Le 13 avril 2026, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a publié une étude intitulée IP-Backed Finance in Europe, dont les conclusions ont été relayées dans les colonnes du Monde le 24 juin 2026. Ce rapport met en lumière un paradoxe économique de grande ampleur : les droits de propriété intellectuelle, qui constituent désormais une composante essentielle de la valeur des entreprises innovantes, demeurent largement sous-utilisés comme instruments de financement. Selon les données compilées par l’EUIPO, les secteurs à forte intensité de propriété intellectuelle génèrent près de 48 % du produit intérieur brut de l’Union européenne et 31 % des emplois. Pourtant, seules 13 % des entreprises titulaires de tels droits ont tenté d’obtenir un financement adossé à ces actifs, et la majorité d’entre elles n’a jamais fait réaliser d’évaluation professionnelle de son portefeuille. Le rapport estime qu’une meilleure reconnaissance de la propriété intellectuelle comme actif financier pourrait mobiliser entre 30 et 120 milliards d’euros de financements nouveaux chaque année dans l’Union. La situation française illustre ce décalage : avec des dépenses de recherche et développement représentant 2,18 % du PIB et un classement au treizième rang mondial de l’Indice mondial de l’innovation, la France dispose d’une base solide, mais l’intensité des dépôts de titres de propriété intellectuelle rapportée à la taille de son économie demeure inférieure à celle de plusieurs partenaires européens.
Cette sous-utilisation des actifs incorporels comme levier de financement ne tient pas à une absence de cadre juridique. Le droit français, et en particulier le code de la propriété intellectuelle, offre depuis plusieurs décennies les instruments permettant de constituer des sûretés sur les droits de marques, de brevets, de dessins et modèles ou de droits d’auteur. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2022 et 2026, précisé les conditions de validité et d’opposabilité de ces sûretés et a construit, dans le contentieux de la contrefaçon et du parasitisme, une méthodologie d’évaluation de la valeur économique des actifs incorporels dont la rigueur pourrait servir de référence pour les opérations de financement. L’objet de la présente analyse est de confronter le cadre juridique français du nantissement et de la valorisation des droits de propriété intellectuelle aux constats du rapport EUIPO, afin d’identifier les points de convergence et les obstacles qui subsistent.
I. Le cadre juridique du nantissement des droits de propriété intellectuelle en droit français
A. Le régime légal du nantissement de marque et de brevet
Le code de la propriété intellectuelle consacre expressément la possibilité de constituer des droits réels sur les droits de propriété industrielle. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dispose que « les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de droits réels. Ils peuvent notamment être nantis » (legifrance.gouv.fr). Ce même article précise que « la cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité », imposant ainsi un formalisme protecteur dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité de l’acte. Le législateur a également prévu que « les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée », ce qui confère au créancier nanti une voie d’exécution sur l’actif incorporel en cas de défaillance du débiteur.
S’agissant des brevets d’invention, l’article L. 613-8 du même code énonce que « les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie » et précise que ces droits « peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ». Si le texte ne mentionne pas expressément le nantissement, la doctrine et la pratique admettent que le brevet, en tant que bien meuble incorporel, peut être donné en gage dans les conditions du droit commun, telles que fixées par les articles 2355 et suivants du code civil relatifs au nantissement de meubles incorporels. La transmission et la constitution de droits réels sur les brevets sont par ailleurs soumises à une formalité d’inscription au Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle, conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (legifrance.gouv.fr).
Le parallélisme des régimes est frappant : l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle impose une formalité équivalente pour les marques, en disposant que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (legifrance.gouv.fr). Cette double exigence d’un écrit constatant l’acte à peine de nullité et d’une inscription au registre national pour l’opposabilité aux tiers constitue l’armature juridique de la sécurité des transactions portant sur les droits de propriété industrielle. Elle répond à l’impératif de transparence et de sécurité juridique qui conditionne la confiance des investisseurs et des établissements de crédit dans la valeur de ces sûretés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée du formalisme applicable aux sûretés sur actifs incorporels. Dans un arrêt du 30 novembre 2022, publié au Bulletin, elle a jugé que « le nantissement d’un compte-titres est valable et opposable aux tiers par le seul effet de la déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l’article D. 211-10 de ce code, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise » (Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-23.554, courdecassation.fr). Si cet arrêt porte sur le nantissement de compte-titres régi par le code monétaire et financier, le raisonnement qu’il déploie est transposable aux droits de propriété industrielle en ce qu’il consacre le principe selon lequel le nantissement d’un bien incorporel produit ses effets à l’égard des tiers dès lors que les formalités légales de publicité ont été accomplies, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter des conditions que la loi ne prévoit pas.
