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L’abus de dépendance économique dans les relations commerciales : la caractérisation de l’état de dépendance, l’exploitation abusive et l’affectation de la concurrence dans la jurisprudence de la chambre commerciale et de la cour d’appel de Paris (2023-2026)

I. La caractérisation de l’état de dépendance économique

A. L’impossibilité de disposer d’une solution équivalente : le critère décisif

L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). La prohibition s’applique « dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). Cette disposition constitue une déclinaison de l’abus de position dominante, auquel elle emprunte sa finalité protectrice du jeu concurrentiel (art. L. 420-1 C. com.).

La jurisprudence des années 2023 à 2026 démontre une application particulièrement stricte du texte. La cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation en ont précisé les contours. Le non-respect des conditions exigées entraîne le rejet de l’ensemble des prétentions indemnitaires formées sur ce fondement. La période est ainsi marquée par une série de rejets, quelle que soit la configuration commerciale en cause.

La définition de l’état de dépendance économique est demeurée constante. Dans un arrêt du 24 avril 2024, la cour d’appel de Paris a rappelé les termes de référence. L’affaire opposait la société Capri Cars à la société Comuto Pro, exploitant la marque BlaBlaCar (CA Paris, 24 avril 2024, n° 22/13162). L’état de dépendance économique « se définit comme l’impossibilité, juridique mais aussi matérielle, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (CA Paris, 24 avril 2024, précité).

La même formation a affiné cette définition dans un arrêt du 15 mai 2024. L’affaire opposait la société Magic TV à la société France Télévisions (CA Paris, 15 mai 2024, n° 22/06672). La cour a jugé que cette condition « s’identifie à celle d’absence de solution alternative équivalente, laquelle constitue une condition nécessaire et suffisante à la caractérisation d’une relation de dépendance » (CA Paris, 15 mai 2024, précité). L’absence de solution alternative équivalente apparaît ainsi comme la condition nécessaire et suffisante de la dépendance.

Le tribunal de commerce de Rennes a réaffirmé cette définition dans un jugement du 9 juillet 2026. L’affaire opposait la société La Bienveillance au Crédit Mutuel Arkéa (TC Rennes, 9 juillet 2026, n° 2026F00020). La jurisprudence définit, de façon constante, l’état de dépendance économique « comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité). La solution équivalente s’entend d’une possibilité juridique et matérielle de substitution.

Le contrôle de l’existence d’une solution alternative est subordonné à une recherche concrète. La jurisprudence de la période l’a appliquée avec rigueur dans des secteurs très diversifiés. Dans l’affaire BlaBlaCar, la cour d’appel de Paris a constaté le caractère ancien et varié de l’activité de la société Capri Cars (CA Paris, 24 avril 2024, précité). La demanderesse ne justifiait d’aucune impossibilité de solution alternative équivalente. Elle ne produisait aucun élément comptable sur sa part de marché pertinent. Elle n’établissait pas davantage la part de Comuto dans son chiffre d’affaires (CA Paris, 24 avril 2024, précité).

Dans l’affaire opposant la société SCMMA à la société Polaris France, la même cour a procédé à un contrôle identique (CA Paris, 21 janvier 2026, n° 23/11376). La concessionnaire de motocycles ne livrait « aucun élément concret sur la structure du marché et sur l’état de la concurrence » (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). Elle n’apportait aucune précision sur les possibilités de redéploiement de son activité (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). La charge probatoire pèse donc intégralement sur l’entreprise qui se prétend victime. Celle-ci doit démontrer l’absence de toute possibilité de substitution de son donneur d’ordre. Le partenaire de remplacement doit permettre de fonctionner dans des conditions techniques et économiques comparables.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la fonction du critère de la faculté de résistance. Dans un arrêt de formation de section du 10 juillet 2024, elle a statué au visa de l’article 1143 du code civil (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-21.947, Publié au Bulletin). L’affaire concernait la cession des titres de la société Tamo motoculture à la société Equip’jardin (Cass. com., 10 juillet 2024, précité). La Cour a jugé que, « de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que M. et Mme [X] avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société Equip’jardin, la cour d’appel, qui pouvait se fonder sur des éléments concomitants ou postérieurs à la date de formation du contrat afin d’apprécier la réalité du vice du consentement allégué, a pu déduire qu’aucun abus n’était caractérisé à l’encontre de la société Equip’jardin » (Cass. com., 10 juillet 2024, précité).

