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La mutation de la justice commerciale française : de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques à l’exigence renforcée d’impartialité

La mutation de la justice commerciale française : de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques à l’exigence renforcée d’impartialité

La justice commerciale française traverse une phase de transformation dont l’ampleur n’avait pas été observée depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Deux mouvements convergents se déploient simultanément : d’une part, l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, lancée le 1er janvier 2025 dans douze ressorts par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (Legifrance), qui élargit, à titre expérimental, la compétence matérielle des anciens tribunaux de commerce à l’ensemble des procédures amiables et collectives, indépendamment du statut juridique du débiteur ; d’autre part, un renforcement significatif des exigences d’impartialité imposées aux juges consulaires par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous l’influence croissante de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux dynamiques, structurelle et processuelle, recomposent en profondeur le visage de la justice économique.

Le premier bilan de l’expérimentation, dressé au printemps 2026 par la Conférence générale des juges consulaires, fait état de retours globalement positifs, tant sur l’absorption de l’activité supplémentaire que sur l’intégration des nouveaux assesseurs, notamment les exploitants agricoles. Parallèlement, la chambre commerciale a rendu, le 19 novembre 2025, un arrêt publié au Bulletin relatif à l’office du juge enquêteur, dont la motivation suscite un débat doctrinal nourri quant à sa compatibilité avec le standard conventionnel d’impartialité. Ce double mouvement invite à examiner, d’un côté, la portée institutionnelle de la réforme en cours (I) et, de l’autre, l’approfondissement des garanties processuelles qui l’accompagne (II).

I. La recomposition institutionnelle de la justice commerciale

A. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, une réforme structurelle aux résultats encourageants

L’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a posé le cadre d’une expérimentation d’une durée de quatre ans, applicable depuis le 1er janvier 2025 dans douze tribunaux de commerce — Auxerre, Avignon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles — rebaptisés à cette occasion tribunaux des activités économiques. Le périmètre de compétence de ces juridictions a été étendu au-delà des seuls commerçants et sociétés commerciales pour embrasser les agriculteurs, les associations, les sociétés civiles immobilières et les professions libérales non réglementées, tant pour le traitement amiable que pour le traitement judiciaire de leurs difficultés.

Selon les déclarations de Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, rapportées par la chronique de Miren Lartigue publiée au Dalloz le 3 mars 2026, « l’expérimentation du tribunal des activités économiques fonctionne bien, les retours sont globalement positifs » et « les tribunaux n’ont pas rencontré de difficulté particulière à absorber l’activité supplémentaire » liée à l’extension de leur compétence. Les greffes ont adapté leur organisation et leur audiencement aux nouvelles matières. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25/05068), a d’ailleurs rappelé que « l’article 26 prévoit l’expérimentation d’un tribunal des activités économiques » dont le dispositif « a vocation à mettre en place en matière commerciale une juridiction aux compétences élargies afin de présenter aux justiciables un bloc de compétences unique, plus facilement lisible ».

Les audiences solennelles de rentrée, tenues en janvier et février 2026 dans l’ensemble des ressorts expérimentaux, ont confirmé cette tendance. À Nanterre, le président du TAE a revendiqué une activité contentieuse stable tout en affichant la priorité donnée à la prévention des difficultés. Au Havre, le bilan de la première année a été jugé satisfaisant. À Saint-Brieuc, un an après le lancement, la juridiction « n’a pas connu de crise d’adolescence » selon les termes de son président. Les seules difficultés signalées concernent le recrutement des assesseurs exploitants agricoles, en raison d’un manque de candidats dans certains ressorts.

Par ailleurs, un colloque universitaire intitulé « TAE : quel bilan pour la justice économique ? » s’est tenu à la faculté de droit de l’Université Lyon 3 à l’issue de cette première année, réunissant chercheurs et professionnels du droit. Cette initiative témoigne de l’intérêt doctrinal que suscite la réforme, bien au-delà du seul cercle des praticiens des procédures collectives. Les interventions ont notamment porté sur la comparaison des indicateurs de traitement entre les juridictions expérimentales et les tribunaux de commerce restés dans le droit commun.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans avoir encore eu à se prononcer sur le dispositif dans son ensemble, a néanmoins validé implicitement l’architecture de l’expérimentation à travers plusieurs décisions rendues en 2025 et 2026 qui prennent acte de la nouvelle dénomination et de la nouvelle compétence des TAE, notamment en matière de vérification du passif et d’admission des créances. Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 13 juin 2025 (n° 2025005997) (courdecassation.fr), a ainsi rendu l’une des premières décisions de fond sous cette nouvelle dénomination. Le tribunal des activités économiques du Mans, dans un jugement du 1er juillet 2025 (n° 2024004434), a également statué sous ce nouveau vocable, confirmant la montée en charge progressive de l’expérimentation.