B. La valorisation des actifs incorporels à l’épreuve du contentieux
La constitution d’une sûreté sur un droit de propriété intellectuelle suppose que ce droit puisse faire l’objet d’une évaluation économique fiable, condition essentielle pour que le créancier puisse apprécier la valeur de sa garantie et, le cas échéant, la réaliser. Or, la valorisation des actifs incorporels constitue l’une des difficultés majeures identifiées par le rapport de l’EUIPO, qui relève que l’absence de méthodologies d’évaluation standardisées et partagées entre les acteurs du financement constitue un frein déterminant à la mobilisation des droits de propriété intellectuelle comme collatéral.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique, élaboré une méthodologie d’identification et de valorisation des actifs incorporels dont la transposabilité aux opérations de financement mérite d’être soulignée. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport annuel, la Cour a posé une définition du parasitisme économique qui est, en réalité, une théorie de la valeur économique des actifs incorporels : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, courdecassation.fr).
La Cour a précisé, dans le même arrêt, la charge probatoire qui pèse sur le demandeur : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Cette exigence d’identification d’une « valeur économique individualisée » constitue un critère prétorien qui pourrait utilement guider les travaux d’évaluation des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’opérations de financement. L’arrêt Decathlon illustre la méthode : la cour d’appel de Paris avait caractérisé cette valeur en retenant « la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros », ensemble d’éléments dont la Cour de cassation a approuvé la prise en compte pour établir l’existence d’une valeur économique individualisée protégée contre les actes de parasitisme.
La question de la valorisation des actifs incorporels a également été abordée par la Cour de cassation sous l’angle du droit des sûretés. Dans un arrêt du 18 juin 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, au visa de l’article 2348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que « à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, courdecassation.fr). L’arrêt ajoute une précision essentielle : « la désignation à l’amiable d’un expert s’entend d’une désignation résultant d’un accord des parties et ne saurait être laissée à la seule discrétion de l’une d’elles ». Ce principe, dégagé en matière de nantissement de titres cotés, est porteur d’enseignements pour le nantissement des droits de propriété intellectuelle : il consacre le recours à l’expertise comme mode de détermination de la valeur du bien nanti et impose que la désignation de l’expert résulte d’un accord des parties, garantissant ainsi l’impartialité de l’évaluation. La transposition de ce mécanisme aux actifs de propriété intellectuelle apparaît comme une voie prometteuse pour répondre aux difficultés de valorisation identifiées par le rapport EUIPO.
II. L’effectivité du dispositif juridique français au regard des conclusions du rapport EUIPO
A. La sécurité juridique des transactions sur droits de propriété industrielle
La sécurité juridique des transactions portant sur les droits de propriété industrielle est une condition nécessaire à la confiance des investisseurs et des préteurs. Le rapport EUIPO identifie parmi ses cinq priorités la nécessité de « rendre la propriété intellectuelle visible » et de « lui attribuer une valeur crédible ». Le droit français répond à la première de ces exigences par le double mécanisme de l’écrit obligatoire et de l’inscription au registre national, qui assure la publicité et l’opposabilité des actes aux tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, renforcé cette sécurité en précisant les conditions dans lesquelles le titulaire inscrit d’un brevet peut agir en contrefaçon alors même que sa titularité est contestée.
