capital minimum des sociétés par actions à 37 000 euros. La réduction du capital demeure donc subordonnée à une augmentation effective. Cette augmentation peut être réalisée par incorporation de réserves lorsque les capitaux propres ont été reconstitués.
En conséquence, la décision d’incorporer des réserves demeure une décision collective. Sa régularité s’apprécie au regard des règles de compétence et de majorité propres à chaque forme sociale. À cet égard, la délégation de réalisation de l’augmentation de capital a été validée pour le président d’une société par actions simplifiée. La cour d’appel de Versailles s’est prononcée dans un arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/05073). Celle-ci a jugé, s’agissant d’une augmentation libérée par compensation, que « ces décisions prises par délégation, conformes à la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2020, n’encourent aucune critique » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 novembre 2024, n° 23/05073). La délégation doit toutefois rester fidèle à l’étendue du mandat confié par l’assemblée. À défaut, les actes d’exécution encourent la nullité.
B. Les modalités de réalisation de l’incorporation et l’attribution gratuite des titres
L’incorporation de réserves se réalise selon deux modalités alternatives. La première consiste à attribuer gratuitement des actions ou des parts nouvelles. La seconde consiste à majorer le montant nominal des titres existants. L’article L. 225-130 du code de commerce dispose que l’assemblée peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables ni cessibles. Les titres correspondants sont alors vendus, et le produit est réparti entre les titulaires de droits. L’augmentation par majoration du nominal, en dehors des cas d’incorporation, n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires. Le régime de l’incorporation se distingue ainsi nettement du droit commun. Le choix entre les deux modalités appartient à l’assemblée, qui apprécie librement l’intérêt de l’opération.
L’attribution gratuite d’actions ne confère aux associés aucun droit préférentiel de souscription au sens de l’article L. 225-132 du code de commerce. L’opération n’implique aucune souscription en numéraire. Elle préserve l’égalité proportionnelle des droits de chacun. Les titres nouveaux sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital ancien. La quote-part de chacun demeure ainsi inchangée. L’opération peut également se cumuler avec une émission d’actions de préférence. La Cour de cassation a toutefois précisé le régime de l’attribution d’actions gratuites issue d’un accord contractuel autonome. Par un arrêt du 28 mai 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour avoir ajouté une condition au litige. La Cour a jugé que « dans leurs conclusions d’appel, Mme [P] et la société Choay s’accordaient pour considérer que l’attribution d’actions gratuites était soumise à la seule condition d’une augmentation de l’Ebitda réalisé d’une année sur l’autre » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-15.311). L’arrêt rappelle que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties.
Or, la réalisation de l’incorporation suppose que les conditions légales soient réunies. L’article L. 225-131 du code de commerce dispose que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire. Cette exigence ne s’applique pas à l’incorporation, qui ne comporte aucune libération. La vérification des capitaux propres disponibles demeure néanmoins déterminante. La jurisprudence récente illustre les contestations nées de l’articulation de l’incorporation avec d’autres opérations sur le capital. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 juin 2025, a jugé que la réduction et l’augmentation de capital simultanées doivent être considérées comme indivisibles. Tel est le cas « en particulier lorsqu’elles ont pour effet de porter atteinte à l’égalité des actionnaires ou aux droits des créanciers » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442).
En conséquence, l’incorporation de réserves n’est pas soustraite au contrôle juridictionnel. Sa régularité dépend du respect des règles de compétence et des majorités requises. Elle dépend également des conditions de réalisation propres à chaque forme sociale. Dès lors, la question de la sanction des irrégularités revêt une importance pratique considérable. La question de la prescription des actions en nullité présente la même importance. Les décisions récentes de la chambre commerciale et des juridictions du fond en témoignent.
II. Le contrôle juridictionnel de l’augmentation de capital par incorporation
A. La nullité des délibérations et le régime de prescription applicable
Les actions en nullité des décisions d’augmentation de capital obéissent à un régime de prescription spécifique. Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’article L. 235-9 du code de commerce posait une règle de principe. Les actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le même texte prévoyait une forclusion spécifique pour l’augmentation de capital. L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrivait par trois mois à compter de l’assemblée générale suivant la décision. L’enjeu du contentieux récent a consisté à déterminer le fondement de l’action pour apprécier le délai applicable. Le nouvel article L. 225-149-3 du code de commerce énumère désormais les formalités pouvant donner lieu à une injonction de faire. Il renvoie notamment aux rapports et formalités prévus aux articles L. 225-129-2, L. 225-138 et L. 225-142 du code de commerce.
