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La loyauté de la preuve en droit de la propriété intellectuelle : la construction d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

La loyauté de la preuve en droit de la propriété intellectuelle : la construction d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le contentieux de la propriété intellectuelle se singularise par l’existence d’une procédure probatoire exorbitante du droit commun : la saisie-contrefaçon. Prévue aux articles L. 332-1 et suivants, L. 521-4 et suivants, L. 615-5 et suivants et L. 716-4-7 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, cette mesure permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle ou au titulaire d’un droit d’auteur de faire procéder, avant tout procès au fond et sans débat contradictoire, à la description ou à la saisie réelle des produits ou documents argués de contrefaçon. Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2026, un édifice prétorien qui soumet cette procédure à un contrôle de loyauté et de proportionnalité dont la portée dépasse le seul droit des marques pour irriguer l’ensemble du contentieux de la preuve en matière de propriété intellectuelle. Cette construction, qui culmine avec l’arrêt du 17 juin 2026, s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage entre le droit à la preuve et la protection des intérêts légitimes du défendeur.

I. La mutation du régime de la saisie-contrefaçon : de la mesure exorbitante à l’encadrement prétorien

A. Le fondement légal de la saisie-contrefaçon et sa nature dérogatoire

La saisie-contrefaçon constitue une procédure dérogatoire au principe du contradictoire, dont le fondement légal réside dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-7 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle. Des dispositions équivalentes existent pour les dessins et modèles, les brevets d’invention et le droit d’auteur, respectivement aux articles L. 521-4, L. 615-5 et L. 332-1 du même code.

La Cour de cassation a qualifié cette procédure de mesure exorbitante du droit commun, en ce qu’elle permet au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier d’une investigation sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire. Dans un arrêt du 22 mars 2023, la chambre commerciale a ainsi rappelé que ces dispositions sont « à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » et que « le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi ». Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071. Or, cette automaticité apparente dissimule une exigence de fond que la jurisprudence contemporaine a entrepris d’expliciter : la loyauté du requérant.

Par ailleurs, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle constitue le cadre européen de cette procédure. Son article 3 impose aux États membres de prévoir des « procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle » qui doivent être « loyales et équitables » et ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses ». Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. C’est à la lumière de cette directive que la chambre commerciale a, par un arrêt fondateur du 6 décembre 2023, opéré un infléchissement déterminant dans l’appréhension de la saisie-contrefaçon.

B. L’obligation de loyauté et la sanction proportionnée des irrégularités

L’arrêt du 6 décembre 2023 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue un point de bascule dans la régulation de la saisie-contrefaçon. La Cour y affirme, au visa combiné de l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du Code civil, que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin. En l’espèce, la société Puma avait sollicité et obtenu une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Carrefour sans révéler au juge de la requête que Carrefour était elle-même titulaire de marques sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives compétentes, saisies d’une opposition, avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les marques en présence.

La Cour approuve la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071. Cette formulation, par sa généralité, consacre un principe structurant dont la portée excède le seul droit des marques.

En complément de cette exigence de loyauté dans la requête, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 14 novembre 2024, le régime de la sanction applicable en cas d’irrégularité dans l’exécution de la saisie-contrefaçon. La Cour énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin. Il en résulte, précise la Cour, « qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447. En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé. La Cour de cassation censure cette décision, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447.

Dès lors, le contentieux de la saisie-contrefaçon se trouve désormais encadré par un double impératif de loyauté, en amont, dans la présentation de la requête, et de proportionnalité, en aval, dans la sanction des irrégularités. Cette construction prétorienne, qui substitue à une logique d’automaticité une logique d’équilibre, annonce l’émergence d’un standard plus général de proportionnalité probatoire dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’expression la plus aboutie.

II. L’émergence d’un standard général de proportionnalité dans l’obtention de la preuve

A. La consécration prétorienne du contrôle de proportionnalité par l’arrêt du 17 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, constitue une étape décisive dans la construction d’un standard général de proportionnalité applicable à l’obtention et à la production des preuves dans le procès civil. La Cour y énonce un principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. » Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499, publié au Bulletin. La motivation se poursuit par l’énoncé de la méthode que le juge doit mettre en œuvre, à chaque fois qu’une partie conteste la loyauté ou la licéité d’un moyen de preuve qui lui est opposé.

La Cour impose au juge de « mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499. Ce faisant, la chambre commerciale transpose dans le contentieux des affaires et de la propriété intellectuelle la grille d’analyse dégagée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans ses arrêts du 22 décembre 2023, qui avaient déjà consacré le principe selon lequel le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable et proportionnée. Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499. L’apport spécifique de la chambre commerciale consiste à étendre ce standard au contentieux électoral et, par-là même, à formuler une méthodologie explicite opposable à l’ensemble des juges du fond dans les matières relevant de sa compétence, au premier rang desquelles figure le droit de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, la société Orange avait confié au cabinet EY une mission d’analyse technique à la suite d’allégations de fuite et d’utilisation illicite de données personnelles des salariés dans le cadre d’opérations de vote. Le rapport produit avait été réalisé après pseudonymisation de l’ensemble des données personnelles utilisées, destruction des données initiales et analyse purement volumétrique des données pseudonymisées. La cour d’appel de Versailles avait admis la production de ce rapport. La Cour de cassation approuve cette décision, relevant que « le droit à la preuve de la société Orange, de la F3C-CFDT et de Mme [N] en justifiait la production comme nécessaire à leur défense et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées et à la liberté syndicale résultant des modalités des opérations du cabinet EY ». Com. 17 juin 2026, n° 25-11.499.

