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La fraude au faux RIB dans les relations d’affaires : l’articulation des responsabilités bancaire et commerciale à l’épreuve de la construction prétorienne (2024-2026)

La fraude au faux RIB dans les relations d’affaires : l’articulation des responsabilités bancaire et commerciale à l’épreuve de la construction prétorienne (2024-2026)

La fraude par substitution de relevé d’identité bancaire connaît, depuis 2024, une densification contentieuse remarquable devant la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation. Le mécanisme est désormais bien connu des praticiens : un tiers malveillant intercepte ou imite une correspondance entre un créancier et son débiteur, substitue ses propres coordonnées bancaires à celles du véritable bénéficiaire, et détourne le paiement à son profit. Cette escroquerie, d’une simplicité technique désarmante, soulève des difficultés juridiques considérables, tant au regard du droit des obligations que du droit bancaire. La victime du détournement — qu’il s’agisse d’un fournisseur impayé ou d’un débiteur ayant versé les fonds entre de mauvaises mains — se trouve confrontée à un enchevêtrement de régimes de responsabilité dont l’articulation n’a cessé de se préciser sous l’impulsion de la Cour de cassation.

L’année 2026 constitue, à cet égard, un tournant décisif. En l’espace de quelques mois, la chambre commerciale a rendu une série d’arrêts publiés au Bulletin qui redessinent les contours de la responsabilité du banquier prestataire de services de paiement et précisent, dans le même temps, la portée de la théorie du créancier apparent dans les relations commerciales. L’arrêt du 4 mars 2026 (Com. 4 mars 2026, n°25-11.959) soumet la banque qui rédige elle-même l’ordre de virement à sa responsabilité contractuelle de droit commun, tandis que l’arrêt du 17 juin 2026 (Com. 17 juin 2026, n°24-13.306), rendu en formation plénière de chambre et publié au Bulletin comme au Rapport, écarte la théorie du créancier apparent en présence d’une usurpation d’identité du véritable créancier. Ces deux décisions, qui se répondent et se complètent, imposent aux acteurs du commerce une vigilance renouvelée dans la vérification des coordonnées bancaires de leurs cocontractants.

L’analyse de cette construction prétorienne impose d’examiner successivement la responsabilité du banquier face à la fraude au RIB (I), puis le sort du paiement entre commerçants en présence d’une usurpation d’identité du créancier (II).

I. La responsabilité bancaire à l’épreuve de la fraude au RIB

A. Le régime spécial du code monétaire et financier et ses limites

Le code monétaire et financier organise un régime de responsabilité spécifique pour les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. L’article L. 133-18 de ce code impose au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée, tandis que l’article L. 133-21 dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant. En d’autres termes, si le virement est exécuté conformément au RIB communiqué par le donneur d’ordre, la banque n’est pas responsable de la mauvaise exécution, quand bien même le compte crédité ne serait pas celui du créancier véritable.

Ce régime, issu de la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement, poursuit un objectif de sécurité juridique et de célérité des transactions. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans un arrêt du 2 septembre 2021 (CRCAM, C-337/20, point 36), énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé ». Cette primauté du droit de l’Union sur le droit interne constitue le cadre dans lequel s’inscrit la jurisprudence de la chambre commerciale.

La portée de ce régime spécial a été précisée par un arrêt important du 20 mai 2026 (Com. 20 mai 2026, n°25-14.005). Dans cette affaire, des clients d’une banque avaient adressé deux ordres de virement sur un compte prétendument ouvert à leur nom auprès d’un établissement espagnol, en utilisant l’identifiant unique fourni par un tiers malveillant. La cour d’appel de Paris avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement de l’obligation de vigilance du teneur de compte, en application de l’article L. 133-5 du code monétaire et financier. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 133-21 du code monétaire et financier, en rappelant le principe selon lequel « la responsabilité contractuelle de droit commun résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ». Cet arrêt réaffirme avec netteté que le régime spécial du code monétaire et financier prime sur le droit commun lorsque le prestataire se borne à exécuter un ordre de paiement conforme à l’identifiant unique fourni par le client.

