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La nullité des délibérations sociales en droit des sociétés : la construction prétorienne d’un régime autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La nullité des délibérations sociales en droit des sociétés : la construction prétorienne d’un régime autonome par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le domaine de la nullité des délibérations sociales : entre disposition impérative et protection de l’associé

A. Le socle légal : l’article 1844-10 du Code civil et la disparition du régime du Code de commerce

Le régime des nullités en droit des sociétés a connu une mutation législative profonde avec l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant recodification du droit des sociétés. Les articles L. 235-1 à L. 235-6 du Code de commerce, qui constituaient le siège historique des nullités des actes et délibérations sociales, ont été abrogés au profit d’un texte unique : l’article 1844-10 du Code civil. Ce dernier dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette double règle scelle une hiérarchie rigoureuse : seules les dispositions impératives légales fondent la nullité ; la méconnaissance du pacte statutaire, sauf texte spécial, demeure hors de son domaine.

Par ailleurs, la recodification a préservé un principe cardinal hérité de l’ancien article L. 235-3 : l’extinction de l’action en nullité lorsque la cause de celle-ci a cessé d’exister au jour où le juge statue sur le fond en première instance, sous la seule réserve de l’illicéité de l’objet social. Ce mécanisme, qui invite les juridictions à ne prononcer la nullité qu’en dernier recours, a été constamment appliqué par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a progressivement érigé un standard exigeant pour l’admission de la sanction suprême. En conséquence, le juge consulaire dispose d’une faculté de régularisation qui tempère la rigueur du texte et oriente le contentieux vers une logique de proportionnalité plutôt que d’automaticité. En pratique, le tribunal peut, même d’office, fixer un délai pour permettre aux associés de couvrir la nullité encourue, notamment en convoquant une nouvelle assemblée générale ou en procédant à une consultation écrite. Cette faculté, qui constitue l’une des singularités du droit des sociétés par rapport au droit commun des contrats, traduit la primauté accordée à la continuité de la vie sociale sur la sanction des irrégularités formelles. La nullité, en droit des sociétés, n’est donc pas une fin en soi : elle est un instrument au service de la protection des droits des associés et de l’intérêt social, dont la mise en œuvre suppose une appréciation concrète des effets de l’irrégularité sur le processus décisionnel.

À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de circonscrire le domaine de la nullité aux seules hypothèses où l’irrégularité a effectivement porté atteinte aux droits des associés ou à l’intérêt social. Dès lors, la simple violation formelle d’une règle de procédure ne suffit pas à entraîner l’annulation ; encore faut-il que cette violation ait exercé une influence déterminante sur le processus de décision. Cette orientation, qui parcourt l’ensemble des décisions rendues entre 2023 et 2026, constitue le fil directeur de la construction prétorienne du régime des nullités.

La question de l’intérêt à agir constitue un préalable essentiel à toute action en nullité. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2026, a réaffirmé que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette conception extensive de l’intérêt à agir, qui dissocie le droit d’agir de l’utilité pratique du résultat, garantit une protection effective des associés minoritaires tout en les soumettant à un standard probatoire rigoureux lorsqu’ils invoquent la nullité. L’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause d’agrément, dont la fonction est de protéger la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, constitue une nullité relative qui peut être invoquée par la société elle-même et par les associés autres que le cédant. L’associé minoritaire, même détenteur d’une participation symbolique, trouve ainsi dans l’article 1844-10 du Code civil un fondement autonome pour contester les délibérations qui méconnaîtraient les dispositions impératives gouvernant la vie sociale.

B. Les conditions d’ouverture de l’action en nullité : standard de preuve et charge de l’allégation

La chambre commerciale a, par un arrêt du 29 mai 2024 publié au Bulletin, précisé les exigences qui pèsent sur le demandeur à l’annulation d’une délibération d’assemblée générale. Dans cette espèce, une assemblée générale extraordinaire de société anonyme était contestée au motif que le bureau n’aurait pas constaté le quorum requis. La Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel qui, « énonçant que seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l’assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, publié au Bulletin).

Cette décision illustre avec netteté la répartition de la charge probatoire : il incombe au demandeur à la nullité d’alléguer et de démontrer les faits nécessaires au soutien de sa prétention, conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile. Le simple grief abstrait, non étayé par la contestation précise des éléments chiffrés qui fondent le quorum, ne saurait prospérer. En d’autres termes, la nullité ne se présume pas ; elle doit être établie par des éléments objectifs et vérifiables, en l’absence desquels la délibération conserve toute sa validité.

De surcroît, le même arrêt a examiné la régularité de la participation d’une société associée représentée par ses deux co-gérants, l’un votant et l’autre agissant comme scrutateur. La Cour a jugé que cette circonstance ne viciait pas la délibération, « à supposer que [le co-gérant] ne pouvait être valablement désigné comme scrutateur, cela ne conduisait pas à priver [l’autre co-gérant] de sa qualité de co-gérant et de représentant de la société, lui permettant de voter au nom et pour le compte de celle-ci ». La chambre commerciale opère ainsi une distinction entre l’irrégularité formelle et l’atteinte substantielle au droit de vote, seule cette dernière étant de nature à fonder la nullité.

