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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Soumission et économie générale du partenariat : interprétation de l’article L. 442-1 C. com.

La sanction du déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux exige la caractérisation d’une soumission ou tentative de soumission, sans toutefois requérir une asymétrie économique structurelle, et impose une appréciation globale de l’économie du contrat.

Par Maître Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

L’encadrement des pratiques restrictives de concurrence constitue l’un des axes majeurs de la régulation des relations commerciales et de l’ordre public économique. Au cœur de ce dispositif de protection figure la prohibition de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Cette règle, aujourd’hui codifiée à l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce (anciennement L. 442-6, I, 2°), est devenue l’arme de choix des contractants cherchant à s’affranchir de clauses perçues comme abusives.

La jurisprudence a récemment affiné de manière déterminante les critères d’application de ce texte. L’interprétation stricte ou extensive de cette disposition emporte des conséquences directes sur la validité des conventions et sur l’équilibre global des réseaux de distribution, de franchise, ou des accords de fourniture au sein de la grande distribution.

La mise en œuvre de cette disposition suppose la réunion de deux éléments matériels cumulatifs : l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission d’une part, et la présence effective d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties d’autre part. À défaut de caractériser rigoureusement ces deux piliers, l’action indemnitaire ou en nullité de la clause litigieuse encourt le rejet.

L’évolution jurisprudentielle récente des années 2025 et 2026 apporte un éclairage décisif, et parfois inattendu, sur ces deux conditions cardinales. Si l’exigence d’une contrainte contractuelle et d’une absence de négociation reste prégnante, la Haute juridiction a récemment acté que l’asymétrie de puissance économique entre les partenaires n’en constitue pas une condition exclusive, marquant une évolution notable de la matière (I). De la même manière, l’appréciation du caractère « significatif » du déséquilibre ne saurait en aucun cas résulter d’une analyse isolée ou parcellaire d’une clause, mais commande impérativement au juge de procéder à une évaluation concrète et globale de l’économie générale du contrat (II).

I. La condition de soumission : une appréciation détachée de la stricte asymétrie économique

L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce exige, au titre du premier de ses éléments constitutifs, de démontrer que l’une des parties a soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des conditions déséquilibrées. Cette exigence de soumission implique d’établir l’existence d’une contrainte pesant sur le partenaire.

A. La caractérisation du rapport de force et l’absence de négociation effective

Le cœur de la notion de soumission réside dans la contrainte, le plus souvent économique ou structurelle, pesant sur le partenaire commercial et l’empêchant de négocier librement les termes du contrat. Cette situation se rencontre de manière symptomatique dans les contrats d’adhésion, les contrats types ou les accords-cadres pré-rédigés de manière unilatérale par la tête de réseau (franchiseur, concédant) ou par le donneur d’ordre central (centrale d’achat).

Toutefois, la preuve d’un simple rapport de force théorique en faveur de l’auteur des pratiques ne dispense nullement d’établir l’absence de négociation effective dans les faits. Les juges du fond scrutent avec la plus grande attention les échanges précontractuels, les courriels, les projets de contrats raturés (les « track changes ») et les correspondances commerciales pour vérifier si le partenaire disposait, concrètement et matériellement, de la possibilité de modifier, d’amender ou de refuser la clause incriminée.

L’absence de possibilité de négocier les clauses litigieuses reste le critère fondamental de la soumission. À cet égard, la production de contrats types identiques signés avec l’ensemble des partenaires d’un réseau peut constituer un faisceau d’indices, mais il appartiendra toujours à la partie se plaignant du déséquilibre de démontrer que ses demandes de modification se sont heurtées à un refus systématique ou à des menaces de rupture des pourparlers.

B. L’indifférence de la puissance économique consacrée par l’arrêt du 7 janvier 2026

Une question structurelle majeure divisait la doctrine et les juridictions du fond : la caractérisation de la soumission nécessite-t-elle la preuve d’une asymétrie économique forte entre les cocontractants ? En d’autres termes, le texte vise-t-il uniquement à protéger la « petite » partie (PME, TPE) contre le « géant » (grande distribution, plateforme hégémonique) ?

La Cour de cassation, dans une décision de principe très remarquée rendue en formation de section le 7 janvier 2026, a clairement et définitivement écarté cette interprétation restrictive, ouvrant la voie à une application plus transversale du texte.

La chambre commerciale a ainsi jugé que « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Bien que rendue sous l’empire de l’ancienne numérotation (article L. 442-6), cette solution conserve l’intégralité de sa pertinence et de sa force normative sous l’égide de l’actuel article L. 442-1 du code de commerce.

