Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’action en complément de passif contre les dirigeants sociaux : la faute de gestion excédant la simple négligence, l’appréciation de la contribution et la prescription triennale dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La liquidation judiciaire d’une personne morale dont l’actif ne suffit pas à désintéresser les créanciers ouvre au liquidateur une voie d’action particulière. L’article L. 651-2 du code de commerce institue, à cette fin, l’action en complément de passif. Ce texte permet au tribunal de faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif par les dirigeants fautifs.

Cette action combine trois conditions cumulatives. La première tient à l’existence d’une insuffisance d’actif certaine. La deuxième tient à la qualité de dirigeant de droit ou de fait. La troisième tient à la faute de gestion excédant la simple négligence.

La chambre commerciale a, depuis la réforme issue de la loi du 9 décembre 2016, précisé les contours de chacune de ces conditions. Les juridictions du fond ont, à partir de 2024, multiplié les applications concrètes de ce régime. La présente étude examine les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif (I). Elle analyse ensuite l’étendue de la condamnation et le délai d’action (II).

I. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif

Le régime de l’action en complément de passif repose sur deux séries de conditions. La première tient à la qualité du défendeur et à l’existence d’une insuffisance d’actif certaine. La seconde tient à la caractérisation d’une faute de gestion excédant la simple négligence.

A. La qualité de dirigeant de droit ou de fait et la preuve de l’insuffisance d’actif

Le champ des personnes susceptibles d’être poursuivies est défini par l’article L. 651-1 du code de commerce. Ce texte vise les dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective. Il vise également les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. L’article L. 651-2 du code de commerce ajoute que le tribunal peut décider que le montant de l’insuffisance sera supporté par les dirigeants. La condamnation ne peut viser que les dirigeants ayant contribué à la faute de gestion.

La qualité de dirigeant de fait se trouve au centre de nombreux litiges. Tel est le cas lorsque l’intéressé a démissionné de ses fonctions avant l’ouverture de la procédure collective. La cour d’appel de Versailles a rappelé, le 30 juin 2026, que « la notion de dirigeant de fait n’est pas définie par la loi. Deux critères cumulatifs sont requis pour la caractériser : une activité positive de gestion et de direction dans la société, une activité exercée en toute indépendance et liberté » (CA Versailles, 30 juin 2026, RG n° 25/01137, lien). En l’espèce, le liquidateur démontrait que l’ancien gérant avait poursuivi retraits et paiements après sa démission. La carte bancaire de la société demeurait à son nom. Il avait également transféré deux conventions à son profit. La cour en a déduit un faisceau d’indices établissant la poursuite d’une activité de gestion. Elle a condamné l’intéressé à payer la somme de 994 619,09 euros au titre de sa contribution.

L’existence et le montant de l’insuffisance d’actif constituent une condition préalable de l’action. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « la preuve de l’insuffisance d’actif incombe au liquidateur qui intente l’action » (CA Bordeaux, 4 nov. 2025, RG n° 23/05691, lien). Elle a précisé que l’insuffisance d’actif est égale au passif antérieur déclaré admis, diminué de l’actif réalisé. La condamnation du dirigeant suppose que cette insuffisance soit certaine au jour où le juge statue. Le montant de la condamnation ne peut excéder celui de l’insuffisance constatée. En l’espèce, le liquidateur avait omis d’établir en quoi le retard de cinq mois dans la déclaration de cessation des paiements avait contribué à l’insuffisance d’actif. La cour a débouté le liquidateur de l’ensemble de ses demandes.

La question de la persistance de l’insuffisance d’actif après apurement du passif par les associés a été tranchée le 25 novembre 2025. Le liquidateur d’une société civile immobilière, dont l’unique passif fiscal avait été intégralement réglé par les associés, soutenait que l’insuffisance subsistait. Il invoquait la subrogation des associés dans les droits de l’administration fiscale. La cour d’appel de Versailles a jugé que « l’associé qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 précité, paie la dette de la société et non une dette personnelle » (CA Versailles, 25 nov. 2025, RG n° 24/06853, lien). Le remboursement de la dette sociale par les associés n’avait pas fait disparaître l’insuffisance d’actif. Les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l’article 1857 du code civil. La cour a retenu une insuffisance de 94 329 euros. Elle a condamné le gérant à payer 50 000 euros au liquidateur. L’action s’inscrit ainsi dans l’intérêt collectif des créanciers. Le liquidateur agit en qualité de représentant de cet intérêt collectif. Le ministère public peut également saisir le tribunal. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Le dirigeant condamné ne peut pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles il a été condamné.

La qualité de dirigeant et la certitude de l’insuffisance d’actif constituent deux conditions cumulatives. Leur preuve pèse sur le liquidateur. Or, la jurisprudence récente montre que la démonstration de ces deux conditions ne suffit pas encore. Il reste à établir une faute de gestion excédant la simple négligence.

