La résistance des pactes d’associés à l’épreuve des procédures collectives : la distinction entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle
Le pacte d’associés constitue l’un des instruments les plus usités de la pratique du droit des sociétés. Conclu en marge des statuts, il permet aux associés d’organiser leurs relations, de prévoir des modalités de gouvernance, des clauses d’inaliénabilité, de préemption, de sortie conjointe ou encore des promesses de cession. Sa nature hybride, à la frontière du contrat et de l’acte organisational, soulève une difficulté particulière lorsque la société signataire est soumise à une procédure collective. La question est alors de déterminer si le pacte d’associés constitue un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, susceptible d’être résilié par l’administrateur judiciaire. Cette interrogation, qui n’avait jusqu’alors pas reçu de réponse jurisprudentielle univoque, recèle des enjeux considérables pour la pratique des affaires : de la réponse qui lui est apportée dépend la pérennité des équilibres négociés entre associés, la protection des minoritaires et la capacité de l’administrateur judiciaire à mener à bien sa mission de sauvegarde. La jurisprudence récente des cours d’appel, et singulièrement celle de la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, apporte des éléments de réponse décisifs en opérant une distinction entre les engagements à fonction institutionnelle et ceux à fonction contractuelle. Cette distinction, qui s’inscrit dans le prolongement du raisonnement de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la nature du contrat de société, détermine le sort du pacte face à la procédure collective. Elle commande également les conditions de sa résiliation et la protection des droits du cocontractant. L’analyse de ce contentieux émergent révèle une construction jurisprudentielle pragmatique, qui préserve la stabilité des pactes d’associés tout en permettant à la procédure collective d’atteindre ses objectifs de sauvegarde. Il est proposé d’examiner, dans un premier temps, les critères de qualification du pacte au regard de l’article L. 622-13 du code de commerce, puis, dans un second temps, les conséquences contentieuses de la résistance du pacte à la procédure collective.
I. La qualification du pacte d’associés à l’épreuve de l’article L. 622-13 du code de commerce
A. La fonction institutionnelle du pacte : un obstacle à la qualification de contrat en cours
Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours ou d’y mettre fin. Le texte définit le contrat en cours comme celui dont les effets fondamentaux n’ont pas été épuisés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective. Cette faculté exorbitante du droit commun, qui permet à l’administrateur de choisir parmi les contrats ceux qu’il entend poursuivre et ceux qu’il entend résilier, est justifiée par l’objectif de sauvegarde de l’entreprise. La question qui se pose, s’agissant du pacte d’associés, est de déterminer si celui-ci entre dans le champ de cette qualification, ou s’il en est exclu par sa nature propre. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 2 juillet 2025, a apporté une réponse nuancée à cette interrogation. Elle a jugé que « les engagements afférents à la gouvernance de la société ne créent aucun lien d’obligation entre les associés en ce qu’ils tendent à l’organisation des modalités de gouvernance de la personne morale et ont précisément été définis comme ayant vocation à compléter les statuts, les stipulations tendant en outre à faire primer le pacte sur les stipulations statutaires éventuellement contraires » (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juil. 2025, n° 25/00290). La cour en déduit que « les engagements contenus à ce titre dans le pacte HEP s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive ».
Cette analyse s’inscrit dans une réflexion plus large sur la nature du pacte d’associés. Par une motivation particulièrement étayée, la cour oppose deux conceptions doctrinales : celle qui assimile le pacte à un contrat ordinaire soumis de plein droit à l’article L. 622-13, et celle qui le rattache à la catégorie des actes organisationnels, par prolongement des statuts. La cour relève ainsi que « ce qui vaut pour les statuts vaut pour les stipulations d’un pacte lorsqu’elles ont le même objet que les statuts dont elles ne sont que le prolongement et qu’elles régissent le fonctionnement de la société ». Il en résulte qu’un pacte dont les clauses visent à organiser la gouvernance, instaurer un droit de veto ou déroger aux règles légales de majorité ne peut être soumis au régime de l’option offerte à l’administrateur judiciaire. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a prolongé ce raisonnement en jugeant que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité, et forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie institutionnelle » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). Elle en a déduit la nullité de la résiliation unilatérale du pacte par les fondateurs. Cette protection de la stabilité conventionnelle répond à un impératif pratique : admettre la résiliation unilatérale des pactes par l’administrateur judiciaire reviendrait à priver les associés minoritaires des garanties qu’ils ont négociées, au moment même où la société traverse une crise.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, posé une règle cardinale : « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, FS-B). Cette décision, qui consacre le caractère institutionnel du pacte en l’alignant sur la durée de la personne morale, renforce la thèse de son irréductibilité au régime des contrats en cours. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui avait qualifié le pacte de contrat à durée indéterminée résiliable unilatéralement, au visa des articles 1134, 1835, 1838 et 1844-6 du code civil. Elle a rappelé que la perte du contrôle majoritaire ne constitue pas un terme extinctif certain. Par ailleurs, dans un arrêt du 17 juin 2026, la même chambre a rappelé que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et que les engagements contractuels librement consentis doivent être respectés (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-12.948). Enfin, dans une décision du 1er octobre 2025, elle a rappelé qu’une partie a toujours qualité à exercer le recours ouvert contre une décision qui l’a déclarée irrecevable à agir, ce qui emporte des conséquences directes pour les associés évincés d’un pacte par l’effet d’une résiliation judiciaire (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 24-14.109).