B. La contribution pour la justice économique, une innovation financière sous surveillance constitutionnelle

La seconde expérimentation introduite par la loi du 20 novembre 2023 consiste en l’instauration d’une contribution pour la justice économique, due par certains demandeurs à l’instance devant les tribunaux des activités économiques. Le montant et les conditions d’exigibilité de cette contribution sont déterminés par le greffe, à qui il revient d’apprécier la situation du demandeur. Le produit de cette taxe est affecté au financement des juridictions consulaires.

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d’État le 12 décembre 2025, a rendu le 6 mars 2026 la décision n° 2025-1184 QPC (Legifrance) par laquelle il a partiellement censuré le dispositif. Le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions contestées de l’article 26 de la loi n° 2023-1059, en tant qu’elles confiaient au greffe le soin de déterminer l’assujettissement du demandeur à la contribution sans fixer de critères légaux suffisamment précis, méconnaissaient le principe de légalité des impositions de toute nature garanti par l’article 34 de la Constitution et l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La décision a toutefois validé le principe même de la contribution, sous réserve d’une redéfinition législative de ses modalités d’application.

L’analyse de cette décision met en lumière la tension fondamentale qui traverse la justice commerciale contemporaine : d’un côté, la nécessité de financer des juridictions dont l’activité croît avec l’augmentation du nombre des procédures collectives ; de l’autre, l’impératif constitutionnel de ne pas entraver l’accès au juge par des barrières financières disproportionnées. La chambre commerciale avait déjà été confrontée à cette dialectique dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 23-50.012, publié au Bulletin) (courdecassation.fr), rendu en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, dans lequel elle avait rappelé que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin ». Cette exigence de précision, transposée au domaine institutionnel, rejoint celle qui s’impose au législateur lorsqu’il définit les conditions d’accès au prétoire.

En amont de cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, par un arrêt du 18 juin 2025 (n° 24-21.989) (courdecassation.fr), renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une autre contribution, celle prévue par l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Ce renvoi témoigne de la sensibilité du contentieux constitutionnel en matière de contributions pesant sur les justiciables de la justice économique et annonçait le contrôle qui allait être exercé quelques mois plus tard sur la contribution pour la justice économique.

La fragilité juridique de cette contribution s’ajoute aux difficultés pratiques de sa mise en œuvre. La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée par Georges Teboul au Dalloz le 1er juin 2026, relève que la contribution pour la justice économique « se révèle peu concluante » dans sa mise en œuvre pratique. Le commentateur observe que le faible rendement de la contribution, conjugué à la complexité de son recouvrement, interroge sur la pertinence du dispositif dans sa forme actuelle. La décision du Conseil constitutionnel impose désormais au législateur de reprendre l’ouvrage pour définir des critères légaux d’assujettissement, ce qui pourrait intervenir dans le cadre de la loi de pérennisation de l’expérimentation attendue avant le 1er janvier 2029.

II. L’approfondissement des garanties processuelles dans la justice commerciale

A. L’impartialité du juge consulaire à l’épreuve du standard conventionnel

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 19 novembre 2025, un arrêt publié au Bulletin (n° 24-14.914) (courdecassation.fr) qui a retenu l’attention de la doctrine en raison de la position adoptée sur l’impartialité du juge enquêteur. En l’espèce, le président d’un tribunal de commerce, agissant en qualité de juge de la prévention, avait constaté l’absence de dépôt des comptes sociaux depuis un an et l’existence de dettes à l’égard de l’URSSAF, de nombreuses injonctions de payer et de concours bancaires importants. Il avait adressé une note au procureur de la République, puis, le tribunal ayant été saisi par ce dernier, le même président avait été désigné en qualité de juge enquêteur en application de l’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce. Son rapport avait préconisé l’ouverture d’une procédure collective, qui fut effectivement prononcée quelques mois plus tard.

La société débitrice contestait l’impartialité de ce juge. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». La Cour en a déduit que le grief tiré du défaut d’impartialité était inopérant.

Cette motivation n’a pas convaincu l’ensemble de la doctrine. Patrick Rossi, dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, considère que « le risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement » n’est pas négligeable et que « le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal lui-même ». Georges Teboul, dans la chronique précitée du Dalloz, estime que « la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante » et relève que « c’est sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre, celui-ci ayant préconisé l’ouverture d’une procédure collective ». Ces commentaires illustrent la sensibilité croissante de la doctrine à la question de l’impartialité dans la justice consulaire.

