La protection du personnage de fiction par le droit d’auteur : l’originalité du personnage à l’épreuve de la liberté de création contemporaine
La figure du personnage de fiction occupe une place singulière dans le droit de la propriété littéraire et artistique. Ni tout à fait une œuvre autonome au sens de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, ni une simple idée de libre parcours, le personnage de bande dessinée, de roman ou de cinéma cristallise un régime juridique prétorien que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ne cessent de préciser. L’actualité jurisprudentielle récente en fournit deux illustrations remarquables : l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 décembre 2025 dans l’affaire opposant les ayants droit d’Hergé à un artiste plasticien réutilisant les traits caractéristiques de Tintin, et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2025 relatif à l’exploitation non autorisée du personnage canin de la bande dessinée Les Aventures d’Idéfix. Ces deux décisions dessinent une architecture jurisprudentielle cohérente, fondée sur une exigence d’originalité appréciée de manière globale et sur une interprétation stricte des exceptions au droit d’auteur que les créateurs contemporains invoquent de plus en plus fréquemment.
La question que ces décisions invitent à poser est la suivante : dans quelle mesure le droit d’auteur protège-t-il le personnage de fiction en tant que création autonome, et comment cette protection s’articule-t-elle avec la liberté de création artistique revendiquée par les auteurs subséquents ? Or, la jurisprudence récente montre que si le personnage de fiction bénéficie d’une protection indépendante de l’œuvre qui le porte, cette protection trouve ses limites dans la caractérisation préalable de l’originalité et dans la mise en balance avec les droits fondamentaux.
I. La protection autonome du personnage de fiction par le droit d’auteur
A. L’originalité du personnage, condition première de la protection
Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit à la condition qu’elles présentent un caractère original, indépendamment de toute formalité d’enregistrement. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’originalité, condition sine qua non de la protection, s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur révélée par des choix libres et créatifs. Cette définition, consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), a été intégrée de manière constante dans l’office du juge judiciaire français.
Appliquée au personnage de fiction, cette exigence d’originalité conduit à reconnaître une protection autonome au personnage, indépendamment de l’œuvre dans laquelle il figure. Ainsi que l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt du 18 décembre 2025, « les personnages dessinés peuvent en eux-mêmes être protégés par le droit d’auteur indépendamment de l’œuvre dans laquelle ils apparaissent » (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2025, RG n° 21/09979). Par ailleurs, la cour constate que le caractère original du personnage de Tintin, « personnage de bande-dessinée tirée des albums des Aventures de Tintin, constitutif d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, n’est plus en débat ». La présomption d’originalité découle en l’espèce de la notoriété de l’œuvre et des caractéristiques graphiques immédiatement identifiables du personnage.
Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 6 février 2025, a reconnu l’originalité du personnage d’Idéfix en relevant que « ce personnage se caractérise par des choix esthétiques non contraints tels que ses longues moustaches, de courtes pattes, le bout des oreilles et la queue d’une couleur différente du reste du corps, des yeux et sourcils particulièrement expressifs » (TJ Marseille, 6 février 2025, RG n° 22/12168). Le tribunal ajoute que le personnage « possède un caractère propre, ce qui en fait un personnage à part entière » des Aventures d’Idéfix, et qu’il constitue « une pure création originale dans une œuvre à renommée internationale ». Ces décisions confirment que l’originalité du personnage de fiction s’apprécie de manière globale, en tenant compte de ses attributs physiques, de ses traits de caractère et de la cohérence de l’univers narratif auquel il appartient.
En conséquence, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l’originalité. Dans l’affaire Tintin, les appelants tentaient vainement de relativiser l’originalité du personnage en invoquant l’antériorité d’un autre personnage, Tintin-Lutin, créé en 1898. La cour écarte cet argument en constatant que « la seule ressemblance pouvant être retenue entre le personnage de Tintin et Tintin-Lutin ressort du port d’un pantalon de golfeur » et que « ce seul trait commun aux deux personnages est insusceptible d’ôter au personnage Tintin son caractère original ». Dès lors, il ne suffit pas d’identifier une source d’inspiration commune pour anéantir l’originalité d’une création ; encore faut-il démontrer que l’œuvre n’est que la reprise servile d’un fonds commun dépourvu de toute empreinte personnelle.
Par ailleurs, la jurisprudence rappelle de manière constante que lorsque la protection par le droit d’auteur est invoquée pour plusieurs créations, la condition d’originalité doit être remplie œuvre par œuvre, conformément à la position de la Cour de cassation depuis un arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2003 (n° 00-10.657). C’est à la partie qui se prévaut de la protection qu’il incombe de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’elle allègue, le juge ne pouvant suppléer sa carence.
B. L’œuvre composite et la limite des droits de l’auteur subséquent
La qualification d’œuvre composite constitue une défense fréquemment invoquée par les auteurs subséquents qui entendent revendiquer la protection de leur propre création tout en reconnaissant l’emprunt à une œuvre préexistante. L’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre composite comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». L’article L. 113-4 précise que « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ».
