La restriction de concurrence par objet : essai de systématisation à la lumière des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne
La distinction entre la restriction de concurrence par objet et la restriction par effet constitue l’une des summae divisiones du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle conditionne l’office de l’autorité de poursuite comme celui du juge, détermine la charge probatoire et, en pratique, scelle souvent le sort du contentieux. Or, cette notion, que les textes n’évoquent qu’implicitement, a fait l’objet d’un effort de systématisation remarquable par la Cour de justice de l’Union européenne au cours des quinze dernières années, effort que la chambre commerciale de la Cour de cassation prolonge et affine dans une série de décisions récentes qui méritent une analyse d’ensemble. L’enjeu est d’importance : qualifier une pratique de restriction par objet dispense l’autorité de concurrence de démontrer ses effets concrets sur le marché, ce qui allège considérablement la charge de la preuve et oriente la stratégie contentieuse. La présente étude se propose d’examiner la manière dont la jurisprudence contemporaine, tant européenne que nationale, construit et applique ce standard, en s’attachant successivement à la méthode d’appréciation dégagée par les juridictions (I) puis aux conséquences procédurales de la qualification retenue (II).
I. La consécration prétorienne d’une méthode d’appréciation unitaire de la restriction de concurrence par objet
A. L’examen de la teneur des dispositions de l’accord et de son contexte économique et juridique
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, a énoncé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui statue sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire dite Apple/Ingram, explicite une grille d’analyse en trois temps, directement empruntée à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Il précise à cet égard qu’« afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère », reprenant ainsi la formulation dégagée par la Cour de justice dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21).
La notion de restriction de concurrence par objet doit, au préalable, être interprétée de manière stricte. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 24 septembre 2025, également publié au Bulletin, en énonçant que cette notion « ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui cite expressément l’arrêt F. Hoffmann-La Roche de la Cour de justice (CJUE, 23 janv. 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16), circonscrit le champ de la qualification : toutes les formes de coordination entre entreprises ne sont pas, par nature, restrictives de concurrence. Seules le sont celles dont la nocivité intrinsèque est telle que l’examen de leurs effets concrets devient superflu. En conséquence, le juge doit, avant d’appliquer ce standard allégé, vérifier que l’accord en cause relève bien de ces catégories que la pratique décisionnelle et la jurisprudence ont identifiées comme présentant un tel degré de nocivité.
L’examen de la teneur de l’accord suppose d’en analyser les différents aspects afin de déterminer si la concertation en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. La chambre commerciale, dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025, a pris soin de préciser, en citant la Cour de justice, qu’il s’agit de vérifier si « toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause » (CJUE, 29 juill. 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22). Cette précision est essentielle car elle ancre l’appréciation dans une analyse objective de l’accord, indépendamment de la volonté subjective des parties.
Par ailleurs, l’examen du contexte économique et juridique impose de tenir compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question. Dans l’affaire Apple, la chambre commerciale a ainsi validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu que l’accord litigieux, par lequel un fournisseur intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérisait une restriction de clientèle et de produits au sens des règlements d’exemption. La Cour a considéré que cet accord, « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence », ne pouvait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. Cette analyse illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale examine les justifications avancées par les opérateurs économiques.
Dans l’affaire Vinci, l’analyse du contexte a conduit la cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé par la chambre commerciale, à retenir que la faculté pour une entreprise de proposer une offre en coopération avec une autre n’est pas illicite en soi et peut avoir des effets pro-concurrentiels si elle permet à ces entreprises de concourir alors qu’elles n’auraient pas été capables de le faire isolément. Toutefois, la Cour a immédiatement tempéré cette affirmation en ajoutant qu’« une telle coopération ne peut, pour autant, s’affranchir du respect des règles de concurrence et ne doit pas fausser le libre jeu de la concurrence qui doit s’exercer sur le marché pertinent, chaque offre déposée devant être élaborée en toute indépendance ». Cette exigence d’autonomie des opérateurs économiques, déjà formulée par la Cour de justice dans son arrêt T-Mobile Netherlands du 4 juin 2009 (CJUE, 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08), constitue le socle du droit des ententes et innerve l’ensemble de la jurisprudence en matière de restriction par objet.
