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Le manquement déontologique ne suffit plus à caractériser la concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et l’exigence renforcée du lien causal

Le manquement déontologique ne suffit plus à caractériser la concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et l’exigence renforcée du lien causal

Le contentieux de la concurrence déloyale oppose traditionnellement deux principes à valeur constitutionnelle : la liberté du commerce et de l’industrie, d’une part, et la protection de la clientèle légitimement acquise, d’autre part. L’équilibre entre ces deux principes est l’objet d’une construction prétorienne continue, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’architecte principal. Par un arrêt publié au Bulletin du 3 juin 2026, la haute juridiction a apporté une précision d’une portée considérable, en énonçant que le manquement à une règle déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence récente relative à la caractérisation de la faute de concurrence déloyale, renforce l’exigence probatoire pesant sur le demandeur et consolide l’autonomie du contentieux indemnitaire par rapport au contentieux disciplinaire.

L’arrêt du 3 juin 2026 ne constitue pas une rupture mais un rappel solennel, formulé en des termes généraux qui en étendent la portée bien au-delà de la seule profession d’expert-comptable dont il était question en l’espèce. En exigeant la démonstration d’un lien de causalité entre la violation d’une norme déontologique et le préjudice commercial invoqué, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité civile de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, obéit à des conditions qui ne sauraient se satisfaire de présomptions implicites. L’analyse de cette décision et de ses implications commande d’en examiner, dans une première partie, le principe de dissociation entre la faute déontologique et la faute de concurrence déloyale, avant d’en mesurer, dans une seconde partie, les conséquences contentieuses.

I. L’autonomie de la faute de concurrence déloyale à l’égard du manquement déontologique

A. Le principe de dissociation consacré par l’arrêt du 3 juin 2026

Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un rappel dont la portée dépasse le seul contentieux des professions d’expertise comptable. La haute juridiction énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin).

L’espèce soumise à la Cour de cassation opposait deux sociétés d’expertise comptable. La société Exco Languedoc reprochait à la société Athena conseils, créée par deux anciennes salariées démissionnaires, un détournement de clientèle constitutif de concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir le caractère déloyal des agissements. La chambre commerciale censure cette approche au motif que la juridiction du fond s’est déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».

La solution retenue s’inscrit dans une construction prétorienne plus large qui tend à distinguer rigoureusement la faute déontologique, dont la sanction relève des instances disciplinaires de la profession considérée, et la faute de concurrence déloyale, qui suppose la démonstration d’un préjudice commercial en lien causal avec le comportement incriminé. Cette distinction n’est pas nouvelle en jurisprudence, mais l’arrêt du 3 juin 2026 lui confère une portée de principe en l’érigeant en exigence de base légale, ce qui contraint les juges du fond à caractériser précisément le lien entre le manquement déontologique et le transfert effectif de clientèle. En d’autres termes, la faute déontologique peut constituer un indice du comportement déloyal, mais elle ne saurait en constituer la preuve automatique.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que la faute de concurrence déloyale pouvait être retenue en l’absence de tout élément intentionnel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.202). L’arrêt du 3 juin 2026 complète cette jurisprudence en précisant que l’absence d’exigence d’intentionnalité ne saurait dispenser le demandeur de rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Ces deux décisions, rendues à trois semaines d’intervalle, dessinent un cadre probatoire cohérent : la concurrence déloyale n’exige pas la preuve d’une intention de nuire, mais elle ne saurait se déduire automatiquement de la violation d’une norme déontologique.

Cette exigence probatoire est d’ailleurs rappelée avec constance par les juridictions du fond. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, le 22 mai 2026, que « la preuve du démarchage déloyal impose d’établir l’existence de manœuvres à l’origine du détournement supposé de cette clientèle. Le seul constat du passage à la concurrence de certains clients ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274). Cet arrêt, qui précise que « l’action en concurrence déloyale repose sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, et suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés dont la preuve incombe au demandeur », illustre la convergence des analyses entre la Cour de cassation et les cours d’appel sur l’exigence d’un lien causal rigoureusement établi.

B. La portée de l’exigence causale pour l’ensemble des professions réglementées

Si l’arrêt du 3 juin 2026 est rendu à propos d’experts-comptables, sa formulation générale, qui vise « une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession », lui confère une portée qui transcende le seul contentieux de l’expertise comptable. La solution intéresse au premier chef les avocats, les notaires, les médecins, les architectes, les géomètres-experts et l’ensemble des professions dont l’exercice est encadré par un code de déontologie assorti de sanctions disciplinaires. Le cabinet Kohen Avocats accompagne régulièrement des professionnels libéraux confrontés à ce type de contentieux, dont la technicité ne cesse de croître.