B. La faute de gestion excédant la simple négligence

La condition centrale de l’action en complément de passif est la faute de gestion. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « la faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social » (CA Bordeaux, 17 mars 2025, RG n° 24/01046, lien). Elle se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent. Elle ne réclame la démonstration ni d’une mauvaise foi ni d’une intention de nuire.

La loi du 9 décembre 2016 a borné ce régime en écartant la responsabilité en cas de simple négligence. La chambre commerciale a précisé la portée de cette exclusion par un arrêt publié au Bulletin du 2 octobre 2024. Elle a jugé que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, publié au Bulletin). La haute juridiction a ensuite censuré l’arrêt attaqué, qui s’était borné à relever l’insuffisance des éléments comptables transmis. Elle a retenu que ces seuls motifs étaient « impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société » (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, précité).

La distinction entre la simple négligence et la faute de gestion a donné lieu à des applications concrètes. La cour d’appel de Versailles a retenu, le 9 décembre 2025, que la non-tenue de la comptabilité ne pouvait s’identifier à une simple négligence. Elle a énoncé que « cette faute, qui lui est imputable, ne peut s’identifier à une simple négligence, tant l’obligation comptable est structurante des affaires » (CA Versailles, 9 déc. 2025, RG n° 24/04250, lien). La même cour a retenu, au titre de la faute de gestion, l’octroi d’une rémunération excessive au regard de la situation financière. La rémunération avait crû de trente-cinq pour cent alors que le résultat net était négatif de 418 984,52 euros. Le paiement préférentiel du bailleur, auquel le dirigeant était intéressé, a également été sanctionné. Ces fautes, en lien direct avec l’approfondissement du passif, ont justifié que le dirigeant supporte la totalité de l’insuffisance de 348 591,05 euros.

La poursuite d’une activité déficitaire et l’absence de déclaration de la cessation des paiements constituent des fautes classiques. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que l’article L. 640-4 du code de commerce impose une déclaration dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements. La charge de la déclaration pèse sur le dirigeant. Celui-ci doit se tenir informé de la situation de son entreprise. La cour a jugé que « les fautes de gestion doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elles en soient les causes uniques » (CA Bordeaux, 17 mars 2025, RG n° 24/01046, précité). Elle a condamné la gérante à supporter vingt-cinq pour cent du passif, soit 20 400 euros.

La caractérisation de la faute de gestion excédant la simple négligence conditionne ainsi l’engagement de la responsabilité. Or, une fois cette responsabilité retenue, se pose la question du quantum de la condamnation. Se pose également celle du délai dans lequel le liquidateur doit agir.

II. L’étendue de la condamnation et le délai d’action

Le tribunal qui retient la responsabilité du dirigeant dispose d’un pouvoir d’appréciation du montant de la contribution. Ce pouvoir est encadré par des critères légaux précisés par la jurisprudence. L’action, quant à elle, est soumise à une prescription triennale dont le point de départ a été précisé.

A. L’appréciation de la contribution du dirigeant

Le montant de la contribution du dirigeant ne se confond pas avec le montant total de l’insuffisance d’actif. L’article L. 651-2 du code de commerce impose au tribunal d’apprécier ce montant en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion. La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence par un arrêt du 1er octobre 2025. Elle a écarté la prise en considération de la situation personnelle du dirigeant. Elle a jugé que « si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234, lien).

La pluralité de dirigeants appelle des règles particulières. L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que, en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. La cour d’appel de Versailles a fait application de ce dispositif le 1er juillet 2025. L’affaire concernait la dirigeante d’une société par actions simplifiée exploitant un point de restauration rapide. La dirigeante s’était fait verser des dividendes d’environ 95 000 euros alors que l’exploitation était déficitaire. Elle avait laissé le compte caisse débiteur de quelque 77 000 euros. Le compte chèques à justifier était débiteur de plus de 21 000 euros. La cour a rappelé que « en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables » (CA Versailles, 1er juill. 2025, RG n° 24/04121, lien). Elle a condamné la dirigeante à payer 250 000 euros au liquidateur, au lieu des 386 201,38 euros retenus en première instance.

La même affaire illustre l’articulation entre l’action en complément de passif et les sanctions personnelles. Le tribunal de commerce avait prononcé une faillite personnelle de quinze années, durée maximale prévue par l’article L. 653-4 du code de commerce. La cour d’appel a relevé la gravité relative des fautes retenues. Elle a constaté l’absence d’antécédent démontré et de tout élément d’information sur la situation de l’intéressée. Elle a jugé que « la sanction prononcée par le jugement entrepris, correspondant au maximum de la peine prévue, est manifestement disproportionnée » (CA Versailles, 1er juill. 2025, RG n° 24/04121, précité). Elle a réduit la faillite personnelle à trois années.