B. L’analyse des objectifs poursuivis et le standard du degré suffisant de nocivité
Le troisième volet de la méthode d’appréciation, relatif aux buts poursuivis par le comportement en cause, a été précisé par la chambre commerciale dans l’arrêt Vinci du 24 septembre 2025. Il y a lieu, à ce stade, de « déterminer les buts objectifs que ce comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence », étant entendu que « la circonstance que les entreprises impliquées ont agi sans avoir l’intention subjective d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence et le fait qu’elles ont poursuivi certains objectifs légitimes ne sont pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin), citant à nouveau l’arrêt European Superleague Company de la Cour de justice. Cette mise au point est capitale : elle exclut que l’intention subjective des parties ou la poursuite d’objectifs légitimes puissent, à elles seules, soustraire un accord à la qualification de restriction par objet. L’appréciation est objective et se concentre sur les buts que le comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence, indépendamment des mobiles des opérateurs.
Concernant spécifiquement l’échange d’informations entre concurrents, la chambre commerciale a rappelé, en se fondant sur les arrêts T-Mobile Netherlands et Dole Food de la Cour de justice (CJUE, 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C-286/13 P), que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises ». Cette formulation, qui reprend mot pour mot les motifs de la Cour de justice, ancre la prohibition des échanges d’informations dans le principe d’autonomie des opérateurs économiques. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que les échanges intervenus entre les sociétés Neu et Santerne avaient permis à cette dernière d’avoir accès à quarante-sept pour cent de l’offre financière de la première, hors partie forfaitaire, et à vingt-quatre pour cent de son offre financière totale, outre une part significative du mémoire technique, et que ces échanges étaient intervenus avant le dépôt des offres individuelles. La chambre commerciale en a déduit que « les informations échangées allaient au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance » et que la cour d’appel avait pu retenir que la pratique incriminée constituait une restriction de concurrence par objet.
L’arrêt Apple du 13 mai 2026 complète cette analyse en opérant une distinction nette entre, d’une part, la justification d’une restriction par objet et, d’autre part, l’exemption de celle-ci au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. La chambre commerciale y rappelle que l’accord de l’espèce, « particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes ». Cette motivation fait écho à la jurisprudence constante selon laquelle une restriction caractérisée de concurrence par objet ne peut être justifiée que si les conditions cumulatives de l’article 101, paragraphe 3, TFUE ou de l’article L. 420-4 du code de commerce sont réunies, ce qui suppose notamment que l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Par ailleurs, l’arrêt Apple énonce que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance ». Cette formulation, qui concerne la qualification distincte de l’abus de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, illustre la porosité des frontières entre les différentes qualifications du droit des pratiques anticoncurrentielles. Une même pratique peut, selon les circonstances, relever de l’entente prohibée par l’article L. 420-1, de l’abus de position dominante ou de dépendance économique prohibé par l’article L. 420-2, ou encore des pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du même code (Code de commerce, Livre IV).
II. Les conséquences procédurales de la qualification de restriction de concurrence par objet
A. L’articulation avec le régime des présomptions légales et la charge de la preuve
La qualification d’une pratique en restriction de concurrence par objet emporte des conséquences procédurales considérables qui dépassent le seul allégement de la charge probatoire devant l’autorité de poursuite. La question se pose, en particulier, de l’articulation entre cette qualification et le régime des présomptions légales institué par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale, dans un arrêt du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, a précisé la portée de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce. Elle a jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin).
Cet arrêt, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Canal+ et beIN Sports à la Ligue de football professionnel et à Amazon à la suite de l’attribution des droits de diffusion de la Ligue 1, apporte une précision déterminante : la présomption irréfragable ne joue qu’en présence d’une décision ayant constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle. En revanche, et la chambre commerciale l’affirme sans ambiguïté, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction est capitale pour le contentieux indemnitaire : le simple rejet d’une saisine par l’Autorité de la concurrence ne saurait être interprété comme une validation du comportement en cause, et le juge civil saisi d’une action en dommages et intérêts doit examiner lui-même l’existence de la pratique anticoncurrentielle alléguée. La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déduit du rejet de la saisine de l’Autorité une présomption que l’attribution de gré à gré à Amazon des lots restitués n’était pas constitutive d’un abus de position dominante.
Dans l’arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation entre le droit commun de la responsabilité civile et le régime spécial du contentieux indemnitaire de la concurrence. Elle a relevé que la cour d’appel de Paris, saisie d’une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil, « n’a pas fait application de l’article L. 481-2 du code de commerce, lequel assure la transposition de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, mais a interprété l’article 1240 du code civil, qu’elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418). Cette motivation, qui valide une application combinée du droit commun et du droit spécial, illustre la porosité des régimes et confirme que le juge judiciaire dispose d’une faculté d’appréciation autonome dans l’administration de la preuve, même en présence d’une décision de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, la chambre commerciale a expressément reconnu que les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit interne de manière compatible avec la directive 2014/104/UE, ce qui renforce l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La question de la loyauté de la preuve, étroitement liée à celle de la charge probatoire, a également été abordée par la chambre commerciale dans un arrêt du 29 janvier 2025 publié au Bulletin. Statuant sur les pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2023 dans le contentieux opposant le ministre de l’économie aux sociétés Intermarché Casino Achats et ITM Alimentaire International, la Cour a jugé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin). Cette décision, qui valide la méthode d’enquête de la DGCCRF consistant à soumettre aux fournisseurs des tableaux standardisés puis à les auditionner sur leurs réponses, confère une sécurité juridique aux procédures d’enquête de l’administration tout en préservant l’exigence d’un débat contradictoire effectif.
