L’obligation précontractuelle d’information dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale affine sa construction
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le code civil un texte général consacrant, pour la première fois, un devoir d’information précontractuelle à la charge des parties. L’article 1112-1 du code civil a ainsi érigé en principe l’obligation, pour celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, de l’en informer. Ce texte, d’apparence limpide, a rapidement suscité des difficultés d’interprétation dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est saisie avec une vigueur remarquable, particulièrement dans le contentieux des cessions de droits sociaux où la tentation du cédant de taire certaines informations est structurellement forte. L’arrêt rendu le 14 mai 2025 par la formation de section de la chambre commerciale, publié au Bulletin et aux Lettres de chambre, marque une étape décisive dans la construction prétorienne de cette obligation en posant une condition cumulative inédite : l’information due doit, à la fois, présenter un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et revêtir une importance déterminante pour le consentement du cocontractant. Cette double exigence, dont la portée doctrinale n’a pas échappé aux commentateurs, renouvelle profondément l’équilibre des obligations pesant sur les parties à une cession de droits sociaux et invite à une relecture systématique de la jurisprudence rendue depuis l’entrée en vigueur du texte.
L’analyse de cette construction prétorienne impose de restituer, dans un premier temps, la méthode par laquelle la chambre commerciale a progressivement circonscrit le périmètre de l’obligation d’information précontractuelle, en articulant les conditions de fond du texte et les principes gouvernant la charge de la preuve (I). Il conviendra ensuite d’examiner la portée pratique de cette jurisprudence pour les opérations de cession de droits sociaux, en mesurant l’incidence concrète de la solution du 14 mai 2025 sur la préparation contractuelle, la rédaction des garanties et la stratégie contentieuse (II).
I. La délimitation progressive du champ de l’obligation d’information précontractuelle par la chambre commerciale
A. L’interprétation cumulative des conditions de l’article 1112-1 du code civil
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », le texte précisant que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir », le manquement à cette obligation pouvant entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code (art. 1112-1 C. civ.). La lecture combinée de ces dispositions a longtemps laissé ouverte la question de savoir si le lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat constituait une condition autonome de l’obligation d’information ou s’il ne faisait que définir, par voie de précision légale, ce qu’il convenait d’entendre par information déterminante.
L’arrêt du 14 mai 2025 a tranché cette difficulté en énonçant, avec une netteté que la publication au Bulletin et aux Lettres de chambre souligne, que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Com., 14 mai 2025, FS-B, n° 23-17.948). En employant la conjonction « et » entre les deux membres de la proposition, la Cour de cassation a clairement consacré le caractère cumulatif des deux conditions. Il ne suffit donc pas que l’information soit déterminante pour le consentement ; encore faut-il qu’elle présente un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Cette lecture restrictive, dont la doctrine a immédiatement mesuré la portée, réduit significativement l’étendue de l’obligation d’information à la charge du cédant de droits sociaux. En l’espèce, l’information relative à l’impossibilité d’installer un système d’extraction de fumées dans le local commercial où s’exerçait l’activité de restauration rapide, bien que revêtant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat, n’a pas été jugée comme devant être spontanément révélée par le cédant, faute pour le cessionnaire d’établir qu’elle était déterminante de son consentement.
La solution déploie ses effets bien au-delà de l’espèce. Dans une cession de droits sociaux, le cessionnaire ne peut se borner à invoquer le caractère objectivement important d’une information ; il lui incombe de démontrer que cette information a subjectivement déterminé son consentement. Par ailleurs, le cédant n’est tenu de révéler que les informations satisfaisant cumulativement aux deux critères, ce qui exclut du champ de l’obligation légale les éléments périphériques qui, pour être en lien avec le contrat, n’en constituent pas un facteur décisif d’engagement. La cour d’appel de Grenoble a fait application de ce principe dans un arrêt du 27 mars 2025, en retenant que le cédant n’avait pas manqué à son devoir d’information précontractuelle dès lors que l’information litigieuse, relative à l’état d’une toiture, ne présentait pas de lien direct et nécessaire avec le contrat de cession de parts sociales, l’activité de la société cédée n’étant pas affectée par ce désordre (CA Grenoble, 27 mars 2025, n° 24/00081). Cette approche rejoint celle de la cour d’appel de Rennes qui, le 6 janvier 2026, a écarté le grief de dol en relevant que le cessionnaire ne rapportait pas la preuve que les informations prétendument dissimulées par le cédant présentaient un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession de contrôle (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 25/01667).
