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L’explosion du contentieux des noms de domaine en 2025 : le record historique de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et les nouveaux instruments de la protection des marques en ligne

L’explosion du contentieux des noms de domaine en 2025 : le record historique de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et les nouveaux instruments de la protection des marques en ligne

L’année 2025 a marqué un tournant dans l’histoire de la résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a annoncé, le 14 janvier 2026, avoir administré plus de 6 282 procédures au cours de l’année écoulée, dépassant le précédent record de 6 192 affaires établi en 2023 et les 6 168 dossiers traités en 2024. Ce volume, le plus élevé depuis la création du mécanisme de l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en 1999, porte à plus de 80 000 le nombre cumulé de litiges résolus par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en un quart de siècle. Ces chiffres ne traduisent pas un simple ajustement statistique : ils révèlent une mutation structurelle du contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique, où l’enregistrement abusif de noms de domaine est devenu un instrument de prédation économique à l’échelle industrielle. L’objet du présent article est d’analyser les ressorts de cette explosion contentieuse à la lumière des données publiées par l’OMPI en janvier 2026, d’en examiner les manifestations dans la pratique décisionnelle récente des panels UDRP et d’en mesurer les implications pour l’architecture juridique française de la protection des marques, telle qu’elle résulte de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des tribunaux judiciaires spécialisés.

I. Un contentieux de masse en mutation : les enseignements du record OMPI de 2025

A. La progression statistique : 6 282 litiges, un phénomène d’industrialisation

La progression du nombre de plaintes UDRP administrées par l’OMPI s’inscrit dans une tendance de fond qui dépasse le simple accroissement conjoncturel. De 1 857 affaires enregistrées en 2005, la machine contentieuse de l’OMPI est passée à 2 884 en 2010, 3 036 en 2015, 4 204 en 2020, pour atteindre 6 192 en 2023, 6 168 en 2024 et finalement 6 282 en 2025. La courbe, quasiment linéaire sur deux décennies, atteste d’une transformation durable des modes d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur internet, directement corrélée à la digitalisation des actifs immatériels et à l’expansion continue des extensions de premier niveau. Les données communiquées par l’OMPI le 14 janvier 2026 précisent que 79 % des procédures ayant abouti à une décision au fond se sont soldées par un transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la marque, 5 % par un rejet de la plainte et 1 % par une radiation pure et simple, les 15 % restants correspondant à des transactions intervenues en cours de procédure. Ce taux de succès de 79 %, remarquablement stable d’une année sur l’autre, confère à la procédure UDRP une prévisibilité qui constitue, en elle-même, un facteur de dissuasion et un instrument de régulation du marché des noms de domaine.

La répartition géographique des parties prenantes confirme la dimension mondiale du phénomène. Les plaignants sont majoritairement établis aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, tandis que les défendeurs se répartissent sur l’ensemble des continents, avec une concentration notable en Chine, aux États-Unis et dans divers États européens. La France occupe une position singulière dans ce paysage : elle figure parmi les trois premiers pays d’origine des plaignants, ce qui reflète à la fois la densité de son tissu de marques et la sensibilité de ses titulaires de droits à la protection de leurs actifs numériques. Les secteurs d’activité les plus représentés dans le contentieux OMPI de 2025 sont, par ordre décroissant, l’internet et les technologies de l’information (11 %), la banque et la finance (10 %), les biotechnologies et l’industrie pharmaceutique (10 %), le divertissement (10 %), le commerce de détail (9 %) et l’industrie lourde et la machinerie (9 %). La prédominance des secteurs technologiques et financiers n’est pas fortuite : elle reflète l’importance stratégique des noms de domaine pour les entreprises dont l’activité repose, en tout ou partie, sur une interface numérique avec leurs clients ou leurs partenaires.