II. L’office du juge dans la sanction des irrégularités : de la nullité-textuelle à la nullité-fonctionnelle

A. Le défaut de convocation de l’associé : une nullité conditionnée à la privation effective du droit de participation

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024, également publié au Bulletin, constitue une décision de principe quant au régime de la nullité des assemblées générales de société à responsabilité limitée pour défaut de convocation. Aux termes de cette décision, « il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin).

Cette formulation, dont la portée dépasse le seul cadre de la SARL, consacre un double critère cumulatif : la privation effective du droit de l’associé de participer à l’assemblée et l’influence de cette absence sur le résultat du vote. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’assemblée générale au seul motif que la convocation de l’associé majoritaire, société de droit anglais, n’était pas régulièrement justifiée. La Cour de cassation a censuré cette approche automatique, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si le défaut de convocation régulière […] avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

En conséquence, la nullité pour vice de convocation ne constitue plus une sanction-textuelle, attachée à la seule violation de la règle, mais une nullité-fonctionnelle, subordonnée à la démonstration de ses effets concrets sur le processus décisionnel. Cette évolution, qui innerve l’ensemble du contentieux des nullités sociales, traduit une conception pragmatique de l’office du juge : la sanction de l’irrégularité ne se justifie que si celle-ci a effectivement compromis l’exercice des droits qu’elle était destinée à protéger. Or, lorsqu’un associé détenant 63 % du capital ne s’est pas présenté à l’assemblée mais aurait pu, par sa seule présence, en influencer le résultat, la cour d’appel de renvoi devra déterminer si la privation alléguée a été réelle et déterminante.

Par ailleurs, cette approche rejoint la ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, dans le contentieux de l’abus de majorité, exige que la décision contestée ait été « prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires, ou certains d’entre eux, au détriment des associés minoritaires » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, précité). Dans les deux cas, la nullité ne se déduit pas de la seule irrégularité formelle ; elle exige la caractérisation d’une atteinte réelle aux droits ou à l’intérêt que la règle méconnue avait pour finalité de garantir.

B. La prescription de l’action en nullité et la fraude à la clause statutaire : le contrôle rigoureux de la cour d’appel de Bordeaux

Le contentieux de la nullité des cessions de droits sociaux pour violation d’une clause d’agrément a donné lieu à un arrêt remarquable de la cour d’appel de Bordeaux, rendu le 27 mai 2026, qui éclaire avec une précision inédite l’articulation entre le régime de la prescription et l’exception de fraude. En premier lieu, la cour rappelle que « l’action en nullité d’une cession d’actions exclusivement fondée sur une irrégularité tirée des statuts, et notamment sur l’inobservation de la procédure d’agrément, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce », et précise que « cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle l’acte litigieux a produit ses effets » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500).

L’apport essentiel de cette décision réside dans la détermination du point de départ du délai triennal. La cour énonce que, pour les actions non admises aux négociations sur un marché réglementé, « conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce, qui déroge expressément au principe consensualiste de l’article 1583 du code civil, le transfert de propriété des actions […] résulte de la seule inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ». Il s’en évince que la nullité ne peut être encourue avant cette inscription en compte, et que la formalité fiscale de l’article 726 du code général des impôts « n’est pas une mesure de publicité de l’acte au regard des tiers ; elle ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en nullité ». En d’autres termes, ni l’enregistrement fiscal, ni la mention de la cession dans des conclusions judiciaires antérieures ne constituent des actes de publicité susceptibles de faire courir la prescription.

En second lieu, l’arrêt examine avec rigueur l’allégation de fraude à la clause statutaire d’agrément. La cour de Bordeaux rappelle le principe selon lequel « la fraude corrompt tout et qu’elle prive d’effet l’acte ou la chaîne d’actes par lesquels des parties cherchent à éluder, par des moyens en apparence licites, une règle légale ou contractuelle qui leur est connue », mais exige la réunion cumulative de deux éléments : « d’une part l’emploi d’un procédé en apparence régulier ayant pour effet de soustraire l’opération à l’obligation d’agrément ; d’autre part la volonté caractérisée des parties d’éluder cette obligation ». Or, en l’espèce, la cour constate que la configuration du conseil d’administration n’était pas défavorable à un agrément direct, que la collusion entre les parties n’était pas démontrée, et que la cession d’une action unique trouvait son explication dans les circonstances particulières de l’affaire, indépendamment de toute connivence frauduleuse.