B. La distinction de l’obligation d’information et des vices du consentement
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie constituant également un dol (art. 1137 C. civ.). L’articulation entre cette disposition et l’article 1112-1 a donné lieu à de nombreuses hésitations en jurisprudence, que la chambre commerciale s’est employée à dissiper. Si les deux textes partagent un domaine partiellement commun — la rétention d’information précontractuelle —, ils obéissent à des régimes distincts : le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1, qui n’exige pas d’élément intentionnel, peut entraîner l’engagement de la responsabilité de son débiteur et, le cas échéant, l’annulation du contrat ; le dol de l’article 1137 suppose, quant à lui, une intention de tromper et ouvre la voie à la nullité pour vice du consentement.
L’arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, a précisé les conditions de la réticence dolosive en matière de cession de parts sociales. La chambre commerciale y a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’annulation en retenant que le cessionnaire « aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société », jugeant ces motifs « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle, en application de l’article 1139 du code civil, rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). L’article 1139 du code civil dispose en effet que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (art. 1139 C. civ.). La cour d’appel de Riom a fait application de ces principes dans un arrêt du 23 juillet 2025, en rejetant une action en nullité pour dol fondée sur la prétendue dissimulation d’informations lors d’une cession de contrôle, au motif que le cessionnaire ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives distinctes d’un simple manquement à l’obligation d’information (CA Riom, 23 juill. 2025, n° 24/00711). Cette solution, rendue sur le fondement des articles 1137 et 1139, consacre un principe protecteur du cessionnaire victime de réticence dolosive : le cédant ne peut utilement lui reprocher de ne pas s’être renseigné sur ce qui lui a été intentionnellement caché.
La chambre commerciale a toutefois pris soin de ne pas confondre les régimes. Dans l’arrêt du 14 mai 2025, elle a rejeté le moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve, le pourvoi soutenant qu’il appartenait au cédant de prouver qu’il avait fourni l’information déterminante, conformément à l’alinéa 4 de l’article 1112-1. La Cour a jugé ce grief inopérant, la cour d’appel ayant souverainement estimé que le caractère déterminant de l’information n’était pas établi. Dès lors, la question de la charge de la preuve de la délivrance de l’information ne se posait pas, le demandeur ayant échoué à franchir la première étape du raisonnement. En d’autres termes, le mécanisme probatoire de l’article 1112-1 — à savoir l’obligation pour le créancier de l’information de prouver que celle-ci lui était due, puis pour le débiteur de prouver qu’il l’a fournie — ne s’enclenche que si l’information en cause satisfait aux deux conditions cumulatives du lien direct et nécessaire et du caractère déterminant.
Cette distinction entre les deux fondements revêt une importance pratique considérable. Lorsque la dissimulation est intentionnelle, le cessionnaire dispose de la voie du dol, qui présente l’avantage de rendre l’erreur toujours excusable et de ne pas exiger la démonstration préalable du lien direct et nécessaire avec le contrat, la réticence dolosive pouvant porter sur toute information que le cédant savait déterminante. En revanche, lorsque l’intention de tromper fait défaut, l’article 1112-1 offre une voie autonome, mais dont le domaine est plus étroitement circonscrit aux informations cumulativement liées au contrat et déterminantes. La cour d’appel de Nîmes a récemment illustré cette distinction en écartant le grief fondé sur l’article 1112-1 tout en examinant séparément les allégations de dol, pour finalement juger que la société cédante n’avait « pas manqué à son obligation générale d’information précontractuelle » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01162).
La pratique contractuelle ne saurait ignorer cette dualité de régimes. La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 9 juin 2026, rappelé que la responsabilité du rédacteur d’acte de cession de droits sociaux ne se confond pas avec celle du cédant au titre de l’obligation d’information, le premier étant tenu d’un devoir de conseil dont l’étendue doit être appréciée distinctement du devoir légal d’information du second (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 25/00573). La clause de garantie d’actif et de passif, mécanisme usuel des cessions de droits sociaux, couvre traditionnellement les préjudices résultant d’une inexactitude des déclarations du cédant, mais n’absorbe pas nécessairement les conséquences d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Encore faut-il que la clause soit rédigée avec une précision suffisante pour inclure dans son périmètre les conséquences d’une information incomplète ou inexacte, ce que la pratique notariale et les conseils des parties doivent intégrer avec une vigilance accrue depuis la décision du 14 mai 2025.