B. L’articulation du droit à la preuve avec la protection du secret des affaires

La protection du secret des affaires, régie par les articles L. 151-1 et suivants du Code de commerce issus de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016, constitue le contrepoint naturel du droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle sont familiers de cette tension : le titulaire d’un droit de propriété industrielle, pour établir la matérialité de la contrefaçon, doit souvent accéder à des informations qui, précisément, constituent le cœur du savoir-faire ou de la stratégie commerciale du défendeur. La loi du 30 juillet 2018, en dotant le juge d’instruments procéduraux adaptés, a précisément pour objet d’organiser cette conciliation sans sacrifier aucun des deux impératifs. L’article L. 151-1 du Code de commerce définit l’information protégée comme celle qui n’est pas « généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations », qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ». Article L. 151-1 du Code de commerce. Cette triple condition cumulative délimite le périmètre de la protection et, par conséquent, celui de la restriction susceptible d’être apportée au droit à la preuve.

Dans le prolongement de cette logique, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 17 mai 2023, de rappeler que la publication d’une demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité ni de libérer le débiteur de son obligation de discrétion à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. La Cour y énonce que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient ». Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin. Par cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que la publicité attachée à la procédure de délivrance du brevet est circonscrite aux seules informations techniques brevetables, sans emporter de renonciation générale à la confidentialité des échanges intervenus entre les parties dans le cadre d’un accord de confidentialité. La cour d’appel, qui avait déduit de la publication du brevet la caducité intégrale de l’accord, est censurée pour n’avoir pas « procédé à un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts de la société Chavanoz et le droit à la preuve de la société Helioscreen ». Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007.

L’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une contribution complémentaire à cet édifice prétorien en précisant, sur le terrain de la réparation, la distinction entre les différentes catégories de préjudice en matière de concurrence déloyale. Aux termes de cet arrêt, « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve ». Com. 7 jan. 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin. Cette distinction entre le préjudice moral, qui se déduit de la seule constatation de l’acte déloyal, et le préjudice matériel, qui requiert une démonstration distincte, s’inscrit dans la même logique de rigueur probatoire qui innerve l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

En outre, cette jurisprudence s’articule avec la règle probatoire de droit commun énoncée à l’article 9 du Code de procédure civile, aux termes de laquelle « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Article 9 du Code de procédure civile. La chambre commerciale rappelle ainsi que le droit à la preuve, s’il peut exceptionnellement justifier qu’il soit porté atteinte à d’autres droits, demeure subordonné à un double impératif de nécessité et de proportionnalité. Il ne saurait en aucun cas être interprété comme un blanc-seing autorisant toute investigation, fût-ce au prix de la violation d’obligations de confidentialité ou de la méconnaissance des droits fondamentaux de la partie adverse.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait également rappelé, dans ses motifs de l’arrêt du 6 décembre 2023, que la loyauté procédurale trouve un ancrage dans le principe général énoncé à l’article 10 du Code civil selon lequel « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ». Article 10 du Code civil ; Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071. Cet ancrage dans les principes généraux du procès civil confère à la construction prétorienne de la chambre commerciale une assise qui transcende les singularités du contentieux de la propriété intellectuelle.

L’ensemble de ces évolutions emporte des conséquences pratiques considérables pour les acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle. En premier lieu, la requête en saisie-contrefaçon ne peut plus être conçue comme un acte unilatéral de pure forme mais doit désormais intégrer un exposé exhaustif des faits objectifs pertinents, y compris ceux qui pourraient contredire la thèse du requérant. En deuxième lieu, l’exécution de la mesure doit respecter scrupuleusement le périmètre défini par l’ordonnance, sous peine de nullité partielle. En troisième lieu, la production d’éléments de preuve potentiellement couverts par le secret des affaires ou la protection des données personnelles est désormais subordonnée à un contrôle de nécessité et de proportionnalité dont le juge doit motiver la mise en œuvre. Ces exigences, loin de constituer de simples contraintes procédurales, redessinent la stratégie contentieuse elle-même en imposant une anticipation rigoureuse des objections adverses et une transparence accrue dans la conduite des investigations probatoires.

En conséquence, la combinaison de ces décisions dessine une architecture probatoire cohérente dans laquelle le droit à la preuve, principe essentiel du procès équitable, doit être concilié avec la protection du secret des affaires et des données confidentielles, sous le contrôle de proportionnalité du juge. Cette évolution impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue dans la préparation des requêtes en saisie-contrefaçon, la collecte des éléments de preuve et l’évaluation du préjudice. La loyauté dans l’exposé des faits, la proportionnalité des mesures sollicitées et la rigueur dans l’établissement du quantum du préjudice constituent désormais les trois piliers d’une stratégie contentieuse efficace devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une transformation profonde de l’office du juge en matière de preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, a substitué à l’automaticité qui caractérisait historiquement la saisie-contrefaçon un régime de loyauté et de proportionnalité qui replace le juge au cœur de l’équilibre entre le droit à la preuve du demandeur et les droits fondamentaux du défendeur. L’arrêt du 17 juin 2026, en énonçant la méthode de la balance entre droits antinomiques, consacre un standard prétorien dont la portée s’étend bien au-delà du contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble du droit processuel des affaires. Désormais, chaque requête en saisie-contrefaçon doit être instruite avec un souci de loyauté et de proportionnalité qui en conditionne la validité. Chaque moyen de preuve contesté doit être soumis au crible d’une appréciation concrète de sa nécessité et de l’atteinte qu’il porte aux intérêts adverses. Cette évolution, loin d’affaiblir la protection des droits de propriété intellectuelle, en renforce la légitimité en l’inscrivant dans le cadre exigeant du procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».