Dans l’affaire Tintin, l’artiste plasticien revendiquait l’originalité de ses propres œuvres constituées de cinquante-trois bustes et de quatorze fusées, en exposant notamment l’utilisation de la technique du marouflage créée à partir d’extraits d’albums ainsi que l’usage de la résine en finition brillante. Il se prévalait du mouvement artistique du pop art et revendiquait des choix libres et créatifs procurant à l’ensemble une impression esthétique singulière. La cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte néanmoins cette argumentation par un motif qui fera date : « le processus créatif qui consiste à habiller des œuvres créées par autrui, au moyen de divers procédés graphiques, ne permet pas pour autant de considérer, en l’espèce, que ce choix recèle une véritable originalité au regard de l’emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l’œuvre première d’Hergé ».
Cet attendu illustre le critère déterminant du caractère systématique et massif de l’emprunt. La cour ne nie pas l’existence d’une touche artistique apportée par l’auteur subséquent ; elle reconnaît au contraire que « les bustes et les fusées présentent des habillages bariolés et/ou colorés » ne correspondant à aucun dessin original de Tintin. Mais elle considère que l’habillage de surface ne saurait occulter les ressemblances structurelles avec l’œuvre première, qu’il s’agisse des traits caractéristiques du personnage (houppette de cheveux, nez cylindrique, yeux ronds) ou de la reprise à l’identique des titres des albums. En cela, la jurisprudence dessine une frontière nette entre l’inspiration, qui reste licite, et la reprise substantielle des éléments caractéristiques protégés, qui caractérise la contrefaçon.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 février 2025 adopte une approche similaire. Après avoir constaté que les produits argués de contrefaçon « constituaient des reproductions serviles ou quasi-serviles du personnage d’Idéfix, dénaturé par l’ajout de graphismes et de couleurs », le tribunal conclut que le travail du défendeur « consistait en une simple déclinaison esthétique de l’œuvre d’Uderzo reproduisant tous les codes et caractéristiques de celle-ci ». L’ajout de couleurs, d’ornements ou de finitions ne suffit pas à conférer une originalité autonome lorsque la structure et les éléments essentiels de l’œuvre première sont intégralement conservés. Le tribunal relève avec force que le défendeur a « indéniablement poursuivi des fins commerciales par le truchement d’un détournement de notoriété du personnage ».
II. Les tempéraments à la protection : entre exception de parodie et liberté artistique
A. L’interprétation stricte de l’exception de parodie
L’exception de parodie, prévue par l’article L. 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle, dispose que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire « la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Cette exception, qui constitue une dérogation au monopole exclusif de l’auteur, doit être interprétée strictement, conformément à la règle d’interprétation des exceptions aux droits exclusifs.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence propose dans l’arrêt du 18 décembre 2025 une définition de la parodie particulièrement éclairante : « La parodie, en ce qu’elle est une satire qui vise à tourner en ridicule une partie ou la totalité d’une œuvre sérieuse connue, doit faire émerger une manifestation d’humour et de raillerie et doit évoquer une œuvre préexistante sans générer de risque de confusion avec cette dernière. » La cour ajoute que « la parodie ne doit pas, par ailleurs, entraîner une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l’auteur et de ses ayants droit ». Cette formulation reprend les critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Deckmyn du 3 septembre 2014 (C-201/13), tout en les adaptant aux spécificités de la création plastique.
Appliquée aux faits de l’espèce, l’analyse de la cour est sans ambiguïté : « l’examen des cinquante-trois bustes émanant de M. [O] ainsi que des quatorze fusées et des dix-huit titres détournés, n’a manifestement pas pour objectif de tourner en ridicule le personnage de Tintin ou les éléments contenus dans l’album ». Ces œuvres « proposent, par leur habillage, une version décalée et réinterprétée du personnage et de la fusée qui ne peut être assimilée à une parodie ». La cour relève notamment que plusieurs bustes, simplement revêtus d’un coloris uni, sont « dénués de tout aspect humoristique », et que la référence explicite aux attentats figurant sur l’un des bustes « n’est pas de nature à faire rire ni même sourire ».
Dès lors, une distinction essentielle se dessine entre la simple réinterprétation esthétique ou conceptuelle d’une œuvre, dépourvue de toute intention humoristique, et la véritable parodie qui suppose une distanciation ironique à l’égard de l’œuvre première. La circonstance que l’artiste ait accompagné ses créations d’un manifeste en faveur de la liberté d’expression ne modifie pas cette analyse, la cour constatant que ce manifeste « ne vise pas à tourner en dérision l’œuvre mais ses exploitants, en la personne de la société Moulinsart, à qui il impute une vision trop conservatrice de l’œuvre d’Hergé ». La parodie doit porter sur l’œuvre elle-même, non sur ses ayants droit ou sur le cadre juridique qui l’entoure.