II. La portée pratique de la construction jurisprudentielle pour les opérations de cession de droits sociaux
A. La charge de la preuve et l’office du juge dans le contentieux de l’information précontractuelle
Le dernier alinéa de l’article 1112-1 institue un régime probatoire original : « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Ce mécanisme de présomption simple a été conçu pour faciliter l’administration de la preuve par le créancier de l’information, tout en préservant les droits de la défense. Son application dans le contentieux des cessions de droits sociaux soulève toutefois des difficultés spécifiques que la jurisprudence de la chambre commerciale s’emploie à résoudre.
La première difficulté tient à la détermination des informations dont le créancier peut légitimement prétendre qu’elles lui étaient dues. L’arrêt du 14 mai 2025 a clarifié ce point en exigeant que le demandeur établisse, préalablement à tout débat sur la fourniture de l’information, que celle-ci satisfait aux deux conditions cumulatives. Il ne suffit pas d’alléguer qu’une information était importante ; il faut démontrer qu’elle était à la fois en lien direct et nécessaire avec le contrat et déterminante du consentement. Cette exigence probatoire, que la Cour a placée au seuil du raisonnement, constitue un filtre puissant qui écarte du champ de l’obligation légale les informations dont la pertinence n’est que relative.
La seconde difficulté réside dans l’articulation de ce régime probatoire avec la liberté de la preuve en matière commerciale et avec les présomptions du fait de l’homme que le juge peut tirer des circonstances de l’espèce. La cour d’appel d’Orléans a ainsi jugé, le 9 janvier 2025, que la preuve du manquement à l’obligation d’information ne pouvait résulter de simples allégations non étayées, le demandeur devant produire des éléments suffisamment précis pour établir, d’une part, l’existence de l’information litigieuse et, d’autre part, la connaissance qu’en avait le défendeur au moment de la conclusion du contrat (CA Orléans, 9 janv. 2025, n° 22/02505).
Cette construction jurisprudentielle, en resserrant les conditions de l’obligation d’information, produit un effet indirect mais notable sur la négociation des garanties contractuelles. Le cessionnaire, informé de ce que le régime légal de l’article 1112-1 ne couvre qu’un périmètre restreint d’informations, est incité à renforcer conventionnellement ses droits en exigeant du cédant des déclarations étendues et précises, assorties d’une clause de garantie d’un montant suffisant. La pratique des due diligences juridiques et financières, dont la fonction est précisément de pallier l’asymétrie informationnelle entre cédant et cessionnaire, se trouve ainsi confortée dans son rôle central : à défaut de pouvoir toujours compter sur le devoir légal d’information, le cessionnaire doit organiser lui-même la collecte des informations nécessaires à son consentement éclairé.
Le juge du fond dispose, dans ce cadre, d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. La Cour de cassation exerce sur cette appréciation un contrôle léger, se bornant à vérifier que les juges du fond n’ont pas méconnu les conditions légales de l’obligation d’information et n’ont pas inversé la charge de la preuve. L’arrêt du 14 mai 2025 illustre cette répartition des rôles : la chambre commerciale a refusé de censurer l’appréciation souveraine de la cour d’appel de Reims qui avait estimé que le caractère déterminant de l’information n’était pas établi, tout en rappelant, à titre de principe, que le devoir d’information ne porte que sur les informations satisfaisant aux deux conditions cumulatives. Cette économie du contrôle de cassation, respectueuse de l’office du juge du fond, confère aux décisions des cours d’appel une autorité particulière dans ce contentieux, que les praticiens ne sauraient sous-estimer.
B. Les conséquences concrètes pour la rédaction des actes et la stratégie contentieuse
La construction prétorienne de la chambre commerciale emporte des conséquences directes pour la pratique des cessions de droits sociaux, qu’il s’agisse de la phase précontractuelle, de la rédaction des actes ou du traitement des litiges. La première de ces conséquences concerne l’étendue des informations que le cédant est tenu de communiquer spontanément au cessionnaire. La solution du 14 mai 2025, en exigeant que l’information soit cumulativement en lien direct et nécessaire avec le contrat et déterminante du consentement, réduit le champ de l’obligation spontanée et reporte sur le cessionnaire la charge de solliciter les informations qu’il estime nécessaires à son engagement. Le cédant n’est pas tenu de devancer toutes les interrogations possibles du cessionnaire ; il doit seulement révéler, sans qu’on le lui demande, les informations qui, à la fois, sont intrinsèquement liées au contrat et dont il sait le caractère décisif pour le consentement de l’autre partie.
