Une entreprise qui fait de la prospection par téléphone, par SMS, par automate d’appel ou par courrier électronique ne doit pas seulement vérifier ses scripts commerciaux.
Depuis la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, elle doit aussi regarder autrement toute procédure de sanction ouverte contre elle.
Le Conseil constitutionnel a censuré le mécanisme qui permettait, pour un même manquement aux règles de prospection directe, de faire intervenir plusieurs autorités répressives. Le sujet est très concret. Une même campagne peut attirer l’attention de la CNIL, de l’ARCEP ou de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation. Une entreprise peut recevoir une demande de pièces, une notification de griefs, un procès-verbal ou une décision d’amende.
Dans ce contexte, la question n’est plus seulement : le consentement du prospect était-il valable ?
La question devient aussi : l’entreprise est-elle poursuivie deux fois pour les mêmes faits ?
Ce que le Conseil constitutionnel a censuré
La décision concerne l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi du 24 juillet 2020 encadrant le démarchage téléphonique et les appels frauduleux.
Ce texte encadre la prospection directe réalisée par voie automatisée. Il vise notamment les communications électroniques envoyées à des personnes physiques, abonnés ou utilisateurs, lorsque le consentement préalable n’a pas été recueilli.
Le Conseil constitutionnel a relevé que plusieurs autorités pouvaient sanctionner le même manquement.
La CNIL pouvait intervenir lorsque la prospection utilisait les coordonnées d’une personne physique ou d’un abonné.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pouvait également prononcer une amende administrative, notamment dans une logique de protection du consommateur.
L’ARCEP pouvait, de son côté, prononcer une sanction pécuniaire dans le champ des communications électroniques.
Le Conseil constitutionnel a jugé que ces régimes permettaient de réprimer les mêmes faits, qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, pour protéger les mêmes intérêts sociaux.
Il en a déduit une atteinte au principe de nécessité des peines.
La source officielle est la décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, consultable sur le site du Conseil constitutionnel, ainsi que sa publication au Journal officiel sur Legifrance : décision publiée au JORF.
L’abrogation est reportée, mais une protection transitoire existe
La censure ne signifie pas que toutes les règles de prospection disparaissent.
Le Conseil constitutionnel a reporté l’abrogation au 31 octobre 2027. Il a considéré qu’une abrogation immédiate empêcherait toute poursuite ou mettrait fin aux procédures engagées, ce qui aurait eu des conséquences excessives.
Ce report ne doit pas être mal compris.
Jusqu’à une nouvelle loi ou jusqu’au 31 octobre 2027, les autorités conservent un pouvoir de contrôle et de sanction. En revanche, le Conseil constitutionnel a fixé une règle transitoire importante : une nouvelle poursuite ne peut pas être engagée ou continuée pour les mêmes faits et contre la même personne si des premières poursuites ont déjà été engagées devant une autre autorité, ou si une sanction définitive a déjà été prononcée pour ces mêmes faits.
Autrement dit, l’entreprise contrôlée doit immédiatement vérifier l’historique des procédures.
A-t-elle déjà reçu un courrier de la CNIL sur la même campagne ?
L’ARCEP a-t-elle déjà été saisie ?
La DGCCRF ou une direction départementale a-t-elle déjà ouvert une procédure pour les mêmes appels, les mêmes fichiers ou les mêmes périodes ?
Une sanction est-elle déjà devenue définitive ?
Ces éléments peuvent changer la stratégie de défense.
Une entreprise sanctionnée doit d’abord cartographier les faits
Le premier réflexe consiste à reconstituer la campagne concernée.
Il faut isoler les dates d’appel, les bases de prospection utilisées, les prestataires, les scripts, les fichiers d’opposition, les preuves de consentement et les éventuels croisements avec Bloctel ou avec une liste interne d’opposition.
Cette cartographie doit être précise.
Une sanction peut viser une période déterminée, une catégorie de prospects, une technologie, un canal ou un prestataire. Une autre autorité peut, en apparence, intervenir sur un terrain proche. Toute la difficulté consiste à déterminer si les faits sont réellement les mêmes.
La décision QPC ne protège pas contre toute seconde procédure.
Elle vise le cumul de poursuites ou de sanctions pour les mêmes faits, contre la même personne, lorsque les faits sont qualifiés de manière identique et réprimés par des sanctions de même nature pour protéger les mêmes intérêts.
Une entreprise qui se contente d’affirmer qu’elle est déjà contrôlée prend donc un risque. Il faut démontrer le chevauchement.
La défense utile repose sur un tableau simple : autorité saisie, date de la première poursuite, faits visés, période, fichiers concernés, fondement juridique, état de la procédure, sanction éventuelle et caractère définitif ou non de la décision.
Quels arguments soulever en cas de nouvelle poursuite ?
Si une deuxième autorité engage ou poursuit une procédure sur les mêmes faits, l’entreprise doit répondre vite.
La réponse doit distinguer trois niveaux.
