Par un arrêt du 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’un maître d’œuvre paysagiste, dont la responsabilité décennale avait été retenue après l’apparition de désordres, ne pouvait solliciter la garantie de son assureur au titre d’une zone d’aménagement concerté dont le coût global excédait le plafond contractuellement stipulé. L’entreprise soutenait que la limite de quinze millions d’euros devait s’apprécier au regard des seuls travaux relevant de sa mission, quand la cour d’appel de Toulouse avait retenu que le coût à considérer était celui de l’opération immobilière dans son ensemble. La question posée à la Cour de cassation tenait ainsi moins à l’interprétation d’une clause particulière qu’à la nature juridique de la stipulation qui borne la garantie décennale par le coût total de l’opération de construction.
Les faits de l’espèce éclairent l’enjeu pratique du litige. Un avenant au contrat d’assurance stipulait que la garantie couvrait la responsabilité décennale de l’assuré pour les opérations dont le coût n’excédait pas quinze millions d’euros, la garantie pouvant être étendue, au-delà de ce montant, par un accord exprès de l’assureur. Le coût global de l’opération s’établissait à 31 650 000 euros hors taxes, sans qu’aucune extension de garantie eût été sollicitée ni obtenue. L’assuré invoquait tour à tour l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la règle proportionnelle de capitaux de l’article L. 121-5 du code des assurances et l’inopposabilité d’une condition de déclaration de chantier dans le cadre d’une assurance obligatoire.
L’arrêt rendu le 2 juillet 2026 rejette le pourvoi et valide le refus de garantie opposé par l’assureur. Son intérêt dépasse l’espèce : il rappelle que la clause qui plafonne la garantie au coût de l’opération délimite le risque garanti, qu’elle ne constitue pas une clause d’exclusion et qu’elle exclut, lorsqu’elle joue, toute application de la règle proportionnelle. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la troisième chambre civile, qui distingue la définition positive de l’objet du contrat d’assurance, licite, des stipulations qui amoindrissent la garantie légale, réputées non écrites lorsqu’elles font échec aux règles d’ordre public de l’assurance obligatoire.
L’étude distinguera, d’une part, la délimitation du risque par le plafonnement du coût de l’opération, clause licite lorsqu’elle définit l’objet même de la garantie, et, d’autre part, les conséquences du dépassement de ce plafond, qui se traduisent par une absence de garantie et non par une sous-assurance. Elle s’appuie exclusivement sur les textes et les décisions rendues publiques par la Cour de cassation, dont les passages cités sont repris mot pour mot des motivations.
I. La clause plafonnant la garantie au coût de l’opération, délimitation licite du risque garanti
La validité de la clause examinée dans l’arrêt du 2 juillet 2026 repose sur une distinction essentielle du droit de l’assurance de responsabilité décennale. L’assureur demeure libre de délimiter le risque qu’il accepte de couvrir, en définissant positivement l’activité, l’ouvrage ou l’opération garantis ; il ne peut, en revanche, exclure ou restreindre, par une stipulation dérogatoire, la garantie légale dont le contenu minimal est fixé par les clauses types réglementaires. Cette summa divisio commande le sort de toutes les clauses de plafonnement.
A. La définition positive de l’activité et de l’opération garanties
L’arrêt du 2 juillet 2026 consacre la solution selon laquelle le plafond de coût stipulé au contrat s’apprécie au regard de l’opération de construction considérée dans son ensemble, non du seul marché confié à l’assuré. La Cour de cassation énonce à cet égard que la cour d’appel, ayant souverainement interprété l’avenant, « a souverainement retenu que cette somme s’entendait du coût de l’opération immobilière dans son ensemble et non du montant du marché confié à l’assuré ou de celui des travaux dont il assurait la maîtrise d’oeuvre » (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-12.598). L’assuré ne peut donc soutenir que la division de l’opération en lots distincts, confiés à des intervenants différents, réduirait d’autant l’assiette du plafond contractuel.
La solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence qui admet la délimitation du risque par la définition positive de l’activité déclarée. Dans une espèce relative au procédé Harnois d’aménagement de combles, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même » (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 17-31.121, publié au Bulletin). La clause qui identifie la technique constructrice garantie ne limite pas la garantie : elle en définit le périmètre, en considération des compétences spécifiques que l’assureur a accepté d’assurer.
La même analyse a été conduite pour l’étanchéité exécutée au moyen d’un procédé déterminé. La Cour de cassation a jugé qu’« ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu’elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d’appel, qui en a exactement déduit qu’elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l’étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-24.488, publié au Bulletin). La circonstance que les deux procédés relèvent d’une même branche professionnelle est indifférente : la garantie a été accordée pour une technique précisément identifiée, et le risque réalisé n’entre pas dans ce périmètre.