En effet, il est fréquent que le départ d’un professionnel libéral d’une structure d’exercice donne lieu à un double contentieux : disciplinaire, fondé sur la méconnaissance des règles professionnelles, et indemnitaire, fondé sur la concurrence déloyale. L’arrêt du 3 juin 2026 rappelle que ces deux contentieux obéissent à des logiques distinctes. La juridiction disciplinaire apprécie le respect des obligations déontologiques indépendamment de leurs conséquences économiques, tandis que le juge de la concurrence déloyale doit établir l’existence d’un préjudice commercial directement imputable au comportement fautif.

À cet égard, la solution s’articule avec la jurisprudence du Conseil d’État qui a progressivement affirmé le principe de liberté d’installation et de concurrence entre professionnels libéraux, lequel interdit de déduire le caractère déloyal d’un comportement du seul fait qu’il contrevient aux usages ou aux règles internes d’une profession. Dès lors, pour l’ensemble des professions réglementées, la preuve du détournement de clientèle ne peut reposer sur la seule démonstration d’un manquement déontologique, fût-il avéré et sanctionné par l’instance ordinale. Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit établir, par des éléments objectifs, que c’est précisément ce manquement qui a provoqué le transfert de la clientèle.

La solution présente une importance particulière dans un contexte où le contentieux de la concurrence déloyale entre professionnels libéraux connaît un développement significatif, alimenté par la mobilité croissante des associés et des salariés au sein des structures d’exercice. En subordonnant l’action indemnitaire à la démonstration d’un lien causal distinct du seul manquement déontologique, la chambre commerciale préserve l’équilibre entre la protection de la clientèle des structures existantes et la liberté de concurrence des nouveaux entrants sur le marché des services professionnels. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence de la chambre commerciale qui, dans un arrêt du 15 mai 2024, a rappelé que la méconnaissance de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne pouvait être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation en l’absence de constatations des juges du fond sur l’affectation sensible du commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin).

II. Les implications contentieuses de l’exigence du lien causal

A. La charge probatoire du demandeur à l’action en concurrence déloyale

L’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences significatives sur la stratégie probatoire des parties au litige. Le demandeur qui invoque une concurrence déloyale fondée sur un manquement déontologique ne peut se contenter de produire la décision de la juridiction disciplinaire ayant sanctionné ce manquement. Il lui incombe de démontrer, par des éléments de fait précis et circonstanciés, que les clients dont il allègue le transfert ont effectivement quitté sa structure en raison du comportement déontologiquement répréhensible de son concurrent.

Cette exigence s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à la charge de la preuve en matière de concurrence déloyale. La Cour de cassation rappelle régulièrement, au visa de l’article 1240 du code civil, que les juges du fond ne peuvent se borner à relever l’existence d’un comportement fautif pour en déduire l’existence d’un préjudice, sans caractériser le lien de causalité entre ce comportement et le dommage invoqué. L’arrêt du 3 juin 2026 applique ce principe général au cas particulier du manquement déontologique, en exigeant que la cour d’appel constate expressément que ce manquement « était à l’origine du transfert de clientèle allégué ».

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà marqué son attachement à la rigueur probatoire dans un arrêt du 29 janvier 2025, en censurant une cour d’appel qui, pour écarter les demandes des sociétés poursuivies, s’était fondée sur des motifs insuffisants sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques reprochées étaient constitutives d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin). Cette jurisprudence impose au juge du fond de se livrer à une appréciation concrète des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans pouvoir se retrancher derrière des motifs généraux ou des présomptions non étayées.

En conséquence, le demandeur à l’action en concurrence déloyale devra, dans la conduite de son instance, articuler précisément les moyens de preuve attestant du lien causal. Il pourra notamment produire des attestations de clients expliquant les motifs de leur départ, des correspondances établissant que le concurrent a utilisé les informations protégées pour démarcher la clientèle, ou encore des données chronologiques démontrant la corrélation temporelle entre le manquement déontologique et le transfert effectif de la clientèle. La seule concomitance temporelle entre le départ d’un professionnel et la perte de clients ne saurait toutefois suffire à établir le lien causal exigé par la Cour de cassation. La cour d’appel de Bordeaux a d’ailleurs rappelé, le 17 novembre 2025, que « la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d’un abus de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement contraire à la loi ou aux usages, constitutif d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents » (CA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 23/05841). Cette définition, qui insiste sur le caractère fautif et causal du comportement incriminé, confirme que la seule preuve d’un manquement déontologique ne saurait dispenser le demandeur de rapporter la triple preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité.

Il convient d’ajouter que la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que les contrats à durée déterminée ne peuvent être résiliés avant leur terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise, en application des articles 1193 et 1212 du code civil (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168). Cette décision, qui censure une cour d’appel pour ne pas avoir recherché si la cession d’un fonds de commerce sans transmission du contrat d’approvisionnement exclusif constituait une rupture fautive, témoigne de l’exigence constante de la haute juridiction quant à la motivation des décisions des juges du fond en matière de rupture des relations commerciales.

