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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle : la dualité des régimes d’opposabilité entre le Code de la propriété intellectuelle et le droit commun des sûretés

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle : la dualité des régimes d’opposabilité entre le Code de la propriété intellectuelle et le droit commun des sûretés

Le financement de l’innovation constitue un enjeu central des politiques économiques contemporaines. Les actifs de propriété intellectuelle — brevets, marques, dessins et modèles — représentent une part croissante de la valeur des entreprises, sans que leur mobilisation à titre de garantie n’ait atteint la maturité qu’appellent les besoins du marché. Le nantissement de droit commun, rénové par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, et les dispositions spéciales éparses du Code de la propriété intellectuelle dessinent un régime dual dont l’articulation suscite des difficultés pratiques significatives. L’article 2355 du Code civil définit le nantissement comme l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, et renvoie, pour les meubles incorporels autres que les créances, aux règles du gage de meubles corporels à défaut de dispositions spéciales. Or les articles L. 613-8 et L. 613-9 pour les brevets, L. 714-7 pour les marques, et les dispositions correspondantes pour les dessins et modèles constituent précisément ces dispositions spéciales, dont l’interprétation par la chambre commerciale de la Cour de cassation a connu des développements récents qu’il convient d’analyser.

La pratique révèle une double difficulté. D’une part, l’opposabilité du nantissement aux tiers est subordonnée à son inscription sur un registre national tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, exigence qui contraste avec le régime de l’opposabilité du gage de droit commun fondé sur la publicité ou la possession. D’autre part, l’articulation du nantissement avec les autres démembrements du droit de propriété intellectuelle — licence exclusive, saisie-contrefaçon, procédures collectives — soulève des questions contentieuses auxquelles la jurisprudence apporte des réponses encore fragmentaires. L’étude de ce régime dual, à la lumière des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, permet de mesurer la portée et les limites de la mobilisation des titres de propriété intellectuelle comme instruments de garantie.

I. Le nantissement du droit de propriété intellectuelle : un régime spécial d’opposabilité commandé par l’inscription au registre national

A. L’architecture duale du nantissement de droit commun et du nantissement spécial du Code de la propriété intellectuelle

Le nantissement conventionnel des droits de propriété intellectuelle s’inscrit dans un cadre normatif à deux niveaux qui n’est pas exempt de tensions. Au sommet, l’article 2355 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, énonce que « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » et précise que le nantissement portant sur d’autres meubles incorporels que les créances « est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286 » (C. civ., art. 2355). Cette disposition-cadre renvoie ainsi expressément aux textes spéciaux du Code de la propriété intellectuelle, qui régissent la transmission et l’opposabilité des droits attachés aux titres de propriété industrielle.

Pour les brevets d’invention, l’article L. 613-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie » et que « les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité » (CPI, art. L. 613-8). Le formalisme probatoire de l’écrit, exigé à peine de nullité, manifeste la volonté du législateur d’entourer la constitution de sûretés sur ces actifs incorporels de garanties spécifiques. L’article L. 613-9 du même code ajoute que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l’INPI, tout en précisant que « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (CPI, art. L. 613-9).

Le même dispositif est reproduit, en des termes quasi identiques, pour les marques de produits ou de services à l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle : « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (CPI, art. L. 714-7). La symétrie rédactionnelle entre les textes relatifs aux brevets et aux marques traduit l’unité de conception du législateur, qui a entendu soumettre l’ensemble des titres de propriété industrielle à un régime unique d’opposabilité fondé sur la publicité légale par inscription au registre national.

L’article 2336 du Code civil, applicable au gage de meubles corporels auquel le nantissement de droit commun renvoie à titre supplétif, dispose que « le gage est parfait par l’établissement d’un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature » (C. civ., art. 2336). L’on mesure dès lors l’écart qui sépare le régime du gage de droit commun, dont la perfection est acquise par le seul écrit, de celui du nantissement spécial des droits de propriété intellectuelle, dont l’opposabilité est subordonnée à l’inscription au registre. Cette dualité de régimes crée une incertitude pour le praticien : le nantissement d’un brevet dont l’acte constitutif n’est pas inscrit au Registre national des brevets est-il parfait entre les parties mais inopposable aux tiers, ou est-il privé de toute efficacité ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des éléments de réponse à cette interrogation dans un arrêt du 18 juin 2025, qui concernait le nantissement de valeurs mobilières mais dont la portée doctrinale dépasse le seul droit financier. À cette occasion, la Cour a précisé que « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles » (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cet attendu, qui sanctionne l’unilatéralisme dans la mise en œuvre d’un pacte commissoire, révèle l’exigence de symétrie contractuelle qui irrigue l’ensemble du droit des sûretés, y compris lorsqu’il s’applique à des biens incorporels tels que les titres de propriété intellectuelle.