La délimitation par la nature même de l’ouvrage obéit à la même logique. Statuant sur la police de responsabilité décennale dite « génie civil » souscrite pour des travaux de station d’épuration, la Cour de cassation a rappelé que « les travaux de génie civil ne sont pas couverts par l’assurance de construction obligatoire, de sorte qu’est valable la clause de définition du risque par laquelle l’assureur précise que le contrat n’a pas pour objet de garantir les dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2019, n° 18-21.931). Cette décision est déterminante pour l’arrêt du 2 juillet 2026 : c’est parce que l’ouvrage litigieux n’était pas soumis à l’obligation d’assurance que la clause de plafonnement pouvait déployer son plein effet.
L’assiette de l’obligation légale d’assurance explique cette construction. Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Par ailleurs, l’article L. 241-1 du code des assurances impose à toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur ce fondement « à propos des travaux de bâtiment » d’être couverte par une assurance à l’ouverture de tout chantier. Hors du champ de cette obligation, la liberté contractuelle reprend son empire et la définition du risque peut en épouser les contours.
B. Les limites d’ordre public : les clauses qui amoindrissent la garantie légale
La liberté de délimitation du risque connaît une limite d’ordre public que la troisième chambre civile rappelle avec constance. Aux termes de l’article L. 243-8 du code des assurances, « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code ». Aucune stipulation ne peut amoindrir ce contenu minimal de garantie, dont les clauses types de l’article A. 243-1 du même code fixent le niveau.
La Cour de cassation tire de ce texte la sanction de la clause qui restreint la garantie légale dans le cadre d’une assurance obligatoire. Statuant sur une police qui limitait la garantie décennale aux seuls dommages affectant la structure d’une piscine, alors que les désordres la rendaient impropre à sa destination, elle a jugé que « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances », de sorte que « la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite » (Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.790, publié au Bulletin). La frontière entre la clause licite de définition du risque et la clause prohibée d’exclusion se situe dans la comparaison avec le contenu minimal de la garantie légale.
La même sanction atteint la clause qui réduit la durée de la garantie en deçà de la durée de la responsabilité de l’assuré. Dans une espèce relative à un sous-traitant assuré au titre d’une garantie facultative, la Cour de cassation a énoncé que « toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite » (Cass. 3e civ., 26 nov. 2015, n° 14-25.761, publié au Bulletin). La solution vaut y compris lorsque l’assurance est facultative : la garantie ne peut s’arrêter avant le risque qu’elle a pour contrepartie de couvrir.
La jurisprudence applique la même exigence au maintien de la garantie après résiliation. La Cour de cassation a jugé que « le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance de responsabilité et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période et que doit être réputée non écrite la clause du contrat d’assurance suivant laquelle la garantie de tels dommages ne sera maintenue, après la résiliation de la police, que moyennant le paiement d’une prime subséquente » (Cass. 3e civ., 28 nov. 2019, n° 18-22.009). En conséquence, la technique de la stipulation dérogatoire, fût-elle exprimée en termes clairs, ne permet pas de contourner l’économie de la garantie lorsque celle-ci est exigée par les textes.
Enfin, dans le régime général de l’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Une exclusion doit demeurer formelle et limitée ; la clause qui priverait la garantie de sa substance encourt la réprobation du juge, comme il sera précisé dans la seconde partie.
II. Le dépassement du plafond : une absence de garantie, non une sous-assurance
La seconde contribution de l’arrêt du 2 juillet 2026 porte sur les conséquences du dépassement du plafond contractuel. L’assuré prétendait que le dépassement de la valeur garantie devait conduire, au pire, à l’application de la règle proportionnelle prévue à l’article L. 121-5 du code des assurances. La Cour de cassation écarte cette qualification : lorsque le risque réalisé est étranger au champ de la garantie souscrite, l’assureur ne doit rien, sans qu’aucune proportionnalité ait à être calculée. La distinction entre la non-assurance et la sous-assurance commande ici toute la solution.
A. L’exclusion de la règle proportionnelle lorsque le risque est hors du champ contractuel
La Cour de cassation a expressément écarté la règle proportionnelle dans l’arrêt du 2 juillet 2026. Elle énonce que la cour d’appel, « ayant souverainement retenu que l’ouvrage n’était pas soumis à l’obligation d’assurance et que le contrat d’assurance souscrit ne garantissait l’assuré que pour la réalisation de chantiers dont le coût total n’excédait pas un certain montant, elle en a exactement déduit, après avoir constaté que ce montant était dépassé sans qu’une garantie spécifique ait été obtenue, que l’assureur ne devait pas sa garantie, sans qu’il y ait lieu de faire application de la règle proportionnelle de capitaux » (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-12.598). Le défaut d’obtention de l’extension de garantie prévue par l’avenant place l’opération hors du périmètre assuré, non dans une situation de sous-assurance.
La règle proportionnelle de capitaux suppose, par construction, que le risque entre dans le champ du contrat. L’article L. 121-5 du code des assurances dispose que « s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ». Ce texte régit la sous-assurance, c’est-à-dire l’hypothèse où la valeur assurée dépasse le montant de la garantie accordée ; il ne s’applique pas lorsque le risque lui-même n’a jamais été garanti.
La réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du code des assurances obéit à la même condition. Ce texte prévoit que, lorsque l’omission ou la déclaration inexacte du risque est constatée après un sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ». La jurisprudence en fait application lorsqu’un chantier, entrant dans le champ du contrat, a été insuffisamment déclaré. La Cour de cassation a ainsi approuvé des juges du fond d’avoir retenu que « seule une somme de 216 720 euros ayant été déclarée par l’assurée, la garantie de l’assureur devait être fixée à 84 % des dommages » (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-10.226). La proportionnalité corrige une déclaration imparfaite ; elle ne répare pas l’absence de souscription d’une extension de garantie.
Il en résulte une conséquence pratique considérable pour les professionnels de la construction. La clause qui subordonne la garantie à un plafond de coût d’opération, assortie d’une faculté d’extension par accord exprès, doit être vérifiée avant l’ouverture du chantier. Le défaut de déclaration du dépassement place le constructeur face à une absence pure et simple de garantie, sans réduction proportionnelle susceptible d’en atténuer la rigueur.
B. La maîtrise préventive de l’étendue de la garantie
La rigueur de la solution appelle une discipline contractuelle exigeante, dont la jurisprudence dessine les contours. Dans le champ des garanties facultatives, la Cour de cassation admet que l’assureur délimite librement son risque, mais censure la clause d’exclusion qui prive la garantie de sa substance. Elle a jugé que « la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l’assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, soit l’essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle, vidait cette garantie de sa substance de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application » (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 18-22.160). La clause d’exclusion n’est valable que si la garantie conserve, au-delà d’elle, une substance réelle.
L’étendue de la garantie se détermine encore au regard de la nature du risque qui s’est réalisé. La Cour de cassation rappelle que « la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre » (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.915, publié au Bulletin). Lorsque la condamnation de l’assuré repose sur sa responsabilité contractuelle et non sur le fondement de l’article 1792, la garantie décennale obligatoire ne joue pas. Le tiers lésé conserve, par ailleurs, un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, dans les limites mêmes de la police, conformément à l’article L. 124-1 qui subordonne la garantie à la survenance d’une réclamation au titre du fait dommageable prévu au contrat.
La délimitation conventionnelle du risque peut aussi s’opérer avec le maître de l’ouvrage, lorsque la police stipule clairement le périmètre assuré. La Cour de cassation a fait application d’une stipulation par laquelle « le maître de l’ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s’opposer à toute remontée d’eau ou toute infiltration d’eau, renonçait à tout recours contre l’assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l’infiltration d’eau dans ces locaux » (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 12-26.985, publié au Bulletin). La connaissance partagée du risque exclu, formalisée dans la police, sécurise la délimitation du champ de la garantie à l’égard de tous les intéressés.
L’assiette de la garantie dépend enfin de la définition précise des travaux couverts. Statuant sur une assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, la Cour de cassation a retenu que « l’assurance dommages-ouvrage précédemment souscrite pour leur compte ne couvrait que les ouvrages réalisés par le constructeur » (Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-13.989), à l’exclusion des travaux que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés. Par ailleurs, celui qui fait réaliser des travaux pour le compte d’autrui doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, en application de l’article L. 241-2 du code des assurances.
Le défaut d’assurance expose enfin aux sanctions de l’article L. 243-3 du code des assurances, qui punit d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros quiconque contrevient aux obligations des articles L. 241-1 à L. 242-1, la seule exemption visant la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par ses proches. Entre l’absence d’assurance et la non-assurance résultant du dépassement d’un plafond, la rigueur des conséquences est voisine : le constructeur supporte seul la charge des dommages dont la réparation n’est pas couverte. La vérification, avant toute intervention, de l’étendue exacte du contrat d’assurance, du plafond de coût stipulé et de la nécessité d’une extension de garantie constitue la diligence élémentaire du professionnel de la construction, que le présent panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile permet de mener à partir des sources officielles réunies ci-dessus (avocat en droit de la construction à Paris).
Conclusion
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 fixe avec netteté le régime de la clause plafonnant la garantie décennale au coût total de l’opération de construction. Une telle clause délimite le risque garanti lorsqu’elle figure dans une police facultative ou lorsqu’elle porte sur un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance ; son dépassement, faute d’extension de garantie expressément obtenue, se traduit par une absence de garantie et non par une sous-assurance, ce qui exclut toute règle proportionnelle. La solution s’articule avec la jurisprudence constante qui répute non écrites, dans l’assurance obligatoire, les clauses amoindrissant le contenu minimal des clauses types.
Cette construction jurisprudentielle impose aux professionnels de la construction une vérification systématique, avant l’acceptation d’une mission, du plafond de coût stipulé, du périmètre exact de l’activité déclarée et des conditions d’extension de la garantie. Elle intéresse également les maîtres d’ouvrage, qui trouvent dans l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances la voie d’accès à l’assureur, mais dans les seules limites de la police souscrite. Le contentieux de l’assurance construction, dont les décisions de la troisième chambre civile dessinent une jurisprudence à la fois constante et technique, demeure un domaine où la rédaction du contrat et la diligence préalable déterminent la solvabilité des garanties promises (avocat en droit immobilier à Paris).
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