B. L’articulation des voies disciplinaire et indemnitaire

L’arrêt commenté conduit à repenser l’articulation entre la procédure disciplinaire et l’action en concurrence déloyale. Si la décision de la juridiction disciplinaire peut constituer un élément de preuve dans le cadre de l’action indemnitaire, elle ne saurait dispenser le juge civil de caractériser l’existence d’un lien causal entre le manquement sanctionné et le préjudice commercial allégué. La chambre commerciale rappelle ainsi implicitement l’autonomie des deux ordres de responsabilité : disciplinaire et civil.

Cette autonomie est d’autant plus affirmée que les finalités des deux contentieux sont distinctes. La sanction disciplinaire vise à garantir le respect des règles professionnelles dans l’intérêt du public et de la profession, tandis que l’action en concurrence déloyale tend à la réparation d’un préjudice économique individuel. L’arrêt du 3 juin 2026 interdit de présumer que la méconnaissance de la première finalité entraîne nécessairement la réalisation de la seconde. Cette distinction rejoint la logique qui anime la jurisprudence relative au non-cumul des sanctions des clauses abusives et des pratiques restrictives de concurrence, la Cour de cassation ayant jugé que l’article L. 442-1 du code de commerce institue un régime autonome excluant l’application cumulative de l’article 1171 du code civil (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la solution du 3 juin 2026 doit être mise en perspective avec la jurisprudence Plus récente de la chambre commerciale relative à la preuve des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a rappelé que si une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui encadre strictement le jeu des présomptions en droit de la concurrence, participe de la même exigence de rigueur probatoire que celle qui sous-tend l’arrêt du 3 juin 2026.

Dans cette perspective, la décision de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste qui tend à renforcer les exigences de motivation des décisions des juges du fond en matière de concurrence déloyale. La Cour de cassation, en censurant une cour d’appel qui s’était bornée à relever l’existence d’un manquement déontologique pour en déduire l’existence d’une concurrence déloyale, adresse un signal clair aux juridictions du fond : la responsabilité pour concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du code civil, ne saurait être engagée sans que soit caractérisé, dans la motivation de la décision, l’ensemble de ses conditions constitutives. L’exigence de motivation constitue, en droit processuel français, une garantie essentielle du procès équitable, qui impose au juge de répondre de manière circonstanciée aux moyens des parties et d’expliciter le raisonnement qui le conduit à retenir ou à écarter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’arrêt du 3 juin 2026 rappelle, en définitive, que l’office du juge en matière de concurrence déloyale ne se confond pas avec celui de l’autorité disciplinaire, et que la liberté du commerce et de l’industrie, principe constitutionnel, ne saurait être restreinte que par la démonstration rigoureuse d’un comportement fautif ayant effectivement causé un préjudice commercial.

En définitive, la solution retenue par la chambre commerciale invite les praticiens à repenser la stratégie contentieuse des dossiers de concurrence déloyale impliquant des professionnels réglementés. La voie disciplinaire, si elle permet d’obtenir une reconnaissance du manquement aux règles professionnelles, ne constitue qu’un préalable indicatif. Le succès de l’action indemnitaire suppose de démontrer, par des éléments de preuve tangibles et circonstanciés, que ce manquement a effectivement causé le détournement de clientèle allégué. Cette exigence, qui renforce la sécurité juridique des professionnels quittant une structure d’exercice pour s’installer à leur compte, participe d’une conception rigoureuse de la liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle auquel le droit de la concurrence déloyale ne saurait apporter que des restrictions dûment justifiées par la démonstration d’un préjudice certain et directement imputable à la faute invoquée. Les juridictions du fond, et en particulier les tribunaux de commerce saisis de ces litiges, devront désormais intégrer cette exigence de lien causal dans l’appréciation des demandes indemnitaires fondées sur la concurrence déloyale.

Conclusion

Par l’arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec une netteté qui confine à la solennité que la faute déontologique et la faute de concurrence déloyale obéissent à des régimes distincts et ne sauraient être confondues. Si la violation d’une règle déontologique peut constituer un indice du comportement déloyal, elle ne saurait en constituer la preuve automatique. Le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit établir, par des éléments objectifs et circonstanciés, l’existence d’un lien de causalité direct entre le manquement déontologique et le détournement effectif de clientèle. Cette exigence, qui s’applique à l’ensemble des professions réglementées bien au-delà du seul contentieux des experts-comptables, renforce la prévisibilité du contentieux et préserve l’équilibre entre la liberté de concurrence et la protection légitime de la clientèle des opérateurs économiques établis. La solution du 3 juin 2026 constitue dès lors une pierre angulaire de la construction prétorienne des standards de la concurrence déloyale, dont les implications pratiques se déploieront dans les contentieux à venir devant les juridictions consulaires et les cours d’appel. Au-delà du seul contentieux professionnel, cette décision participe d’une recomposition plus large des équilibres entre la régulation disciplinaire des professions et la sanction judiciaire des comportements anticoncurrentiels, recomposition dont la chambre commerciale de la Cour de cassation demeure, par la cohérence et la continuité de sa jurisprudence, l’acteur institutionnel central de cette recomposition des équilibres entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».