L’appréciation du quantum repose ainsi sur le nombre et la gravité des fautes. Le patrimoine et les revenus du dirigeant ne sont pas pris en considération. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire du remboursement du compte courant d’associé, n’a retenu qu’une seule des deux fautes invoquées. La cession de titres à prix réduit avait été justifiée par l’interdiction d’exercer prononcée contre le gérant. La contribution a été fixée à 50 000 euros pour une insuffisance de 94 329 euros. La cour d’appel de Montpellier a souligné, le 1er avril 2025, le caractère souverain de cette appréciation. Elle a énoncé que « même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation » (CA Montpellier, 1er avr. 2025, RG n° 24/04072, lien). En conséquence, le choix des fautes invoquées et la démonstration de leur lien avec l’insuffisance déterminent directement le quantum de la condamnation.

B. La prescription triennale de l’action

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. La chambre commerciale a précisé les règles de computation de ce délai par un arrêt publié au Bulletin du 18 janvier 2023. La société Antilope express avait été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. Le liquidateur avait assigné le dirigeant le 7 janvier 2019 à quinze heures trente-sept. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite, estimant que le jour du jugement devait être inclus dans la computation du délai. Elle jugeait ce régime dérogatoire d’ordre public.

La chambre commerciale a censuré cette analyse. Elle a jugé que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date » (Cass. com., 18 janv. 2023, n° 21-22.090, publié au Bulletin). La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. La chambre commerciale a fondé sa solution sur les règles de droit commun de la prescription. L’arrêt a été rendu au visa des articles 2228 et 2229 du code civil. Le premier dispose que la prescription se compte par jours, et non par heures. Le second dispose qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. La combinaison de ces textes avec l’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce exclut toute assimilation aux délais de procédure. Les règles de computation des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription. L’action engagée le 7 janvier 2019, soit trois ans après le jour suivant le jugement du 7 janvier 2016, n’était donc pas prescrite. Cette solution assure au liquidateur un délai plein de trois ans, le point de départ étant fixé au lendemain du jugement d’ouverture.

La prescription triennale s’applique également aux sociétés civiles et aux exploitations individuelles. L’article L. 651-2 du code de commerce la prévoit expressément pour l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La sanction pécuniaire et la sanction personnelle obéissent en revanche à des régimes distincts. La faillite personnelle peut être prononcée indépendamment de la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif. Elle l’est dans les conditions des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce.

Par ailleurs, le délai de prescription encadre l’action du liquidateur. Il ne prive pas les créanciers de la faculté de demander au liquidateur d’intenter l’action. Les modalités de cette saisine sont prévues par l’article L. 651-3 du code de commerce. La mise en demeure adressée au liquidateur par les créanciers contrôleurs interrompt-elle le délai de prescription ? La jurisprudence n’a pas encore tranché cette question dans la période considérée. En revanche, les décisions rendues depuis 2023 confirment que la computation du délai s’apprécie strictement.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2023 et 2026, a précisé le régime de l’action en complément de passif autour de trois exigences cumulatives. L’insuffisance d’actif doit être certaine au jour où le juge statue. Sa preuve incombe au liquidateur. La qualité de dirigeant de droit ou de fait doit être établie. La qualité de dirigeant de fait se caractérise par une activité positive de gestion exercée en toute indépendance. La faute de gestion, enfin, doit excéder la simple négligence. La loi du 9 décembre 2016 a écarté la responsabilité du dirigeant en cas de simple négligence, avec une application immédiate aux instances en cours.

La sanction répond à des critères propres. Le montant de la contribution s’apprécie en fonction du nombre et de la gravité des fautes. Le patrimoine et les revenus du dirigeant ne sont pas pris en considération. La pluralité de dirigeants peut conduire à une condamnation solidaire, par décision motivée. La sanction personnelle, lorsqu’elle est encourue, doit répondre au principe de proportionnalité. La durée maximale n’est justifiée que par la gravité particulière des faits.

L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Le jour du jugement n’est pas inclus dans la computation du délai. Des lors, le liquidateur dispose d’un délai plein de trois ans pour assigner le dirigeant. Les créanciers disposent, de leur côté, d’un délai encadré pour solliciter l’engagement des poursuites. Or, la pratique des procédures collectives montre que la qualité de la preuve détermine l’issue de l’action. Il en va de même de la caractérisation de la faute et de la computation du délai.

En conséquence, le dirigeant social confronté à une action en complément de passif doit vérifier la certitude de l’insuffisance d’actif. Il doit vérifier la caractérisation d’une faute excédant la simple négligence. Il doit vérifier le respect du délai de trois ans. Le liquidateur, pour sa part, doit rapporter la preuve du lien de causalité entre chaque faute et l’insuffisance d’actif. A cet égard, le suivi d’une procédure collective implique une expertise spécifique. Il en va de même de la défense d’un dirigeant poursuivi. Les praticiens peuvent utilement s’appuyer sur un avocat spécialisé en droit des procédures collectives à Paris. Ils peuvent également consulter un avocat en contentieux de la responsabilité des dirigeants à Paris.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».