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La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : l’émergence d’un renversement de la charge de la preuve en droit d’auteur à l’épreuve de la construction prétorienne de la Cour de cassation

La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : l’émergence d’un renversement de la charge de la preuve en droit d’auteur à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. L’économie générale de la preuve en droit d’auteur avant la proposition de loi

A. Le principe de la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette protection, qui naît de la seule création, sans formalité d’enregistrement, confère à l’auteur un monopole d’exploitation dont la violation constitue une contrefaçon. L’article L. 122-4 du même code dispose à cet égard que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », étendant la prohibition à « la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».

Or, si le droit est acquis sans formalité, sa sanction contentieuse demeure soumise aux règles ordinaires de la charge de la preuve. Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon d’établir, d’une part, la titularité de ses droits sur l’oeuvre invoquée et, d’autre part, la matérialité des actes de reproduction ou de représentation non autorisés. Cette double exigence probatoire, parfaitement orthodoxe au regard de l’article 1353 du Code civil, place le titulaire de droits dans une position structurellement délicate lorsqu’il est confronté à des utilisations massives et opaques de ses oeuvres, en particulier dans le contexte du développement des systèmes d’intelligence artificielle générative. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique avait certes tenté de renforcer la position des ayants droit face aux plateformes, mais elle ne visait pas spécifiquement la problématique de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle et laissait entière la question de la preuve de l’utilisation des oeuvres à cette fin.

La difficulté probatoire n’est certes pas nouvelle. Dès avant l’irruption de l’intelligence artificielle, les titulaires de droits d’auteur se heurtaient à la difficulté d’administrer la preuve d’une contrefaçon commise à grande échelle, notamment sur les réseaux numériques. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un cadre protecteur destiné à faciliter l’administration de cette preuve, tout en veillant à préserver les droits de la défense et le principe de proportionnalité. Cette construction prétorienne s’est développée dans un contexte où les utilisations contestées étaient, par hypothèse, identifiables : la reproduction d’un dessin sur un vêtement, l’imitation d’une marque sur un produit, la copie d’un logiciel dans un système informatique. Les instruments probatoires forgés par la jurisprudence répondaient à ce paradigme de la traçabilité des actes contrefaisants, en postulant que le demandeur disposait, au moins en théorie, de la faculté de détecter et de documenter l’atteinte à ses droits.

En conséquence, l’architecture probatoire du droit d’auteur se caractérise par une tension permanente entre, d’un côté, la nécessité de garantir l’effectivité du droit exclusif et, de l’autre, l’impératif de loyauté qui gouverne l’administration de la preuve. Cette tension, déjà perceptible dans le contentieux classique de la contrefaçon, atteint son paroxysme avec l’émergence des modèles d’intelligence artificielle entraînés sur des corpus de données dont la composition échappe, par construction, au regard des ayants droit. L’article L. 131-3 du même code, qui exige que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination », illustre cette exigence de transparence et de consentement éclairé que l’opacité des systèmes d’IA vient frontalement contredire.

La difficulté probatoire n’est certes pas nouvelle. Dès avant l’irruption de l’intelligence artificielle, les titulaires de droits d’auteur se heurtaient à la difficulté d’administrer la preuve d’une contrefaçon commise à grande échelle, notamment sur les réseaux numériques. Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un cadre protecteur destiné à faciliter l’administration de cette preuve, tout en veillant à préserver les droits de la défense et le principe de proportionnalité.

En conséquence, l’architecture probatoire du droit d’auteur se caractérise par une tension permanente entre, d’un côté, la nécessité de garantir l’effectivité du droit exclusif et, de l’autre, l’impératif de loyauté qui gouverne l’administration de la preuve. Cette tension, déjà perceptible dans le contentieux classique de la contrefaçon, atteint son paroxysme avec l’émergence des modèles d’intelligence artificielle entraînés sur des corpus de données dont la composition échappe, par construction, au regard des ayants droit.

B. Les mécanismes probatoires dérogatoires existants : présomptions légales et saisie-contrefaçon

Le législateur a, de longue date, aménagé des mécanismes dérogatoires au droit commun de la preuve afin de compenser l’asymétrie informationnelle qui caractérise le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, la portée de la présomption instituée par l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles, en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement du livre V du code, illustre la faveur du droit positif pour les présomptions légales qui facilitent l’action en contrefaçon, tout en réservant la preuve contraire dans des conditions strictement encadrées.