Les titulaires de marques les plus actifs dans le dépôt de plaintes UDRP en 2025 comptent, selon les données publiées par l’OMPI, des groupes tels que Michelin, Philip Morris, Instagram, WhatsApp, Carrefour ou encore Lego. La présence de ces grands déposants illustre l’intégration de la procédure UDRP dans les stratégies globales de protection des portefeuilles de marques, aux côtés des actions judiciaires en contrefaçon et des procédures administratives d’opposition. Par ailleurs, l’OMPI a étendu en 2025 sa compétence à 87 extensions nationales (ccTLD), incluant de nouvelles juridictions comme Andorre (.AD), le Cabo Verde (.CV) et la Lettonie (.LV), ainsi que Haïti (.HT), ce qui renforce la couverture géographique du mécanisme et sa capacité à offrir une protection uniforme aux titulaires de marques indépendamment de l’extension concernée.

B. La typologie renouvelée des atteintes : cybersquatting de masse, phishing et usurpation d’identité

L’évolution quantitative du contentieux OMPI s’accompagne d’une transformation qualitative des pratiques d’atteinte. Là où le cybersquatting se limitait, à l’origine, à l’enregistrement ponctuel d’un nom de domaine reproduisant une marque notoire dans l’espoir d’une revente spéculative, les titulaires de droits sont aujourd’hui confrontés à des campagnes massives d’enregistrement, parfois plusieurs centaines de noms de domaine en quelques semaines, organisées autour d’une marque unique et déployées à travers des structures d’hébergement et des identités fragmentées. Cette professionnalisation des atteintes se manifeste par le recours systématique à des services de confidentialité masquant l’identité du titulaire dans les bases WHOIS, par l’utilisation d’extensions multiples (.com, .fr, .shop, .store, .online, .site) et par la combinaison de noms de domaine frauduleux avec des serveurs de messagerie configurés pour intercepter les communications électroniques.

La pratique décisionnelle de l’OMPI en 2025 offre plusieurs illustrations saisissantes de cette mutation. Dans une affaire ayant donné lieu à la décision OMPI D2025-3149, le panel a constaté que l’usage frauduleux du nom de domaine litigieux avait permis de détourner près de 800 000 dollars américains vers un compte bancaire frauduleux, par l’interception de courriels professionnels et la substitution de coordonnées bancaires dans des échanges légitimes entre partenaires commerciaux. La décision OMPI D2025-3338 a sanctionné un cas d’usurpation de messagerie électronique dans lequel le défendeur avait poursuivi une chaîne de courriels initiée par un employé de la société plaignante en utilisant une adresse électronique associée au nom de domaine litigieux, créant ainsi une apparence de légitimité propre à tromper les correspondants. Ces décisions illustrent l’émergence d’une délinquance numérique organisée qui dépasse le simple parasitisme de marque pour investir le champ de l’escroquerie en bande organisée, mobilisant des vecteurs techniques sophistiqués et ciblant aussi bien les clients que les partenaires financiers des entreprises dont les marques sont usurpées.

La décision OMPI D2025-3938 a, quant à elle, précisé les limites de la défense fondée sur l’usage de termes du dictionnaire dans les noms de domaine. Le défendeur prétendait avoir constitué un portefeuille de noms de domaine « brandables », combinant des termes empruntés à plusieurs langues. Le panel a écarté cette défense en relevant que le défendeur n’établissait pas que le nom de domaine, pris dans son ensemble, véhiculait une signification linguistique ou conceptuelle indépendante de la marque de la plaignante. Cette solution rappelle que l’enregistrement d’un nom de domaine composé de termes génériques n’exclut pas la mauvaise foi lorsque la combinaison de ces termes renvoie, en réalité, à une marque distinctive. La décision OMPI DAI2025-0060 a ajouté une précision notable en retenant que le choix de l’extension de premier niveau pouvait, en lui-même, constituer un indice de ciblage de la marque : en l’espèce, l’extension .AI, qui formait partie intégrante de la marque de la plaignante, a fait pencher la balance en faveur de cette dernière dans l’appréciation de la mauvaise foi du défendeur.