B. Les critères de distinction entre pacte institutionnel et pacte contractuel
La distinction opérée par la cour de Saint-Denis de la Réunion repose sur un critère téléologique : il convient, pour chaque stipulation du pacte, de déterminer si elle tend à l’organisation de la gouvernance de la personne morale ou si elle crée des obligations réciproques entre les associés. Dans le premier cas, la clause relève de la fonction institutionnelle et échappe à l’article L. 622-13 ; dans le second, elle constitue un contrat en cours susceptible de résiliation. Ainsi, la cour a considéré que la promesse de cession des titres, contenue dans le pacte litigieux, créait des obligations à l’égard des associés et pouvait être qualifiée de contrat en cours. Elle a toutefois précisé que « cet engagement ne saurait avoir d’incidence sur la qualification globale du pacte d’associés litigieux ».
Cette approche distributive permet de ne pas sacrifier l’ensemble du pacte sur l’autel de la procédure collective tout en permettant à l’administrateur de résilier les engagements purement contractuels qui compromettraient la sauvegarde de l’entreprise. L’article 1103 du code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », s’applique pleinement aux engagements contractuels contenus dans le pacte. L’article 1104 du même code impose par ailleurs que les contrats soient « négociés, formés et exécutés de bonne foi », ce qui prohibe toute résiliation abusive ou de pure opportunité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juillet 2025, a fait application de ces principes en jugeant qu’un pacte d’actionnaires liant la qualité d’actionnaire à celle de salarié devait être interprété de manière à combiner « les règles d’ordre public du code du travail et les stipulations du pacte » (CA Versailles, 1er juil. 2025, n° 23/02083). La cour a retenu que « la qualité d’actionnaire est indissociable de la qualité de salarié » selon la commune intention des signataires, et que la rupture du contrat de travail pour motif économique devait être soumise à la procédure de vote prévue au pacte.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 mai 2026, a également eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre un pacte d’associés et la procédure collective. Elle a jugé que les cédants étaient fondés à déclarer leur créance au passif de la société cessionnaire en application d’une clause de remboursement des comptes courants stipulée au contrat de cession, indépendamment du débat sur la qualification juridique de la clause litigieuse (CA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 25/05765). Cette décision illustre la porosité entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté, et la nécessité d’une analyse casuistique des stipulations conventionnelles. L’arrêt rappelle utilement que la qualification de contrat en cours ne saurait être déduite de la seule autonomie formelle des clauses, mais impose d’examiner la substance des engagements souscrits.
II. Les conséquences contentieuses de la résistance du pacte à la procédure collective
A. L’impossibilité de la résiliation unilatérale par l’administrateur judiciaire
La première conséquence de la qualification institutionnelle du pacte est l’impossibilité pour l’administrateur judiciaire de procéder à sa résiliation unilatérale sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 9 juin 2026, a ainsi prononcé la nullité de la résiliation du pacte d’actionnaires intervenue en dehors des conditions prévues par la convention des parties. Elle a jugé que « le pacte d’actionnaires, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1134 précité, doit continuer à être appliqué, sous réserve de la possibilité de sortie ouverte aux parties dans des conditions exclusives d’un abus ». Cette solution protège les associés minoritaires contre le risque de voir les garanties négociées anéanties par le seul effet de l’ouverture d’une procédure collective. Elle consacre également l’idée que l’administrateur ne saurait, par le seul exercice de son option, remettre en cause l’équilibre conventionnel qui fonde la société.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 2 juillet 2025, a également rejeté l’argument tiré de la clause d’autonomie des stipulations, souvent insérée dans les pactes pour prévenir qu’une nullité partielle n’entraîne la nullité de l’ensemble. Elle a estimé que « l’autonomie des stipulations d’un contrat ne saurait à elle seule exclure la qualification de contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce ». Ce faisant, elle a refusé de faire produire à cette clause un effet qu’elle n’a pas : l’autonomie des stipulations ne permet pas de qualifier de contrat en cours ce qui, par nature, n’en est pas un. La solution est pragmatique : elle évite que l’administrateur ne puisse, en invoquant la divisibilité des clauses, contourner la protection accordée aux engagements institutionnels. La cour a également écarté l’argument du dévoiement de la procédure collective, en relevant que la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire attestait de la réalité des difficultés financières de la société.