Dans cet arrêt, la Cour a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, courdecassation.fr). Cette décision consacre une dissociation entre la validité du titre de propriété industrielle et la titularité de celui-ci, dont la conséquence pratique est de sécuriser la position du titulaire inscrit tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Pour le créancier nanti, cette solution est essentielle : elle garantit que la sûreté qu’il détient sur le brevet ne sera pas remise en cause par une contestation de la titularité du constituant aussi longtemps que celle-ci n’a pas été judiciairement consacrée.
La Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 17 mai 2023, publié au Bulletin, les limites de l’effet de la publication du brevet sur les engagements de confidentialité. Elle a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, courdecassation.fr), de sorte que cette publication n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et ne libère pas le débiteur de son obligation à l’égard des éléments protégés par l’accord qui n’ont pas été divulgués par la publication. Cette solution, qui protège le savoir-faire non divulgué malgré la publication du brevet, est de nature à rassurer les investisseurs sur la persistance de la valeur des actifs incorporels après l’accomplissement des formalités de publicité inhérentes au droit des brevets.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, le principe de proportionnalité dans la sanction des irrégularités affectant les mesures d’exécution sur les droits de propriété intellectuelle : « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, courdecassation.fr). Cette solution, qui écarte la nullité de l’intégralité du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour ne sanctionner que les mesures excédant l’autorisation, manifeste la volonté de la Cour de ne pas faire obstacle à l’efficacité des voies d’exécution sur les droits de propriété intellectuelle par une application disproportionnée des règles de procédure. Elle est de nature à conforter les créanciers dans l’effectivité des mesures conservatoires et d’exécution forcée que le code de la propriété intellectuelle met à leur disposition.
S’agissant de la réparation du préjudice en matière de contrefaçon, la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 26 mars 2025, publié au Bulletin, une règle de non-cumul des indemnités qui est porteuse d’enseignements pour l’évaluation des actifs incorporels : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, courdecassation.fr). En interdisant qu’un même préjudice soit réparé deux fois sous des qualifications juridiques différentes, cette jurisprudence impose aux juridictions du fond une analyse économique rigoureuse qui distingue, au sein du préjudice allégué, ce qui relève de la contrefaçon et ce qui relève de la concurrence déloyale. Cette exigence de ventilation du préjudice, si elle s’inscrit dans le contentieux de la responsabilité, fournit un cadre d’analyse utile pour l’évaluation des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle, en ce qu’elle oblige à isoler la valeur propre de chaque droit.
B. Les perspectives de mobilisation des actifs de propriété intellectuelle comme levier de financement
Le rapport de l’EUIPO formule cinq recommandations dont la mise en œuvre dépend, pour une large part, de l’action des États membres et des acteurs du financement. La première de ces recommandations consiste à rendre la propriété intellectuelle visible. Le droit français satisfait à cette exigence par le jeu des registres nationaux tenus par l’INPI, dont l’accès est libre et gratuit, et par le développement d’outils de valorisation tels que le « Pass PI » mis en place par l’INPI, qui permet aux PME de bénéficier d’un accompagnement pour l’évaluation de leurs actifs incorporels. La deuxième recommandation, qui vise à attribuer une valeur crédible aux droits de propriété intellectuelle, trouve un écho dans la construction prétorienne de la chambre commerciale, qui a dégagé les critères d’identification d’une « valeur économique individualisée » et a validé le recours à l’expertise comme mode de détermination de la valeur du bien nanti.
La troisième recommandation du rapport EUIPO porte sur la facilitation des prêts adossés aux actifs de propriété intellectuelle. Elle invite les États membres à adapter leur cadre juridique pour lever les obstacles qui dissuadent les établissements de crédit d’accepter des droits de propriété intellectuelle en garantie. Le droit français offre déjà les instruments nécessaires : le nantissement conventionnel, le gage des meubles incorporels et les mesures d’exécution forcée sur les droits de propriété industrielle. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, en énonçant expressément que « les droits attachés à la marque peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée », confère au créancier nanti la certitude de pouvoir réaliser sa garantie en cas de défaillance du débiteur, ce qui est une condition essentielle de l’acceptation de la sûreté par le prêteur.