B. Les implications pour la mise en œuvre des poursuites et l’office du juge
Au-delà de la charge de la preuve, la qualification de restriction de concurrence par objet détermine l’étendue de l’office du juge et les pouvoirs respectifs des autorités de poursuite. L’arrêt Vinci du 24 septembre 2025 a apporté des précisions importantes sur la nature de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutive au refus de transiger, en application de l’article L. 464-9 du code de commerce. La chambre commerciale y affirme que « même si l’injonction et la proposition de transaction sont adressées à une ou plusieurs personnes morales identifiées par le ministre, l’acceptation et l’exécution par ces dernières des obligations qui en découlent éteignent toute action pour les mêmes faits, interdisant donc à l’Autorité de poursuivre, pour ces faits, des personnes morales à qui le ministre n’aurait pas reproché d’y avoir participé ». Elle en déduit, a contrario, qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité en cas de refus de transiger, confère à celle-ci une pleine autonomie dans la qualification et l’imputation des pratiques.
Cette autonomie est d’autant plus remarquable qu’elle s’exerce dans un cadre où la procédure de transaction ministérielle est elle-même encadrée par des seuils de chiffre d’affaires. L’article L. 464-9 réserve en effet cette procédure aux pratiques ne relevant pas des articles 101 et 102 TFUE et aux entreprises dont le chiffre d’affaires individuel en France ne dépasse pas cinquante millions d’euros et dont les chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas deux cents millions d’euros. La chambre commerciale a précisé que le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable. Cette construction jurisprudentielle assure la cohérence du dispositif répressif en évitant que le refus de transiger par une entreprise ne paralyse l’action publique.
L’office du juge du fond dans l’appréciation du faisceau d’indices constitutif d’une entente a été précisé par l’arrêt Apple du 13 mai 2026. La chambre commerciale y énonce que « l’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette affirmation, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante, confère aux cours d’appel statuant sur les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence un pouvoir d’appréciation étendu, dont l’exercice échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous la seule réserve de la dénaturation. Elle rappelle également que « l’entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales », validant ainsi la méthode probatoire employée par l’Autorité de la concurrence.
Enfin, l’articulation entre la prohibition des ententes et l’encadrement des pratiques restrictives de concurrence, régies par le titre IV du livre IV du code de commerce, mérite d’être soulignée. Si l’article L. 420-1 prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, l’article L. 442-1 sanctionne, indépendamment de tout effet sur le marché, les comportements constitutifs de déséquilibre significatif, de soumission à des obligations disproportionnées ou de rupture brutale des relations commerciales établies (C. com., art. L. 442-1). La coexistence de ces deux régimes, l’un relevant du droit de la concurrence stricto sensu, l’autre du droit des pratiques restrictives, offre aux opérateurs économiques et à leurs conseils une pluralité de voies d’action dont l’articulation constitue, en pratique, un enjeu stratégique majeur. La qualification de restriction de concurrence par objet au sens de l’article L. 420-1 emporte des conséquences plus lourdes que la qualification de pratique restrictive au sens de l’article L. 442-1, notamment en termes de sanctions pécuniaires, mais elle suppose la démonstration d’un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, que la simple caractérisation d’un déséquilibre significatif ne suffit pas à établir.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, dessine les contours d’une notion fonctionnelle de la restriction de concurrence par objet. Celle-ci repose sur une méthode d’appréciation en trois temps, empruntant à la teneur de l’accord, à son contexte économique et juridique et à ses objectifs, et produit des conséquences procédurales qui dépassent le seul allégement de la charge probatoire pour structurer l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale applique ce standard, en exigeant que l’accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence et en refusant toute automaticité dans la mise en œuvre des présomptions légales, témoigne de la recherche d’un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense. La coexistence des régimes de l’entente prohibée, de l’abus de position dominante, de l’abus de dépendance économique et des pratiques restrictives de concurrence offre aux praticiens une palette d’outils contentieux dont la maîtrise suppose une analyse fine des qualifications encourues et de leurs conséquences respectives sur la charge de la preuve, l’office du juge et l’étendue des sanctions encourues.
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