Il convient néanmoins de mesurer la portée exacte de ce régime spécial. L’article L. 133-21 n’épuise pas, à lui seul, l’ensemble des obligations pesant sur le banquier. Ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Pau le 19 janvier 2026 (CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janv. 2026, n°24/01687), l’anomalie du RIB transmis — lorsque celle-ci est manifeste — peut placer la responsabilité bancaire au cœur du devoir de vigilance, démontrant que le contrôle du banquier ne se réduit pas à une simple vérification formelle de l’identifiant unique. La difficulté réside alors dans la qualification de l’anomalie : une simple incohérence mineure ne saurait suffire, tandis qu’un faux grossier — comme une discordance manifeste entre le nom du titulaire du compte et le bénéficiaire attendu — commande une réaction du professionnel.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, par un arrêt du 4 mars 2026 (Com. 4 mars 2026, n°24-19.588, publié au Bulletin), exclu que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme puisse fonder une action en responsabilité au profit de la victime d’une fraude au RIB. La Cour énonce que « l’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et que, « en conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier ». Cette solution, en cantonnant strictement la finalité de l’obligation de vigilance LCB-FT, ferme une voie d’indemnisation qui avait pu être explorée par certains plaideurs.

B. Le retour à la responsabilité contractuelle de droit commun

La solution la plus remarquable du premier semestre 2026 réside toutefois dans l’arrêt BNP Paribas rendu le 4 mars 2026 (Com. 4 mars 2026, n°25-11.959, publié au Bulletin), qui consacre une exception décisive au principe d’exclusivité du régime monétaire et financier. En l’espèce, des particuliers, titulaires d’un compte dans les livres de la BNP Paribas, avaient été destinataires de plusieurs RIB frauduleux au nom d’une société de notaires. La banque, répondant à leur demande pour effectuer le paiement du coût d’une transaction immobilière, avait adressé à ses clients un ordre de virement comportant les références du RIB frauduleux, que ces derniers s’étaient bornés à signer avant de le retourner à la banque.

La cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 19 décembre 2024, avait retenu que l’identité bancaire figurant sur l’ordre de paiement établi par la banque comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l’identifiant était un faux grossier. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque, qui soutenait que seul le régime de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier était applicable. La chambre commerciale pose en principe que « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement ».

La distinction est essentielle. Lorsque la banque se contente d’exécuter mécaniquement un ordre de virement conforme au RIB communiqué par son client, le régime spécial du code monétaire et financier s’applique exclusivement et l’établissement n’encourt aucune responsabilité du seul fait que le RIB était frauduleux. En revanche, lorsque la banque participe activement à la rédaction de l’ordre de virement — comme c’est fréquemment le cas en pratique, notamment lorsqu’elle assiste ses clients dans des opérations complexes — elle engage sa responsabilité contractuelle de droit commun si elle n’a pas décelé les anomalies apparentes du RIB qui lui était soumis. La Cour précise, dans des motifs dont la rédaction est particulièrement éclairante, que « la banque ne s’étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par M. et Mme [K], mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d’indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance ».

Cette solution trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà rappelé, par un arrêt du 4 février 2026 (Com. 4 fév. 2026, n°24-19.196), que « le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ». La cohérence de la construction prétorienne est ainsi manifeste : l’obligation de non-immixtion du banquier, réaffirmée avec force par l’arrêt du 14 janvier 2026 (Com. 14 janv. 2026, n°24-19.102, publié au Bulletin) aux termes duquel « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes », cède lorsque le banquier sort de son rôle d’exécutant pour revêtir celui de rédacteur.