La quatrième recommandation du rapport EUIPO concerne le renforcement des données disponibles sur la valeur des actifs de propriété intellectuelle. Elle rejoint la difficulté pratique majeure à laquelle se heurtent les acteurs du financement : l’absence de données de marché comparables permettant d’évaluer de manière fiable un portefeuille de brevets ou de marques. La jurisprudence de la chambre commerciale, en exigeant que la valeur économique soit « identifiée et individualisée » et en validant des approches fondées sur les coûts de développement, les investissements promotionnels et les chiffres d’affaires générés, fournit une grille d’analyse qui pourrait être systématisée et étendue aux opérations de financement. La méthode de l’approche problème-solution, que la Cour de cassation a expressément reconnue dans l’arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680, précité) comme une méthode possible d’appréciation de l’activité inventive, témoigne de l’aptitude du juge à mobiliser des outils d’analyse économique pour apprécier la valeur technique et, par là même, la valeur économique d’un brevet.
La cinquième recommandation du rapport EUIPO, qui appelle à une meilleure coordination entre les entreprises, les investisseurs et les pouvoirs publics, trouve en France un début de réalisation à travers le Fonds pour les PME (SME Fund) géré par l’EUIPO et relayé par l’INPI, qui permet aux PME de bénéficier de subventions pour le dépôt et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle, ainsi qu’à travers l’initiative de l’Union de l’épargne et de l’investissement, mentionnée par le rapport, qui vise à renforcer les capacités du système financier européen à mobiliser des capitaux privés à long terme pour l’innovation. L’enjeu, à terme, est de faire en sorte que les innovations développées en France et en Europe se traduisent en croissance et en emplois sur le territoire, plutôt que de voir les entreprises les plus prometteuses se tourner vers des financements étrangers ou transférer leur siège hors d’Europe, comme cela a été le cas pour près de 30 % des « licornes » créées dans l’Union entre 2008 et 2021, selon les données du rapport EUIPO.
Or, la mobilisation des actifs de propriété intellectuelle comme levier de financement ne peut prospérer que si les acteurs du financement disposent de la confiance nécessaire dans la solidité juridique des sûretés qui leur sont consenties. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant l’opposabilité des actes inscrits, en validant le recours à l’expertise pour la détermination de la valeur des biens nantis et en sanctionnant les comportements parasitaires qui captent indûment la valeur économique d’autrui, contribue à créer un environnement juridique favorable à la reconnaissance de la propriété intellectuelle comme actif financier. La qualification de la personne du métier comme étant « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », rappelée par l’arrêt du 24 juin 2026, n’est pas sans évoquer, par analogie, la figure de l’expert-évaluateur auquel il pourrait être fait appel pour déterminer la valeur d’un brevet dans le cadre d’une opération de financement : un professionnel doté des connaissances normales de la technique en cause, capable de concevoir la solution du problème que l’invention résout, et apte à en apprécier la portée économique.
Conclusion
Le cadre juridique français offre des instruments robustes pour la constitution de sûretés sur les droits de propriété intellectuelle et pour l’évaluation de la valeur économique de ces actifs incorporels. Le nantissement de marque, expressément prévu par l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, et le nantissement de brevet, fondé sur le droit commun du gage des meubles incorporels, bénéficient d’un régime de publicité et d’opposabilité aux tiers qui garantit la sécurité juridique des transactions. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions publiées au Bulletin entre 2022 et 2026, précisé les conditions de validité et d’opposabilité de ces sûretés et a élaboré des critères d’identification et de valorisation des actifs incorporels qui, bien que dégagés dans le contentieux de la responsabilité civile, sont transposables aux opérations de financement. Le rapport de l’EUIPO du 13 avril 2026, en identifiant l’écart entre le potentiel économique des actifs de propriété intellectuelle et leur utilisation effective comme instruments de financement, appelle à une mobilisation des acteurs publics et privés pour combler cet écart. La France, qui dispose d’un cadre juridique adapté et d’une jurisprudence exigeante, est en mesure de répondre à cet appel en favorisant le développement d’une culture de l’évaluation et du financement adossé aux actifs incorporels, condition d’une croissance durable fondée sur l’innovation.
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