B. L’inscription au registre national comme condition de l’opposabilité : portée et limites de la publicité légale

Le principe de l’opposabilité par l’inscription au registre national n’est pas absolu. Les articles L. 613-9 et L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle comportent tous deux une exception significative : l’acte non inscrit demeure opposable aux tiers qui avaient connaissance de son existence au moment où ils ont acquis des droits concurrents. Cette exception, qui tempère la rigueur du formalisme de la publicité légale, introduit une dimension subjective dans l’appréciation de l’opposabilité du nantissement. Elle invite le juge à rechercher, dans chaque espèce, si le tiers qui se prévaut de l’absence d’inscription avait ou non connaissance de l’acte de nantissement.

La Cour d’appel de Versailles a fait application de ce mécanisme dans un arrêt du 10 décembre 2025, à propos d’un contrat de licence de marque dont l’inscription au Registre national des marques n’était intervenue que tardivement. La cour a relevé que « le contrat n’a été inscrit au registre national des marques que le 3 septembre 2020 de sorte que la société [X] est dépourvue de droits opposables aux tiers avant cette date », et a précisé que « l’article L. 714-7 ancien du code de la propriété intellectuelle, applicable en l’espèce, précise que le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette décision illustre avec netteté la sanction de l’absence d’inscription : le licencié ou le créancier nanti est privé de la faculté d’opposer son droit aux tiers jusqu’à la date de l’inscription, mais conserve néanmoins la possibilité d’intervenir à l’instance en contrefaçon pour la réparation de son préjudice propre.

Par ailleurs, la publication d’une demande de brevet ne saurait être confondue avec l’inscription d’un acte de nantissement sur le Registre national des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le contexte d’un litige relatif à la confidentialité, énonce un principe dont la portée s’étend au domaine des sûretés : la publicité attachée à la demande de brevet ne supplée pas l’inscription requise pour l’opposabilité d’un nantissement, et l’accord de confidentialité qui lie le constituant et le créancier n’est pas anéanti par la seule publication du titre.

Le formalisme de l’inscription au registre national répond ainsi à une double exigence : la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété intellectuelle, d’une part, et la protection du créancier nanti qui, ayant satisfait à cette formalité, peut opposer son droit à tout acquéreur subséquent du titre, d’autre part. La Cour de cassation veille à la rigueur de ce dispositif, comme en témoigne l’arrêt du 4 mars 2026 par lequel la chambre commerciale a rappelé que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin). Bien que cet arrêt concerne le droit de rétention et non le nantissement, il rappelle avec force la distinction fondamentale entre les sûretés réelles, soumises à la discipline de la déclaration et de l’inscription, et les autres prérogatives du créancier.

II. L’articulation contentieuse du nantissement avec les procédures collectives et les droits des tiers

A. Le sort du créancier nanti dans les procédures collectives : entre déclaration de créance et réalisation de la sûreté

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant du nantissement place le créancier nanti dans une situation procédurale délicate. Le principe de la déclaration de créance, énoncé à l’article L. 622-24 du Code de commerce, s’applique à toute créance antérieure au jugement d’ouverture, y compris lorsque cette créance est assortie d’une sûreté réelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette obligation dans l’arrêt du 4 mars 2026 précité, en rappelant que le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, « n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances ». A contrario, le créancier bénéficiaire d’un nantissement, qui constitue une sûreté réelle au sens de l’article 2355 du Code civil, est tenu de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

La réalisation de la sûreté obéit, dans le cadre des procédures collectives, à des règles spécifiques qui varient selon la nature de la procédure. En sauvegarde, l’article L. 622-21 du Code de commerce interdit toute voie d’exécution et le créancier nanti est privé de la faculté de provoquer la vente forcée du titre de propriété intellectuelle. En redressement judiciaire, le principe est identique pendant la période d’observation. En liquidation judiciaire, en revanche, le créancier nanti peut exercer son droit de préférence sur le prix de cession du titre, sous réserve des frais de justice et des créances superprivilégiées. L’arrêt du 18 juin 2025, rendu en matière de nantissement de valeurs mobilières, illustre les précautions que le créancier nanti doit observer dans la mise en œuvre du pacte commissoire : « aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement », précise la Cour, qui sanctionne la désignation unilatérale de l’expert par le seul créancier (Com. 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). Cette exigence de bilatéralisme dans l’évaluation du titre nanti est transposable au nantissement de brevet ou de marque, dont la valorisation est souvent plus complexe encore que celle des instruments financiers.