B. La mise en balance avec la liberté de création et d’expression
La liberté de création artistique, protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par la jurisprudence constitutionnelle française, constitue le second levier invoqué par les auteurs subséquents pour échapper aux poursuites en contrefaçon. Il s’agit, en substance, de faire prévaloir un droit fondamental sur le droit exclusif de l’auteur originaire.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence apporte à cette question une réponse nuancée mais ferme. Elle reconnaît que « le droit d’auteur ne peut avoir pour conséquence de brider toute velléité artistique, et n’interdit pas, notamment, la création d’œuvres composites ou la perpétuation d’une œuvre dès lors qu’elles sont faites avec l’accord de l’auteur ou de ses ayants droit ». En cela, la cour admet que l’inspiration, voire la réinterprétation avec autorisation, participent du processus créatif et ne sauraient être entravées par une conception absolutiste du droit d’auteur.
Pour autant, la liberté d’expression ne saurait légitimer ce que la cour qualifie de manière particulièrement significative d’« appropriation de type parasitaire qui consiste, eu égard à la notoriété acquise par les Aventures de Tintin, en une reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre, tirant profit du rayonnement et du travail créatif qu’ont nécessité, sur de nombreuses années, l’élaboration et le graphisme des éléments emblématiques ». Cet attendu est décisif en ce qu’il transpose dans le champ du droit d’auteur la logique du parasitisme économique, faute consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour profiter indûment de ses investissements et de sa notoriété. La référence au parasitisme est d’autant plus remarquable qu’elle était invoquée à titre subsidiaire par les ayants droit d’Hergé et que la notion de concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, offre ici un secours aux titulaires de droits confrontés à des utilisations commerciales qui, sans reproduire servilement l’œuvre, en exploitent indûment la notoriété.
La cour conclut que « la protection du droit d’auteur a également pour vocation d’assurer l’intégrité et l’authenticité des œuvres et de les protéger de toute dénaturation susceptible de porter atteinte à leur essence même, telle que voulue par leur auteur ». Dans le même esprit, elle cite les propos que tenait Hergé lui-même : « Si d’autres reprenaient « Tintin » ils le feraient peut-être mieux, peut-être moins bien. Une chose est certaine, ils le feraient autrement et, du coup ce ne serait plus Tintin ». Cette référence au créateur original, placée au cœur de la motivation, confère à l’arrêt une dimension particulière : la protection du droit d’auteur ne se réduit pas à un mécanisme patrimonial d’exclusivité, elle est le vecteur de l’intention artistique première et garantit au public l’authenticité de l’œuvre.
Par ailleurs, il convient de relever que l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle institue une présomption simple de titularité au profit de celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Cette présomption a vocation à faciliter l’action en contrefaçon en dispensant le demandeur d’apporter la preuve de sa qualité d’auteur. Le jugement du 6 février 2025 en fait application en constatant qu’une société d’édition titulaire de droits cédés par acte sous seing privé est « recevable et bien fondée à revendiquer la titularité des droits d’auteur » sur l’univers de l’œuvre dont elle a acquis l’exploitation. La généralité du champ contractuel, englobant l’ensemble des composants graphiques et textuels actuels et à venir, permet au cessionnaire d’agir efficacement contre toute forme d’exploitation non autorisée des personnages.
Enfin, s’agissant de la réparation du préjudice, l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Dans l’affaire marseillaise, le tribunal a évalué le chiffre d’affaires généré par la vente des produits contrefaisants à 175 000 euros, tout en allouant la somme réclamée de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. Dans l’affaire Tintin, la cour d’appel confirme le montant de 114 157 euros correspondant aux factures établies par l’artiste contrefacteur, et ordonne des mesures de publication et de destruction des œuvres litigieuses. Ces décisions rappellent que l’exploitation commerciale non autorisée d’un personnage de fiction protégé expose le contrefacteur à une condamnation pécuniaire significative, assise non seulement sur le manque à gagner du titulaire des droits mais également sur les profits illégitimes réalisés.
Conclusion
Les décisions rendues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et par le tribunal judiciaire de Marseille au cours de l’année 2025 confirment que le droit d’auteur offre au personnage de fiction une protection autonome et efficace, à la condition que son originalité soit établie dans ses traits distinctifs et dans la cohérence de l’univers narratif dont il procède. Cette protection, loin d’être absolue, se trouve encadrée par une appréciation concrète de l’ampleur des emprunts réalisés par l’auteur subséquent et par une interprétation rigoureuse des exceptions légales, en particulier celle de parodie.
Par ailleurs, les deux espèces illustrent la convergence croissante entre le droit d’auteur et le parasitisme économique, lorsque l’utilisation non autorisée des personnages s’inscrit dans une stratégie commerciale de captation de la notoriété d’autrui. Cette convergence, déjà observée dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme, trouve ici un prolongement naturel dans le champ de la propriété intellectuelle. En conséquence, les créateurs contemporains qui entendent réutiliser des personnages de fiction protégés ne sauraient se prévaloir de la seule liberté artistique pour échapper aux poursuites en contrefaçon ; l’inspiration est licite mais la reproduction substantielle des éléments caractéristiques de l’œuvre première demeure interdite, sauf à caractériser une intention parodique réelle et exempte de toute exploitation commerciale parasitaire.
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