D’abord, il faut soulever la règle transitoire posée par la décision du 25 juin 2026. Si une première poursuite a déjà été engagée ou si une sanction définitive existe, l’entreprise doit demander que la seconde procédure soit abandonnée ou limitée.
Ensuite, il faut discuter le périmètre. Les autorités peuvent soutenir que la seconde procédure porte sur une autre période, un autre canal, un autre fichier ou une autre qualification. L’entreprise doit donc produire les pièces qui montrent l’identité des faits ou, à défaut, circonscrire exactement ce qui reste discuté.
Enfin, il ne faut pas abandonner la défense de fond. Même si le cumul est contesté, l’entreprise doit conserver ses arguments sur le consentement, l’information donnée à la personne appelée, la gestion des oppositions, la qualification B2B ou B2C, la sous-traitance commerciale et les mesures correctrices prises après le contrôle.
Ces arguments ne se remplacent pas. Ils se complètent.
Le cas des prestataires de prospection
Beaucoup d’entreprises ne réalisent pas elles-mêmes les appels.
Elles confient la campagne à une agence commerciale, à un centre d’appels, à un prestataire de génération de leads ou à une plateforme de prise de rendez-vous.
Cette organisation ne supprime pas le risque. Elle le déplace.
Le donneur d’ordre doit pouvoir montrer ce qu’il a exigé de son prestataire : origine des fichiers, preuve de consentement, exclusion des oppositions, respect des horaires autorisés, scripts validés, traçabilité des appels, remontée des plaintes et procédure d’arrêt immédiat en cas d’anomalie.
Le contrat de prospection doit aussi prévoir l’accès aux pièces en cas de contrôle. Une clause générale de conformité ne suffit pas toujours. Il faut une obligation documentaire exploitable : journaux d’appel, extractions CRM, preuve du consentement, logs d’opposition, identité des sous-traitants, scripts réellement utilisés et historique des corrections.
La décision QPC ne dispense donc pas de sécuriser la campagne. Elle offre un moyen supplémentaire lorsque plusieurs autorités veulent sanctionner le même comportement.
Les pièces à réunir avant de répondre à l’administration
Avant toute réponse, l’entreprise doit centraliser les documents utiles.
Les pièces les plus importantes sont les courriers de contrôle, les notifications de griefs, les procès-verbaux, les décisions déjà rendues, les échanges avec les autorités, les contrats de sous-traitance, les fichiers de prospection, les preuves de consentement, les traces d’opposition, les scripts d’appel, les procédures internes, les réclamations reçues et les mesures correctrices.
Il faut aussi conserver les preuves d’horodatage.
La date de la première poursuite peut devenir déterminante. Une procédure engagée avant une autre peut empêcher la seconde de se poursuivre lorsqu’elle vise les mêmes faits contre la même personne.
La décision déjà prise doit également être examinée avec attention.
Le Conseil constitutionnel précise que les décisions prises avant la publication de sa décision ne peuvent pas être contestées sur le seul fondement de cette inconstitutionnalité. Cela ne ferme pas nécessairement tous les autres moyens de recours, mais cela interdit de bâtir toute la défense sur la seule censure constitutionnelle lorsque la décision antérieure est déjà prise.
Paris et Île-de-France : pourquoi le canal de recours compte
Pour les entreprises situées à Paris ou en Île-de-France, le bon réflexe n’est pas de répondre par un courrier standard.
Il faut identifier l’autorité qui poursuit.
Une décision de la CNIL ou de l’ARCEP ne se conteste pas toujours devant le même juge qu’une amende administrative prononcée par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation. Le délai, la forme du recours, les pièces à produire et la possibilité de demander une suspension doivent être vérifiés dans la décision reçue.
Le siège social à Paris, le lieu du contrôle, l’autorité signataire et le texte de recours indiqué dans la notification peuvent orienter la juridiction compétente.
En pratique, une entreprise francilienne doit donc traiter le dossier en deux temps : préserver les délais de recours, puis construire l’argumentation sur le fond et sur l’éventuel cumul interdit.
Cette méthode évite deux erreurs fréquentes.
La première consiste à répondre seulement sur la conformité commerciale, sans soulever le problème de cumul.
La seconde consiste à invoquer la décision QPC sans démontrer que les faits, la personne poursuivie et la finalité de la sanction sont identiques.
Quelle stratégie adopter maintenant ?
Une entreprise qui fait de la prospection téléphonique ou électronique doit agir avant le prochain contrôle.
Elle doit auditer ses campagnes récentes, vérifier ses contrats de prestataires, documenter les consentements, tenir à jour ses listes d’opposition et conserver une trace claire des réclamations.
Elle doit aussi préparer un dossier de défense en cas de procédure administrative.
La décision du 25 juin 2026 peut devenir un argument décisif si plusieurs autorités interviennent sur la même campagne. Mais elle ne protège pas une prospection mal documentée.
L’enjeu est donc double : réduire le risque de sanction en amont, et empêcher le cumul de poursuites lorsque l’administration dépasse ce que la Constitution autorise.
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