Cette décision, rendue sur le terrain des vices du consentement, éclaire la notion d’abus dans les relations commerciales. La qualification suppose la démonstration de l’impossibilité, pour la partie prétendument dépendante, de résister aux exigences de son partenaire. La simple existence d’un rapport de forces déséquilibré ne suffit pas. La faculté de ne pas déférer aux exigences constitue l’indice décisif de l’absence d’abus. Cette exigence probatoire est transposable aux demandes fondées sur l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce.

B. Le rejet des indices quantitatifs : l’insuffisance de la part du chiffre d’affaires

Un enseignement majeur se dégage de la jurisprudence de la période. La part prépondérante du chiffre d’affaires réalisée avec un seul partenaire ne suffit pas à caractériser l’état de dépendance économique. La cour d’appel de Paris l’a énoncé sans ambiguïté dans un arrêt du 5 juin 2024. L’affaire opposait la société Qualiduck à la société Euralis Gastronomie (CA Paris, 5 juin 2024, n° 22/00628). La cour a jugé que « la seule circonstance de réaliser une part importante, voire exclusive, de son activité auprès d’un seul partenaire ne suffit pas à caractériser l’état de dépendance économique » (CA Paris, 5 juin 2024, précité).

Le tribunal de commerce de Rennes a repris cette règle dans son jugement du 9 juillet 2026 (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité). Il a rappelé qu’« il est de jurisprudence constante qu’en l’absence d’exclusivité des relations contractuelles, le seul chiffre d’affaires ne permet pas d’établir la situation de dépendance économique » (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité). L’absence d’exclusivité contractuelle constitue ainsi un obstacle dirimant à la démonstration de la dépendance. La part de la société Crédit Mutuel Arkéa dans le chiffre d’affaires de sa partenaire était pourtant majeure. Elle atteignait près de 90 % de l’activité de la société La Bienveillance (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité).

Cette position a été appliquée de manière constante dans des configurations où la part du partenaire était écrasante. Dans l’affaire Qualiduck, la société demanderesse invoquait une dépendance à hauteur de 100 % de son chiffre d’affaires. La société Euralis Gastronomie représentait la totalité de son activité de découpe de canards (CA Paris, 5 juin 2024, précité). Or la cour a retenu l’absence « d’impossibilité avérée pour la société Qualiduck de disposer auprès d’autres groupes agro-alimentaires d’une solution techniquement et économiquement équivalente » (CA Paris, 5 juin 2024, précité). Le contrat ne comportait aucune obligation d’exclusivité à la charge de la demanderesse. La société avait d’ailleurs engagé des projets de diversification, notamment dans le recyclage (CA Paris, 5 juin 2024, précité).

Dans l’affaire France Télévisions, la part de 95,5 % du chiffre d’affaires de la société Magic TV n’a pas convaincu les juges (CA Paris, 15 mai 2024, précité). La société de production n’était « contrainte par aucune clause de non concurrence » (CA Paris, 15 mai 2024, précité). Elle demeurait libre de contracter avec d’autres diffuseurs. Les réseaux hertziens, la TNT, le câble et le satellite lui restaient accessibles (CA Paris, 15 mai 2024, précité). L’exclusivité se limitait à un programme donné, pour une durée limitée à la saison en cours. Cette disposition était dépourvue de tout effet post-contractuel (CA Paris, 15 mai 2024, précité).