Par ailleurs, la question de l’usage de l’intelligence artificielle dans la rédaction des écritures UDRP a été expressément abordée par un panel en 2025. Dans la décision OMPI D2025-2916, le panel a énoncé un standard de contrôle renforcé applicable aux écritures générées par intelligence artificielle, en soulignant que « les outils d’IA peuvent compléter mais ne remplacent pas le conseil professionnel » et que les réponses générées par ces outils « sont peu susceptibles d’inspirer confiance » à moins d’avoir été minutieusement vérifiées, en particulier lorsqu’elles ne sont étayées par aucun élément de preuve. Cette prise de position, inédite dans le contentieux UDRP, anticipe les enjeux que l’intelligence artificielle générative fera peser sur l’intégrité des procédures contentieuses dans les années à venir.

II. L’architecture juridique de la protection des marques face aux noms de domaine litigieux

A. Le cadre international consolidé : l’UDRP, ses évolutions récentes et le New gTLD Round 2026

La procédure UDRP, adoptée par l’ICANN en 1999, constitue le pilier du dispositif international de résolution extrajudiciaire des litiges portant sur les noms de domaine. Elle repose sur la démonstration cumulative, par le requérant, de trois conditions : l’identité ou la similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine et une marque sur laquelle le requérant détient des droits, l’absence de droit ou d’intérêt légitime du défendeur sur ce nom, et l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine. La simplicité de ce standard probatoire, combinée à la célérité de la procédure — qui aboutit généralement dans un délai de deux à trois mois — et à son coût modique, explique l’adhésion massive des titulaires de marques à ce mécanisme au cours des vingt-cinq dernières années.

L’année 2025 a été marquée par une étape majeure dans l’évolution du cadre UDRP : la publication, en décembre 2025, du rapport conjoint de l’OMPI et de l’Internet Commerce Association (ICA) portant sur la révision de l’UDRP. Ce rapport, fondé sur vingt-cinq années de pratique décisionnelle et sur les contributions d’un groupe diversifié d’experts, formule des recommandations consensuelles destinées à renforcer l’administration de la procédure tout en préservant sa stabilité, sa prévisibilité et son efficacité. Le rapport identifie plusieurs axes d’amélioration, parmi lesquels la clarification des standards de preuve de la mauvaise foi, l’encadrement des pratiques de consolidation des plaintes, et l’adaptation du mécanisme aux nouveaux défis posés par le déploiement massif de nouvelles extensions génériques. Ces recommandations s’inscrivent dans la perspective de la phase 2 de la révision des mécanismes de protection des droits par l’ICANN, attendue pour 2026.

Parallèlement, l’OMPI a été désignée comme fournisseur exclusif des procédures d’opposition fondées sur les droits de propriété intellectuelle (Legal Rights Objections, LRO) et sur le risque de confusion entre chaînes de caractères (String Confusion Objections, SCO), dans le cadre du nouveau cycle d’attribution d’extensions génériques de premier niveau — le New gTLD Program: 2026 Round — dont la fenêtre de dépôt des candidatures est prévue d’avril à août 2026. Cette désignation, annoncée par l’OMPI en janvier 2026, confère à l’organisation un rôle central dans la régulation de la prochaine expansion de l’espace de nommage de l’internet. Les titulaires de marques disposeront ainsi, dès le second semestre 2026, d’un mécanisme unifié leur permettant de s’opposer à l’attribution d’une nouvelle extension qui porterait atteinte à leurs droits antérieurs ou créerait un risque de confusion avec une extension existante.

L’OMPI a également célébré en 2025 le vingt-cinquième anniversaire de l’UDRP par une conférence mondiale réunissant plus de 800 participants, panels, titulaires de marques, praticiens, registrars et universitaires. Cette conférence a été l’occasion d’un retour d’expérience sur l’évolution de la politique UDRP, d’un état des lieux des tendances jurisprudentielles et d’une réflexion prospective sur l’avenir de l’écosystème de résolution des litiges de noms de domaine, intégrant notamment les enjeux liés à l’intelligence artificielle et à la lutte contre les abus du système des noms de domaine (DNS abuse).

L’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, pose le principe fondamental du droit français des marques en disposant que « l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés » (CPI, art. L. 713-1). Ce droit de propriété, opposable erga omnes, constitue le fondement juridique de l’action en contrefaçon que le titulaire peut exercer à l’encontre de quiconque fait usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public.