La protection ainsi accordée au pacte n’est toutefois pas absolue. La cour de Saint-Denis de la Réunion a admis que la promesse unilatérale de cession d’actions, qui constitue un engagement créateur d’obligations, pouvait être résiliée sur le fondement de l’article L. 622-13, dès lors que les deux conditions posées par ce texte étaient réunies : la nécessité de la résiliation pour la sauvegarde du débiteur et l’absence d’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Cette solution est conforme à la nature juridique de la promesse unilatérale, régie par l’article 1124 du code civil selon lequel « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». La cour en a déduit que « la formation du contrat est subordonnée à la levée de l’option par le bénéficiaire de sorte que la promesse de vente consentie par la société Soficoop dont l’option n’avait pas été levée par le bénéficiaire à la date de l’ouverture de la procédure collective doit effectivement être considérée comme étant un contrat en cours ».
B. La pérennité des engagements entre associés nonobstant la procédure collective
La seconde conséquence de la qualification institutionnelle est la pérennité des engagements de gouvernance et de stabilité capitalistique, qui survivent à l’ouverture de la procédure collective. La cour de Saint-Denis de la Réunion l’a clairement affirmé en jugeant que la société HDG, bénéficiaire de la promesse de cession, ne subissait pas d’atteinte excessive à ses intérêts du fait de la résiliation de la promesse, dès lors que « la seule conséquence concrète pour la société HDG du fait de l’absence de réalisation de la cession des titres à son profit consiste à maintenir celle-ci dans sa position actuelle d’actionnaire ultra-minoritaire en ce qu’elle ne détient qu’une action de la société HEP ». Cette solution, qui peut paraître sévère pour l’associé évincé, s’explique par la prévalence de l’objectif de sauvegarde de l’entreprise sur les intérêts particuliers des associés. Sur le terrain probatoire, la cour a précisé que c’est au cocontractant qui s’oppose à la résiliation qu’il incombe de rapporter la preuve de l’atteinte excessive à ses droits, et non à l’administrateur de démontrer l’absence d’une telle atteinte. La solution est conforme à l’économie générale du texte, qui fait de la résiliation une prérogative de l’administrateur et non une sanction.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a également eu l’occasion de rappeler qu’un associé de société civile immobilière, tenu indéfiniment des dettes sociales, justifie d’un moyen propre à contester la décision de placement en liquidation judiciaire par la voie de la tierce opposition (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06353). La cour a prononcé la rétractation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire après avoir constaté que l’associé avait procédé à la régularisation des impayés. Cette décision illustre la porosité entre la situation personnelle de l’associé et celle de la société, et la nécessité d’une appréciation in concreto de l’état de cessation des paiements. Elle confirme également que les engagements des associés dans les sociétés à risque illimité ne s’effacent pas devant la procédure collective.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 juin 2026, a rappelé l’importance des négociations précontractuelles dans le cadre des cessions de droits sociaux et la sanction de leur rupture abusive (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/01645). La cour a condamné le cédant à des dommages-intérêts pour avoir rompu abusivement les pourparlers, rappelant ainsi que la liberté de négociation trouve sa limite dans l’abus de droit, y compris lorsque la cession intervient dans un contexte de restructuration ou de difficultés financières. Les articles 1112 et 1112-1 du code civil imposent en effet une obligation d’information précontractuelle et sanctionnent la rupture fautive des négociations. Cette décision, combinée avec les principes issus de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2015 (Cass. com., 10 juin 2015, n° 14-17.242), confirme que la rupture fautive des pourparlers engage la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 19 mai 2026, a jugé que la violation d’une clause de non-concurrence par un associé engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que le préjudice résultant de cette violation doit être apprécié au regard des résultats financiers de la société (CA Rennes, 19 mai 2026, n° 25/04422). Cette solution s’articule avec celle de la cour de Saint-Denis de la Réunion pour former un corpus jurisprudentiel cohérent : le pacte d’associés est un instrument hybride, dont les clauses institutionnelles survivent à la procédure collective, tandis que les clauses créatrices d’obligations réciproques peuvent être résiliées si les conditions légales sont réunies.
Conclusion
La jurisprudence récente des cours d’appel dessine ainsi les contours d’un régime original applicable aux pactes d’associés confrontés à la procédure collective. La distinction entre fonction institutionnelle et fonction contractuelle, consacrée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 2 juillet 2025, constitue une contribution doctrinale majeure à la résolution d’une difficulté pratique récurrente depuis plusieurs décennies. En refusant d’assimiler purement et simplement le pacte d’associés à un contrat en cours, le juge préserve la sécurité juridique des montages capitalistiques et protège les associés minoritaires contre l’éviction par l’effet d’une procédure collective. En admettant que la promesse de cession, en tant que contrat créateur d’obligations, puisse être résiliée si les conditions de l’article L. 622-13 du code de commerce sont réunies, il permet à la procédure collective d’atteindre ses objectifs de sauvegarde. Cette construction équilibrée, qui combine pragmatisme économique et rigueur juridique, devrait être confirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la position sur la question reste attendue avec une certaine impatience par la pratique. En l’état du droit positif, la dualité fonctionnelle du pacte d’associés impose aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction des clauses, afin de délimiter clairement ce qui relève de la gouvernance et ce qui relève de l’engagement obligatoinel, et d’anticiper le risque de procédure collective en prévoyant des mécanismes de sortie ou de substitution adaptés.
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