II. Le sort du paiement entre commerçants face à l’usurpation d’identité du créancier

A. La théorie du créancier apparent écartée en cas d’usurpation

Le second volet de la construction prétorienne concerne le sort du paiement effectué entre les mains du fraudeur, envisagé non plus sous l’angle de la responsabilité bancaire mais sous celui du droit des obligations. La question est d’une importance pratique considérable pour les entreprises : le débiteur qui a payé entre les mains d’un escroc, croyant de bonne foi s’acquitter de sa dette envers son créancier, est-il libéré de son obligation ?

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 (Com. 17 juin 2026, n°24-13.306), en formation plénière de chambre et publié au Bulletin comme au Rapport, apporte une réponse d’une grande netteté. Dans cette affaire, une société française, Petrogarde, avait vendu du gazole à une société étrangère, Sea Fleurs, par l’intermédiaire d’une troisième société, Eazybunker. Cette dernière avait reçu un courriel émanant d’une adresse ne différant que d’une lettre de la véritable adresse de Petrogarde, accompagné d’une facture et d’un RIB frauduleux. La société Sea Fleurs avait effectué le virement sur le compte désigné par le RIB, et la somme n’avait pu être récupérée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 décembre 2023, avait jugé le paiement libératoire en retenant que Sea Fleurs avait pu légitimement croire qu’elle avait affaire à son créancier, la société Petrogarde.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1342-3 du code civil, lequel dispose que « le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable ». L’arrêt énonce de manière lapidaire mais décisive : « N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. » Il s’agit là d’une précision inédite de la notion de créancier apparent, dont la chambre commerciale exclut expressément l’hypothèse de l’usurpation d’identité. L’arrêt reproche à la cour d’appel d’avoir « opéré une confusion entre la croyance légitime en l’identité du créancier et la croyance légitime en l’identité du titulaire du compte de paiement », distinction dont la subtilité n’échappera pas aux praticiens.

En conséquence, le débiteur qui a payé entre les mains du fraudeur n’est pas libéré de sa dette à l’égard du créancier véritable. Ce dernier conserve son action en paiement, et le débiteur devra se retourner contre l’auteur de l’escroquerie pour tenter de recouvrer les fonds — perspective souvent illusoire en pratique. La solution est sévère pour le débiteur de bonne foi, mais elle est conforme à la logique du droit des obligations : le paiement n’est libératoire que s’il est fait au véritable créancier, ou à une personne que le débiteur pouvait légitimement tenir pour tel. Or, l’usurpation d’identité du créancier exclut par définition cette croyance légitime, puisque le débiteur connaît l’identité de son créancier et n’est trompé que sur les coordonnées bancaires de ce dernier.

B. Les conséquences pratiques pour les acteurs du commerce

L’articulation de ces deux séries jurisprudentielles dessine un paysage de responsabilités dont les acteurs économiques doivent mesurer toutes les implications. Pour le fournisseur créancier, l’arrêt du 17 juin 2026 est une décision protectrice : il conserve son action en paiement contre le débiteur, même si celui-ci a été victime d’une escroquerie. Cette solution, qui peut paraître rigoureuse pour le débiteur, se justifie par le principe selon lequel le risque de l’escroquerie ne saurait être transféré au créancier qui n’a commis aucune faute. Le créancier demeure ainsi fondé à solliciter le paiement de ses factures, et le débiteur ne pourra lui opposer le paiement effectué entre les mains du fraudeur.

Pour le débiteur commerçant, en revanche, la vigilance est de mise à deux niveaux. D’une part, dans ses relations avec sa banque, il doit être conscient que le simple fait de transmettre un RIB à son établissement pour exécution ne permettra pas d’engager la responsabilité de ce dernier si le RIB s’avère frauduleux, sauf à démontrer que la banque est sortie de son rôle d’exécutant pour rédiger elle-même l’ordre de virement — auquel cas la responsabilité contractuelle de droit commun pourra être invoquée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et conformément à l’enseignement de l’arrêt du 4 mars 2026. D’autre part, dans ses relations avec ses fournisseurs, le débiteur doit impérativement vérifier l’authenticité des RIB qui lui sont communiqués, par un canal distinct de celui ayant véhiculé le RIB lui-même, sous peine de devoir payer une seconde fois entre les mains du créancier véritable après avoir déjà versé les fonds au fraudeur.