B. La protection judiciaire française : l’office du juge entre contrefaçon de marque et mesures provisoires

Le droit français appréhende le contentieux des noms de domaine à travers un faisceau de dispositions du Code de la propriété intellectuelle et une construction prétorienne dont les lignes de force ont été posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt de principe rendu le 5 juin 2019 par la chambre commerciale, publié au Bulletin, énonce que « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, Publié au Bulletin).

Cet attendu consacre une articulation essentielle entre le droit des marques et le régime de l’attribution des noms de domaine : le premier n’est pas subordonné au second, et le titulaire d’une marque conserve l’intégralité de ses prérogatives juridiques à l’encontre d’un usage non autorisé de sa marque dans un nom de domaine, indépendamment de la régularité formelle de l’enregistrement de ce nom auprès du registre compétent. La Cour de cassation ajoute, dans le même arrêt, une réserve importante tenant aux « effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet », qui ménage la possibilité pour le titulaire d’un nom de domaine de justifier d’un usage légitime, antérieur et de bonne foi, faisant échec à l’action en contrefaçon.

La jurisprudence récente des tribunaux judiciaires illustre la diversité des situations contentieuses engendrées par les conflits entre marques et noms de domaine. Par un jugement du 13 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître d’une action en contrefaçon de la marque verbale « LEXPRIME » à l’encontre du titulaire du nom de domaine « exprime-avocat.fr ». Le tribunal a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon et prononcé la déchéance partielle des droits du titulaire de la marque pour défaut d’usage sérieux au cours de la période quinquennale de référence, aux motifs que « l’usage du signe litigieux […] ne réalisent aucun usage du signe LEXPRIME à titre de marque, autrement dit pour garantir l’identité d’origine des services pour lesquels elle a été enregistrée, mais seulement à titre d’enseigne du cabinet et de nom de domaine pour désigner le site internet » (TJ Paris, 13 mai 2026, n° 24/02743). Cette décision rappelle, en creux, que la titularité formelle d’une marque ne suffit pas à fonder une action en contrefaçon si le titulaire ne démontre pas un usage sérieux de celle-ci, conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine, dans les cinq années précédant l’introduction de l’instance.

Dans une espèce distincte, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 18 février 2026, ordonné « à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine feed.co dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 22/08878). Cette décision, rendue dans un litige de contrefaçon de marque de l’Union européenne, illustre la capacité du juge judiciaire français à ordonner, à titre de mesure réparatrice accessoire à la condamnation pour contrefaçon, le transfert du nom de domaine litigieux sous astreinte, mesure dont ne dispose pas le panel UDRP.

La voie du référé, prévue à l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, offre aux titulaires de marques un instrument procédural rapide pour obtenir l’interdiction provisoire de l’usage d’un signe contrefaisant, y compris dans un nom de domaine, avant même l’engagement d’une action au fond. Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé le 1er juin 2026, a ainsi interdit à une société de faire usage du signe « HYDROMOBIL » et du nom de domaine « hydromobil.com » sous astreinte, après avoir constaté que la défenderesse continuait d’utiliser ces signes en dépit d’un jugement précédent assorti de l’exécution provisoire lui enjoignant de cesser tout usage (TJ Marseille, référé, 1er juin 2026, n° 26/00465). Le juge des référés a relevé que « lorsque l’huissier tape le mot HYDROMOBIL sur un navigateur, il a été redirigé automatiquement sur le site internet de la SAS AQUAEXO », caractérisant ainsi la persistance de l’atteinte malgré l’injonction judiciaire antérieure.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 4 avril 2025, a eu à connaître d’un litige relatif au transfert des noms de domaine « arkena.fr » et « arkena.com », dans lequel le retard de transfert avait donné lieu à une liquidation d’astreinte à hauteur de 54 600 euros (CA Paris, 4 avril 2025, n° 23/15767). La cour a confirmé le principe de la liquidation tout en modérant le montant de l’astreinte pour les usages postérieurs de la dénomination litigieuse, rappelant que l’office du juge de la liquidation s’exerce dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’injonction sans enrichissement indu du créancier.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a, le 3 juin 2026, rappelé les conditions dans lesquelles un nom de domaine peut être invoqué comme antériorité opposable dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque. La cour a jugé que l’opposante, qui invoquait le nom de domaine « seashepherdglobal.org » à l’appui de son opposition, ne démontrait pas que ce nom de domaine avait une portée qui n’était pas seulement locale en France, ni qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que le recours contre la décision du directeur de l’INPI rejetant l’opposition a été écarté (CA Paris, 3 juin 2026, n° 25/00108). Cette décision illustre les exigences probatoires auxquelles est soumis le titulaire d’un nom de domaine qui entend s’en prévaloir comme droit antérieur dans le cadre d’une opposition administrative, conformément à l’article L. 711-3, 4°, du Code de la propriété intellectuelle.