Le débat dépasse d’ailleurs le seul cas du juge enquêteur. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025 (n° 24/00762), a rappelé que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et nationales ». La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026 (n° 25/00152) (courdecassation.fr), a eu à connaître d’une demande d’annulation d’un jugement fondée sur un conflit d’intérêts entre une partie et un juge consulaire, dirigeant d’une société avec laquelle l’appelante était en litige. La cour a rejeté la demande en constatant que le juge contesté n’était pas présent dans la composition de la formation ayant statué.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 12 mai 2026 (n° 25/04171), a également été saisie d’un moyen tiré de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, une partie reprochant au juge enquêteur d’avoir conduit ses opérations de manière unilatérale. La cour a répondu que « l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable respectant les principes de l’égalité des armes et celui de la contradiction » mais qu’« il ne peut en être déduit un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir obligatoirement été associées aux opérations d’expertise ». Cette précision est importante car elle circonscrit la portée du standard conventionnel dans le contentieux des procédures collectives.

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 22 mai 2026 (n° 24/01274) (courdecassation.fr), a synthétisé l’état du droit en la matière en rappelant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial » et que « celui qui participe au délibéré d’une affaire ne doit pas avoir manifesté son opinion antérieurement ou avoir déjà porté une appréciation sur les faits litigieux ». La cour a toutefois précisé que « les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement ».

La chambre commerciale a par ailleurs rendu, le 18 juin 2025, un arrêt de cassation (n° 24-17.436) (courdecassation.fr) au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 455 du code de procédure civile, censurant une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rouen qui n’avait pas répondu aux conclusions contestant l’impartialité de la formation de jugement. Cet arrêt confirme que le contrôle de l’impartialité s’exerce à tous les stades de la procédure et devant toutes les formations, y compris celles statuant en matière de mesures d’instruction.

B. La sécurisation du traitement des créances dans les procédures collectives

La déclaration de créance constitue l’acte élémentaire par lequel le créancier d’un débiteur soumis à une procédure collective manifeste sa volonté de participer aux répartitions. La chambre commerciale a, au cours du printemps 2026, précisé plusieurs aspects de son régime, contribuant à une meilleure sécurité juridique des opérations de vérification du passif.

Par un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin (n° 24-20.467) (courdecassation.fr), la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant ». En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif d’une liquidation judiciaire et avait, après clôture de la procédure, assigné le débiteur en paiement. La cour d’appel avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir un nouveau délai biennal. La cassation est intervenue au motif que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice interruptive de prescription, dont les effets se prolongent jusqu’à la clôture de la procédure collective. M. Guastella, dans ses observations publiées au Dalloz du 11 mars 2026, estime que cette solution devrait jouer « dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus », et évoque même « l’idée d’un changement de jurisprudence ».

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt publié au Bulletin (n° 24-21.337) relatif à la preuve de la déclaration de créance par voie électronique. La cour a rejeté le pourvoi après avoir constaté « qu’aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le courriel litigieux avait pour objet une déclaration de créance ». La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mai 2026 (n° 24/03094), a appliqué cette jurisprudence en rappelant que « la créance à échoir étant soumise au plan de redressement, la prescription était interrompue jusqu’à l’issue de la procédure collective ». La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026 (n° 23/01775), a également eu à connaître d’une question de prescription de l’action en paiement d’un créancier après adoption d’un plan de redressement, confirmant la solution de la chambre commerciale.

Ces précisions jurisprudentielles s’inscrivent dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des procédures collectives, amorcé par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et poursuivi par la loi du 20 novembre 2023. La coexistence d’une réforme structurelle ambitieuse — l’expérimentation des TAE — et d’un approfondissement prétorien des garanties processuelles dessine les contours d’une justice commerciale rénovée, plus accessible et plus respectueuse des droits fondamentaux des justiciables.

Les dispositions de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, prévoient que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ». L’article L. 641-3 du même code rend cette disposition applicable à la liquidation judiciaire. La chambre commerciale en a donné une interprétation extensive, conforme à l’objectif de protection des créanciers de bonne foi qui, ayant accompli les diligences requises par la procédure collective, ne sauraient être privés du droit d’agir en paiement à l’issue de celle-ci par le seul écoulement du temps.

Conclusion

La justice commerciale française se trouve à un point d’équilibre. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, dont le premier bilan apparaît encourageant, ouvre la voie à une réforme pérenne qui unifierait le traitement des difficultés des entreprises sous une bannière juridictionnelle unique. La contribution pour la justice économique, partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, devra être redéfinie pour respecter le principe de légalité des impositions. Parallèlement, l’approfondissement des exigences d’impartialité, sous l’influence de la Convention européenne des droits de l’homme, contraint les juridictions consulaires à un niveau de vigilance accru dans leur organisation et leur fonctionnement. Ces deux mouvements, institutionnel et processuel, concourent à l’émergence d’un modèle de justice économique plus lisible pour les justiciables et plus conforme aux standards du procès équitable. La pérennisation de l’expérimentation, attendue avant le 1er janvier 2029, constituera le prochain rendez-vous législatif de cette mutation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».