La même logique prévaut lorsque la part du partenaire est significative sans être majoritaire. Dans un arrêt du 8 février 2023, la cour d’appel de Paris a examiné la demande de la société Occitania (CA Paris, 8 février 2023, n° 21/05683). La cour a relevé que la part des produits Pandora atteignait 32 % du chiffre d’affaires de la boutique Noélie (CA Paris, 8 février 2023, précité). Cette part n’était pas majoritaire (CA Paris, 8 février 2023, précité). La première condition de l’abus n’était donc pas remplie (CA Paris, 8 février 2023, précité). La cour a ajouté que la société Occitania avait « pris un risque stratégique qu’il lui appartient d’assumer en laissant la part des produits Pandora dans le chiffre d’affaires de la boutique Noélie du centre commercial d'[Localité 4] monter à 32 % » (CA Paris, 8 février 2023, précité).

Le caractère volontaire de la concentration de l’activité sur un partenaire unique est ainsi opposé à l’entreprise qui s’en prévaut. Cette opposition suppose toutefois que la concentration ne résulte pas de contraintes imposées par le partenaire. Dans l’affaire Pandora, la demanderesse n’était tenue par aucune exclusivité. Elle ne bénéficiait d’aucun contrat formel avec le fournisseur (CA Paris, 8 février 2023, précité). Le risque stratégique assumé par l’entreprise ne peut être imputé à son partenaire commercial.

Le rejet de ces indices quantitatifs s’explique par la structure même du texte. La dépendance économique n’est pas une vulnérabilité protégée en elle-même. Elle constitue un état de fait dont l’exploitation abusive doit affecter la concurrence (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). La cour d’appel de Paris l’a souligné dans l’affaire Polaris (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). Elle a jugé que « l’état de dépendance économique doit être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant, dans le cadre d’une action en rupture brutale des relations commerciales établies, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique » (CA Paris, 21 janvier 2026, précité).

Cette unification de la notion confirme que la preuve de l’état de dépendance suppose toujours la démonstration de l’absence de solution alternative équivalente. La seule constatation d’une concentration des flux d’affaires est insuffisante. La jurisprudence examine enfin le champ d’application personnel de la prohibition. Dans un arrêt du 8 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a jugé que « la société TDJ, qui effectuait pour la société Darty une prestation de service (livraison et installation de matériels électroménagers) n’était pas cliente ou fournisseur de celle-ci » (CA Paris, 8 novembre 2023, n° 20/18348). Le texte ne peut donc recevoir application au bénéfice d’un simple prestataire de services (CA Paris, 8 novembre 2023, précité). Cette décision délimite strictement le cercle des relations protégées. Seuls les partenaires participant à l’achat ou à la vente des produits concernés sont admis à s’en prévaloir.

II. L’exploitation abusive et l’affectation de la concurrence

A. Les conditions cumulatives de l’abus : la démonstration de l’exploitation abusive

L’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions cumulatives. La cour d’appel de Paris les a synthétisées dans des termes récurrents. Il s’agit de « l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette situation et une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence » (CA Paris, 24 avril 2024, précité). Le caractère cumulatif de ces conditions a été rappelé dans les arrêts du 5 juin 2024 (CA Paris, 22/00628) et du 21 janvier 2026 (CA Paris, 23/11376). Il fait peser sur le demandeur une triple charge probatoire.

Dans la quasi-totalité des espèces jugées entre 2023 et 2026, l’échec de l’une des conditions suffit au rejet de l’action. Il n’est alors pas nécessaire d’examiner les autres conditions. L’exploitation abusive doit être distinguée de l’état de dépendance lui-même. Elle constitue un élément autonome, dont la preuve doit être rapportée. La jurisprudence de la période en donne plusieurs illustrations. Dans l’affaire Presstalis, la cour d’appel de Paris a relevé que « l’état de dépendance économique de la société Hse Optimisation vis-à-vis de la société Presstalis, à hauteur des deux tiers de son activité, ainsi que l’adaptation du contrat en cours sont insuffisants à démontrer que cette dernière a abusé de la situation économique de son partenaire » (CA Paris, 28 septembre 2023, n° 20/06717).