À cet égard, le dispositif de la saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire le plus emblématique du droit de la propriété intellectuelle. Prévu par les articles L. 716-4-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, il permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle de faire procéder, en tout lieu et par tous huissiers, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La Cour a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que les requérantes s’étaient abstenues de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès.

Par ailleurs, la Cour de cassation a dégagé de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin). Cette décision, qui impose au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité concret entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à articuler les prérogatives procédurales du demandeur avec les garanties fondamentales du contradictoire.

Dès lors, il apparaît que si le droit positif offre au titulaire de droits des instruments probatoires puissants, ceux-ci demeurent encadrés par des exigences strictes de loyauté et de proportionnalité dont la chambre commerciale assure le respect avec une rigueur constante. Or, ces instruments, conçus pour le contentieux classique de la contrefaçon, se révèlent inadaptés face à l’opacité structurelle des systèmes d’intelligence artificielle, dont les données d’entraînement ne sont que très rarement documentées de manière exhaustive et accessible.

II. La rupture épistémologique opérée par la proposition de loi du 8 avril 2026

A. Le renversement de la charge de la preuve comme réponse à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle

La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, constitue une réponse directe à l’impasse probatoire dans laquelle se trouvent les ayants droit confrontés à l’entraînement des modèles génératifs. Le texte, transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026, propose d’insérer un article L. 331-4-1 dans le Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel, dès lors qu’un indice afférent au développement, au déploiement du système ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une oeuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur d’IA, sauf preuve contraire de sa part.

Ce dispositif opère un renversement radical de la charge de la preuve. Il ne s’agit plus pour l’auteur de démontrer que ses oeuvres ont été concrètement utilisées dans le corpus d’entraînement, démarche techniquement inaccessible en l’absence d’obligation de transparence pesant sur les développeurs de modèles, mais de rendre simplement vraisemblable une telle utilisation. La preuve contraire incombe alors au fournisseur d’intelligence artificielle, seul détenteur des données d’entraînement et seul en mesure d’établir l’absence d’incorporation des oeuvres litigieuses.

Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 19 mars 2026, a validé la conformité du dispositif à la Constitution et au droit européen, confirmant ainsi la légitimité de ce renversement probatoire au regard des exigences du procès équitable. Cette technique du renversement de la charge de la preuve n’est d’ailleurs pas sans précédent en droit de la propriété intellectuelle : la présomption de titularité au profit du déposant d’un dessin ou modèle, consacrée par l’article L. 511-9 du code et interprétée strictement par l’arrêt précité du 31 janvier 2024, repose sur une logique comparable qui consiste à déplacer le fardeau probatoire vers la partie la mieux placée pour administrer la preuve contraire. L’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui institue une présomption de titularité au profit de celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée, participe de la même économie législative consistant à corriger les asymétries informationnelles par des mécanismes de présomption.

La proposition de loi sénatoriale s’inscrit également en résonance avec le Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dont l’article 53 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement. Ce devoir de transparence, dont le contenu exact reste à préciser par les lignes directrices de la Commission européenne, constitue le pendant communautaire du dispositif français de présomption : il tend à rendre intelligible ce qui, jusqu’à présent, relevait de la boîte noire des modèles génératifs.

En conséquence, la proposition de loi s’inscrit dans une économie plus vaste du droit de la preuve en propriété intellectuelle, dont elle prolonge et accentue les mécanismes dérogatoires. Elle marque néanmoins une rupture épistémologique sensible : alors que les présomptions existantes facilitent la preuve de la titularité ou de la matérialité des actes de contrefaçon dans un environnement informationnel lisible, la présomption nouvelle s’attaque à l’opacité constitutive des modèles d’intelligence artificielle et déplace le débat judiciaire de la démonstration factuelle vers l’appréciation judiciaire d’indices de vraisemblance.

B. Les conditions de proportionnalité et de loyauté imposées par la jurisprudence de la chambre commerciale

Si le renversement de la charge de la preuve constitue l’innovation la plus spectaculaire du texte, sa mise en oeuvre concrète devra composer avec les exigences prétoriennes de proportionnalité et de loyauté que la chambre commerciale de la Cour de cassation a élevées au rang de principes directeurs du contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 6 décembre 2023 a clairement énoncé que les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon, « lues à la lumière de la directive 2004/48/CE, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Ce standard de loyauté probatoire, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, s’imposera nécessairement au juge saisi d’une action fondée sur la nouvelle présomption.