La cour d’appel de Versailles a retenu une interprétation extensive du délai abrégé dans son arrêt du 3 juin 2025. Elle a énoncé que « le délai de prescription abrégé prévu au troisième alinéa de l’article L. 235-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, s’applique à toute action en contestation d’une décision d’augmentation de capital » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442). La cour s’est fondée sur l’intention du législateur exprimée dans le rapport au Président de la République. Selon ce rapport, « l’intention du législateur, telle qu’elle ressort de ce rapport, était ainsi de sécuriser la recapitalisation des sociétés en soumettant toute action en nullité d’une augmentation de capital à un délai réduit de prescription, quel que soit son fondement » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 juin 2025, n° 24/00442). Elle en a déduit que l’action en nullité d’une réduction décidée dans un coup d’accordéon est soumise au même délai abrégé.
La cour d’appel de Nîmes a appliqué la même solution dans un arrêt du 12 juin 2026 (n° 25/03274). Elle a déclaré irrecevable comme prescrite une action fondée sur la violation de l’article L. 225-129 du code de commerce. La cour a rappelé que « l’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital ». Elle a constaté que « le délai de prescription de l’action engagée par la société [7] sur le fondement de l’article L. 225-149-3 du code de commerce, était expiré à la date du 5 mars 2023 » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/03274). Le point de départ du délai se situe ainsi à l’assemblée générale suivant celle qui a décidé l’augmentation. Les actionnaires disposent donc d’un délai contraint pour contester l’opération.
Or, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a refondu ce dispositif. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Le nouvel article L. 225-149-4 du code de commerce unifie le délai de trois mois. Lorsque l’augmentation a fait l’objet d’une délégation, le délai court à compter de l’assemblée générale de présentation du rapport sur les conditions définitives de l’opération. Dans les autres cas, le délai court à compter de la date de la décision contestée. La chambre commerciale a par ailleurs précisé le champ du régime antérieur. Seules les actions fondées sur les causes énumérées par l’article L. 225-149-3 se prescrivent par trois mois. Les autres demeurent soumises à la prescription triennale de droit commun.
La question de l’opposabilité de la nullité a également été tranchée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/07408). S’agissant d’une délibération d’augmentation de capital annulée par la Cour de cassation, la cour a jugé que « l’annulation d’une décision d’augmentation du capital doit être considérée comme par nature opposable aux souscripteurs, dès lors que cette décision a pour objet même de leur conférer la qualité d’associé » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 septembre 2025, n° 24/07408). Elle a écarté le bénéfice de la règle protectrice des tiers de bonne foi. Cette règle est énoncée aux articles 1844-16 du code civil et L. 235-12 du code de commerce. Les souscripteurs, dont l’entrée au capital procède de la délibération annulée, ne peuvent s’en prévaloir.
En conséquence, l’incorporation de réserves entachée d’une irrégularité peut être annulée. Le délai est de trois mois lorsque l’action se fonde sur les causes énumérées par la loi. Le délai est de trois ans lorsque l’action se fonde sur d’autres causes. À cet égard, la réforme de 2025, en unifiant le point de départ du délai abrégé, sécurise la recapitalisation des sociétés. Elle réduit la période d’insécurité juridique pour les opérations d’augmentation de capital, y compris celles réalisées par incorporation de réserves.
B. L’abus de majorité et la protection des associés minoritaires
L’augmentation de capital peut être détournée de sa fonction lorsque la majorité l’utilise au détriment de l’intérêt social. La jurisprudence de la chambre commerciale a fait application de la notion d’abus de majorité aux opérations de recapitalisation. Par un arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation peut caractériser un abus de majorité. La qualité de la décision homologuée par le tribunal n’y fait pas obstacle. La Cour a retenu que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin). L’homologation judiciaire ne purge pas l’opération de son caractère abusif. Tel est le cas lorsque l’opération repose sur une présentation erronée de la situation financière de la société.