Par ailleurs, l’inscription du nantissement au registre national conditionne la reconnaissance du droit de préférence du créancier dans la procédure collective. Un nantissement non inscrit avant l’ouverture de la procédure collective sera inopposable à la masse des créanciers, et le créancier sera traité comme un créancier chirographaire. Cette conséquence, dont la sévérité est à la mesure de l’importance du formalisme de la publicité légale, doit inciter les praticiens à veiller à l’inscription diligente de l’acte de nantissement dès sa conclusion.

B. La coexistence du nantissement avec les autres démembrements du droit de propriété intellectuelle : licence, saisie-contrefaçon et concurrence entre créanciers

La coexistence du nantissement avec les autres démembrements du droit de propriété intellectuelle, et en particulier avec la licence d’exploitation, constitue l’une des difficultés pratiques les plus aiguës. Le titulaire d’un brevet ou d’une marque peut avoir consenti une licence exclusive d’exploitation avant de constituer un nantissement au profit d’un créancier. La question se pose de savoir si le nantissement est opposable au licencié et, réciproquement, si la licence est opposable au créancier nanti. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle apporte un début de réponse en précisant que « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Cette disposition, qui confère au licencié un droit d’intervention autonome, ne résout cependant pas la question de l’opposabilité réciproque de la licence et du nantissement.

La solution réside dans l’application combinée des règles de publicité légale et du principe de priorité temporelle. L’inscription au registre national détermine l’ordre de préférence entre les titulaires de droits concurrents sur le même titre de propriété intellectuelle. Ainsi, un nantissement inscrit antérieurement à une licence sera opposable au licencié, et le créancier nanti pourra, en cas de défaillance du constituant, réaliser sa sûreté sans que le licencié puisse lui opposer son droit d’exploitation. Inversement, une licence inscrite antérieurement au nantissement sera opposable au créancier nanti, qui ne pourra réaliser le titre que dans les limites du droit du licencié. La Cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 décembre 2025 précité, a illustré ces principes en retenant que le contrat de licence n’ayant été inscrit au registre national des marques qu’à une date postérieure, le licencié était « dépourvu de droits opposables aux tiers avant cette date ».

La saisie-contrefaçon, régie par l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un autre point de friction entre le créancier nanti et les titulaires de droits concurrents. Le créancier nanti est-il recevable à solliciter une saisie-contrefaçon ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse nuancée dans un arrêt du 1er février 2023, en jugeant que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui clarifie les règles de compétence en matière de saisie-contrefaçon, intéresse indirectement le créancier nanti dans la mesure où la préservation de l’intégrité du titre de propriété intellectuelle conditionne la valeur de la sûreté.

Enfin, la question de la concurrence entre créanciers titulaires de nantissements successifs sur le même titre de propriété intellectuelle est résolue par l’application du principe de priorité de l’inscription. Le créancier dont le nantissement a été inscrit le premier sur le registre national bénéficie d’un rang préférentiel sur le prix de réalisation du titre. L’inscription au Registre national des brevets ou au Registre national des marques joue ainsi un rôle analogue à celui de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés pour le nantissement du fonds de commerce : elle détermine l’ordre des créanciers et confère au premier inscrit un droit de préférence opposable à tous. La pratique doit néanmoins composer avec l’absence de coordination entre les différents registres : un nantissement inscrit au Registre national des marques ne sera pas opposable au créancier qui a inscrit un nantissement sur le même signe distinctif au Registre national des brevets, si le signe est protégé à ce double titre. Cette fragmentation du système de publicité légale constitue l’une des faiblesses structurelles du dispositif français de mobilisation des actifs de propriété intellectuelle.

Conclusion

Le nantissement des droits de propriété intellectuelle se présente, à l’issue de cette analyse, comme un mécanisme de garantie dont l’efficacité repose sur la maîtrise d’un formalisme exigeant. La dualité des sources — droit commun des sûretés et dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle — impose au praticien une vigilance particulière dans la rédaction de l’acte constitutif et dans l’accomplissement des formalités de publicité légale. L’inscription au registre national, condition de l’opposabilité aux tiers, constitue l’acte fondateur de l’efficacité de la sûreté, et sa négligence expose le créancier à une déchéance de ses droits dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé la rigueur. Par ailleurs, l’émergence de nouvelles catégories d’actifs immatériels — données, algorithmes, secrets d’affaires — et le développement des financements adossés aux portefeuilles de propriété intellectuelle appellent une réflexion plus large sur l’adaptation du droit des sûretés aux besoins du financement de l’innovation. La réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 a posé les fondations d’un droit commun modernisé, mais l’édifice des sûretés sur actifs de propriété intellectuelle demeure inachevé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».