La seule constatation de l’existence d’un rapport de dépendance n’emporte donc aucune présomption d’abus. Le texte exige la démonstration de pratiques déterminées. Ces pratiques peuvent consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires ou en accords de gamme (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, rappelé l’office du juge du fond (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208). Saisie du pourvoi de la société Cartocad, elle a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2024 (Cass. com., 28 janvier 2026, précité). La cassation est intervenue pour défaut de réponse aux conclusions (Cass. com., 28 janvier 2026, précité).

La cour d’appel avait statué « sans examiner, comme il lui était demandé, d’une part, si le grossiste agréé par la société Autodesk, auprès de qui la société Cartocad devait s’approvisionner, n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement par la société Autodesk et si celles-ci ne privaient pas ce grossiste de toute autonomie décisionnelle dans ses relations avec la société Cartocad » (Cass. com., 28 janvier 2026, précité). Cet arrêt, rendu au visa de l’article 455 du code de procédure civile, rappelle que le juge doit examiner concrètement les schémas d’approvisionnement indirects (Cass. com., 28 janvier 2026, précité). La soumission peut résulter de l’emprise exercée sur un intermédiaire. Le juge ne peut écarter la démonstration d’une soumission sans y répondre précisément.

La même exigence de démonstration concrète prévaut pour l’appréciation des comportements imputés au partenaire prétendument dépendant. Dans l’affaire BlaBlaCar, la cour d’appel de Paris a refusé de retenir l’existence d’un contrat d’adhésion. Les échanges entre les parties établissaient une réelle négociation (CA Paris, 24 avril 2024, précité). La société Capri Cars avait elle-même reconnu que le contrat était « équilibré » (CA Paris, 24 avril 2024, précité). Dans l’affaire Polaris, la concessionnaire ne démontrait ni la réalité de l’obligation d’exclusivité, ni les investissements prétendument contraints (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). Les frais de communication invoqués correspondaient en réalité à des aides du concédant (CA Paris, 21 janvier 2026, précité).

L’examen de l’abus s’opère donc au regard du contexte matériel et économique de la relation. Il ne se limite pas aux seules stipulations contractuelles. Par ailleurs, la frontière entre l’abus de dépendance économique et la violence économique demeure nette. La violence économique est tirée de l’article 1143 du code civil. L’arrêt Equip’jardin du 10 juillet 2024, rendu sur le fondement civiliste, retient la même exigence de démonstration (Cass. com., 10 juillet 2024, précité). Les cédants « avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences de la société Equip’jardin » (Cass. com., 10 juillet 2024, précité). L’abus suppose donc la preuve d’une contrainte effective. La simple invocation d’un rapport de forces déséquilibré est insuffisante.

Les deux régimes, concurrentiel et civiliste, convergent vers une conception exigeante de l’abus. Cette convergence conforte la position des entreprises partenaires. Celles-ci ne sauraient voir leurs relations sanctionnées au seul motif d’une position avantageuse dans la négociation. La liberté contractuelle demeure le principe, l’abus l’exception.

B. L’affectation du fonctionnement ou de la structure de la concurrence : la condition déterminante

La troisième condition de l’abus de dépendance économique constitue le verrou le plus fréquemment opposé aux demandeurs. Elle est relative à l’affectation réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. Le texte exige que l’exploitation abusive soit « susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). Les juridictions de la période ont constamment rappelé que cette condition ne se présume pas. Elle doit être démontrée par des éléments concrets relatifs au marché considéré.

Dans l’affaire HSE Optimisation, la cour d’appel de Paris a ainsi retenu que « le quasi monopole de la société Presstalis dans son domaine d’activité est sans incidence sur l’exécution du contrat du fait que la société Hse Optimisation peut exercer son activité dans d’autres secteurs économiques que celui de la presse » (CA Paris, 28 septembre 2023, précité). La demanderesse ne donnait « aucun élément sur la structure de la concurrence susceptible d’être affectée par l’attitude de la société Presstalis » (CA Paris, 28 septembre 2023, précité). Le quasi-monopole du partenaire dans son propre secteur est ainsi sans incidence. Encore faut-il que l’entreprise prétendument dépendante soit confinée dans ce secteur.