La cour d’appel de Montpellier a caractérisé un abus de majorité dans un arrêt du 14 octobre 2025 (n° 24/02140). L’affaire portait sur une augmentation de capital rendue possible par la modification des conditions d’exercice de bons de souscription d’actions. Le capital social de la société a été porté de 6 069 161 euros à 8 670 230 euros. La participation de l’associée minoritaire est passée de 20,39 % à 14,28 %. L’opération n’était justifiée par aucun intérêt social particulier. La société disposait pourtant de fonds propres importants. La cour a jugé que « l’opération initiée par la délibération du 28 avril 2022 a été montée dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la société Comeca Investissement » (CA Montpellier, ch. com., 14 octobre 2025, n° 24/02140). Les sociétés majoritaires ont été condamnées in solidum à indemniser le préjudice. Le préjudice résultait de la perte de valeur des participations, fixée à la somme de 2 088 000 euros.
Or, la seule dilution d’un associé minoritaire ne suffit pas à caractériser l’abus de majorité. L’augmentation de capital répondant à l’intérêt social demeure valable. La cour d’appel de Montpellier a écarté l’abus dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 24/04832). Une associée d’une EARL avait vu sa participation ramenée à 13,56 % à la suite d’une augmentation de capital. L’augmentation avait été votée dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire. Les assemblées générales avaient été convoquées par l’administrateur provisoire de la société. La cour a relevé que l’augmentation avait permis de désintéresser les créanciers. Elle a jugé que « les décisions prises en assemblées générales extraordinaires n’ont pas été contraires à l’intérêt de l’EARL [S] » (CA Montpellier, ch. com., 7 avril 2026, n° 24/04832). L’appréciation de l’intérêt social s’opère ainsi in concreto, au regard de la situation financière de la société. La finalité de l’opération et la situation personnelle des associés entrent également en ligne de compte. La cour a d’ailleurs observé que la décision de justice autorisant l’augmentation avait été acceptée par l’associée, qui ne l’avait pas frappée d’appel. Cette circonstance a conforté le rejet de la demande en annulation.
Par ailleurs, la jurisprudence maintient une exigence probatoire rigoureuse à la charge de l’associé qui invoque l’abus de majorité. L’associé minoritaire doit démontrer que la décision a été prise contrairement à l’intérêt social. Il doit également démontrer qu’elle l’a été dans l’unique dessein de favoriser la majorité à son détriment. Cette double condition rejoint la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2023 (n° 21-10.609). La réduction à zéro du capital non suivie d’une augmentation effective ne peut produire effet. À cet égard, la force obligatoire des délibérations sociales fait obstacle à toute contestation tardive. L’associé ne peut contourner cet obstacle que par une action en nullité introduite dans les délais prescrits.
En conséquence, l’augmentation de capital par incorporation de réserves doit être appréciée au regard de l’égalité entre associés. Elle doit également l’être au regard de l’intérêt social lorsqu’elle s’accompagne d’opérations connexes. Tel est le cas des réductions de capital et des émissions de titres réservés. Dès lors, l’associé minoritaire dispose d’une protection juridictionnelle effective. Il doit toutefois agir dans les délais abrégés de la prescription. Il doit en outre établir la double condition de l’abus de majorité, dont la jurisprudence récente a précisé les contours.
Conclusion
L’augmentation de capital par incorporation de réserves constitue une opération de capital neutre économiquement et juridiquement dérogatoire. Son régime est partagé entre l’article L. 225-127, l’article L. 225-128, l’article L. 225-130 du code de commerce et l’article L. 223-30 du même code. Les majorités allégées qu’il prévoit facilitent la consolidation du capital des sociétés. La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé les conditions de validité de l’opération. Elle a également précisé le régime de prescription des actions en nullité. Elle a enfin précisé les limites du pouvoir de la majorité, en particulier lorsque la recapitalisation s’accompagne d’une dilution des minoritaires. Les arrêts rendus en la matière, de l’arrêt du 4 janvier 2023 (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin) à l’arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin), dessinent un contrôle équilibré. Ce contrôle sécurise les opérations de recapitalisation. Il protège dans le même temps l’égalité entre associés. La réforme des nullités de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 unifie le délai de trois mois applicable aux actions en nullité (art. L. 225-149-4 C. com.). Elle réduit l’insécurité juridique de la contestation de ces opérations. Les chefs d’entreprise trouveront un accompagnement adapté auprès d’un avocat en modification du capital social à Paris. La sécurisation de la décision collective en dépend directement.
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