Par ailleurs, la jurisprudence relative au conflit entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires offre un cadre d’analyse pertinent pour anticiper les difficultés d’application du nouveau texte. Dans l’arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, au motif qu’elle n’avait pas recherché « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Ce contrôle de proportionnalité, qui impose au juge une pesée concrète des intérêts en présence, trouvera à s’appliquer avec une acuité particulière lorsque le fournisseur d’IA invoquera la protection de ses secrets d’affaires pour s’opposer à la communication de ses données d’entraînement.

La chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, rappelle que l’exercice des prérogatives attachées au droit d’auteur ne saurait dégénérer en abus et que la simple invocation d’une présomption légale ne dispense pas le titulaire de droits d’agir avec mesure et discernement.

Dans le prolongement de cette exigence de mesure, la jurisprudence relative au parasitisme économique offre une grille de lecture utile. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé le 24 septembre 2025 que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise » (CA Versailles, 24 sept. 2025, RG 23/03316). Cette définition, qui sanctionne l’appropriation indue de la valeur économique d’autrui, résonne singulièrement avec la situation des industries créatives confrontées à l’exploitation massive de leurs catalogues par les fournisseurs d’IA sans contrepartie. La concurrence déloyale et le parasitisme économique constituent à cet égard des fondements d’action complémentaires que les praticiens mobilisent de manière croissante dans les contentieux impliquant des actifs de propriété intellectuelle.

La Cour de cassation a par ailleurs rendu, le 18 mars 2026, un arrêt important sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en énonçant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette décision, qui admet la recevabilité pour la première fois en appel d’une demande en parasitisme lorsque l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif, illustre la plasticité du contentieux de la propriété intellectuelle et la volonté de la Cour de cassation de ne pas enfermer les justiciables dans des qualifications juridiques trop rigides.

En conséquence, l’articulation entre la présomption nouvelle et les standards prétoriens de loyauté, de proportionnalité et de non-dénigrement dessine les contours d’un équilibre subtil. Le texte adopté par le Sénat ne crée pas un droit à l’appropriation automatique des oeuvres par l’intelligence artificielle ; il institue un mécanisme procédural destiné à rééquilibrer un rapport de forces structurellement déséquilibré, dont la mise en oeuvre devra être cantonnée par le juge dans les limites tracées par les principes fondamentaux du procès équitable.

Dès lors, le contentieux à venir de la présomption d’utilisation des contenus culturels par l’IA se jouera moins sur le terrain de la validité abstraite du mécanisme que sur celui de ses conditions concrètes d’application. Les juridictions saisies devront déterminer le seuil de vraisemblance requis pour déclencher la présomption, la nature et la portée de la preuve contraire que le fournisseur d’IA devra rapporter, et les conséquences de l’échec de cette preuve contraire sur le plan indemnitaire. Autant de questions inédites que le législateur a délibérément renvoyées à l’appréciation du juge, dans la plus pure tradition prétorienne du droit de la propriété intellectuelle.

La proposition de loi du 8 avril 2026 représente ainsi une étape décisive dans l’adaptation du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle. En faisant le choix audacieux du renversement de la charge de la preuve, le législateur sénatorial a entendu restaurer l’effectivité du droit exclusif dans un environnement technologique qui en compromet structurellement l’exercice. Pour autant, ce dispositif ne déploiera sa pleine efficacité qu’à la condition d’être mis en oeuvre dans le respect des standards prétoriens de loyauté et de proportionnalité qui constituent, depuis plus de deux décennies, l’armature du contentieux de la propriété intellectuelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La pratique révèlera si le texte, lors de son examen par l’Assemblée nationale, saura préciser le champ d’application de la présomption pour ne pas englober dans son périmètre les simples intégrateurs de modèles préexistants qui n’auraient pas directement contribué à l’exploitation des contenus protégés, difficulté que l’avis du Conseil d’État a expressément identifiée comme devant être résolue lors de la navette parlementaire.

Conclusion

La présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, constitue bien davantage qu’une simple modification législative : elle est le symptôme d’une mutation profonde de l’économie de la preuve en droit d’auteur, provoquée par l’irruption de technologies dont l’opacité constitutive défie les catégories probatoires traditionnelles. Son efficacité dépendra de la capacité des juridictions à concilier l’objectif de protection des créateurs avec les exigences du procès équitable, telles que la chambre commerciale de la Cour de cassation les a progressivement dégagées dans sa construction prétorienne des années 2023 à 2026. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle devront désormais intégrer ce nouvel outil dans leur arsenal contentieux, tout en demeurant attentifs à la manière dont le juge judiciaire en dessinera les contours au gré des espèces qui lui seront soumises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».