La coordination entre la voie extrajudiciaire UDRP et la voie judiciaire française constitue, pour les titulaires de marques, un enjeu stratégique de premier ordre. La décision UDRP, bien que dépourvue de l’autorité de la chose jugée au sens du droit français, n’en constitue pas moins un élément de preuve susceptible d’être invoqué dans le cadre d’une action judiciaire ultérieure, notamment pour établir la mauvaise foi du défendeur ou l’absence de droit légitime sur le nom de domaine. En sens inverse, le rejet d’une plainte UDRP ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action en contrefaçon devant le tribunal judiciaire compétent. L’efficacité du dispositif de protection dépend, en définitive, de la capacité du titulaire de marque à articuler ces deux niveaux de réponse — le niveau international et extrajudiciaire, rapide et peu onéreux, et le niveau judiciaire, plus lent mais doté de prérogatives plus étendues, notamment l’indemnisation du préjudice et le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte.

Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 18 décembre 2024, a ainsi rappelé que la réservation d’un nom de domaine constituait un investissement susceptible de fonder une action en parasitisme économique, distincte de l’action en contrefaçon. En l’espèce, la société Horus Prévoyance avait justifié « avoir réservé le nom de domaine horus-assurances.com le 16 mai 2017, avoir financé des campagnes de promotion et avoir investi dans l’enregistrement de la marque » (TJ Paris, 18 décembre 2024, n° 24/10145), éléments qui ont permis au tribunal de retenir l’existence d’une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme. Cette solution rappelle que la valeur d’un nom de domaine ne se réduit pas à son coût d’enregistrement : elle intègre les investissements promotionnels et la notoriété acquise par l’usage, ce qui en fait un actif immatériel à part entière du patrimoine de l’entreprise.

En conséquence, l’explosion du contentieux des noms de domaine constatée par l’OMPI en 2025 impose aux titulaires de marques une double vigilance : une surveillance proactive des enregistrements suspects, couplée à une stratégie contentieuse combinant la voie UDRP pour les atteintes massives et répétitives et la voie judiciaire pour les dossiers à forte valeur économique ou nécessitant l’indemnisation d’un préjudice. La publication du rapport OMPI-ICA de décembre 2025 et l’ouverture prochaine du New gTLD Round 2026 rendent cette exigence d’autant plus pressante que l’espace de nommage de l’internet est appelé à connaître, dans les mois qui viennent, une expansion d’une ampleur inédite depuis le précédent cycle d’attribution de 2012.

Conclusion

L’année 2025 marque une étape décisive dans l’histoire du contentieux international des noms de domaine. Le record absolu de 6 282 plaintes UDRP administrées par l’OMPI, conjugué à la publication du rapport de révision OMPI-ICA et à la désignation de l’OMPI comme fournisseur exclusif des procédures LRO et SCO pour le New gTLD Round 2026, témoigne de la centralité acquise par le mécanisme UDRP dans l’architecture globale de la protection des marques. La pratique décisionnelle de l’OMPI révèle, en outre, une mutation qualitative des atteintes, marquée par l’industrialisation du cybersquatting, la convergence avec des pratiques d’escroquerie sophistiquées et l’émergence de nouveaux enjeux liés à l’intelligence artificielle. En droit français, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les tribunaux judiciaires offrent un cadre de protection robuste, fondé sur la contrefaçon de marque et les mesures provisoires de l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle, dont l’articulation avec la voie UDRP constitue, pour les titulaires de marques, un levier stratégique dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la défense des actifs numériques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».