Cette décision, par son exigence probatoire, consolide une orientation jurisprudentielle protectrice de la stabilité des cessions de droits sociaux. En subordonnant la nullité pour fraude à la caractérisation d’un élément intentionnel positif, elle écarte les contestations purement spéculatives et ancre le contentieux des nullités dans une logique de preuve rigoureuse, conforme à l’esprit de l’article 1844-10 du Code civil. Cette approche s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dès l’arrêt du 18 septembre 2024, a jugé que lorsqu’une cession d’actions est intervenue au moyen d’un formulaire Cerfa signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires à l’inscription en compte, ce document peut valoir ordre de mouvement au sens de l’article L. 228-1 du Code de commerce (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436, publié au Bulletin). La Cour y affirme que le transfert de propriété résulte de la seule inscription en compte, et qu’aucun texte n’impose de forme particulière à l’ordre de mouvement.

Cette construction prétorienne trouve un écho dans d’autres décisions rendues par la chambre commerciale le même jour. Ainsi, la Cour de cassation a précisé que l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, demeure applicable aux expertises ordonnées avant son entrée en vigueur, y compris en cas de nouvelle désignation consécutive à l’annulation du précédent rapport. Aux termes de cette décision, la cour d’appel de Paris avait à tort jugé que la nouvelle demande de désignation d’expert était soumise au texte issu de la réforme de 2014, alors que « la mesure d’expertise avait été ordonnée par une ordonnance du 17 mars 2009, de sorte que l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable à la demande de désignation d’un nouvel expert » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326).

Cette décision illustre la permanence des principes dans le contentieux des nullités : le juge ne peut écarter l’application d’un texte que si la cause de nullité a définitivement disparu, et non lorsque l’instrument de sa mise en œuvre — en l’espèce, le rapport d’expertise — a été annulé. La régularisation en cours d’instance, prévue par le mécanisme de l’article 1844-10, trouve ici son prolongement dans la réitération de la mesure d’expertise, sans que le changement de législation n’y fasse obstacle.

De même, la chambre commerciale a, le 17 juin 2026, consacré l’autonomie du devoir de loyauté du dirigeant de société à responsabilité limitée, en jugeant que le gérant ne peut, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale et sans autorisation préalable des associés, créer une société concurrente de celle qu’il dirige (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). La Cour y affirme que la violation de ce devoir de loyauté constitue une faute détachable des fonctions, de nature à engager la responsabilité personnelle du dirigeant. Dans le même mouvement, la Cour a clarifié la distinction entre le préjudice personnel de l’associé investisseur et le préjudice collectif des créanciers dans le cadre des procédures collectives, restreignant ainsi la recevabilité des actions individuelles fondées sur une information comptable inexacte (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, publié au Bulletin). Ces décisions, bien que ne relevant pas directement du contentieux des nullités, illustrent la cohérence d’ensemble de la jurisprudence commerciale récente, qui tend à substituer à une approche formaliste une appréciation substantielle des droits en cause.

Enfin, la cour d’appel de Bordeaux a également rappelé que « la qualité d’associé, fût-elle attachée à la détention d’une seule action, suffit à fonder l’intérêt à agir, lequel s’apprécie au regard des droits de son détenteur et non de l’utilité économique ou pratique qui s’attacherait au succès de l’action ». Cette affirmation, qui consacre une conception extensive de l’intérêt à agir en nullité, assure une protection effective des droits des associés minoritaires tout en les soumettant à un standard probatoire exigeant lorsqu’ils invoquent la nullité des délibérations sociales.

Conclusion

La construction prétorienne du régime des nullités des délibérations sociales par la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, révèle une double tendance. D’une part, l’affirmation d’un standard exigeant pour l’admission de la nullité, subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective aux droits des associés et non à la seule violation formelle d’une règle de procédure. D’autre part, la préservation d’une protection substantielle des droits des associés minoritaires, notamment par la reconnaissance d’un large intérêt à agir et par le contrôle rigoureux de la fraude aux clauses statutaires.

Cette évolution, désormais adossée au cadre unifié de l’article 1844-10 du Code civil, offre aux praticiens des lignes directrices claires : la nullité demeure une sanction exceptionnelle, subordonnée à la preuve d’un préjudice concret, cependant que les juridictions disposent d’une palette d’instruments — de la régularisation en cours d’instance à l’examen minutieux de l’élément intentionnel de la fraude — pour assurer un équilibre entre la sanction des irrégularités et la stabilité des actes sociaux. La chambre commerciale, en imposant un standard de preuve élevé et en conditionnant la nullité à ses effets réels sur le processus de décision, consacre une conception fonctionnelle et proportionnée du contentieux des nullités, en rupture avec l’automaticité qui caractérisait l’ancien régime.

Les décisions à venir de la chambre commerciale, notamment celles qui seront rendues sous l’empire de l’article 1844-10 dans sa nouvelle rédaction, détermineront si ce mouvement de fond se poursuit, ou si le juge consulaire, confronté à des hypothèses de violation particulièrement grave des droits des associés, sera conduit à rétablir un régime de nullité dont la force contraignante primera sur l’exigence de proportionnalité. L’état du droit positif, à la date de la présente analyse, incline toutefois vers une conception restrictive, respectueuse de la sécurité juridique et de la stabilité des décisions sociales, qui fait de la nullité une arme de dernier recours plutôt qu’un instrument de contestation systématique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».