De même, dans l’affaire Polaris, la cour a constaté que la société SCMMA n’expliquait pas « en quoi la pratique anticoncurrentielle qu’elle dénonce serait susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence » (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). La demanderesse ne produisait aucun élément sur la structure du marché. Elle n’apportait aucune précision sur l’état de la concurrence entre les acteurs économiques (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). Le tribunal de commerce de Rennes a fait application de la même exigence dans son jugement du 9 juillet 2026 (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité). Il a jugé que « l’atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence par Crédit Mutuel Arkéa n’est pas démontrée par la société La Bienveillance » (TC Rennes, 9 juillet 2026, précité).

La condition d’affectation de la concurrence remplit ainsi une fonction de filtrage essentielle. Elle réserve le bénéfice du texte aux pratiques qui excèdent la sphère des intérêts privés des parties. Cette orientation est conforme à la lettre de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce (art. L. 420-2, al. 2, C. com.). Elle distingue l’abus de dépendance économique des pratiques restrictives de concurrence. Ces dernières sont régies par l’article L. 442-1 du même code (art. L. 442-1 C. com.). Elles engagent la responsabilité de leur auteur sans exiger la démonstration d’une atteinte au fonctionnement du marché.

Cette distinction s’explique par la structure des deux dispositifs. Le premier relève des pratiques anticoncurrentielles. Le second relève de la transparence et des pratiques restrictives. Elle commande le choix du fondement de l’action indemnitaire. Il en résulte que l’action fondée sur l’abus de dépendance économique se heurte, dans la pratique judiciaire récente, à un taux d’échec particulièrement élevé. Les demandeurs échouent tantôt sur la démonstration de l’état de dépendance. Ils échouent tantôt sur la preuve de l’exploitation abusive. Ils échouent enfin sur la caractérisation de l’affectation de la concurrence.

Les sociétés victimes de pratiques abusives disposent néanmoins de voies alternatives. Elles peuvent agir en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce (art. L. 442-1, II, C. com.). La jurisprudence admet que cette action intègre le degré de dépendance économique comme élément d’appréciation de la durée du préavis (CA Paris, 21 janvier 2026, précité). Les victimes peuvent également agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil (art. 1240 C. civ.). Ces voies alternatives ne sont toutefois pas soumises aux mêmes conditions probatoires.

A cet égard, la sévérité du contrôle opéré par les juridictions françaises n’est pas sans rappeler les exigences posées en droit de l’Union européenne. L’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne suppose également la démonstration d’un comportement restreignant la concurrence (art. 102 TFUE). Le dialogue entre les ordres juridiques contribue à l’harmonisation de la notion de dépendance économique. La référence constante aux critères de substituabilité des solutions en est l’illustration la plus nette.

Conclusion

La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime de l’abus de dépendance économique à la fois strict et exigeant. Les contours de ce régime se sont précisés au fil des décisions de la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale de la Cour de cassation et le tribunal de commerce de Rennes y ont également contribué. La caractérisation de l’état de dépendance économique demeure subordonnée à la démonstration de l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente. La part prépondérante du chiffre d’affaires réalisée avec un partenaire unique est en elle-même insuffisante.

Dès lors, l’exploitation abusive doit être prouvée par des pratiques déterminées. Aucune présomption ne résulte du seul déséquilibre des forces en présence. L’affectation réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence doit être démontrée par des éléments concrets relatifs au marché considéré. Cette jurisprudence privilégie une lecture téléologique de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Elle protège la liberté contractuelle et la politique de diversification des partenaires commerciaux. Elle laisse subsister les voies alternatives de réparation.

Or l’avenir dira si la chambre commerciale, saisie des suites de l’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 24-18.208), saisira l’occasion de préciser les conditions de la soumission indirecte. La question porte sur la caractérisation de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. En attendant, les entreprises confrontées à un rapport de force défavorable doivent appréhender avec prudence le choix du fondement de leur action. La démonstration de l’absence de solution alternative demeure la condition première du succès de leurs prétentions. Le cabinet accompagne ses clients dans l’appréciation de ces fondements en droit de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles à Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».