En conséquence, la rédaction des protocoles de cession doit intégrer cette limitation du devoir légal d’information en prévoyant des clauses spécifiques. Les déclarations du cédant, qui constituent traditionnellement le cœur de la convention de garantie, gagnent à être rédigées de manière exhaustive, en couvrant non seulement les éléments comptables et financiers mais également les informations relatives à l’environnement juridique, contractuel et réglementaire de la société cédée. La pratique des questionnaires de due diligence, dont les réponses sont annexées à l’acte de cession, constitue à cet égard un instrument précieux : elle permet au cessionnaire de formaliser ses demandes d’information et de constituer la preuve de ce qui lui a été communiqué, ou au contraire de ce qui lui a été tu.
Par ailleurs, la garantie d’actif et de passif doit être rédigée en tenant compte de la distinction entre les deux fondements juridiques que sont l’article 1112-1 et l’article 1137 du code civil. Une clause de garantie qui se bornerait à couvrir les conséquences d’une « inexactitude des déclarations » pourrait ne pas englober le préjudice résultant d’un silence gardé sur une information que le cédant n’avait pas l’obligation légale de révéler. Il est donc recommandé d’étendre le périmètre de la garantie aux conséquences de toute information incomplète ou trompeuse, qu’elle ait été donnée spontanément ou en réponse à une demande du cessionnaire.
Sur le plan contentieux, la distinction opérée par la chambre commerciale entre l’obligation d’information et le dol détermine largement la stratégie procédurale du cessionnaire insatisfait. Lorsque les circonstances de l’espèce permettent de caractériser une intention de tromper, le fondement du dol offre des perspectives plus favorables : l’erreur est toujours excusable, la preuve de l’intention pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes, et le domaine de l’information dissimulée n’est pas limité par le critère du lien direct et nécessaire. En revanche, lorsque l’élément intentionnel fait défaut, le cessionnaire doit s’en tenir au terrain de l’article 1112-1, dont le domaine plus restreint impose de démontrer, d’abord, que l’information remplissait les deux conditions cumulatives, puis que le cédant ne l’a pas fournie.
La décision du 14 mai 2025 invite également à une réflexion sur l’articulation entre l’obligation légale d’information et les clauses contractuelles qui tendraient à en limiter ou à en exclure l’application. L’article 1112-1 dispose expressément que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Cette prohibition d’ordre public interdit toute clause qui aurait pour objet ou pour effet de réduire le périmètre de l’obligation légale. En revanche, la question de savoir si les parties peuvent conventionnellement déterminer les informations qu’elles considèrent comme déterminantes demeure ouverte. La réponse affirmative paraît s’imposer, dès lors que les parties, mieux que le juge, sont en mesure d’identifier les informations qui ont objectivement déterminé leur consentement. Une clause du protocole de cession énumérant les informations que le cessionnaire déclare avoir reçues et qui ont emporté sa décision constituerait, à cet égard, un instrument utile pour fixer ex ante le périmètre du devoir d’information, sans pour autant contrevenir à la prohibition légale.
La pratique notariale, enfin, doit intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans la préparation des actes de cession. Le notaire, tenu d’un devoir de conseil à l’égard des deux parties, ne saurait ignorer l’état du droit positif en matière d’obligation précontractuelle d’information. Son intervention, qui ne se limite pas à l’authentification de l’acte mais s’étend à l’éclairage des parties sur la portée de leurs engagements, doit inclure une information spécifique sur les limites du devoir légal d’information et sur l’opportunité de renforcer conventionnellement les droits du cessionnaire par des déclarations étendues et une garantie adaptée.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, dessiné les contours d’une obligation précontractuelle d’information dont la rigueur n’a d’égale que la cohérence. L’arrêt du 14 mai 2025, en consacrant le caractère cumulatif des conditions du lien direct et nécessaire et de l’importance déterminante, a resserré le domaine de l’article 1112-1 du code civil tout en préservant, par le canal du dol, une protection effective du consentement du cessionnaire. Cette construction équilibrée invite les praticiens à une double vigilance : dans la phase précontractuelle, en organisant méthodiquement la collecte et la formalisation des informations déterminantes ; dans la phase de rédaction, en calibrant les déclarations et les garanties à l’aune de ce que la loi n’impose plus. La sécurité juridique des opérations de cession de droits sociaux, qui constitue un enjeu majeur pour le dynamisme du tissu économique, commande que les parties et leurs conseils s’approprient sans délai ces solutions dont la portée dépasse très largement le cas d’espèce.
Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants et les investisseurs dans l’ensemble des opérations de cession et d’acquisition de droits sociaux, de la phase de négociation précontractuelle à la rédaction des protocoles et des garanties d’actif et de passif. Une analyse préalable des obligations d’information pesant sur les parties et une structuration rigoureuse des déclarations contractuelles permettent de réduire significativement le risque contentieux.