Cette décision bouleverse les stratégies de défense habituelles. Ainsi, deux entreprises d’un poids économique globalement équivalent peuvent tout à fait relever du dispositif répressif si l’une d’elles, bénéficiant d’une position stratégique ponctuelle sur un marché donné, d’un avantage de fait, ou d’une conjoncture favorable, parvient à imposer, sans marge de négociation possible, une clause ou une pratique profondément déséquilibrée.

Dans cette affaire d’ampleur, la Haute juridiction souligne avec précision que la cour d’appel avait valablement pu procéder à « une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges ». La cour d’appel a pu valablement retenir l’existence d’un déséquilibre sans s’attacher à une asymétrie structurelle globale entre les partenaires commerciaux. La contrainte s’apprécie in concreto, à l’instant de la formation ou de l’exécution de l’acte, et non à l’aune du seul bilan financier des entités en présence.

II. La caractérisation du déséquilibre : l’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat

Une fois la condition préalable de soumission solidement établie, la partie demanderesse doit encore franchir le second obstacle de taille : démontrer l’existence matérielle d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Sur ce terrain également, la jurisprudence récente de la Cour de cassation exige des juges du fond une méthode d’appréciation rigoureuse, en refusant fermement toute analyse tronquée ou superficielle.

A. Le rejet catégorique de l’analyse isolée d’une clause dérogatoire

Dans la pratique des affaires, l’auteur d’une convention peut très fréquemment se prévaloir d’un avantage contractuel qui déroge de façon notable aux dispositions supplétives du droit commun des contrats. Il peut s’agir, par exemple, de l’allongement unilatéral des délais de préavis de rupture, de l’aménagement de clauses résolutoires très strictes au seul bénéfice d’une partie, de clauses limitatives de responsabilité sévères, ou encore de garanties à première demande contraignantes.

Cependant, et c’est là un apport majeur pour la sécurité juridique des rédacteurs d’actes, la seule contrariété d’une clause au droit supplétif ne suffit en aucun cas à asseoir, par elle-même, la caractérisation du déséquilibre significatif.

La Cour de cassation s’est prononcée de manière limpide sur ce point de méthode essentiel dans un arrêt publié au Bulletin en date du 26 février 2025. La Haute juridiction censure et précise de façon stricte la portée de l’analyse : « un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225).

Cette décision fondamentale rappelle aux praticiens et aux juges que la liberté contractuelle demeure le principe cardinal en droit des affaires, permettant aux parties de s’écarter souverainement des règles supplétives. Le déséquilibre ne résulte donc jamais mécaniquement de la nature dérogatoire de la clause prise isolément, mais de la rupture injustifiée de la réciprocité au regard de l’ensemble de la convention.

B. L’impérieuse nécessité d’apprécier l’économie générale du contrat

Pour caractériser valablement la pratique restrictive, le juge doit impérativement s’élever au-dessus de la clause critiquée pour s’attacher à l’architecture d’ensemble et à l’économie globale des relations commerciales unissant les parties.

En effet, une clause qui paraîtrait, de prime abord, extrêmement défavorable et contraignante pour une partie peut parfaitement trouver sa cause, son équilibre et sa pleine justification dans une contrepartie substantielle octroyée en retour. Cet avantage rééquilibrant peut résulter d’une condition tarifaire très préférentielle, d’une exclusivité territoriale garantie, d’une aide à l’investissement, ou d’autres garanties stipulées dans le même instrumentum ou dans un contrat de partenariat connexe.

C’est pourquoi la Cour de cassation, dans son arrêt majeur du 26 février 2025, érige cette approche systémique en règle de principe indépassable : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225).

Le juge du fond est donc investi d’une mission de pesée globale : il doit mettre en balance la charge imposée par la clause querellée et l’ensemble des contreparties octroyées par ailleurs au sein de la relation d’affaires. Ces contreparties peuvent être directes ou différées dans le temps, de nature strictement financière (remises de fin d’année, BFA) ou de nature stratégique (référencement national, support marketing, formation). Ce n’est qu’au terme de ce bilan exhaustif que le juge pourra légitimement conclure, ou non, à la nullité de la clause pour déséquilibre significatif.

Cette approche holistique, fermement rappelée par la chambre commerciale, est particulièrement protectrice. Elle préserve la sécurité juridique des relations d’affaires en évitant les annulations en cascade sur le seul fondement d’une vision myope du contrat. En sanctionnant l’excès manifeste mais en protégeant les compromis commerciaux globaux, la Cour de cassation maintient un cap d’équilibre indispensable entre les exigences de l’ordre public économique de protection et le strict respect de la force obligatoire de l’équilibre voulu et négocié par les parties commerciales.

A propos de l’auteur :
Maître Reda KOHEN est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en conseil comme en contentieux commercial et vous accompagne dans la rédaction, la négociation et la sécurisation de vos contrats d’affaires complexes. Vous pouvez le contacter via le site kohenavocats.fr.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».