La question de la responsabilité extracontractuelle ne doit pas être négligée. L’article 1240 du code civil pourrait, dans certaines configurations, fonder une action en responsabilité délictuelle contre le destinataire des fonds — notamment lorsque celui-ci a fait preuve de négligence dans la transmission ou la vérification des coordonnées bancaires. La jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’opposabilité du contrat au tiers agissant en responsabilité délictuelle, illustrée par l’arrêt du 17 décembre 2025 (Com. 17 déc. 2025, n°23-20.066, publié au Bulletin, décision accessible sur le site de la Cour de cassation), conserve toute sa pertinence pour déterminer l’étendue des obligations pesant sur chacun des intervenants à la chaîne de paiement.

En définitive, la période 2024-2026 aura été marquée par une clarification bienvenue du droit applicable à la fraude au RIB, sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse d’articuler avec cohérence le droit spécial des services de paiement et le droit commun des obligations. Les deux arrêts de mars et juin 2026, en délimitant avec précision les domaines respectifs du régime monétaire et financier et de la responsabilité contractuelle de droit commun, offrent aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée. Le banquier qui se borne à exécuter un ordre de paiement conforme au RIB fourni par son client est protégé par le régime spécial ; celui qui rédige l’ordre de paiement engage sa responsabilité de droit commun. Le débiteur qui paie entre les mains d’un usurpateur d’identité n’est pas libéré ; le créancier conserve son droit au paiement.

Ces solutions, pour l’heure limitées aux relations entre un établissement bancaire et ses clients personnes physiques pour la première, et aux relations commerciales internationales pour la seconde, appellent naturellement une extension aux relations entre commerçants et établissements financiers dans le cadre d’opérations domestiques, que les juridictions du fond ne manqueront pas d’opérer. Les contentieux à venir permettront également de préciser la notion d’anomalie apparente du RIB — faux grossier ou simple incohérence — qui constitue le cœur de l’appréciation du manquement de la banque à son obligation de vigilance.

Ces contentieux, par leur technicité et leurs enjeux financiers, justifient un accompagnement adapté en contentieux commercial et une vigilance contractuelle renforcée lors de la rédaction des contrats commerciaux, notamment pour prévoir contractuellement les modalités de vérification des coordonnées bancaires et les conséquences d’un paiement détourné.

Dans l’attente de ces précisions, les acteurs du commerce sont invités à intégrer dans leurs procédures internes des vérifications systématiques de l’authenticité des coordonnées bancaires de leurs cocontractants, par des canaux de communication distincts et sécurisés. La prévention demeure, en la matière, le seul rempart véritablement efficace contre un risque dont la réalisation peut entraîner des conséquences financières considérables, sans garantie de recouvrement effectif des sommes détournées.

Conclusion

La double vague jurisprudentielle du premier semestre 2026 apporte une clarification décisive au régime de la fraude au faux RIB. La chambre commerciale, par les arrêts des 4 mars et 17 juin 2026, établit une ligne de partage nette entre le régime spécial du code monétaire et financier et le droit commun de la responsabilité contractuelle d’une part, et écarte la théorie du créancier apparent en présence d’une usurpation d’identité du créancier d’autre part. Ces solutions, fondées sur une analyse rigoureuse des textes et des principes, offrent aux entreprises un cadre juridique prévisible pour la gestion du risque de détournement de paiement, tout en préservant les droits du créancier impayé. Elles confirment, s’il en était besoin, que la sécurité des transactions commerciales repose moins sur l’intervention du juge que sur la vigilance des opérateurs eux-mêmes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».